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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.05.2017 CDP.2016.119 (INT.2017.253)

10 maggio 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·6,043 parole·~30 min·4

Riassunto

Troubles somatoformes (nouvelle jurisprudence TF).

Testo integrale

A.                            X., née en 1986, caissière à 60 % auprès de A. AG à Z. jusqu’au 28 février 2015, a déposé, le 29 septembre 2014, une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) tendant à l'octroi de mesures professionnelles et d'une rente d'invalidité en raison d’atteinte à la colonne vertébrale et de vertiges. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, l'OAI a sollicité les avis des médecins traitants, qui ont fait état dans les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail (incapacité de travail dès le 10 mars 2014) d'une sacro-illite bilatérale dans le cadre d’une probable spondylarthrite séronégative, de lombosciatalgies persistantes et d’épisodes anxio-dépresssifs (Dr B.). L’OAI a également requis une copie du rapport d'expertise pluridisciplinaire de la Clinique Corela réalisée par les Drs C. et D., spécialistes FMH, respectivement, en rhumatologie et psychiatrie, mandatés par la CSS Assurance, assureur-maladie perte de gain. Dans leur rapport du 15 août 2014, ces derniers ont retenu les diagnostics sans incidence sur la capacité de travail d’attitude scoliotique à convexité droite de la colonne dorsale et légère attitude scoliotique à convexité gauche de la colonne lombaire, de fibromyalgie et de troubles de l’adaptation réaction mixte, anxieuse et dépressive. Les experts ont considéré que la capacité de travail de l’assurée était entière au jour de l’expertise en termes d’horaire et de rendement. Pour le surplus, ils n’ont retenu aucune limitation fonctionnelle, en dehors du port de charges lourdes et très lourdes, cependant sans conséquence pour la poursuite de son travail de caissière.

L'OAI a encore invité le Dr E., médecin officiant au Service médical régional AI (ci-après : SMR), à procéder à la synthèse des rapports médicaux. Dans son rapport du 19 mai 2015, ce dernier a repris les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire et a considéré que la capacité de travail de l’assurée était entière, sans baisse de rendement, dans son activité habituelle dès le 21 juin 2014 en évitant le port de charges lourdes et très lourdes et en adaptant la chaise de travail. En date du 5 juin 2015, l’OAI a informé l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel ne pouvait être mise en œuvre. L’OAI a sollicité une nouvelle fois l'avis du Dr E. Se fondant pour l'essentiel sur l'avis médical de son médecin-conseil – qui précisait notamment que même si les experts de la Clinique Corela n’ont pas discuté explicitement des nouveaux indicateurs définis par le Tribunal fédéral, leur rapport s'avérait suffisant au regard des nouvelles exigences jurisprudentielles en matière d'évaluation de troubles somatoformes douloureux – l'OAI a adressé à X. un projet de décision du 25 janvier 2016, tendant au refus d'une rente d'invalidité. Il a fait valoir que l'instruction du dossier avait établi que la prénommée ne présentait aucune atteinte à la santé au sens de l'assurance-invalidité susceptible d'engendrer des répercussions négatives durables sur sa capacité de travail et, par conséquent, de gain, laquelle était entière dès le 21 juin 2014 dans toute activité lui permettant d’éviter le port de charges lourdes et très lourdes. Malgré les contestations de l’assurée au sujet de ce projet, l'OAI a confirmé son prononcé par décision du 7 mars 2016.

B.                            X. interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l’octroi d’une rente d’invalidité. La recourante sollicite en outre l'assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me F. en qualité d'avocate d'office. En substance, elle conteste la valeur probante tant de l'expertise pluridisciplinaire de la Clinique Corela que des rapports médicaux du SMR du Dr E., lequel a confirmé la valeur probante des conclusions de l’expertise à l’aune des nouveaux critères en matière de troubles somatoformes douloureux en retenant une capacité de travail entière dans son activité habituelle. En conséquence, la recourante considère que l'OAI a violé son obligation d'instruire en se prononçant sur son droit sans mettre en œuvre un nouvel examen médical.

C.                            Dans ses observations, l'OAI conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente AI, un taux de 60 %, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI).

b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2e phrase LPGA; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1; cf. aussi ATF 127 V 294 cons. 4c in fine).

Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281) concernant l’abandon de la présomption du caractère surmontable des douleurs liées à des syndromes de type troubles somatoformes douloureux ou affections psychosomatiques assimilées (fibromyalgie), le Tribunal fédéral a rappelé et maintenu la nécessité, en présence de telles pathologies, d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 cons. 2.1 et 2.1.1; ATF 130 V 396 cons. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, le Tribunal fédéral a souligné que l’analyse devait tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 cons. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact; ATF 141 V 281 cons. 2.2.1; 132 V 65 cons. 4.2.2; 131 V 49 cons. 1.2). Désormais, la capacité de travail exigible des personnes souffrant d’une symptomatologie douloureuse sans substrat organique doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée et sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini (ATF 141 V 281 cons. 4). Cette évaluation s’effectue selon un catalogue d’indicateurs qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. Dans la première phase "degré de gravité fonctionnelle", il convient de mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle peuvent également fournir des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. La question des ressources personnelles dont dispose l’assuré, eu égard en particulier à sa personnalité et à son environnement social, doit aussi être analysée. Puis dans la seconde phase "de cohérence", il s’agit d’examiner si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes (ATF 141 V 281; lettre circulaire AI n°334 du 07.07.2015; Kieser, Atteinte à la santé non objectivables – Êtes-vous au clair ?, in Bulletin des médecins suisses, pp. 1212-1214; Dupont, commentaire de l’ATF 9C_492/2014, in : Droit pour le praticien 2015).

En ce qui concerne les facteurs psychosociaux et socioculturels, ils ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'article 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 cons. 5a). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 cons. 3.4.2.1).

c) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c).

En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées; arrêts du TF du 12.06.2007 [4A_45/2007] cons. 5.1 in fine et du 03.05.2006 [I 244/05] cons. 2.1). On ajoutera que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. Mais, en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 137 V 210, 135 V 465 cons. 4, 122 V 157 cons. 1d).

3.                            a) La décision querellée se fonde notamment sur les avis médicaux du SMR des 19 mai 2015 et 19 janvier 2016 avalisant l’expertise menée par la Clinique Corela. Selon la recourante, la décision serait lacunaire et incomplète en ce sens qu’elle ne comporte pas d’expertise médicale relative à l’état anxio-dépressif et se fonde sur un état de fait incomplet et inexact, notamment en relation avec sa situation personnelle non examinée avec soin. Cette position ne saurait être suivie. Les experts de la clinique Corela n’ont de toute évidence pas ignoré l’atteinte anxio-dépressive dont souffre la recourante, puisqu’ils ont retenu à titre de diagnostic des troubles de l’adaptation, réaction mixte. En revanche, il convient d'examiner si l’expertise pluridisciplinaire – mise en relation avec d'autres rapports médicaux – permet ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 cons. 8).

b) Dans le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 15 août 2014, les Drs C., spécialiste FMH en rhumatologie et D., spécialiste FMH en psychiatrie, ont posé les diagnostics d’attitude scoliotique à convexité droite, de légère attitude scoliotique à convexité gauche, de fibromyalgie et troubles de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive. Sur le plan rhumatologique, les experts ont observé une attitude scoliotique à la limite de la physiologie, une absence de trouble majeur de la statique ou de syndrome rachidien dorsal et un bilan neurologique dans les normes. Pour le surplus, les médecins ont indiqué que le diagnostic de fibromyalgie était un diagnostic d’élimination en précisant qu’il s’agissait d’une affection d’évolution chronique en phase aigüe, laquelle présentait des relations étroites avec l’état psychologique, qui pouvait interférer sur les rachialgies ainsi que sur les phénomènes algiques diffus de cette affection. Ils ont précisé que le fait d’être mère de trois enfants, dont un atteint de trisomie, pouvait être un facteur participant à cet état d’esprit général, tout comme le sentiment de n’être pas reconnue dans son travail et de ne pas bénéficier des meilleures conditions possibles pour l’exercer. S'agissant du plan psychiatrique, les experts ont nié tout caractère invalidant aux diagnostics retenus et précisé qu'il n'y avait pas de trouble psychiatrique, empêchant l'assurée de s'adapter à son environnement professionnel. Ils ont exposé que :

