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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.11.2016 CDP.2015.158 (INT.2016.497)

24 novembre 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,139 parole·~26 min·5

Riassunto

Refus de subside pour les primes d’assurance-maladie obligatoire.

Testo integrale

A.                            X., née en 1991, a sollicité de l’Office cantonal de l’assurance-maladie (ci-après : OCAM) l’octroi de subsides pour les primes d’assurance-maladie obligatoire, par demande du 3 octobre 2013. Par décision du 27 janvier 2014, cet office a rejeté cette requête. Suite à l’opposition de l’intéressée, l’OCAM a confirmé son refus par décision sur opposition du 5 mars 2014. X. a formé recours contre celle-ci auprès du Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS) aux motifs que les montants retenus dans la décision de l’OCAM n’étaient pas corrects dans la mesure où son père était rentier AVS, qu’elle ne bénéficiait à titre personnel que d’une rente complémentaire AVS et que sa mère n’exerçait pas d’activité lucrative. Dans ses observations, l’OCAM a précisé que la décision querellée tenait compte en réalité du revenu du parâtre de X. Le DEAS a rejeté le recours par décision du 8 mai 2015. En substance, il a retenu que la prise en compte par l’OCAM de la situation économique du beau-père de l’intéressée n’était pas arbitraire.

B.                            X. recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande, avec suite de dépens, l’annulation et le renvoi du dossier à l’OCAM pour nouvelle décision accordant les subsides qu’elle requiert. Elle allègue une violation du droit en ceci qu’aucune base légale ne permettrait de prendre en compte les revenus de son beau-père et, consécutivement, de lui refuser les subsides requis.

C.                            Dans ses observations, le DEAS conclut au rejet du recours.

D.                            Invité à se déterminer sur le recours, l'OCAM ne formule pas d’observations.

C ONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de changement de règle de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 cons. 4.3). En l’occurrence, selon l’article 9a LILAMal, entré en vigueur le 1er janvier 2014, la loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, s’applique notamment à la procédure, à l’instruction, à l’échange d’informations et à l’établissement du revenu déterminant et de la classification. La LILAMal ne prévoit pas de règle particulière de droit transitoire. Quant à la LHaCoPS, elle prévoit à son article 12 que les demandes déposées auprès des services compétents pour l'octroi d'une prestation avant que celle-ci ne soit soumise à la présente loi sont en principe traitées par ces services (al. 1) et que les services compétents appliquent en principe le droit en vigueur au moment du dépôt de ces demandes (al. 2). Ainsi, aucun régime particulier de droit transitoire n’étant prévu, la LILAMal reste applicable, dans sa version valable jusqu’au 31 décembre 2013, à la demande de subsides déposée le 3 octobre 2013.

3.                            La recourante reproche en substance à l'OCAM d'avoir tenu compte, malgré l’absence d’une base légale l’y autorisant, des revenu et fortune de son parâtre pour déterminer si elle avait droit aux subsides pour les primes de l’assurance-maladie obligatoire.

                        a) Selon l'article 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 50 % au moins les primes des enfants et des jeunes adultes en formation (art. 65 al. 1bis LAMal). Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal). La jurisprudence rendue à propos de l'article 65 al. 1 LAMal considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par "condition économique modeste". En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions des primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d' "assurés de condition économique modeste". Aussi, les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 134 I 313 cons. 3, ATF 131 V 202 cons. 3.2.2; ATF 125 V 183 cons. 2a et 2b).

                        Le législateur cantonal neuchâtelois a donné suite à la délégation de compétence fédérale en adoptant la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal) du 4 octobre 1995. Il y a prévu une délégation générale, contenue à l'article 33 LILAMal, qui charge le Conseil d'Etat de l'exécution de la loi. Dans ce cadre, ce dernier a adopté le règlement d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RALILAMal) du 31 janvier 1996 ainsi que, pour chaque année, un arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides (en l’occurrence, pour 2013, l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2013 du 19 décembre 2012 ; ci-après : l’arrêté).

