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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.06.2017 CDP.2016.215 (INT.2017.362)

27 giugno 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,548 parole·~18 min·3

Riassunto

Refus de prestations complémentaires (partage de la valeur locative d'un immeuble occupé par deux personnes).

Testo integrale

A.                            X.  a présenté une demande de prestations complémentaires à l’AVS-AI le 20 janvier 2016 à laquelle la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la CCNC) a opposé un refus par décision du 5 février 2016. Elle a retenu un excédent de revenus en prenant en compte la valeur locative nette d’un immeuble occupé en propre et en divisant par deux la charge de loyer admise au titre de dépenses reconnues à mesure que l’immeuble était partagé avec une autre personne non comprise dans le calcul des prestations complémentaires. X. s’est opposée à la décision en contestant en substance la prise en compte de la valeur locative ajoutée à son revenu, faisant valoir qu’il n’en aurait rien été si elle était locataire et qu’elle devait dans les faits faire face à un excédent de dépenses qui lui ouvrait le droit à des prestations complémentaires. Elle a également demandé à ce que sa demande soit examinée en rapport avec une date antérieure, alléguant l’avoir présentée en 2015 déjà. La CCNC a maintenu son refus par décision sur opposition du 1er juin 2016 en retenant que la demande ne pouvait prendre effet avant janvier 2016 et que la prise en compte d’un revenu locatif net était conforme à la loi. Elle ne s’est pas prononcée sur la charge de loyer réduite.

B.                            X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal par lettre du 13 juin 2016. Elle estime que la prise en considération de la totalité de la valeur locative à titre de revenu alors que les dépenses sont réduites à la moitié en raison de la présence d’un colocataire est erronée. Elle estime avoir droit à des prestations complémentaires, et ce dès le 16 janvier 2015, sa demande ayant été déposée à cette date et fait l’objet d’une réclamation le 22 novembre 2015, l’absence de traitement de cette demande étant imputable à une carence du service compétent.

C.                            Dans ses observations du 20 juin 2016, l’intimée expose les bases légales de la prise en compte d’un loyer réduit pour le logement partagé avec un tiers et confirme sa décision.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l'AI du 06.10.2006 [ci-après LPC]), ceux-ci- étant définis à l’article 11 LPC. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi qu'un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elles dépassent 37'500 francs pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. b et c LPC), y compris également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). L'article 9 al. 5 LPC délègue au Conseil fédéral le soin d'édicter des dispositions sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues, de la fortune ainsi que le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier (art. 9 al. 5 let. b et e). L'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), arrêtée par le Conseil fédéral en application de cette norme de délégation prévoit à son article 12 que la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile et que, en l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants. Selon l'article 17 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1). Les revenus déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle sont ceux obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. Les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (art. 23 OPC-AVS/AI).

b) Les dépenses reconnues sont recensées à l’article 10 LPC. Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), elles comprennent par année un montant de 19'290 francs destinés à la couverture des besoins vitaux pour une personne seule (let. a), le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, avec un montant maximum de 13'200 francs pour les personnes seules, augmenté à 15'000 francs pour les couples (al. 2). Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (let. b), les cotisations aux assurances sociales de la Confédération et le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (let. d). Le loyer fait partie des principales dépenses reconnues pour les personnes vivant à domicile. La dépense de loyer ne concerne pas seulement le locataire d’un appartement, mais aussi le propriétaire vivant dans son propre appartement (arrêt du TF du 19.10.2009 [9C_202/2009]. L’article 16c OPC-AVS/AI permet, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, de répartir le loyer entre toutes ces personnes.

c) Selon la jurisprudence et la doctrine, le critère déterminant pour le partage du loyer est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s’il y a bail commun ou si l’un des occupants paie seul le loyer. Il n’est pas nécessaire que la personne qui partage l’appartement ait son domicile à l’adresse du requérant, mais il faut qu’elle habite effectivement à la même adresse que celui-ci. La condition d’un logement commun est notamment réalisée lorsqu’un immeuble loué en commun comprenait deux logements séparés (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2012, ad art. 10 no. 20 ss). En principe, le montant du loyer pouvant être pris en compte comme dépense doit être réparti à parts égales entre toutes les personnes. Il s’agit donc d’un partage par tête et non en fonction du nombre de pièces occupées ou de m2. Il est toutefois possible de procéder à un partage différent lorsque l’utilisation de l’habitation est inégale (Valterio, op. cit, ad art. 10 no 23 et référence citée).

3.                            Aux termes du dossier, la recourante a acquis par acte portant vente immobilière conditionnelle du 19 novembre 2013 la PPE no [aa] du cadastre de Z. et sa part de copropriété de 43/1000 au bien-fonds no [bb] du même cadastre, lui-même copropriétaire d’autres bien-fonds, constituant un appartement de 4 chambres, une cuisine, un hall, une douche y compris un bain y compris WC, plus une cave, pour un prix de vente de 495'000 francs.