" En ce qui concerne la sphère psychiatrique, il n’est pas retrouvé de diagnostic de la lignée anxieuse, dépressive, somatoforme ou encore sur l’axe de la personnalité. En effet, l’examen clinique et paraclinique est rassurant et si l’assurée se plaint d’une tristesse liée à son état de santé somatique, ainsi que d’une anxiété relative à un questionnement concernant la suite des évènements, ainsi que des pensées de type rumination concernant ces aspects de sa vie privée, ceux-ci existent de longue date et ne constituent pas une pathologie en soi. Dans le cadre de l’incapacité de travail actuelle, on retrouve bien un trouble de l’adaptation réaction mixte, anxieuse et dépressive (ICD-10, F43 22). L’assurée rapporte avoir présenté des difficultés relationnelles avec le Directeur de la succursale, ainsi que sa cheffe directe, ce qui aurait également été à l’origine d’un épuisement, d’autant qu’elle juge son poste de travail peu adapté à son état de santé. Le diagnostic est néanmoins en phase de status post, puisque les symptômes réactionnels à ses difficultés relationnelles se sont progressivement amendés du fait de l’éloignement de son milieu professionnel. Au jour de la présente, les plaintes d’allure dépressive et anxieuse décrites ne sont plus en lien avec ce facteur de stress psychosocial, mais plutôt avec des facteurs non médicaux, liés à son environnement familial et professionnel, notamment le fait d’avoir trois enfants à charge, dont l’un présente un handicap sous la forme d’une trisomie et le fait de ressentir une certaine insatisfaction générale quant à ses conditions de travail. La fibromyalgie qui s’y surajoute vient probablement alourdir le tout […]. A l’analyse du quotidien, on relève toutefois que l'assurée est apte à assumer ses activités de la vie quotidienne, les soins apportés à ses enfants, les courses, la cuisine et le ménage, bien qu'elle rapporte être aidée parfois par sa belle-mère ou son époux. Elle conserve également une vie sociale, rencontrant des amies, leur téléphonant et sortant avec ses enfants. Elle est aussi capable de s’occuper de l’aspect administratif du ménage, malgré les plaintes d’oublis et de troubles de la concentration rapportés. Il en ressort que les critères de la jurisprudence ne sont pas remplis pour qualifier les algies d’invalidantes, d’autant que l’état psychique n’est pas cristallisé et que tous les traitements possibles pour faire diminuer les algies alléguées n’ont pas été tentés."

Les experts n’ont retenu aucun diagnostic de type trouble somatoforme douloureux et aucunes limitations somatiques et psychiques au niveau de la capacité de travail de l’intéressée en précisant néanmoins que l’utilisation d’un tapis de caisse roulant ainsi que l’amélioration de la qualité de sa chaise permettrait une évolution favorable du trouble statique. Les médecins ont ainsi indiqué que l’emploi actuel de la recourante était exigible à 100 %. En l’occurrence, les experts ont rendu un rapport basé sur une documentation complète et des diagnostics précis, comportant une discussion convaincante des diagnostics retenus ou non et apportant des réponses motivées et exhaustives. L’expertise doit donc se voir reconnaître pleine valeur probante.

En analysant si les indicateurs retenus par le Tribunal fédéral dans sa nouvelle jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux et troubles analogues étaient déductibles de l’expertise de la Clinique Corela, le SMR a ainsi admis l’existence d’un tel diagnostic. Or, la Cour de céans ne peut se rallier à cette constatation. Elle rappelle que le Tribunal fédéral a relevé que le diagnostic de trouble somatoforme nécessite une "douleur persistante, intense, s’accompagnant d’un sentiment de détresse", implique des limitations dans les fonctions de la vie quotidienne et "une aide et une sollicitude accrues de la part de l'entourage et des médecins". Ce trouble est trop souvent diagnostiqué (ATF 141 V 281, précité cons. 2.1.1). Toutefois, au cas particulier, si l’expert psychiatre prend en compte la fibromyalgie constatée par l’expert rhumatologue, il conclut à l’absence de diagnostic similaire d’un point de vue psychiatrique. Par ailleurs, dans leurs rapports des 15 décembre 2014 et 29 janvier 2015, les Drs H. et B. n’ont pas non plus retenu le diagnostic de trouble somatoforme douloureux.

