Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 04.06.2018 [2C_781/2017]
A. X. est une ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née en 1966 et mère de quatre enfants nés en 1999, 2001, 2003 et 2005. Le 11 août 2012, elle a épousé à Kinshasa un ressortissant suisse. Laissant ses enfants dans cette ville pour rejoindre son mari en Suisse en mars 2013, elle a obtenu le même mois une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable au 16 mars 2014 et régulièrement prolongée par la suite. Le 3 février 2015, les quatre enfants de l’intéressée ont déposé auprès de l’ambassade de Suisse à Kinshasa une demande pour un visa de long séjour en vue de rejoindre leur mère en Suisse. A cette occasion, ils ont notamment déclaré que depuis le départ de leur mère, ils vivaient seuls dans une maison louée par elle, que leur mère payait leurs études, qu’elle leur envoyait de l’argent pour tous leurs besoins et qu’ils avaient des contacts téléphoniques plusieurs fois par semaine avec elle. L’intéressée, pour sa part, a indiqué que son fils aîné s’occupait de la fratrie. Par décision du 23 décembre 2015, le Service des migrations (SMIG) a refusé l’octroi d’un visa de long séjour et d’une autorisation de séjour pour les quatre enfants de l’intéressée. S’agissant des deux enfants nés en 1999 et 2001, il a retenu que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement et qu’il n’existait pas de raison familiale majeure – et en particulier aucune modification de leur prise en charge – permettant un regroupement familial différé. En ce qui concerne les deux enfants nés en 2003 (A.) et 2005 (B.), il a considéré qu’au vu des liens étroits créés entre les membres de la fratrie par l’organisation du mode de vie adopté depuis le départ de leur mère, l’octroi d’une autorisation de séjour pour eux alors que leurs aînés devraient rester en RDC reviendrait à les couper de leurs attaches familiales et provoquerait un déracinement important. Le recours formé contre la décision du SMIG a été rejeté par décision du Département de l’économie et de l’action sociale (DEAS) du 10 août 2016.
B. X. et ses deux enfants A. et B. recourent auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision départementale en concluant à son annulation et à l’octroi d’un visa de long séjour et d’une autorisation de séjour en faveur des enfants A. et B., sous suite de frais et dépens. La recourante fait valoir que ses deux enfants cadets n’ont pas terminé leur cursus de formation obligatoire et qu’ils pourront donc s’insérer sans difficulté dans les structures scolaires suisses. Elle insiste sur l’importance qu’ils puissent vivre avec elle et son mari et profiter enfin d’une cellule familiale pour grandir. Elle fait valoir en substance qu’il en va de l’intérêt de ses enfants que de pouvoir la rejoindre en Suisse, qu’ils pourront maintenir des liens avec leur frère et leur sœur demeurés au pays et qu’ils pourront enfin être entourés par leur mère.
C. Le SMIG renonce à déposer des observations. Quant au DEAS, il conclut au rejet du recours.
D. La recourante dépose une lettre où elle expose que A. et B. sont disposés à venir en Suisse même en l’absence de leur frère et de leur sœur aînés.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La recourante renonce à contester la décision départementale en ce qu’elle rejette son recours contre le refus d’octroi d’un visa de longue durée et d’une autorisation de séjour pour ses deux enfants aînés nés en 1999 et en 2001, refus prononcé par le SMIG dans sa décision du 23 décembre 2015. L’objet de la contestation est ainsi limité à la question de l’octroi d’un visa de longue durée et d’une autorisation de séjour pour les deux enfants A. et B. nés en 2003, respectivement en 2005.
3. a) La décision attaquée expose de manière correcte et complète les conditions légales mises à un regroupement familial partiel en faveur des enfants étrangers d’une personne titulaire d’une autorisation de séjour, de même qu’elle se réfère avec pertinence à la jurisprudence y relative, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer.
En résumé, l’étranger qui bénéficie d’une autorisation de séjour est en droit de réclamer le regroupement familial pour ses enfants si : (1) l’étranger souhaite vivre en ménage commun avec l’enfant (art. 44 let. a LEtr); (2) il dispose d’un logement approprié (art. 44 let. b LEtr); (3) il ne dépend pas de l’aide sociale (art. 44 let. c LEtr); (4) le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l’article 47 LEtr; (5) le regroupement familial n’intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l’enfant, la relation antérieure entre l’enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l’objet d’une appréciation; (6) il n’y a pas d’abus de droit; (7) on n’est pas en présence d’une cause de révocation selon l’article 62 LEtr; enfin, (8) le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l’autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l’enfant. Il y a également lieu de tenir compte de l’intérêt de l’enfant, ainsi que l’exige l’article 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107) (cf. arrêt du TF du 28.04.2016 [2C_1075/2015] cons. 3.1 et les références citées).
b) Parmi les conditions posées par la législation et la jurisprudence en matière de regroupement familial partiel en faveur des enfants étrangers d’un titulaire d’une autorisation de séjour, seule demeure litigieuse devant la Cour de céans la question de savoir si la venue en Suisse des deux enfants de la recourante n’interviendrait pas en violation claire de leurs intérêts et de leurs relations familiales. Ce point doit être examiné en tenant compte de l’intérêt de l’enfant au sens de l’article 3 CDE. Il s’agit donc de se demander si la venue en Suisse d’un enfant au titre du regroupement familial partiel n’entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d’origine et n’interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l’intérêt de celui-ci, les autorités compétentes n’ont qu’un pouvoir d’examen limité à cet égard : elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant (ATF 136 II 78 cons. 4.8 et les références citées; arrêt du TF du 13.03.2012 [2C_576/2011] cons. 3.3).
