Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.11.2016 CDP.2015.263 (INT.2016.482)

17 novembre 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,264 parole·~26 min·5

Riassunto

Séjour des étrangers. Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour cause de dépendance à l'aide sociale. Examen de la proportionnalité.

Testo integrale

A.                            X., né en 1966, a effectué un premier séjour en Suisse entre 1990 et 1993 dans le cadre d’une procédure d’asile. En mars 1994, il y a déposé une deuxième demande d’asile, qu’il a retirée en septembre de la même année après avoir obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante étrangère au bénéfice d’un permis d’établissement. Une fille, A. (née en 1994), est issue de cette union. Les époux ont divorcé en septembre 1998. L’étranger a eu deux autres filles (B. [née en 2001] et C. [née en 2002]) avec sa seconde épouse, dont il est divorcé depuis 2009.

L’autorité de police des étrangers est intervenue à plusieurs reprises à l’encontre de l’intéressé. Le 9 janvier 1995, le Service de la police administrative et des étrangers (actuellement : le Service des migrations) lui a adressé un sévère avertissement en l’informant qu’il engagerait une procédure de renvoi de Suisse s’il continuait d’être à la charge de l’assistance publique. Le 25 mai 1999, le Service des étrangers (actuellement : le Service des migrations) a soumis la prolongation de son autorisation de séjour à diverses conditions, dont le maintien des relations avec sa fille, l’adoption d’un comportement conforme à l’ordre public et l’assainissement de sa situation financière. Les 13 décembre 2004, 5 janvier 2006 et 16 avril 2007, le Service des migrations (SMIG) a refusé à l’intéressé l’octroi d’une autorisation d’établissement mais a prolongé son autorisation de séjour pour lui permettre de trouver une activité lucrative et d’assurer son indépendance financière.

L’intéressé a été condamné à plusieurs reprises : à 15 jours d’emprisonnement et 300 francs d’amende pour infractions LCR, vol d’usage et conduite sans permis (jugement du 19.12.1996), à 10 jours d’emprisonnement pour instigation à faux dans les certificats (jugement du 30.07.1998), à 80 heures de travail d’intérêt général pour voies de fait et injures (jugement du 23.09.2008), à 15 jours-amende pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (jugement du 18.10.2011) et à 3 jours-amende pour injure (jugement du 19.03.2012). Il a en outre fait l’objet de nombreux rapports de police pour dommages à la propriété (faits du 28.03.1995), vol d’usage et conduite d’un véhicule sans permis (faits du 27.08.1996), vol à l’étalage (faits du 12.01.1997), voies de fait (faits du 06.03.1997), utilisation des transports publics sans titre de transport valable (faits du 13.08.1997) ainsi que scandale sur la voie publique et refus de décliner son identité (faits du 10.07.1999).

Le 12 août 2013, le SMIG a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé au motif de sa dépendance à l’aide sociale et de son endettement important. Il a considéré que sa situation ne représentait pas un cas individuel d’extrême gravité, que ses relations avec ses filles n’étaient pas telles qu’elles imposeraient sa présence en Suisse et que son retour en République démocratique du Congo était licite, possible et raisonnablement exigible. Saisi d’un recours, le Département de l’économie et de l’action sociale (DEAS) a confirmé que le motif tiré de la dépendance de l’aide sociale justifiait la non-prolongation de l’autorisation de séjour et que les relations entre l’intéressé et ses filles n’étaient pas telles qu’elles imposaient la prolongation de son séjour en Suisse. S’agissant des autres éléments à examiner, le DEAS a constaté que le SMIG s’était fondé sur la prémisse que l’intéressé est originaire de la République démocratique du Congo alors qu’en réalité il est originaire de la République du Congo (Brazzaville). Ainsi, il a partiellement admis le recours et a renvoyé la cause au SMIG pour qu’il examine sous l’angle de l’origine effective du recourant les questions de la proportionnalité de la non-prolongation de l’autorisation de séjour, de l’examen des conditions d’un cas d’extrême gravité et de l’examen du caractère licite, exigible et possible du renvoi (décision du 04.02.2015). Par décision du 14 avril 2015, le SMIG a confirmé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’un cas personnel d’extrême gravité et que son renvoi en République du Congo (Brazzaville) était possible, licite et raisonnablement exigible. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le DEAS (décision du 31.08.2015).

