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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 16.06.2017 CDP.2016.230 (INT.2017.375)

16 giugno 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,401 parole·~27 min·4

Riassunto

Révocation d’une autorisation d’établissement. Dissimulation de faits essentiels.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 23.01.2018 [2C_656/2017]

A.                            X., né en 1977, ressortissant du Kosovo, a séjourné une première fois en Suisse dès juin 1996 – en relation avec une procédure d’asile qui a fait l’objet d’une décision négative – avant d’être renvoyé dans son Etat d’origine en juin 2000. En mai 2005, il a épousé au Kosovo une ressortissante suisse d’origine kosovare domiciliée dans le canton de Zürich. Suite à ce mariage, les autorités zürichoises lui ont octroyé le 14 novembre 2005 une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial avec son épouse. En janvier 2006, le couple X. a déposé ses papiers à Fleurier, où le mari avait séjourné de 1997 à juin 2000. En réponse à une demande du Service des migrations (SMIG), le mari a indiqué que son épouse, qui travaillait en Suisse allemande, faisait les trajets trois fois par semaine entre Fleurier et Winterthur et qu’ils étaient ensemble les fins de semaine. Il a mentionné qu’il avait deux enfants – issus d’une relation avec une ancienne amie – qui vivaient chez ses parents au Kosovo. Le 10 juillet 2006, le mari a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel valable jusqu’au 3 novembre 2006 et qui a ensuite été renouvelée jusqu’au 3 novembre 2008. Ayant appris que l’intéressé ne vivait plus de manière régulière avec son épouse depuis septembre 2007, le SMIG l'a interpelé à ce sujet en lui indiquant qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour. L’intéressé a exposé que son épouse avait commencé une activité indépendante qui exigeait une présence accrue au siège de la société et qu’au vu des perspectives réjouissantes de cette affaire, il n’était pas exclu qu’il doive à terme la rejoindre à Dietikon; pour l’heure, l’épouse rentrait le plus souvent possible et il n’était pas question de séparation entre les époux (lettre du 26.11.2007). Au vu de ces éléments, le SMIG a renoncé à poursuivre la procédure de révocation dans la mesure où l’intéressé envisageait de s’installer à terme dans le canton de Zürich pour rejoindre son épouse (lettre du SMIG du 16.01.2008). A l’occasion d’un examen ultérieur des conditions de séjour, le SMIG, constatant que l’intéressé n’avait pas repris la vie commune comme il avait envisagé de le faire, a relevé une absence de volonté des époux de faire vie commune et en a déduit que le mariage n’existait plus que formellement pour permettre le renouvellement de l’autorisation de séjour, ce qui est constitutif d’un abus de droit (lettre du SMIG du 27.10.2008). L’intéressé a répondu (lettre du 13.11.2008) que les projets évoqués dans son précédent courrier (du 26.11.2007) n’avaient pas pu être mis à exécution. Il a invoqué l’obstacle que constituait pour lui l’apprentissage du suisse-allemand après avoir déjà appris avec difficulté le français et avoir réussi à s’intégrer professionnellement. A l’inverse, il était tout aussi difficile pour son épouse d’apprendre le français pour venir travailler en Suisse romande. Il a affirmé que les époux n’étaient pas séparés, qu’ils se téléphonaient chaque jour, que l’épouse venait à la maison une ou plusieurs fois par semaine et que, moins souvent, il se rendait chez elle. Le 6 mai 2009, l’épouse a écrit au SMIG pour confirmer qu’elle et l’intéressé étaient encore ensemble même si pour l’instant elle habitait chez ses parents à Eschenz (TG) pour des raisons de commodité étant donné son travail à Mammern (TG), et qu’ils se voyaient aussi souvent que possible pendant leurs jours de congé. Invité à déposer des preuves des retours réguliers de son épouse à Fleurier (lettre du 29.06.2009), l’intéressé a déposé copie de trois billets de train (des 21.07.2009, 27.07.2009 et 17.08.2009) en expliquant que la plupart du temps, son épouse se déplaçait en voiture et que les billets de train qu’elle avait retrouvés dans ses poches n’étaient pas représentatifs du nombre de trajets qu’elle effectuait pour le rejoindre puisque d’habitude, elle les jetait à son arrivée (lettre du 02.10.2009). Dans le cadre de l’étude des conditions de séjour, le SMIG (lettre du 04.08.2010) a demandé à l’intéressé de le renseigner sur les démarches entreprises par l’un ou l’autre époux pour trouver un emploi plus proche du domicile de l’autre, sur d’éventuelles vacances passées ensemble et de manière générale sur les intentions du couple (projet de famille, cohabitation). Ayant appris la démission de l’épouse de son emploi à Mammern (TG) pour fin juillet 2010, le SMIG a demandé (lettre du 06.10.2010) la raison pour laquelle elle n’avait pas déposé ses papiers à Fleurier. Il a aussi demandé les preuves des trajets effectués par l’épouse entre le domicile de ses parents et celui de son mari, ainsi que les preuves des recherches alléguées en vue d’un emploi dans la région bernoise. L’épouse a déposé ses papiers à Fleurier le 8 novembre 2010. Le couple ayant ainsi repris la vie commune, le SMIG (08.02.2011) a prolongé l’autorisation de séjour jusqu’au 3 novembre 2011. Le 24 novembre 2011, le SMIG a octroyé à l’intéressé une autorisation d’établissement.

