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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 18.10.2016 CDP.2015.38 (INT.2017.122)

18 ottobre 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,250 parole·~26 min·4

Riassunto

Refus de rente.

Testo integrale

A.                            X., née en 1984, souffre de diverses séquelles d'une poliomyélite infantile aiguë. Elle a bénéficié depuis 1992 de nombreuses prestations de l'assurance-invalidité (moyens auxiliaires, allocation pour impotent, mesures médicales, formation scolaire spéciale). Elle a obtenu en 2006 un CFC d'assistante en information documentaire par le biais d'une mesure de formation professionnelle initiale accordée par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'Office AI). X. a été par la suite engagée dans sa profession à plusieurs reprises en tant que stagiaire ou travailleuse temporaire, mais sans jamais obtenir de poste fixe.

                        Souhaitant réorienter sa carrière professionnelle dans le milieu socio-éducatif, elle a déposé le 24 janvier 2011 auprès de l'Office AI une nouvelle demande de soutien pour une formation professionnelle d'assistante socio-éducative. Elle a entrepris un apprentissage dans ce domaine qui a abouti à l’obtention du CFC correspondant en 2013 puis a été engagée à un poste fixe dans cette profession à 50 %.

                        A réception de cette nouvelle demande, l’Office AI a constaté qu'il ne s'était jamais prononcé sur le droit de l'assurée à une rente d'invalidité. Il a repris en conséquence l'instruction du dossier et, afin de déterminer la capacité de travail de l'assurée, a requis un rapport médical du Dr A., médecin traitant de cette dernière, qui a estimé à 50 % la capacité de travail dans la profession apprise (rapport du 14.04.2011) et l'avis auprès du Service médical régional AI (SMR) qui l'a, quant à lui, jugée entière (rapports des 30.06.2011 et 14.07.2011). A la suite des observations de l'assurée contestant un projet de refus d'octroyer une nouvelle formation professionnelle, l'Office AI complété l'instruction en requérant des informations de la part de l'ancien maître d'apprentissage de l'assurée (courriers des 13.12.2011 et 20.01.2012 de B.) et a mandaté le SMR de Vevey en vue d'un examen de médecine physique (rééducation et rhumatologique) de cette dernière. Dans son rapport du 13 janvier 2014, le Dr C., médecin au SMR, a posé les diagnostics, avec répercussions sur la capacité de travail, de séquelles de poliomyélite (B91), équin du pied droit sur rétraction du triceps sural et de lombalgies intermittentes dans un contexte de troubles statiques modérés et de troubles dégénératifs débutants. Il a conclu à une capacité de travail exigible de 75 % en qualité de bibliothécaire, 50 % en qualité d'assistante socio-éducative et 100 % dans une activité adaptée. Invité à donner son avis sur ce rapport, le Dr D., médecin au SMR, a fait siennes les conclusions ainsi retenues. Aussi, par décision du 8 avril 2014, l'Office AI a-t-il prononcé le refus d'une nouvelle formation, celle-ci n'étant pas de nature à améliorer sa capacité de gain. Cette décision n’a pas été contestée. Par projet de décision du même jour, il a indiqué entendre refuser le droit à toute rente à l'assurée, attendu qu'elle pouvait exercer la profession apprise d'assistante en information documentaire à 75 %, voire à 100% si l'activité est aménagée, de même que dans toute autre activité adaptée à ses limitations, de sorte qu'aucune invalidité économique ne pouvait être retenue. Suite à l’opposition formée par l’assurée, l’Office AI lui a accordé une aide au placement qui a abouti à l’obtention d’un poste fixe à 20% d’agente en information documentaire dès le 1er octobre 2014 en sus de son poste d'assistante socio-éducative à 50 %. Par décision du 16 janvier 2015, l’Office AI a confirmé son refus de rente pour les mêmes motifs que précédemment admis et a ajouté que les faits ont démontré que l’assurée était capable de travailler à un taux même supérieur à celui médicalement admis. Il a en outre réfuté les critiques portées sur la procédure ayant conduit à la réalisation de l’examen médical du SMR et a reconnu une pleine valeur probante au rapport qui en a résulté.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité et, subsidiairement, à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire auprès d'un hôpital public universitaire. En substance, elle remet en cause la valeur probante du rapport d’examen du 14 janvier 2014 du Dr C., en tant qu’il admet que l’activité apprise de documentaliste serait exigible à 75 %, voire même à 100 % en adaptant le poste. Elle estime qu’il n’est pas adapté à ses limitations fonctionnelles, au contraire du poste qu’elle occupe à 50 % en tant qu’assistante socio-éducative. Elle estime ne pas pouvoir travailler à un taux supérieur à 50 % en raison de ses atteintes et du temps qu’elle doit consacrer à se maintenir physiquement en forme pour éviter une aggravation de son état. Elle reproche également à l’Office AI de ne pas lui avoir communiqué à l’avance le nom de l’examinateur du SMR, de ne pas lui avoir laissé poser des questions, d’avoir écarté sans explication des avis médicaux divergents versés au dossier, de même que d’avoir statué sur la base d’un dossier lacunaire, de sorte qu’une nouvelle expertise s’impose. Elle conteste enfin la méthode d’évaluation retenue ainsi que les calculs menant au degré d’invalidité retenu.