B.                            X. recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision départementale, en concluant à son annulation. Il fait valoir en substance qu’il remplit les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité, il invoque son état de santé pour expliquer son chômage actuel et il conteste la proportionnalité de la non-prolongation de son autorisation de séjour et de son renvoi en République du Congo.

C.                            Le SMIG renonce à formuler des observations sur le recours tandis que le département se réfère aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours.

D.                            Le recourant dépose des documents relatifs à son état de santé.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l’article 33 al. 3 LEtr, l’autorisation de séjour a une durée de validité limitée mais qui peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’article 62 LEtr. A contrario, la prolongation de l’autorisation de séjour peut être refusée s’il existe un motif de révocation au sens de l’article 62 LEtr. Selon cette disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

Dans son recours, l’intéressé ne conteste pas que le cas de révocation prévu à l’article 62 let. e LEtr soit réalisé. A juste titre puisqu'il ressort du dossier qu’il a bénéficié de l’aide sociale de 1994 à fin 2004 puis à nouveau dès le 1er janvier 2008 et que cette aide était toujours en cours en décembre 2014, pour un montant total de plus de 222’000 francs selon état au 30 septembre 2014. Malgré les décisions prises à son encontre, le recourant n’a pas obtenu son autonomie financière, puisqu’il dépendait encore de l’aide sociale lors du prononcé de la décision attaquée (cf. attestation du Service social régional du 10.09.2015). C’est dès lors de manière fondée que l’intimé a décidé la non-prolongation de l’autorisation de séjour du recourant.

3.                            Le recourant fait valoir que le refus de prolonger son autorisation de séjour contrevient au principe de proportionnalité exprimé à l’article 96 LEtr de même qu’à la garantie de la vie familiale telle que garantie par l’article 8 CEDH.

a) L’existence d’un motif de révocation ne justifie le refus de prolonger une autorisation de séjour que si ce refus respecte le principe de la proportionnalité. Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst. féd., ce principe exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 cons. 3.2; 135 II 377 cons. 4.2 et 4.3). Selon l’article 96 LEtr, qui concrétise dit principe en matière de législation sur les étrangers, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Lors de l’examen de la proportionnalité, il y a ainsi lieu de prendre en considération la gravité des faits commis, le comportement de l'auteur, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 cons. 2.2.1; 135 II 377 cons. 4.3). La proportionnalité est en règle générale soumise à des exigences moins élevées en cas de refus de prolongation d’une autorisation de séjour qu’en cas de révocation d’une autorisation d’établissement (arrêt du TF du 13.02.2015 [2C_685/2014] cons. 5.3).

La nécessité d’une pesée des intérêts découle aussi de l’article 8 § 2 CEDH, selon lequel il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans la vie familiale telle que protégée par l’article 8 § 1 CEDH que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La CEDH exige ainsi une appréciation entre les intérêts privés à la prolongation de l’autorisation de séjour et les intérêts publics à son refus.