Au printemps 2012, dans le cadre d’une demande de visa de longue durée déposée par les deux fils de X. pour rejoindre leur père en Suisse, l’instruction a fait ressortir que l’intéressé était marié coutumièrement avec la mère de ses enfants; en outre, les intéressés ont tenu des propos divergents quant à savoir si les enfants vivaient seuls chez leurs grands-parents paternels ou si leur mère y vivait aussi. Le SMIG ayant appris que l’intéressé et son épouse suisse s’étaient officiellement séparés dès le 31 juillet 2012, soit huit mois après qu'il avait obtenu son autorisation d’établissement, il a évoqué une possible révocation au motif qu’il aurait invoqué, pour l’obtenir, un mariage qui n’existait plus que formellement (lettre du 21.09.2012). L’intéressé a répondu que son épouse n’avait pas réussi à trouver un emploi dans la région et qu’elle avait dès lors décidé de quitter Fleurier, sans pour autant donner à ce départ le caractère d’une rupture définitive. Il a aussi évoqué qu’au moment de l’octroi de son permis d’établissement, il n’avait guère la possibilité de deviner que son épouse retirerait ses papiers huit mois plus tard. Par décision du 24 janvier 2013, confirmée tant par le département (décision du 20.12.2013) que par la Cour de droit public (arrêt du 29.07.2014 [CDP.2014.38]), le SMIG a rejeté la demande de regroupement familial en faveur des deux fils de l’intéressé, tout en renonçant à révoquer l’autorisation d’établissement, en l’état du dossier.

Le divorce de X. et de sa première épouse a été prononcé le 27 mai 2013 puis, le 7 avril 2015, X. a épousé civilement au Kosovo la mère de ses deux fils. Le 1er juin 2015, la nouvelle épouse et les deux fils ont déposé une demande de visa de longue durée pour rejoindre leur mari et père en Suisse. Ces faits ont incité le SMIG à évoquer une éventuelle révocation de l’autorisation d’établissement au motif que l’intéressé l’aurait obtenue en se prévalant d’un mariage qui n’existait plus que formellement (lettre du 28.08.2015). L’intéressé a répondu que ce mariage n’avait pas d’autre but que de permettre le regroupement familial avec ses fils (lettre du 15.09.2015). Par décision du 5 octobre 2015, le SMIG a révoqué l’autorisation d’établissement de X., classant du même coup les demandes de regroupement familial déposées en faveur de la nouvelle épouse et des deux fils. Il a exposé qu’après une première tentative infructueuse de s’établir en Suisse par le biais d’une procédure d’asile, l’intéressé avait obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse, que toutefois le couple ne s’était côtoyé que sporadiquement dès janvier 2006 avec l’époux demeurant à Fleurier et l’épouse en Suisse orientale, que le couple s’était séparé en juillet 2012 pour divorcer en mai 2013 et que l’intéressé avait ensuite épousé légalement en avril 2015 la mère de ses fils, avec laquelle il s’était marié coutumièrement en 1995. Le SMIG a retenu que cet enchaînement chronologique était de nature à fonder la présomption que l’intéressé avait choisi d’épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s’installer en Suisse et d’y obtenir un titre de séjour dont il pourrait faire profiter son épouse coutumière et ses enfants et non dans le but de créer une communauté conjugale. De la sorte, l’intéressé avait commis un abus de droit en se prévalant d’un mariage qui n’existait plus que formellement pour se voir octroyer une autorisation d’établissement. Le SMIG a aussi retenu que la révocation constituait une mesure appropriée aux circonstances du cas, que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’une union conjugale réelle et effectivement voulue d’une durée de trois ans, que la poursuite de son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures, que son cas ne représentait pas un cas individuel d’une extrême gravité et qu’il n’existait pas d’empêchement à l’exécution du renvoi. Saisi d’un recours contre cette décision, le Département de l’économie et de l’action sociale (DEAS) l’a rejeté par décision du 27 mai 2016.