A supposer que l'assurée présente une telle affection, ce que laisse entendre l'experte rhumatologue, il résulte du dossier que les nouveaux critères établis par le Tribunal fédéral ne permettraient pas, comme il sera développé ci-dessous, de retenir une atteinte à la santé invalidante.

4.                            a) Conformément à la nouvelle jurisprudence relative aux troubles somatoformes, les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi leur valeur de preuve. Lors de l’application par analogie des exigences désormais modifiées en matière de droit matériel des preuves, il faut examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée – le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes – permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut dans certaines circonstances suffire (ATF 141 V 281 cons. 8). Lorsque l'expertise ne répond pas suffisamment aux questions auxquelles il faut répondre, le Tribunal fédéral a expressément laissé la possibilité d’un renvoi à l’administration afin que soient posées les questions complémentaires à l’expert (ATF 141 V 281 cons. 8).

b) Dans sa nouvelle jurisprudence, si le Tribunal fédéral a abandonné la présomption du caractère surmontable d'un syndrome douloureux somatoforme, il a en revanche maintenu, voire renforcé, la portée des motifs d'exclusion définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable et ce même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées. Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact.

Au cas particulier, aucun motif d’exclusion du droit aux prestations n’a été mis en évidence par les médecins qui se sont déjà prononcés, qu’ils soient rhumatologue ou psychiatre. Au contraire, aucun médecin n’a mis en doute l’existence de troubles ni soutenu que ceux-ci soient feints, simulés ou même exagérés. A cet égard, une expertise supplémentaire n’apparaît donc pas nécessaire.

c/aa) Le second indicateur après celui relatif au diagnostic est le succès du traitement ou la résistance à cet égard, c’est-à-dire l’évolution et le résultat des thérapies.

A cet égard, dans le rapport d’expertise du 15 août 2014, le Dr D. a souligné qu’il partageait la recommandation du Dr G. évoquant la nécessité d’un traitement psychiatrique ou psychologique. Aussi, l’expert a précisé qu’un soutien psychothérapeutique associé aux traitements recommandés dans la partie rhumatologique de l’expertise pourrait favoriser la reprise du travail dans de meilleures conditions. Toutefois, le médecin a expliqué que dans la mesure où l’assurée avait rapporté que les soins de sa fille lui prenaient beaucoup de temps, d’énergie ainsi que de ressources financières – raison pour laquelle elle avait dû interrompre son suivi auprès du psychologue – et qu’elle avait réduit son taux de travail pour s’occuper de ses enfants, il n’était pas impossible que cette dernière d.ire continuer – même de manière inconsciente – à vouloir avoir plus de temps pour pouvoir se consacrer à ses enfants. De surcroît, la pression rencontrée dans son travail ainsi que des difficultés relationnelles avec son directeur pourraient constituer un facteur de démotivation à reprendre son activité professionnelle habituelle. En tout état de cause, le Dr D. a expliqué que la thérapeutique antalgique de l’explorée ne se composait que d’une médication prescrite en réserve qui demeurait très légère et ne représentait donc pas toutes les possibilités thérapeutiques existantes puisque de nouveaux traitements antalgiques pourraient être introduits.

A cet égard, tant les experts que le médecin du SMR ont souligné la durée de l’évolution des troubles dans le temps. Ainsi, en préconisant un soutien psychothérapeutique associé aux traitements antalgiques, les médecins ont retenu que l’assurée disposait d’une capacité de travail entière dès le jour de l’examen, soit le 14 juin 2014 de sorte qu’un examen complémentaire n’est pas nécessaire.

b/bb) Le troisième indicateur réunit les anciens critères de "comorbidité psychiatrique" et de "maladies physiques concomitantes", en vertu de la nécessité de l’approche globale des interactions et autres corrélations du trouble douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes préconisée par le Tribunal fédéral. Il est renoncé à l’importance prépondérante accordée jusqu’alors à la comorbidité psychiatrique : la comorbidité psychique n’est plus prioritaire de manière générale mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive la personne assurée de ressources. L’importance accordée jusque-là à "sa gravité, son acuité et sa durée" n’est plus relevante.