b) Le recourant séjourne légalement en Suisse depuis 1994, au bénéfice d’une autorisation de séjour. Si cette durée – 21 ans au moment du prononcé de la décision attaquée – peut être qualifiée d’importante, il convient d’en relativiser la portée en constatant qu’à tout le moins depuis la décision du SMIG du 13 décembre 2004, les prolongations successives de son autorisation de séjour étaient soumises à la condition qu’il trouve une activité lucrative et qu’il assure son indépendance financière, condition qu’il n’a pas remplie. D’autre part, il a fait l’objet durant son séjour de plusieurs condamnations pénales pour des faits qui, s’il faut admettre qu’ils ne sont pas d’une gravité particulière, démontrent néanmoins une difficulté certaine à respecter les normes sociales dont les dispositions pénales sont le reflet. Considérant par ailleurs la période sur laquelle s’étendent ces condamnations (1996, 1998, 2008, 2011 et 2012), il n’est pas possible de retenir qu’il s’agit d’erreurs de jeunesse comme l’invoque le recourant puisqu’elles concernent des faits commis entre 1995 et 2011, alors que le recourant avait entre 29 et 45 ans. Au contraire, il s’agit d’une démonstration de sa faible intégration socio-culturelle en Suisse et de sa peine à se soumettre aux règles en vigueur. Ensuite, son intégration professionnelle est aussi très faible, puisqu’il n’a travaillé que de manière occasionnelle et pour des courtes périodes, ayant pour le reste vécu alternativement de l’aide sociale ou des prestations de l’assurance-chômage. Sa participation récente à un programme de réinsertion professionnelle de même qu’à des mesures occupationnelles dans le cadre de l’assurance-chômage n’y change rien puisqu’elle ne démontre pas sa capacité et sa volonté à être professionnellement intégré et autonome, de manière indépendante des aides étatiques fournies notamment dans le cadre du chômage. L’occupation de quelques heures par semaine, invoquée dans son recours, consistant à entretenir l’appartement privé d’un responsable de l'institution de réinsertion professionnelle n’est à même de démontrer ni une indépendance financière momentanée ni sa capacité à assurer une telle indépendance dans la durée, sachant que cette activité lui procure un revenu net de 195 francs par mois. L’argument soulevé dans le recours, consistant à invoquer son mauvais état de santé pour expliquer son chômage, doit être écarté dès lors que les autorités compétentes ont rejeté sa demande de rente d’invalidité après avoir constaté que son état de santé lui permettait depuis toujours d’occuper à temps complet des emplois non qualifiés, correspondant à ses compétences professionnelles et adaptés à ses limitations fonctionnelles. De plus, au stade de l’examen de la proportionnalité, il convient de relever que les atteintes à la santé invoquées (légère discopathie L5-S1 avec minime protrusion postérieure et début de dessiccation du disque, cf. rapport du Dr D. du 09.10.2015; reflux gastro-œsophagien, cf. rapport du Dr E. du 06.10.2015; douleurs à l’épaule gauche et lombalgies, cf. rapport du Dr F. du 28.09.2015; trouble dépressif récurrent entre moyen et sévère, cf. rapport du Dr G. du 20.10.2015; lombo-sciatalgies bilatérales chronicisées et omalgies bilatérales, cf. rapport du Dr H. du 17.05.2016), traitées par le biais de consultations psychiatriques et de médicaments psychotropes, de traitements chiropratiques avec parfois des infiltrations, et de prise de médicament contre le reflux gastro-œsophagien, ne sont pas de nature à mettre en cause la non-prolongation de l’autorisation de séjour. En effet, à supposer même que ces traitements, ou d’autres traitements équivalents, ne soient pas accessibles dans le pays d’origine du recourant, la Cour de céans observe que le fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à rendre disproportionnée la non-prolongation de l’autorisation de séjour. Enfin, le recourant a accumulé une dette d’aide sociale très importante, qui se montait à plus de 222'000 francs à fin septembre 2014 et qui va en s’accroissant puisqu’il continue de dépendre de l’aide sociale.

c) En ce qui concerne plus particulièrement le respect de la vie familiale consacré à l’article 8 CEDH et invoqué par le recourant, il faut rappeler que les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143, cons. 1.3.2; arrêt du TF du 05.12.2013 [2C_546/2013] cons. 4.1). Lorsqu’il s’agit de relations entre parents et enfants majeurs, la protection de l’article 8 CEDH suppose que l’étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l’égard du membre de sa famille ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu’il a besoin d’une attention et de soins que seuls des proches sont en mesure de prodiguer (arrêt du TF du 05.12.2013 [2C_546/2013] cons. 4.1), les liens découlant d’une relation normale entre parent et enfant majeur n’étant à cet égard pas pertinents. Qu’un tel lien de dépendance unisse le recourant à sa fille aînée née en 1994, et donc majeure, ne ressort pas du dossier.