B.                            X. recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son autorisation d’établissement, ainsi qu’à l’octroi du regroupement familial en faveur de sa femme et de ses enfants. Il conteste que son premier mariage n’existât plus que formellement au moment de l’octroi de l’autorisation d’établissement, et que les conditions d’un réexamen fussent réalisées permettant de prendre en considération sa deuxième union en 2015 pour remettre en cause l’octroi de son autorisation d’établissement en 2011.

C.                            Sans formuler d’observations, tant le département que le SMIG concluent au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            La décision attaquée ("Anfechtungsgegenstand") forme l'objet de la contestation et délimite à l'égard du recourant le "cadre" matériel admissible de l'objet du litige ("Streitgegenstand"). Le litige porté devant l'autorité de recours ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée. Pour définir l'objet de la contestation, il faut se référer au dispositif de la décision attaquée et non à sa motivation, laquelle ne peut servir qu'à interpréter la portée du dispositif en cas de doute ou lorsque le dispositif renvoie expressément aux considérants (Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 554 ss).

En l'espèce, la décision attaquée – tout comme la décision de l’intimé du 5 octobre 2015 – a pour seul objet la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant. La question du regroupement familial n’a pas été examinée et n’avait du reste pas à l’être au regard du sort du litige. Il en découle que les conclusions du recourant tendant à l’octroi du regroupement familial en faveur de ses enfants et de son épouse sortent de l'objet de la contestation et lui sont exorbitantes. Par conséquent, les griefs à ce propos et les conclusions qui s'y rattachent sont irrecevables.

Pour le reste, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L’article 42 LEtr figure dans le chapitre 7 de la loi consacré au "Regroupement familial". Cette disposition reconnaît au conjoint étranger d’un ressortissant suisse différents droits, dont le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec le conjoint suisse (al. 1), ainsi que le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans (al. 3). L’article 51 LEtr figure dans le même chapitre 7 de la loi et énumère les cas d’extinction du droit au regroupement familial. S’agissant des droits que l’article 42 LEtr reconnaît au conjoint étranger d’un ressortissant suisse, l’article 51 LEtr prévoit qu’ils s’éteignent en particulier s’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (al. 1 let. a) ou s’il existe des motifs de révocation au sens de l’article 63 LEtr, c’est-à-dire en particulier si l’étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 let. a, par le renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr). Cela signifie que dans le cadre de l’article 51 LEtr, de fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels – qui sont énumérés en tant que motifs de révocation aux articles 62 et 63 LEtr – peuvent être invoqués en tant que motifs d’extinction du droit au regroupement familial. La systématique de la loi permet d’établir que ces motifs d’extinction des droits prévus par l’article 42 LEtr ne valent que pour autant que l’étranger n’ait pas encore exercé le droit qui est prévu par cette disposition, respectivement que l’autorité n’ait pas encore donné suite à la prétention en découlant, soit en accordant une autorisation de séjour, soit en prolongeant sa validité (al. 1), soit encore en accordant une autorisation d’établissement (al. 3). En effet, à partir du moment où l’autorisation de séjour a été accordée, ou que sa durée de validité a été prolongée (al. 1) ou que l’autorisation d’établissement a été accordée (al. 3), les motifs d’extinction du droit au regroupement familial selon l’article 51 LEtr sont impuissants à en déposséder l’étranger et seule peut alors intervenir la révocation selon la procédure des articles 62 et 63 LEtr, dispositions qui figurent dans le chapitre 10 de la loi consacré à la "Fin du séjour". Il est indifférent que certains motifs puissent être invoqués tant comme cause d’extinction d’un droit (art. 51 LEtr) que comme cause de révocation d’une autorisation (art. 62 et 63 LEtr) selon le moment où ils interviennent dans la procédure. La référence, à l’article 51 LEtr, aux circonstances qui valent motifs de révocation énoncées à l’article 62 LEtr pour les désigner comme causes d’extinction d’un droit, relève d’un choix légistique et vise simplement à éviter la répétition, dans le cadre de l’énumération des motifs d’extinction du droit au regroupement familial, des circonstances qui sont énumérées à l’article 62 LEtr comme justifiant la révocation d’une autorisation.