En l’occurrence, le Dr D. a indiqué que la recourante ne présentait pas d’affection corporelle chronique ou de comorbidité psychiatrique et que le seul diagnostic de la lignée psychique retenu était un trouble de l’adaptation en phase de status post de sorte que la symptomatologie s’était actuellement amendée. Par ailleurs, il a retenu que l’état psychique de l’intéressée n’était pas cristallisé dans la mesure où la perturbation psychique retrouvée dans le cadre des difficultés professionnelles s’était progressivement amendée, témoignant d’une évolution possible des pathologies psychiatriques présentées.

A cet égard, dans son rapport du 19 janvier 2016, le Dr E. a confirmé les conclusions de l’expertise de la clinique Corela à l’aune des nouveaux critères jurisprudentiels concernant la fibromyalgie. Aussi, selon ce médecin, s’agissant de l’indicateur "atteinte à la santé et les éléments pertinents pour le diagnostic", sont retrouvées une absence de troubles de la mémoire, de la concentration, une conservation des fonctions cognitives et une absence de processus dépressif franc. Par ailleurs, il a précisé que les symptômes significatifs étaient apparus de manière réactionnelle suite à un conflit sur le lieu de travail; que l’assurée n’avait pas de suivi par un psychiatre ou un psychologue et qu’elle prenait des anxiolytiques à la demande; que les nombreuses plaintes somatiques de longue date (vertiges non spécifiques, céphalée d’allure tensionnelle, discret trouble statique pour rachialgies diffuses) avaient été investiguées, sans pour autant qu’il ne soit retrouvé de consultation médicale frénétique et que les examens complémentaires étaient dans les limites de la norme et le traitement instauré adéquat; que les experts ne retrouvaient pas d’affection corporelle chronique.

En l’occurrence, l’expert psychiatre et le médecin du SMR ont indiqué que le trouble de l’adaptation initialement présent s’était actuellement amendé et que le traitement instauré était adéquat, de sorte qu’il n’y a pas lieu à investiguer plus avant, le seul trouble psychique étant finalement en rémission.

b/cc) A ces trois premiers indicateurs concernant le degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, s’ajoute un quatrième, relatif à la personnalité. En effet, du fait de la prise en compte renforcée des ressources, le complexe de la personnalité (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales) gagne en importance. Enfin, le contexte social, qui influence aussi la manière dont se manifestent concrètement les effets de l’atteinte à la santé, constitue un cinquième indicateur.

A ce sujet, le Dr D. a notamment précisé que l’assurée avait réorganisé son fonctionnement quotidien en fonction de ses douleurs en adaptant les activités réalisées aux algies éprouvées, lesquelles variaient d’un jour à l’autre. Toutefois, si l’assurée a rapporté qu’elle se forçait à sortir pour ses enfants et même si les activités réalisées sont tributaires de son état de santé, le médecin a indiqué qu’une perte d’intégration sociale ne pouvait être retenue puisqu’elle voyait toujours ses amis ainsi que sa famille. En conclusion, le médecin a retenu que la fibromyalgie ne remplissait pas les critères de gravité pour être qualifiée d’invalidante, ce d’autant que l’état psychique n’était pas cristallisé et que tous les traitements possibles pour faire diminuer les algies n’avaient pas été tentés.

S’agissant de l’indicateur "personnalité, contexte social et limitation des activités", le Dr E. a expliqué que les experts n’avaient pas retrouvé de trait de personnalité pathologique au vu de la stabilité familiale et professionnelle de l’assurée, en précisant que cette dernière assurait les tâches de la vie quotidienne, parfois avec l’aide de son époux ou de sa belle-mère, s’occupait des enfants et conservait également une vie sociale en rencontrant des amis. Que par ailleurs, ils ont retenu les diagnostics de status post trouble de l’adaptation réactionnelle mixte anxieuse et dépressive, attitude scoliotique et fibromyalgie non incapacitante. Aussi, ce médecin a considéré que le degré de gravité fonctionnelle faible retenu par les experts était cohérent avec le comportement de l’assurée, soit le maintien de sa vie quotidienne et le faible traitement.