S’agissant des relations avec ses deux autres filles nées en 2001 et 2002, et donc mineures, la Cour de céans constate que la convention sur les effets accessoires du divorce, du 19 février 2009, attribue leur garde à la mère et prévoit que le recourant est au bénéfice d’un droit de visite d’un week-end sur deux et de quatre semaines pendant les vacances scolaires. Selon la jurisprudence, le parent qui n’a pas la garde de l’enfant ne peut d’emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n’est en principe pas nécessaire que, dans l’optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l’angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l’étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d’un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 cons. 3.2), sachant que le contact peut être maintenu dans l’intervalle en recourant aux moyens modernes de télécommunications. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu’en présence de liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue non seulement affectif mais également économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent, et que l’étranger a fait preuve en Suisse d’un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 cons. 3.2; 139 I 315 cons. 2.2 et les arrêts cités).

Dans sa décision du 4 février 2015, devenue définitive sur ce point, le DEAS a retenu, sans pour autant mettre en cause le lien affectif unissant le recourant et ses filles, que le droit de visite usuel dont il bénéficie n’est pas exercé régulièrement et que les rendez-vous avec ses filles mineures sont souvent décalés, voire annulés. Il a souligné que, même dans l’hypothèse où le droit de visite serait exercé régulièrement, l’invocation de l’article 8 CEDH se heurterait à l’absence de liens économiques puisque le recourant ne paie plus de contributions d’entretien depuis novembre 2011. Dans son recours, l’intéressé déclare qu’il est impliqué dans le suivi de la scolarité de ses filles et qu’il corrige leurs devoirs, qu’il connaît leurs maîtresses et qu’il assiste aux réunions des parents. La question du caractère suffisant du lien affectif unissant le recourant à ses filles peut toutefois aussi demeurer indécise devant la Cour de céans dès lors que, comme relevé dans la décision attaquée, les liens économiques sont, eux, manifestement insuffisants au regard de l’article 8 CEDH. La convention sur les effets accessoires du divorce ne prévoyait aucune pension du recourant en faveur de ses deux filles mineures, dès lors qu’il touchait des revenus insuffisants pour leur en verser. S’il est établi qu’il a ultérieurement versé plus ou moins régulièrement 270 francs par mois d’avril 2009 à février 2011, il a admis lui-même dans son recours contre la décision de l’intimé du 12 août 2013 qu’il n’avait plus été dans la capacité de verser une pension pour ses enfants depuis novembre 2011. Il ne ressort pas du dossier que, depuis lors, il aurait repris de participer à l’entretien de ses filles d’une manière suffisante au regard de l’article 8 CEDH ou qu’il aurait d’une autre façon noué des liens économiques particulièrement forts avec elles. Qu’il leur ait offert à chacune un ordinateur d’une valeur de 450 francs pour Noël 2013 ne démontre à l’évidence pas un lien économique suffisant au sens de la jurisprudence relative à l’article 8 CEDH.

En outre, le comportement du recourant en Suisse n’est pas irréprochable, comme le démontrent les nombreux jugements et interventions policières qui ont jalonné son séjour en Suisse, énumérés plus haut. Enfin, s’agissant des relations qu’un enfant peut nourrir avec ses parents, il peut être pris en considération sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant que les deux filles mineures du recourant ont maintenant 15 et 14 ans, soit un âge auquel les relations avec les parents perdent peu à peu de leur importance pour être remplacées par un cercle social propre et indépendant de la famille, de sorte que la nécessité d’un contact fréquent et direct avec un parent peut être remplacée par des relations plus espacées et par l’intermédiaire des moyens modernes de communications et des réseaux sociaux.