La fortune immobilière de la recourante dont l’intimée a tenu compte pour fonder sa décision est évaluée, après déductions, à un solde négatif. Toutefois, cette fortune dégage un rendement sous forme de valeur locative qui doit être ajouté aux revenus déterminants. En l’espèce, la valeur locative du propre logement, de 16'740 francs, est ajoutée à la rente de vieillesse et aux intérêts sur l’épargne par 4 francs, ce qui permet de fixer les revenus déterminants à 44'944 francs. Les revenus déterminants ont ainsi été correctement appréciés  selon l’article 11 al. 1 let. b et c LPC. La décision de l’intimée peut être confirmée sur ce point.

En ce qui concerne les dépenses reconnues, la décision querellée retient un besoin vital de 19'290 francs pour une personne seule, qui n’est pas contesté, et des dépenses pour l’immeuble de 8'281 francs (comprenant les intérêts hypothécaires et les frais d’entretien du bâtiment selon le forfait fiscal), non contestées et qui peuvent être retenues. Le loyer net et les frais accessoires estimés à 10 % aboutissent à un montant de 18'420 francs, qui, si la recourante occupait seule l’immeuble, pourrait être pris en compte entièrement en son chef. Dans la mesure où elle partage l’immeuble avec une personne qui n’est pas comprise dans le calcul des prestations complémentaires et dont on peut présumer qu’elle occupe la moitié des lieux, il convient de partager par moitié cette charge de loyer conformément à l’article 16c OPC-AVS/AI (cf. cons. 2b et c ci-dessus), soit pour la recourante 9'210 francs. L’addition du besoin vital, des charges pour l’immeuble (en totalité) mais de la déduction de la moitié de la charge de loyer est ainsi conforme à la loi et la décision attaquée retient à juste titre un montant de 36'781 francs au titre de dépenses reconnues. La recourante réalise ainsi un excédent de revenu qui ne lui ouvre pas le droit à des prestations complémentaires.

4.                            Il n’est donc pas déterminant au vu de cette conclusion de fixer le point de départ d’éventuelles prestations, la recourante soutenant qu’elle a présenté une première demande en janvier 2015, à laquelle il n’aurait été donné aucune suite. Les revenus pris en compte n’ayant pas varié entre 2015 et 2016 de manière à garantir un droit aux prestations complémentaires, la question d’une éventuelle demande antérieure peut demeurer ouverte.

5.                            La recourante fait valoir qu’elle ne serait pas traitée de la même manière, à savoir qu’elle ne réaliserait pas un excédent de revenu, si elle n’était pas propriétaire, mais locataire de son appartement. Cette opinion n’est pas fondée. Ainsi qu’indiqué plus haut, l’article 16c OPC-AVS/AI traite de la même manière l’appartement occupé par son propriétaire et le bien loué : si le logement est occupé par d’autres personnes que le requérant de prestations complémentaires, le loyer doit être réparti proportionnellement entre toutes ces personnes. Ainsi, le rapport juridique qui fonde le droit au logement, bail ou propriété, demeure sans influence sur le calcul des prestations complémentaires.

6.                            La décision attaquée s’avère ainsi en tous points correcte et doit être confirmée. Le recours est rejeté. Il est statué sans frais et sans dépens.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 27 juin 2017

Art. 9 CPC

Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle

1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

3 Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

4 Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a. l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;

b. l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;

c. la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;

d. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;

e. le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;

f. le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;

g. la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1;

h. la définition de la notion de home.

1 RS 832.10

Art. 10 LPC

Dépenses reconnues

1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:

a.1 les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:

1. 19 290 francs pour les personnes seules,

2. 28 935 francs pour les couples,

3. 10 080 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants;

b. le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:

1. 13 200 francs pour les personnes seules,

2. 15 000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI,

3. 3600 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire.

2 Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent:

a.2 la taxe journalière; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance de l'aide sociale;

b. un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles.

3 Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes:

a. les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative;

b. les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;

c. les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie;

d. le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise);

e. les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille.

1 Montants adaptés selon l'art. 1 de l'O 15 du 15 oct. 2014 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3341). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).

Art. 11 LPC

Revenus déterminants

1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c.1 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;

e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

1bis En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a. un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;

b. le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2

2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;

b. les prestations d'aide sociale;

c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;

d. les allocations pour impotents des assurances sociales;

e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;

f.4 la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.

4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 3 RS 210 4 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 11 OPC-AVS/AI

Evaluation du revenu en nature

1 Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations prévue par la LAVS1, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l'art. 11 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)2.3

2 …4

1 RS 831.10 2 RS 831.101 3 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). 4 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2119)

Art. 16c1OPC-AVS/AI

Partage obligatoire du loyer

1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.

2 En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 231OPC-AVS/AI

Revenu et fortune déterminants; période de calcul

1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.

2 Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.

3 La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d, LPC).2

4 Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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