5.                            Il s’ensuit que la Cour de céans considère que l’expertise du 15 août 2014 et les rapports médicaux versés au dossier ont pris en compte tous les indicateurs établis par la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire procéder à un complément d'expertise (ATF 122 II 464 cons. 4a; ATF 122 III 219 cons. 3c). Au vu de l'analyse des indicateurs, il doit être retenu, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, que des troubles douloureux ou une fibromyalgie n’ont pas été diagnostiqués par un psychiatre et qu’ils ne seraient quoi qu’il en soit pas invalidants sur le plan médico-théorique, de sorte que le recours est mal fondé sur ce point.

c) Par conséquent, il convient de retenir que la recourante dispose d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 21 juin 2014.

6.                            Les considérants qui précèdent aboutissent au rejet du recours, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée.

7.                            La recourante sollicite l'assistance judiciaire.

a) Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 cons. 4a). Dans le cas d'espèce, le recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec et l'assistance d'un avocat était nécessaire.

b) Une partie est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1, 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt du TF du 28.07.2010 [1B_228/2010]; ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). S'agissant des ressources du requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 cons. 2c; arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.1; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, schweizerische Strafprozessordnung 2011, n° 23 ad art. 132), auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces. Le minimum vital du droit des poursuites n'est donc pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (arrêt du TF du 06.10.2011 [2C_805/2011] cons. 3.1; ATF 135 I 221 cons. 5.1; RJN 2002, p. 243). Il ne saurait être question de retenir des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p. 243 cons. 2b et les références citées).

c) En l’espèce, la situation qui doit être déterminée est celle de la recourante ainsi que celle de son époux et de ses trois enfants en raison des obligations de droit civil (art. 163 ss CC). Des pièces à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, il ressort la situation suivante :

En l’espèce, les charges mensuelles du couple comprennent le minimum vital du droit des poursuites (pour un couple) de 1'700 francs et de 1'200 francs pour l’entretien des enfants, qu’il y a lieu d’augmenter de 25 %, soit de le porter à 3’625 francs, le loyer de 1’255 francs et les primes LAMal de 462.50 francs. La charge fiscale globale correspond à un montant mensuel de 271.25 francs pour l’impôt direct cantonal et communal (ICC) auquel il conviendrait d’ajouter l’impôt fédéral direct mais dont la recourante n’a produit aucun document permettant de déterminer le montant. Par conséquent, au total, les charges mensuelles pour la recourante et son mari s’élèvent à 5'613.75 francs.

Les revenus mensuels moyens du couple s’élèvent à 6’730.20 francs (revenu époux avec part au 13e salaire et rente pour impotent pour un des enfants de 1000 francs). Il en découle un solde positif mensuel de 1'116.45 francs.

d) Il reste à mettre en relation ce solde avec les coûts prévisibles de la présente procédure (frais judiciaires et frais d’avocate) afin de déterminer si la recourante est en mesure de faire face à ces coûts dans un délai raisonnable. Le délai retenu sera d’un an, la présente procédure n’étant pas particulièrement complexe. Les frais de la procédure sont de 440 francs. Quant aux frais de la mandataire, qui n’a pas déposé de mémoire d’honoraires à ce stade, ils ne sauraient dépasser 2’000 francs. Partant, il s’agit d’un montant de 203.30 francs mensuel qu’il appartient à la recourante d’assumer sur une année. En définitive, il reste à la recourante et à son époux un solde mensuel de 913.15 francs. Les revenus de la recourante sont ainsi supérieurs à ses charges d’entretien et s’opposent à la réalisation de la condition d’indigence. Partant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.

8.                            Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al.1bis LAI). Il n’est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3.    Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 400 francs et les débours par 40 francs.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 mai 2017

Art. 4 LAI

Invalidité

1 L'invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.2

2 L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3

1 RS 830.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

Art. 281LAI

Principe

1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:

a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;

b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA2) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;

c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.

2 La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité:

Taux d'invalidité

Droit à la rente en fraction d'une rente entière

40 % au moins

un quart

50 % au moins

une demie

60 % au moins

trois quarts

70 % au moins

rente entière

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 2 RS 830.1

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