d) L’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse doit être mis en balance avec l’intérêt public à son éloignement pour éviter un endettement au détriment du pays et une dépendance à l’aide publique. A cet égard, il convient de relever que le bien-être économique du pays a expressément été prévu par les auteurs de la CEDH en tant que but légitime pour justifier une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale. Il est ainsi légitime de prendre en compte l’endettement et la dépendance de l’assistance publique de la personne qui entend se prévaloir d’un droit de séjour, dans la mesure où cette dépendance a une incidence sur le bien-être économique du pays (arrêt de la CourEDH Hasanbasic contre Suisse du 11.06.2013 [réq. 52166/09] § 59). En l’espèce, une appréciation globale de la situation du recourant, telle qu’elle découle des considérants précédents, amène à la conclusion que son intérêt privé à rester en Suisse doit céder le pas face à l’intérêt public important à son éloignement dès lors que sa présence en Suisse porte atteinte au bien-être économique du pays de par sa dépendance continue à l’aide sociale. Au terme d’une pesée des intérêts, il apparaît que la mesure de non-prolongation de l’autorisation de séjour est conforme au principe de proportionnalité.

4.                            a) Il est encore nécessaire d’examiner si le recourant se trouve dans un cas individuel d’extrême gravité. L’article 30 al. 1 let. b LEtr permet en effet de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte de telles situations. L’article 31 al. 1 OASA précise que lors de l’appréciation à laquelle il faut procéder pour déterminer si l’étranger se trouve dans un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de son intégration, de son respect de l’ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

Il ressort de la formulation de cette disposition que l’étranger ne peut en déduire aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il s’agit d’une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Cela signifie que les conditions d’existence de l’étranger, comparables à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son encontre comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation du cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’extrême gravité; encore faut-il que la relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine.

b) En l’espèce et comme relevé plus haut, si la durée du séjour (21 ans) est importante, elle doit être relativisée en constatant le caractère conditionnel de son autorisation de séjour depuis fin 2004. Son intégration socio-culturelle et professionnelle est particulièrement faible. Il a occupé les forces de l’ordre et les autorités judiciaires à de nombreuses reprises et il dépend de l’aide sociale. S’il a trois filles en Suisse dont l’une est majeure, aucune ne dépend de lui puisqu’en particulier il n’en a pas la garde et n’assume pas leur entretien. S’agissant de son état de santé, il faut rappeler que selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission (arrêt du TAF du 13.08.2014 [C‑2610/2012] cons. 6.2). L’état de santé du recourant (lombo-sciatalgies bilatérales et omalgies bilatérales, reflux gastro-œsophagien et trouble dépressif) n’est à l’évidence pas constitutif d’un cas d’extrême gravité. Quant au risque de suicide en cas de renvoi, dont il est fait état (rapport du Dr G. du 20.10.2015), il ne saurait fonder une autorisation de séjour en raison d’un cas d’extrême gravité, même s’il convient d’en tenir compte dans le contexte de l’exécution du renvoi. Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d’origine, il convient de noter qu’il y a vécu depuis sa petite enfance jusqu’à son départ pour déposer une demande d’asile en Suisse en 1990, puis de janvier 1993 à mars 1994 avant son retour en Suisse pour le dépôt d’une nouvelle demande d’asile (auditions au centre d’enregistrement du 28.03 et 07.04.1994). Il y a fréquenté l’école obligatoire (classes primaires et secondaires), a effectué un apprentissage de frigoriste puis un autre de soudeur avant d’y travailler comme chauffeur de taxi pendant 10 ans (rapports de police des 02.11.1998 et 16.10.2005). Le recourant a donc passé dans son pays d’origine les années de son enfance, de son adolescence et les années initiales de sa vie adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. arrêts du TF du 19.05.2014 [2C_196/2014] cons. 4.2 et du 17.04.2013 [2C_1188/2012] cons. 4.2). Le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que les quelques attaches nouées en Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays d’origine au point qu’il ne serait plus en mesure, après une période d’adaptation, d’y retrouver ses repères. Il est par ailleurs légitime de penser que faisant partie d’une fratrie de dix enfants (rapports de police susmentionnés), il peut disposer d’un réseau social sur place, même s’il a perdu quatre membres de sa famille comme il l’invoque dans son recours sans préciser s’il s’agit de ses parents et de ses frères et sœurs, ou de membres de sa parenté plus éloignée (cousins, oncles et tantes, neveux et nièces, etc.). Ainsi, bien que le recourant soit en Suisse depuis 1994 et que le retour en République du Congo (Brazzaville) sera donc, dans un premier temps, difficile, sa réintégration dans son pays d’origine ne paraît pas d’emblée insurmontable.

c) L’examen de la situation du recourant amène à la conclusion que sa situation ne représente pas un cas individuel d’une extrême gravité.