c) Dans sa décision du 23 décembre 2015, le SMIG s’est référé aux propos tenus par les enfants A. et B. au cours de leur audition auprès de l’ambassade de Suisse à Kinshasa. Rappelant que, à la question de savoir s’ils auraient toujours envie de venir en Suisse dans l’hypothèse où leur frère et sœur aînés n’étaient pas autorisés à les accompagner, A. a manifesté de la surprise pour ensuite affirmer qu’il ne savait pas répondre à cette question, tandis que B. a répondu par deux fois que le regroupement familial devait les concerner tous les quatre. Le SMIG a déduit de cette réaction et de cette réponse qu’un regroupement familial interviendrait contre le gré des deux plus jeunes enfants, qui souhaitent rester avec leurs aînés. Le SMIG a aussi relevé que depuis plusieurs années, l’aîné s’occupait de ses frères et sœur, lesquels se reposaient totalement sur lui quant aux questions du quotidien. Il a estimé qu’une telle situation avait créé des liens étroits entre les différents membres de la fratrie et que l’octroi d’une autorisation de séjour aux deux plus jeunes alors que les aînés devraient rester en RDC reviendrait à les couper de leurs attaches familiales et provoquerait ainsi un déracinement d’autant plus important qu’ils ne sont pas disposés à le vivre, l’idée d’un regroupement familial émanant uniquement de leur mère. Dans la décision attaquée, le DEAS partage l’analyse du SMIG et retient que le caractère spontané des réponses faites par A. et B. est révélateur de leur véritable souhait, qui ne va pas dans le sens d’une séparation de la fratrie. Le DEAS a encore retenu que la venue en Suisse des deux cadets entraînerait l’éclatement d’une fratrie à l’évidence très soudée et aurait pour conséquence de les couper de leurs attaches familiales en provoquant un important déracinement. Dans leur recours, les intéressés font valoir en substance que la réaction et la réponse des enfants A. et B. s’expliquaient par la surprise puisque cette question n’avait jamais été évoquée en famille, et qu’elle ne dénotait en aucun cas une opposition farouche à une séparation de la fratrie.
d) La Cour de céans observe tout d’abord que l’intérêt supérieur de l’enfant ne se confond pas nécessairement avec la volonté de ses parents ou avec leurs conceptions ni du reste avec la volonté subjective de l’enfant. Le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant implique notamment la prise en compte des éléments particuliers liés à la personnalité de l’enfant et à ses conditions d’existence comme, par exemple, l’âge, la maturité, le degré de dépendance, le genre et la qualité de ses relations (degré de parenté, intensité et solidité des liens) dans le pays d’origine et dans le pays d’accueil, les caractéristiques des personnes de référence (en particulier leur volonté et leur capacité de soutien), le degré de développement et de formation actuel et les perspectives dans ce domaine.
Dans le cas d’espèce, A. (2003) et B. (2005) avaient 10 ans, respectivement 7½ ans lorsque leur mère les a laissés pour rejoindre son mari en Suisse en mars 2013. Au moment du dépôt de la demande de visa de longue durée en vue du regroupement familial (février 2015), ils avaient 12 ans, respectivement 9½ ans. Actuellement, ils sont âgés de 14½ ans, respectivement de bientôt 12 ans. Après le départ de leur mère, ils ont vécu avec leurs frère et sœur aînés selon l’organisation mise en place par leur mère et qui perdure à ce jour, vivant dans l’habitation d’une sœur de leur mère qui séjourne à Kinshasa une à deux fois par année pendant trois à quatre semaines, le frère aîné assumant la responsabilité de la fratrie le reste du temps. Il ne fait pas de doute que les enfants A.B., ayant toujours vécu à Kinshasa, sont familiarisés avec les conditions locales et qu’ils sont parfaitement intégrés dans leur environnement. Il ressort aussi du dossier qu’ils disposent des relations nécessaires (membres de la parenté, connaissances, etc.) pour les accompagner dans leurs démarches administratives, à l’instar de la personne qui était présente à leurs côtés dans leurs relations avec l’ambassade de Suisse à Kinshasa. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que le mode de vie choisi pour eux par leur mère les a fortement responsabilisés et a développé tant leur autonomie en tant que fratrie que des liens étroits, intenses et solides entre ses membres. Il y a aussi lieu de retenir que par la force des choses, l’éloignement de la recourante a progressivement et naturellement distendu les liens entre elle et ses enfants, même si des contacts téléphoniques réguliers ont été maintenus, tout en renforçant les liens entre les membres de la fratrie. Dans l’hypothèse d’une venue en Suisse, les enfants A. et B., actuellement âgés de 14½ ans et de bientôt 12 ans, seraient séparés de leurs frère et sœur aînés et se retrouveraient en Suisse avec comme seul point de repère leur mère qu’ils n’ont pas vue depuis plus de quatre ans; ils seraient aussi amenés à vivre du jour au lendemain en ménage commun avec le mari de leur mère qu’ils n’ont vu qu’à deux reprises en 2012 et 2013 et devraient se confronter et s’adapter à un mode de vie radicalement différent du seul qu’ils connaissent et dans lequel ils ont toujours vécu. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l’octroi d’une autorisation de séjour à A. et B. entraînerait un déracinement important tant d’un point de vue des relations particulières développées avec les autres membres de la fratrie que de leur environnement, déracinement dont on peut retenir qu’il interviendrait en violation claire des intérêts et des relations familiales des enfants A. et B.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA). Il n’y a par ailleurs pas lieu à l’allocation de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants les frais et débours de la présente procédure par 880 francs, montant compensé par leur avance de frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 19 juillet 2017
Art. 3 CDE
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Art. 44 LEtr
Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour
L'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d'un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.