b) En l’espèce, le SMIG a retenu, à l’appui de sa décision de révocation, que l’intéressé avait commis un abus de droit en invoquant un mariage qui n’existait plus que formellement pour obtenir l’autorisation d’établissement. Ce faisant, le SMIG fonde la révocation de l’autorisation d’établissement sur un motif d’extinction des droits prévus en faveur du conjoint étranger d’un ressortissant suisse. Or, comme exposé ci-dessus, dès le moment où l’étranger a exercé son droit, respectivement dès le moment où l’autorité a reconnu ce droit et y a donné suite en accordant par exemple l’autorisation d’établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans (art. 42 al. 3 LEtr), il n’y a plus de place pour une extinction de ce droit et les conséquences que cela entraîne, et seule peut intervenir une révocation de l’autorisation. Il est en effet légitime, et cela ressort du système voulu par la loi, que l’étranger qui a obtenu une autorisation de séjour, la prolongation de sa validité ou une autorisation d’établissement de par le droit à lui reconnu par l’article 42 LEtr se trouve dans une position plus favorable que celui qui ne l’a pas encore obtenue mais qui peut seulement se prévaloir d’une prétention à cet égard parce qu’il en remplit les conditions légales.

Dès lors que l’intéressé était au bénéfice d’une autorisation d’établissement au moment du prononcé du SMIG, et que l’intimé visait effectivement une révocation de cette autorisation, c’est à tort que le SMIG a fondé sa décision sur un motif d’extinction du droit, l’article 42 LEtr n’étant plus applicable à la situation de l’intéressé puisqu’il avait déjà obtenu une autorisation d’établissement.

Cette précision n’est cependant d’aucune utilité pour le recourant, puisque la Cour de céans applique le droit d’office et que l’application des base légales idoines amène au même résultat.

3.                            La question litigieuse est de savoir si l’intimé peut se prévaloir d’un motif de révocation.

a) D’après l’article 63 al. 1 let. a LEtr (en relation avec l’art. 62 al. 1 let. a LEtr auquel il renvoie), l’autorité compétente peut révoquer une autorisation d’établissement lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Sont décisifs, selon la jurisprudence, non seulement les faits sur lesquels l’autorité a expressément demandé des précisions mais, suivant les faits, également ceux dont le recourant devait savoir qu’ils étaient déterminants pour l’octroi du permis (ATF 135 II 1 cons. 4.1 relatif à l’ancien droit; jurisprudence reprise sous le nouveau droit : arrêt du TF du 20.08.2012 [2C_726/2011] cons. 3.1.1 et les références citées). Le silence ou l’information erronée doivent avoir été utilisées de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir l’autorisation litigieuse. L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n’est plus effectivement vécue. Il y a dissimulation lorsque l’étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. L’étranger fait preuve d’un comportement trompeur s’il a, dans la procédure d’octroi d’autorisation d’établissement, sciemment tu ou activement caché que pendant la période de cinq ans, déterminante pour l’acquisition de cette autorisation, l’union matrimoniale était vouée à l’échec. Pour qu’il y ait tromperie de la part de l’étranger, il faut que l’autorité compétente établisse les faits déterminants pour l’obtention de l’autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire. Si tel n’a pas été le cas, la personne concernée ne peut pas se voir reprocher facilement d’avoir obtenu l’autorisation grâce à de fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels (arrêt du TF du 20.08.2012 [2C_726/2011] cons. 3.1.1 et les références citées).