                        Dans le canton de Neuchâtel, ont droit à des subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant correspond à des normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'Etat (art. 10 LILAMal). Le revenu déterminant, qui comprend le revenu effectif et une part de la fortune effective (art. 11 al. 1 LILAMal), est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat (art. 11 al. 2 LILAMal). Les assurés sont classifiés d'office (art. 16 LILAMal). La classification est en principe annuelle (art. 17 LILAMal) et se base sur la taxation fiscale de l'année courante (art. 34 RALILAMal). Les assurés sont ainsi classifiés dans le courant de l'année 2013 sur la base des données disponibles résultant de leur déclaration fiscale 2012 (art. 1 de l’arrêté).

Le Conseil d'Etat peut prévoir que le droit de certains bénéficiaires soit subordonné à une déclaration formelle de revendication (art. 17 al. 1 LILAMal). Cette solution est conforme au droit constitutionnel (arrêt du TF du 15.04.2003 [2P.37/2003] cons. 2.2 et les références citées). Tel est le cas des assurés dont le revenu effectif n’atteint pas la limite inférieure fixée par le Conseil d’Etat. Ces assurés sont présumés figurer dans la catégorie des personnes "non bénéficiaires", mais, sur demande, l'OCAM peut réviser la classification selon les règles de la classification intermédiaire. La nouvelle classification est, en principe, valable jusqu’au terme de l’année courante (art. 23 LILAMal, 38 al. 1 et 2 RALILAMal, art. 16 de l’arrêté). L'octroi d'un subside est en principe exclu lorsque l'assuré a intentionnellement renoncé, en fonction de conditions de vie librement choisies, à mettre toute sa capacité de gain à contribution (art. 23 al. 3 LILAMal).

La législation cantonale distingue différentes catégories d’assurés, en fonction de leur situation personnelle. Selon les circonstances, les assurés font l’objet d’une classification globale ou individuelle. L'article 20 al. 1 LILAMal prévoit ainsi que les assurés mariés, liés par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal, le cas échéant leurs enfants mineurs qui dépendent d’eux, ainsi que les familles monoparentales, font l’objet d’une classification globale (cf. également art. 36 al. 1 RALILAMal). La classification prend en compte les revenus et la fortune de tous les membres de la famille (art. 20 al. 3 LILAMal), à l’exception du revenu de l'enfant mineur provenant d'une formation professionnelle (36 al. 2 RALILAMal). Lorsque les assurés vivent en communauté domestique et que leurs relations s’apparentent à celles de la famille, ils sont classifiés selon les règles de la classification familiale (art. 21 al. 1 LILAMal, 37 al. 1 RALILAMal). La situation visée à l’article 21 LILAMal est celle de la communauté domestique traditionnelle, soit celle que forment des couples avec ou sans enfants impliquant des relations spirituelles, physiques et économiques (BGC 1995 161 I, p. 1736-1737). Les assurés majeurs célibataires, veufs, séparés ou divorcés sont classifiés pour eux-mêmes (art. 21 LILAMal).

Les jeunes adultes en formation initiale, âgés de 19 à 25 ans, ont droit, sur demande, à un subside correspondant, au minimum, aux 50 % de la prime moyenne cantonale de ce groupe d'âge déterminée par l'autorité fédérale compétente. Le Conseil d'Etat peut fixer un montant supérieur (art. 25 al. 1 LILAMal). Le droit au subside est établi en fonction du revenu déterminant des parents et tient compte, cas échéant, d'éventuels revenu et fortune propres de la personne en formation (art. 25 al. 2 LILAMal). Les cas de rigueur sont réservés (art. 25 al. 3 LILAMal). Selon l'article 40 al. 1 RALILAMal, si l’assuré majeur n’a pas encore de formation, ses père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Ces dispositions s'inspirent fortement de l'article 277 al. 2 CC qui traite de l'obligation d'entretien des père et mère au-delà de la majorité, dans le cadre d’une formation initiale (arrêt non publié de la CDP du 16.03.2015 [CDP 2014.8] cons. 3b).

