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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.06.2017 CDP.2016.165 (INT.2017.431)

13 giugno 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,753 parole·~19 min·4

Riassunto

Qualification de l'activité professionnelle d'un artisan (dépendant – indépendant).

Testo integrale

A.                            X. (né en 1948), a exercé la profession de peintre-plâtrier depuis 1984 jusqu’à sa retraite, au 31 décembre 2013, et a maintenu par la suite cette activité de manière réduite. Agissant sur demande de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et dans le cadre de l’article 66 al. 1 LAA, la Caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents (ci-après : CNA) a effectué un contrôle dans son entreprise le 23 septembre 2015 en lui soumettant un "Questionnaire D/I" destiné à fixer le caractère dépendant ou indépendant de son activité dans les domaines de "peinture de coffres" (selon rubrique préimprimée) et peintre en bâtiments. Ce questionnaire a été rempli par l’inspecteur, et signé par X. Après avoir requis diverses pièces, la CNA a rendu le 28 septembre 2015 une décision de constatation aux termes de laquelle X. était considéré par les assurances sociales comme exerçant une activité dépendante en tant que peintre sur coffres. Il devait en informer ses employeurs afin d’être couvert par l’assurance obligatoire contre les accidents. X. s’y est opposé en expliquant avoir signé le document préparé par l’inspecteur − qu’il ne voulait plus voir dans son entreprise − sans en comprendre le sens. Il avait eu le sentiment que ce n’était pas tant son statut qui était visé que celui de l’un de ses clients, l'entreprise A., coffres-forts. Rappelant qu’il avait toujours travaillé à titre indépendant pour plusieurs clients, achetant son matériel et exerçant par la nature des choses ses activités dans les locaux de ses clients, étant régulièrement affilié à l’agence B. auprès de laquelle il s’acquittait des cotisations sociales, il a justifié son statut en produisant plusieurs factures de ses clients et de ses fournisseurs pour les années 2014 et 2015. Après avoir requis des renseignements complémentaires, que l’intéressé a partiellement fournis, la CNA a confirmé par une décision sur opposition du 15 avril 2016 le statut de travailleur dépendant de X. pour ses activités auprès de l’entreprise A., coffres-forts, les prestations fournies à ses autres clients représentant une activité indépendante.

B.                            X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il déclare ne pas comprendre cette répartition de son activité entre indépendante et dépendante, et ce pour un seul client, après qu'il a atteint l’âge de la retraite. Son activité auprès de l’entreprise A. ne présente à ses yeux aucune particularité par rapport à ses autres clients et il reproche à l’inspecteur de la CNA d’avoir voulu l’amener à se déclarer employé de cette seule entreprise. Il rappelle qu’artisan indépendant de longue date, il n’a jamais eu de problème de ce type et cotise régulièrement aux assurances sociales. Il détaille le matériel dont il dispose pour son travail et le mode de facturation.

C.                            L’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle se fonde sur les réponses données au questionnaire I/D et aux résultats de l’instruction qu’elle a menée. Elle estime que le recourant travaille pour A. en qualité de sous-traitant, agit sans contact avec la clientèle, ne reçoit d’instructions que de son mandant, lui facture directement son activité et lui est subordonné. L’absence de risque économique, de démarchages ou de publicité démontre une activité pour un tiers et non pour propre compte.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 1a LAA, les travailleurs occupés en Suisse sont assurés à titre obligatoire contre le risque d'accidents. Est réputé travailleur au sens de cette disposition quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation sur l'AVS (art. 1 OLAA). Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5, 9 LAVS; 6 ss RAVS). Selon l'article 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

b) Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur.

Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activités; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 cons. 1, p. 162, 122 V 169 cons. 3a, p. 171, 281 cons. 2a, p. 283, 119 V 161 cons. 2, p. 162 et les références).

c) Les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d'indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l'on peut admettre, d'après les circonstances, que l'intéressé traite sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail (ATF 101 V 87 cons. 2, p. 89; arrêt du TFA du 21.04.2005 [H 169/04] cons. 4.4.; Scartazzini, in Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, 1996, nos 134 ss ad art. 5; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2ème éd. ch. 4.51, cités in arrêt du TF du 10.05.2012 [8C_597/2011]).