C.                            L’office intimé conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Dans un premier grief de nature formelle, X. se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en ceci que l’office intimé aurait réfuté les avis concluant à une diminution de rendement de 50 % dans la profession d'assistante en information documentaire sans motivation.

                        En l’occurrence, ce grief ne représente pas un défaut de motivation constitutif d'une violation du droit d'être entendu mais se confond avec le grief de constatation, inexacte ou incomplète, des faits pertinents, qui sera examiné avec le fond du litige en relation avec l'appréciation des preuves (arrêt du TF du 21.05.2012 [9C_907/2011] cons. 3.3).

                        b) La recourante invoque également une violation de son droit d’être entendue en ceci que, s'agissant de la procédure d'examen clinique, l’office intimé ne lui a pas fourni le nom de l'examinateur du SMR et ne lui a pas offert la possibilité de poser des questions.

                        Comme l’indique à juste titre l’office intimé dans la décision querellée, les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu de l'article 49 al. 2 RAI ne sont pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA et, partant, l’examen de l’assuré par un médecin du SMR n’est pas soumis aux exigences formelles de cette disposition. Il n’y a en conséquence pas de violation de cet article lorsque l’assuré, dans la perspective d’un examen du SMR, ne se voit pas communiquer au préalable le nom du médecin examinateur et ne peut ainsi pas lui poser de questions (ATF 135 V 254, cons. 3.4 et 3.5).

3.                            a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente AI, un taux de 60 %, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c, 105 V 156 cons. 1; arrêt du TF du 29.06.2007 [I 312/06] cons. 2.3).

c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées). Le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'article 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 cons. 4; arrêts du TF des 30.11.2010 [8C_149/2010] cons. 5, 13.09.2010 [8C_85/2010] cons. 6.1 et la référence citée). Bien que les rapports d'examen réalisés par le SMR en vertu de l'article 49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 cons. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (arrêt du TF du 06.07.2009 [9C_204/2009] cons. 3.3.2). Même en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'existe en effet pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.3). Cela étant, il convient d'ordonner une expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.6). Une évaluation médicale complète ne saurait toutefois être remise en cause pour le seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Pour qu'il en aille différemment, il faut mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables, de nature clinique ou diagnostique notamment, qui auraient été ignorés dans le cadre de l'évaluation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue attaqué ou établir le caractère incomplet de celui-ci (arrêts du TF du 13.06.2012 [9C_888/2011] cons. 4.3, du 29.12.2009 [9C_578/2009] cons. 3.2).

4.                            a) Pour prononcer le refus de rente, l’Office AI s’est principalement fondé sur le rapport d’examen du 13 janvier 2014 du Dr C., dont la valeur probante est contestée par la recourante.

                        b) En l'espèce, les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail tels qu’ils figurent dans le rapport du 13 janvier 2014 du Dr C. ne font pas l’objet d’une discussion entre les parties et peuvent dès lors être repris. La recourante présente ainsi des séquelles de poliomyélite (B91). A ceci s’ajoute un équin du pied droit, sur rétractation du triceps sural ainsi que des lombalgies intermittentes dans un contexte de troubles statiques modérés et de troubles dégénératifs débutants. Il en va de même des limitations fonctionnelles que doit observer la recourante. S’agissant des séquelles de poliomyélite, elle ne peut pas marcher sans s’arrêter au-delà du kilomètre et ne peut ni effectuer de montée-descente d’escaliers répétées, ni fournir de travail accroupi ou à genoux. Elle ne peut pas porter des charges supérieures à 2 kg et ne peut pas travailler en terrain inégal ou en hauteur. En ce qui concerne les limitations relatives au rachis, la recourante ne peut ni effectuer de mouvements répétés en flexion-extension ou en rotation du tronc, ni maintenir d’attitude prolongée en porte-à-faux. Elle ne peut pas demeurer en position statique assise au-delà d’une heure et au-delà de 15 minutes en position debout.