L’assuré majeur est classifié personnellement, sur sa demande écrite. L'OCAM peut procéder à une classification d'office lorsqu'il constate que les conditions sont réunies (art. 40 al. 2 RALILAMal). L’OCAM apprécie la situation en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment des revenus et fortunes de l’assuré majeur et de ses parents (art. 40 al. 3 RALILAMal). En principe, le droit au subside arrêté par le Conseil d'Etat est accordé lorsque le revenu déterminant des parents, comparé aux normes de classification augmentées d'une unité supplémentaire (supplément pour enfant à charge) se situe dans l'une des catégories de bénéficiaires (art. 40 al. 4 RALILAMal). Lorsque l’assuré majeur dépend principalement d'un parent divorcé ou séparé en fait ou en droit, le revenu déterminant du parent-soutien comprend notamment la contribution du parent débiteur d'un entretien au sens de l'article 277 al. 2 CC. La créance peut faire l'objet d'une évaluation par l'OCAM (art. 40 al. 6 RALILAMal). Lorsque l’assuré majeur ne dépend, de manière prépondérante, d'aucun de ses parents, l'OCAM calcule le revenu déterminant propre de l’assuré majeur en intégrant le 15 % de chaque revenu déterminant de ses parents. Sont réservés les cas où les contributions de chacun des parents ont été fixées par décision judiciaire correspondant manifestement aux capacités contributives actuelles des intéressés (art. 40 al. 7 RALILAMal). Les cas de rigueur sont réservés (art. 40 al. 8 RALILAMal).

b) Dans un arrêt traitant d’une problématique similaire – à savoir la prise en compte de la situation financière d’un concubin pour l’établissement d’un droit à un subside LAMal –, le Tribunal fédéral a rappelé que, bien qu’il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance, il n'était pas arbitraire, en matière d’aide sociale, de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance et qu’il était admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 134 I 313 cons. 5.5 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que les considérations qui sont à la base de cette jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie, vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus (ATF 134 I 313 cons. 5.6.1).

c) Ceci étant, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. Lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 138 II 557 cons. 7.1 et les références citées).

4.                            a) En l’espèce, au moment de sa demande de subsides du 3 octobre 2013, la recourante, âgée de 22 ans, était en formation à l'Université de Neuchâtel et ne vivait plus chez ses parents, divorcés. Sa classification de jeune adulte en formation initiale de moins de 25 ans devait en conséquence se faire en application de l’article 25 LILAMal, disposition légale cantonale formelle, ainsi qu’en application de l’article 40 RALILAMal, règlementation d’exécution de ladite disposition légale formelle. Dans ce cadre, l’OCAM devait établir le droit au subside de la recourante en fonction du revenu déterminant de ses parents et de ses revenu et fortune propres (art. 25 al. 2 LILAMal). L’OCAM devait apprécier la situation en tenant compte de l’ensemble des circonstances, notamment des revenus et fortunes de l’assuré majeur et de ses parents (art. 40 al. 3 RALILAMal). Dans le cas particulier, il s’agit d’interpréter la notion de "parents" contenue dans ces deux dispositions de droit cantonal, afin de savoir si c’est à juste titre que l’OCAM a tenu compte des revenu et fortune du beau-père de la recourante pour déterminer le droit au subside de cette dernière.

                        b) D'après le principe de la force dérogatoire du droit fédéral contenu à l'article 49 Cst. féd., les cantons ne peuvent pas édicter de règles contraires au droit fédéral. Néanmoins, selon l'article 6 CC, le droit privé fédéral laisse subsister les compétences des cantons en matière de droit public. Dans ce cadre, il faut que les dispositions cantonales n'éludent ni ne contredisent le sens ou l'esprit du droit civil fédéral (ATF 124 I 107 cons. 2a ; ATF 120 Ia 299 cons. 2c/aa et les références).