5.                            Il sied enfin d’examiner si l’existence d’éventuels obstacles fondamentaux (message 09.087 du Conseil fédéral, du 18.11.2009, ad art. 69 al. 3, FF 2009 8058) et d’ores et déjà prévisibles à l’exécution du renvoi permettent de s’y opposer avant même la phase d’exécution du renvoi (art. 83 LEtr). En l’espèce, le recourant est ressortissant de la République du Congo (Brazzaville) et il est titulaire d’un passeport congolais émis en 2012 et valable jusqu’au 5 avril 2017. Il ne ressort pas du dossier que l’exécution du renvoi vers la République du Congo (Brazzaville) serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit international. En particulier, l’exécution du renvoi ne contrevient pas à l’article 8 CEDH, pour les raisons exposées plus haut. S’agissant des pensées suicidaires surgissant à l’idée d’un renvoi (rapport du Dr G. du 20.10.2015), la jurisprudence de la CourEDH a déjà retenu que le fait pour une personne dont l’éloignement a été ordonné de faire des menaces de suicide n’astreint pas l’Etat à s’abstenir d’exécuter la mesure envisagée s’il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (décision de la CourEDH Dragan et autres contre Allemagne du 07.10.2004 [réq. 33743/03] cons. 2a). Il incombera aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de prendre les précautions nécessaires pour prévenir le passage à l’acte pendant la phase d’exécution proprement dite dudit renvoi. Par ailleurs, le recourant est informé depuis maintenant plusieurs années de la possibilité d’un retour dans son pays que la procédure en cours implique. Il lui appartient aussi de s’y préparer, avec le concours de ses thérapeutes. Enfin, et pour les motifs exposés plus haut, il ne peut pas être retenu que l’exécution du renvoi mettrait concrètement en danger le recourant pour des raisons de nécessité médicale, même s’il ne peut pas obtenir dans son pays d’origine les mêmes soins et traitements qu’en Suisse.

6.                            Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG du 14 avril 2015 étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu’il fixe à l’intéressé un nouveau délai de départ.

7.                            Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA). Le recourant sollicite l’assistance judiciaire et, dès lors qu’il intervient sans mandataire, sa requête est limitée aux frais de la procédure. Dans de tels cas, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec et si le requérant est dans le besoin. Dans le cas d’espèce, le recourant est bénéficiaire de l’aide sociale, de sorte que son besoin peut être retenu, et la cause n’était pas dépourvue d’emblée de toute chance de succès. Dès lors, l’assistance judiciaire limitée aux frais doit être accordée. Par ailleurs, et au vu de la cause, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Accorde l’assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure.

3.    Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours par 770 francs, montant provisoirement supporté par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Transmet le dossier de la cause au Service des migrations pour fixation d’un nouveau délai de départ.

Neuchâtel, le 17 novembre 2016

Art. 33 LEtr

Autorisation de séjour

1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.

2 Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.

3 Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.

Art. 62 LEtr

Révocation des autorisations et d'autres décisions

1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b.1 l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;

c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 2 RS 311.0 3 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 96 LEtr

Pouvoir d'appréciation

1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

2 Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

Art. 31 OASA

Cas individuels d'une extrême gravité

(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

2 Le requérant doit justifier de son identité.

3 L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:

a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);

c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

4 L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:

a. les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEtr);

b. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

5 Si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1, let. d).

CDP.2015.263 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.11.2016 CDP.2015.263 (INT.2016.482) — Swissrulings