                        En définitive, seules les activités encore exigibles, et en particulier leur taux, sont contestées. A cet égard, le Dr C. a estimé que la recourante avait une capacité de travail exigible dans l’activité d’assistante en information documentaire de 75 % et de 50 % dans celle d’assistante socio-éducative. Il a retenu que, dans une activité respectant toutes les limitations fonctionnelles décrites, l’exigibilité était de 100 % dès la fin de son apprentissage. Selon ce médecin, l’activité d’assistante en information documentaire est en particulier exigible à 100 % si elle peut être aménagée en fonction des limitations fonctionnelles (activité de bureau avec conseil à la clientèle).

                        Bien que le rapport du Dr C., dont les conclusions ont été reprises par l’Office intimé, constitue un rapport d’examen au sens de l'article 49 al. 2 RAI et non une expertise au sens de l’article 44 LPGA, il convient de lui reconnaître pleine valeur probante, dès lors qu’il remplit les critères posés par la jurisprudence en matière d’expertise. Le rapport contextualise en effet de manière aboutie et efficace la situation de la recourante et fait suite à un examen complet et diligemment mené. Il contient une anamnèse mettant l’accent sur les éléments pertinents (anamnèse professionnelle) et tenant compte des plaintes exprimées par la recourante et des avis médicaux au dossier. Le rapport fixe les limitations fonctionnelles dont il doit être tenu compte s’agissant de l’activité professionnelle exigible de la recourante. Le praticien procède à une description claire et détaillée des interférences médicales et met en évidence les diverses difficultés que les deux activités examinées (assistante en information documentaire et assistante socio-éducative) génèrent. Qui plus est, la réponse à la question litigieuse est clairement énoncée et fondée sur une anamnèse complète prenant en compte le déroulement des activités quotidiennes ainsi que l’examen clinique et radiologique. La motivation est relativement courte mais intelligible et cohérente. En outre, le médecin étant spécialiste en médecine physique-rééducation et rhumatologie, il apparaît posséder les qualifications nécessaires pour procéder à un examen médical pertinent. L'appréciation ainsi faite par le Dr C. est complète, objective et convaincante. C'est dès lors à juste titre que l’office intimé a repris les conclusions de ce rapport pour fonder la décision querellée.

                        c) Partant, on ne peut pas suivre la recourante lorsqu’elle soutient que l’activité d’assistante en information documentaire serait complètement inadaptée aux limitations fonctionnelles qu’elle doit observer mais qu’en revanche, l’activité d’assistante socio-éducative exercée à 50 % en remplirait toutes les conditions.

                        En l’espèce, le rapport du Dr C. met en évidence – en prenant en compte les plaintes de l’assurée – la différence entre les deux activités pour la recourante et, à l’inverse de ce qu’elle prétend, explique le caractère plus contraignant de l’activité d’assistante socio-éducative pour elle, en lien avec les limitations fonctionnelles. En sus, de fait, la recourante travaille à un taux de 70 %, soit supérieur de 20 % à la limitation du taux d’occupation de 50 % qu’elle invoque. Elle travaille à 50 % en tant qu’assistante socio-éducative – alors que cette activité est considérée comme moins adaptée que celle d’assistante en information documentaire – et à 20 % dans cette dernière profession qu’elle considère pourtant comme totalement inadaptée. Au demeurant, aucun médecin n’a jamais constaté que la recourante avait travaillé au-dessus de ses forces.

                        On ne peut non plus suivre la recourante lorsqu’elle soutient que 50 % de son temps doit être consacré à la pratique d’exercices physiques et aux actes ordinaires de la vie quotidienne pour ne pas aggraver sa situation physique. Non seulement aucun avis médical n’atteste cette affirmation mais, qui plus est, force est de constater qu’elle a effectué avec succès deux apprentissages à temps plein, sur une durée de 5 ans au total et ce, sans dégradation de son état de santé alors même que le SMR ne lui reconnaît pas – sans adaptations spécifiques – une pleine capacité de travail dans les professions apprises. En outre, tous les certificats de travail au dossier relatent des activités variées et exigeantes, la recourante y étant néanmoins globalement évaluée de manière élogieuse, notamment quant à son indépendance et son autonomie.