                        Sur le principe, un beau-parent n’a pas d’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant de son conjoint (Guillod/Burgat, Droit des familles, 2016, p. 178 N 274). L’article 278 al. 2 CC prévoit toutefois que chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage, disposition qui concrétise le devoir général d'assistance entre époux prévu par l'article 159 al. 3 CC (arrêt du TF du 14.07.2004 [5C.82/2004] cons. 3.2). Le droit à cette assistance n'appartient dès lors qu'au parent de l'enfant et non à ce dernier, qui ne peut élever de prétention à l’égard de son beau-père (arrêt du TF du 14.07.2004 [5C.82/2004] cons. 3.2 ; Guillod/Burgat, Droit des familles, 2016, p. 178 N 274, Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 1998, p. 124). Le devoir d’assistance du beau-parent au parent débirentier peut être exécuté en espèces ou en nature (par exemple, en accomplissement des tâches domestiques afin de permettre à l’autre d’exercer une activité lucrative). Il n’étend ni ne restreint le droit de l’enfant à l’entretien. Il empêche simplement que le remariage du parent ne compromette le droit de l’enfant à l’entretien, replaçant en quelque sorte l’enfant dans la situation qui serait la sienne si son père ou sa mère n’avait pas formé une nouvelle communauté de vie (Guillod/Burgat, Droit des familles, 2016, p. 179 N 274).

                        c) Si cette obligation est concevable lorsque l’enfant issu d’un précédent mariage est majeur (arrêt du TF du 31.05.2005 [5C.53/2005] cons. 4.1), le devoir d'assistance du conjoint en lien avec son bel-enfant est toutefois limité de trois manières. Premièrement, il est subsidiaire car l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants est prioritaire; par conséquent, la capacité financière de l'autre parent biologique doit être épuisée (arrêt du TF du 29.10.2010 [5A_352/2010] cons. 6.2.2, ATF 120 II 285 cons. 2b p. 287; arrêt du TF du 17.07.2000 [5C.18/2000] cons. 2b, non publié in ATF 126 III 353). Deuxièmement, le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum vital et de celui de ses propres enfants (arrêts du TF du 29.10.2010 [5A_352/2010] cons. 6.2.2, du 18.12.2008 [5A_685/2008] cons. 3.2.4; du 14.07.2004 [5C.82/2004] cons. 3.2.1) ; en d'autres termes, le devoir d'assistance n'entre en ligne de compte que si le minimum vital de la nouvelle famille du débirentier est couvert, y compris celui des enfants. Troisièmement, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant issu d'une précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu'elle aurait été sans le mariage du débirentier (arrêts du TF du 29.10.2010 [5A_352/2010] cons. 6.2.2, du 14.07.2004 [5C.82/2004] cons. 3.2.1, ATF 78 III 121 in RSJ 1985 233). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que, dans la comparaison des revenus, on ne peut mettre sur le même pied le débiteur de l’entretien (le père juridique) et le beau-père. Il faut donc tenir compte, dans la fixation de la contribution d’entretien du parent (la mère juridique), de ce qu’elle retire du devoir d’assistance de son époux (beau-père) sur la base du droit du mariage. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé qu’afin de déterminer la réelle capacité de contribution d’un parent débirentier, l’autorité peut prendre en compte un revenu hypothétique du beau-parent à imputer aux siens. Dans ce cas, l’autorité doit examiner si et dans quelle mesure le beau-parent doit assister le parent débirentier dans l’accomplissement de ses obligations alimentaires envers ses enfants nés avant le mariage, conformément à l’article 278 al. 2 CC et aux principes développés à cet égard (ATF 137 III 59 cons. 4.4). Si la mère, débitrice de l'entretien, est mariée et tient le ménage, le beau-père doit lui faciliter le paiement de la contribution en faveur de l'enfant, soit en la déchargeant des tâches ménagères dans la mesure nécessaire à l'acquisition des montants dus, soit en mettant à sa disposition l'argent qu'elle pourrait gagner sans cela (ATF 109 III 102 ss), pour autant que la taille de la famille, dans le premier cas, ou les moyens du nouveau conjoint, dans le second, le permettent.