b) La procédure administrative neuchâteloise est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (RJN 1994, p. 257), tout comme la procédure administrative fédérale (art. 40 PCF, applicable par renvoi de l’art. 19 PA). L’administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l’espèce, au détriment de l’administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l’autorité puisse se fonder sur une présomption si la succession des événements suscite des doutes quant au fait qu’une autorisation d’établissement a été obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. C’est notamment le cas pour établir si une union conjugale existait réellement à un moment donné ou si elle était vidée de sa substance, dans la mesure où il s’agit d’un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l’administration et difficiles à prouver. Partant, si l’enchaînement rapide des événements légitime une telle présomption, il incombe alors à l’administré de la renverser en raison non seulement de son devoir de collaborer à l’établissement des faits mais aussi de son propre intérêt. S’agissant d’une présomption de fait, qui ressortit à l’appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l’administré n’a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l’autorité la certitude qu’il n’a pas menti; il suffit qu’il parvienne à faire admettre l’existence d’une possibilité raisonnable qu’il n’ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit la survenance d’un événement extraordinaire susceptible d’expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit qu’il n’avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, qu’il avait une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu’il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 cons. 3; arrêt du TF du 06.04.2016 [1C_28/2016] cons. 2.1.2 et les références citées).

c) Dans le cas d’espèce, au moment où il avait été appelé à statuer sur la demande de regroupement familial en faveur des fils de l’intéressé (décision du 24.01.2013), le SMIG avait déjà exprimé ses sérieux doutes quant à la réalité de l’union conjugale entre l’intéressé et son épouse d’alors. Il avait souligné les éléments qui l’incitaient à penser qu’il s’agissait d’une union de façade devant permettre à l’intéressé d’obtenir un droit de séjour assuré : la première tentative de l’intéressé d’obtenir un titre de séjour en Suisse par le biais de la procédure d’asile, suivie d’un mariage lui ayant permis d’obtenir un droit de séjour en Suisse; la vie séparée menée par les époux très rapidement après l’arrivée en Suisse, le dépôt des papiers de l’épouse dans la commune de domicile de l’intéressé sous la pression d’une instruction ouverte pour déterminer la réalité de l’union conjugale, l’absence de liens – y compris professionnels – de l’épouse dans le canton de Neuchâtel, l’absence de preuves des efforts de l’intéressé pour s’intégrer dans les environs de Winterthur auprès de son épouse; ainsi que la séparation et le départ de l’épouse de Fleurier (31.07.2012) huit mois après l’octroi de l’autorisation d’établissement à son mari. Néanmoins, certains éléments plaidaient en faveur des intéressés, notamment le fait que l’épouse avait résilié son contrat de travail en juillet 2010 avant de déposer ses papiers à Fleurier, ce qui pouvait indiquer qu’elle avait tenté de trouver un emploi plus proche du domicile conjugal. Cela étant, et en l’absence d’éléments plus probants, le SMIG avait en l’état renoncé à révoquer l’autorisation d’établissement.

Postérieurement à ce moment, deux éléments importants au regard de la cause sont intervenus, soit le divorce de l’intéressé d’avec sa première épouse en mai 2013, suivi de son nouveau mariage civil en avril 2015 avec la femme qu’il avait déjà épousée coutumièrement en 1995 et dont il a eu deux fils.

d) Selon l’article 6 al. 1 let. a LPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, notamment lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts. Le recourant prétend que les conditions d’un réexamen au sens de cette disposition ne sont pas remplies dès lors que la célébration de son deuxième mariage ne peut pas constituer un fait nouveau en lien avec la réalité de son premier mariage. Il soutient par ailleurs que l’intimé ne peut plus se prévaloir des faits qui lui étaient connus au moment de la décision de refus de regroupement familial du 24 janvier 2013 puisque, en connaissance de ces faits, il avait alors renoncé à révoquer son autorisation d’établissement.

Le recourant se trompe doublement. D’une part, la décision du 5 octobre 2015 révoquant l’autorisation d’établissement trouve son élément déclencheur dans le mariage civil du 7 avril 2015 entre le recourant et la femme avec laquelle il s’était marié coutumièrement en 1995 et avec qui il a eu deux fils. D’autre part, l’élément indéniablement nouveau que constitue ce mariage est propre à apporter un autre éclairage sur une succession de faits qui étaient certes déjà connus de l’autorité mais dont elle n’avait pas pu déceler la véritable signification, celle-ci ne se révélant pleinement qu’à la lumière apportée par le mariage subséquent. Il ne fait aucun doute que le deuxième mariage de l’intéressé est un fait nouveau qui justifie que l’autorité se penche à nouveau sur la réalité du mariage précédent, avec les incidences pouvant en découler sur l’autorisation d’établissement octroyée en raison dudit mariage.

e) Les deux éléments nouveaux que sont le divorce et le nouveau mariage parachèvent l’enchaînement des faits tel que rappelé ci-dessus (let. c) et, consolidant le faisceau d’indices permettant de douter de l’authenticité de la première relation conjugale du côté du recourant, fondent la présomption qu’il s’est engagé dans son premier mariage dans la seule intention d’obtenir un droit de séjour assuré en Suisse, sans véritable volonté de créer une réelle union conjugale avec sa première épouse.