                         S’agissant des taux retenus par le Dr C., ils ne sont en définitive contredits que par le Dr A., qui retient une activité exigible de 50 % dans celle d’assistante en information documentaire, activité pour laquelle la recourante se déclare pourtant en totale incapacité. Au demeurant, cet avis n’est nullement motivé. Le Dr C. a indiqué dans son rapport que les éléments à sa disposition ne lui permettaient pas de s’aligner sur les observations faites par B. Il en a néanmoins tenu compte dès lors qu’il n’a conclu à une exigibilité pleine dans l’activité d’assistante en information documentaire qu’à la condition d’aménagements spécifiques. Qui plus est, en comparant la perte de rendement dans cette profession, estimée de manière "approximative" et sans connaissances médicales, entre 30 % et 50 % par B. et les conclusions du Dr C. – 75 % exigible sans adaptation –, il ne ressort qu’une différence de 5 % par rapport à la valeur maximale de la fourchette posée par B. On ne saurait ainsi, quoi qu’il en soi, mettre en cause la pertinence du rapport du Dr C. sur cette distinction toute théorique.

                        On ne saurait non plus suivre la recourante dans son argument relatif à la distinction selon que la formation d’assistante en information documentaire ait été effectuée par la voie d’un CFC ou d’un bachelor. En effet, son curriculum vitae démontre qu’elle a multiplié les stages d’assistante en information documentaire. Les certificats de travail y relatifs mettent en lumière qu’elle les a accomplis à pleine satisfaction et qu’elle a toujours effectué toutes les tâches qui composent le travail de bibliothécaire, tant "manuelles" que "intellectuelles". Objectivement, on ne peut dès lors retenir qu’une séparation des tâches dévolues s’opérerait au sein de la profession d'assistante en information documentaire selon que l’on soit titulaire d’un CFC ou d’un bachelor. C’est donc à raison que le Dr C. a pris en compte l’ensemble des tâches de l’activité afin de déterminer à quel taux elle était exigible.

                        d) En conséquence de ce qui précède, les griefs de la recourante apparaissent mal fondés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l’office intimé. Vu l’état du dossier, en particulier le rapport d’examen du SMR du 13 janvier 2014 auquel une pleine valeur probante doit être reconnue, il n’y a pas besoin de faire procéder à l’expertise médicale sollicitée par la recourante.

5.                            a) Dans un ultime grief, la recourante conteste la méthode de calcul de l’invalidité appliquée par l’office intimé ainsi que les calculs effectués par celui-ci.

                        b) Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 137 V 334 cons. 3.2 et les références). C’est partant à tort que X. soutient que la méthode mixte aurait dû être appliquée. En effet, c’est bien la méthode générale de comparaison des revenus qui est pertinente (cf. ATF 137 V 334 cons. 3.1.1 et les références), attendu que, sans invalidité, elle indique qu’elle travaillerait à 100 %.

                        c) S’agissant enfin des calculs retenus dans la comparaison des revenus, force est de constater que la recourante n’amène aucun argument à cet égard. Au vu du dossier, il n’y a ainsi pas de raison de remettre en cause les calculs opérés par l’intimé.

6.                            La décision entreprise doit ainsi être confirmée et, vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI). Celle-ci succombant dans ses conclusions, elle n'a pas droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Met à la charge de la recourante les frais de la cause par 440 francs, montant compensé par son avance.

3.   Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 18 octobre 2016

Art. 4 LAI

Invalidité

1 L'invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.2

2 L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3

1 RS 830.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

Art. 61LAI

Conditions d'assurance

1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.2

1bis Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des Etats contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre Etat accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'Etat contractant.3

2 Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA4) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.5

3 Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.6

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). 3 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).Voir aussi l'al. 3 des disp. fin. 23 juin 2000, à la fin du présent texte. 4 RS 830.1 5 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 6 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 71LAI

Obligations de l'assuré

1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA2) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).

2 L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:

a. de mesures d'intervention précoce (art. 7d);

b. de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);

c. de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);

d. de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal3;

e.4 de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 2 RS 830.1 3 RS 832.10 4 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 81LAI

Principe

1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA2) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:

a. que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;

b. que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.3

1bis Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante.4

2 Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.5

2bis Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 2, let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.6

3 Les mesures de réadaptation comprennent:

a.       des mesures médicales;

abis.7 des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;

b.8 des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital);

c.9 …

d. l'octroi de moyens auxiliaires;

e.10 …

4 …11

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). 2 RS 830.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 4 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 6 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 7 Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 9 Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 10 Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 11 Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 281LAI

Principe

1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:

a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;

b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA2) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;

c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.

2 La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité:

Taux d'invalidité

Droit à la rente en fraction d'une rente entière

40 % au moins

un quart

50 % au moins

une demie

60 % au moins

trois quarts

70 % au moins

rente entière

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 2 RS 830.1

Art. 44 LPGA

Expertise

Si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

Art. 491RAI

Tâches

1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral.

2 Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit.

3 Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

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