3.                            Selon la jurisprudence, l'application des différents critères de rattachement (LAVS, LAA) doit permettre d'arriver à coordonner les différents secteurs des assurances sociales au moyen d'une interprétation harmonisée. Il faut éviter si possible que diverses activités lucratives pour le même employeur ou mandant ou que la même activité pour divers employeurs ou mandants soient qualifiées différemment, en partie d'activité indépendante et en partie d'activité dépendante. Car cela conduirait – pour les activités considérées – à décomposer le statut d'assuré et par conséquent à multiplier les rapports d'assurance. Il en résulterait d'une part une confusion quant à la revendication de prestations envers les institutions de l'assurance obligatoire, et, d'autre part, des ambiguïtés en ce qui concerne la nécessité et l'étendue des risques à couvrir de manière facultative (ATF 119 V 161 cons. 3b, p. 164 = VSI 1993, p. 228-229; VSI 2001, p. 182 cons. 4b; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in SBVR, 2e éd., p. 1237 et les références).

Parfois, il se justifie cependant d'admettre pour un seul et même assuré le double statut (indépendant et dépendant). En effet, l'assurance-vieillesse et survivants veut que, dans le cas d'un assuré qui exerce simultanément plusieurs activités, il convienne d'examiner chacun des revenus et de se demander s'il provient d'une activité dépendante ou indépendante (ATF 122 V 169 cons. 3b, p. 172; VSI 1996, p. 256). Le double statut se justifie alors lorsque le principe de coordination susmentionné ne peut pas être mis en œuvre parce que le statut d'un assuré est encore en évolution ou incertain. Tel est le cas par exemple lorsqu'un salarié ou un chômeur s'efforce d'obtenir une situation professionnelle d'indépendant et qu'il n'est pas certain que cet objectif puisse être atteint (ATF du 08.10.2003 [U 298/02] cons. 4.2.2).

4.                            En l'espèce, il apparaît qu'à l'époque où la décision sur opposition a été rendue, le 15 avril 2016, le recourant, né en 1948, avait atteint l’âge de 65 ans depuis presque trois ans et avait pris sa retraite à la fin de l’année 2013. Il avait exercé comme plâtrier-peintre indépendant depuis 1984, une entreprise qu’il avait reprise de son père. Il a indiqué avoir réduit son activité, exécutant toutefois encore certains travaux pour des clients sans faire de publicité ou de démarchage, disposer de son propre outillage dont il a produit l’inventaire et d’un véhicule professionnel, louer un local pour entreposer son matériel. Il n’est pas établi qu’il soit astreint à tenir des livres – les montants de revenus plaident à l’encontre d’une telle obligation − de sorte qu’on ne peut lui faire grief de ne pas avoir produit sa comptabilité 2014 et 2015, quoiqu’il en ait été requis. Les revenus dont il a produit les factures sont les suivants :                        

2014

No 77  21.06.2014      entreprise A.          450.00

No 79  16.9.2014        entreprise A.          530.00

No 79 17.9.2014        entreprise A.          530.00

2015

No 16  18.08.2015      entreprise A.          920.00

No 14  08.06.2015      entreprise A.        1'150.00

C.                                1er trimestre        2'990.00          (rétrocession 149.50)

D.                                                              509.00

E.                                                               700.00

F.                                                               135.00

G.                                                              230.00

2016

No 15  09.06.2016      entreprise A.        1'150.00

Pour l’année 2014, le recourant paraît n’avoir travaillé que pour l’entreprise A. et a touché 1'510 francs. Pour l’année 2015, les relevés produits montrent une facturation de 3'220 francs pour l’entreprise A. et 4'564 francs pour d’autres clients sur un total de 7'784 francs. Pour 2016, une seule facture a été produite pour 1'150 francs, établie envers l’entreprise A.

L’existence d’un rapport contractuel régulier entre le recourant et l’entreprise A. ressort ainsi bien du dossier. On ne saurait toutefois apprécier le cas du recourant à la seule aune du statut de son mandant, en postulant qu’il ne peut occuper que des personnes en situation dépendante. L’appréciation de la situation du recourant doit prendre en compte les particularités de son cas dans le contexte général de ses rapports avec ses clients.

Ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, le double statut d’indépendant et de dépendant se justifie parfois, en particulier lorsque le statut d'un assuré est encore en évolution ou incertain. Tel est le cas par exemple lorsqu'un salarié ou un chômeur s'efforce d'obtenir une situation professionnelle d'indépendant et qu'il n'est pas certain que cet objectif puisse être atteint. En l’espèce cependant, il s’agit de requalifier comme emploi dépendant une activité poursuivie marginalement par un retraité pour le compte d’une de ses (probablement anciennes) relations contractuelles en répartissant son statut entre deux catégories pour la seule question de l’assurance-accident. Il ressort en effet des pièces produites que pour l’AVS/AI/APG, le recourant est régulièrement affilié à la caisse B. Les éléments qui permettent de distinguer l’activité qu’il déploie pour l’entreprise A. de celles qu’il exerce pour C. et ses autres clients demeurent marginaux. Il convient tout d’abord de relativiser les informations données dans le formulaire D/I, probablement rempli par l’inspecteur comme le soutient le recourant, mais qu’il a signé, puisque plusieurs réponses ont par la suite été corrigées par le recourant. La question 4 portant sur la disposition d’installations courantes dans la branche, à laquelle le recourant a répondu "non" a été corrigée par la suite, par la mention d’un local d’entreposage. La question 8 portant sur le lieu d’exécution du travail, dans un local appartenant au donneur d’ordre, à laquelle le recourant a répondu par "oui" doit être appréciée eu égard au poids d’un coffre-fort, dont on ne peut attendre qu’il soit transporté – avant d'être peint − ailleurs qu’à l’atelier de fabrication ou chez le client pour qui il doit être fixé. Les travaux de peinture portant soit sur le coffre soit sur les murs où il doit s’intégrer ne peuvent raisonnablement s’effectuer dans les locaux du peintre. La question 12 porte une réponse inexacte à mesure que le recourant démontre être affilié à la caisse B. pour les assurances sociales. La réponse "non" quant à l’affiliation à l’AVS à la question 14 est donc inexacte. L’indication de la cessation de l’activité de plâtrier au 31 décembre 2013 sous la rubrique "Remarques" s’avère ainsi également inexacte au vu des factures produites. Par ailleurs, la mention "aucun risque économique" s’avère inexacte car le recourant demeure en tous les cas responsable d’une éventuelle malfaçon dans son travail envers les donneurs d’ordre, y compris l’entreprise A. Le fait que le recourant n’intervienne que sur des objets de tiers n’est pas déterminant puisque c’est le cas également des travaux effectués pour C., qui constituent pour l’année 2015 l’autre pôle de ses activités professionnelles.

Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans estime que le statut professionnel du recourant, qui paraît stable et n’est guère susceptible de se modifier si ce n’est par une diminution progressive de ses activités, ne doit pas être réparti entre une partie dépendante et indépendante. Il doit, pour l’ensemble de ses activités, être considéré comme indépendant.

5.                            Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision de la CNA du 15 avril 2016.

2.    Statue sans frais et sans allocation de dépens.

Neuchâtel, le 13 juin 2017

Art. 1a1LAA

Assurés

1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:

a. les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés;

b. les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)2 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage).3

2 Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte4.5

1 Anciennement art. 1. 2 RS 837.0 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). 4 RS 192.12 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

Art. 5 LAVS

Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante

1. Principe

1 Une cotisation de 4,2 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.1

2 Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.

3 Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:

a. jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;

b. après le dernier jour du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans.2

4 Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.

5 …3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

Art. 9 LAVS

Notion et détermination

1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.

2 Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:1

a. les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;

b. les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;

c. les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;

d.2 les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;

e.3 les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;

f.4 l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.

Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d'autres déductions du revenu brut, provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante.

3 Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.5

4 Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)6 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain7. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.8

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 4 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 6 RS 831.20 7 RS 834.1 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 6 RAVS

Notion du revenu provenant d'une activité lucrative

1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.

2 Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:1

a.2 la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)3, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs;

b.4 les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)5 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire6;

c.7 …

d.8 …

e.9 …

f.10 les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance;

g.11 les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire;

h.12 les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution13 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute;

i. et k.14…15

1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329). 3 RS 642.11 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3683). 5 RS 831.20 6 RS 833.1 7 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3331). 8 Abrogée par le ch. I de l'O du 31 août 1992, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1992 1830). 9 Abrogée par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1983 903). 10 Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629). 13RO 2005 4953 14 Abrogées par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2629). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 538).

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