Le recourant n’a apporté aucun élément qui permettrait de renverser cette présomption, ne serait-ce qu’en parvenant à faire admettre l’existence d’une possibilité raisonnable qu’il avait l’intention de créer une réelle union conjugale avec sa première épouse. Au-delà de l’évocation toute générale selon laquelle il passait le plus de temps possible avec sa première épouse, il n’a à aucun moment ne serait-ce qu’évoqué qu’il avait des intérêts en commun avec elle, qu’ils partaient tous les deux en vacances ensemble, qu’ils vivaient des loisirs en couple ou qu’ils fréquentaient un cercle de connaissances communes. Il ressort au contraire du dossier que les deux conjoints ont chacun vécu à un domicile séparé pendant la plus grande partie de leur mariage et que le recourant partait seul lorsqu’il se rendait deux fois par année au Kosovo pour voir sa famille. Enfin, aucun élément déclencheur particulier ne ressort du dossier qui expliquerait et justifierait une séparation – suivie d’un divorce – si peu de temps (huit mois) après l’obtention de l’autorisation d’établissement.

f) Les considérants qui précèdent amènent à la constatation que le recourant n’a jamais eu l’intention de véritablement fonder une communauté conjugale avec sa première épouse de sorte qu’en taisant ce fait, il a dissimulé des faits essentiels au sens de l’article 62 al. 1 let. a LEtr, applicable par le renvoi de l’article 63 al. 1 let. a LEtr. De la sorte, les conditions pour une révocation de l’autorisation d’établissement sont remplies.

4.                            La révocation de l’autorisation d’établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts en présence fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr). En se fondant sur la motivation de la décision de l’intimé du 5 octobre 2015, la décision entreprise expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du cas, de même qu’elle considère à juste titre que cet examen a été mené de manière circonstanciée en prenant en considération tous les éléments requis. Il suffit d'y renvoyer. Le recourant prétend du reste pas que la révocation de son autorisation d’établissement serait disproportionnée.

5.                            Le recourant invoque l’article 50 al. 1 let. a LEtr aux termes duquel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 LEtr subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Indépendamment du fait que cette disposition ne permet pas le maintien d’une autorisation d’établissement mais uniquement l’octroi d’une autorisation de séjour ou sa prolongation, le droit qu’elle prévoit s’éteint lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 51 al. 2 let. a LEtr). En l’espèce, il ressort des considérants précédents que l’invocation d’une union conjugale effective de trois ans relève de l’abus de droit, le recourant n’ayant jamais eu l’intention de vivre une union conjugale avec sa première épouse. De la sorte, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l’article 50 al. 1 let. a LEtr.

6.                            Il convient également de renvoyer à la décision attaquée, respectivement à la décision de l’intimé du 5 octobre 2015, en ce qui concerne l’examen et l’application au cas d’espèce d’éventuelles raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b LEtr), d’un éventuel cas individuel d’une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr.), du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et d’éventuels obstacles à l’exécution du renvoi (art. 83 LEtr). Les développements qui leur sont consacrés sont complets et convaincants. Ils ne sont par ailleurs pas contestés par le recourant.

7.                            Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG du 5 octobre 2015 étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu’il fixe à l’intéressé un nouveau délai de départ.

8.                            Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et ce dernier ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ.

3.    Met à la charge du recourant les frais et débours de la présente procédure par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 16 juin 2017

Art. 42 LEtr

Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse

1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2 Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:

a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;

b. les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.

3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

4 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Art. 51 LEtr

Extinction du droit au regroupement familial

1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:

a. ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;

b. il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.

2 Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:

a. lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;

b. s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62.

Art. 62 LEtr

Révocation des autorisations et d'autres décisions

1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b.1 l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;

c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 2 RS 311.0 3 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 63 LEtr

Révocation de l'autorisation d'établissement

1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a. les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b1, sont remplies;

b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

2 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, let. b2.

3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.3

1 Actuellement «à l'art. 62, al. 1, let. a ou b». 2 Actuellement «à l'art. 62, al. 1, let. b». 3 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

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