                        d) Ainsi, l’article 278 al. 2 CC et les principes qui ont été développés par la jurisprudence prévoient une obligation d’entretien du parâtre envers sa belle-fille qui est d’une part subsidiaire en ceci qu’elle n’intervient que lorsque les ressources des parents biologiques ne permettent pas d’assurer l’entretien de l’enfant et d’autre part indirecte en tant qu’elle n’est mise en œuvre qu’au travers de l’obligation d’assistance que le mari a envers son épouse, y compris dans l’entretien des enfants nés hors mariage de cette dernière. Il s’ensuit que la notion de "parents" aux articles 25 al. 2 LILAMal et 40 al. 3 RALILAMal ne contient certes pas littéralement la notion de beau-parent mais ne l’exclut pas pour autant au regard du droit fédéral. En effet, la situation financière de la mère juridique remariée peut indéniablement comprendre celle de son nouveau mari selon les circonstances. Une interprétation restrictive de la loi ne résiste pas à l’examen, le Tribunal fédéral ayant rappelé – eu égard à la véritable portée de l’institution du subside LAMal – que dans ce cadre, comme dans d’autres domaines de prestations sociales dont l’octroi est soumis à des conditions de ressources, la diversité des situations à considérer implique la nécessité de reconnaître à l'autorité exécutive une marge de manœuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés (ATF 134 I 313 cons. 5.6.2). En outre, la règlementation idoine de droit public neuchâtelois en matière de subsides LAMal doit être interprétée dans le sens et l’esprit du droit fédéral. Conséquemment, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle conteste l’existence d’une base légale permettant de prendre en compte – sur le principe – tout ou partie de la situation financière d’un beau-père par le biais de l’assistance qu’il doit à son épouse dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers ses enfants nés avant le mariage.

5.                            a) Il reste à examiner si c’est à bon droit que l’intimé a tenu compte, en l’espèce, des revenus du beau-père de la recourante.

                        b) Dans le cas particulier, la mère de la recourante n’exerce pas d’activité lucrative. Elle n’en demeure pas moins obligée de pourvoir à l’entretien de sa fille et ce jusqu’à ce que cette dernière ait achevé une formation, à condition qu’elle le fasse dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC). La jurisprudence admettant à cet égard que l’obligation d’assistance du beau-père envers son épouse perdure lorsqu’un enfant issu d’un précédent mariage devient majeur, c’est à tort que la recourante allègue que sa majorité aurait pour effet de rendre inapplicables à son cas l’article 278 al. 2 CC et les principes jurisprudentiels développés à son égard.

                        c) La renonciation de la mère de la recourante à mettre toute sa capacité de gain à contribution en fonction de conditions de vie librement choisies au sein de l’organisation de l’union conjugale qu’elle a convenue avec son mari (art. 163 al. 2 CC) relève d’un choix personnel. Par conséquent, il est évident que ce dernier a, de par son devoir d’assistance envers son épouse (art. 159 CC) et dans cette situation, accepté de prendre à son compte l’obligation d’entretien que son épouse a envers sa fille. Dans ce cadre, la recourante se prévaut d’un arrêt de la Cour de céans relative à un refus d’octroi d’une bourse d’études la concernant (arrêt de la CDP du 07.04.2015 [CDP 2014.256] cons. 4a) et invoque le fait que la Cour y a retenu que "les revenus du beau-père ne pouvaient être pris en compte pour l'examen du droit à la bourse, seule une diminution des charges de la mère pouvant être prise en considération". Il apparait qu’elle se méprend sur la portée de cette affirmation. D’une part, l’octroi d’un subside LAMal est soumis à la détermination d’un revenu et non d’un disponible. D’autre part, comme vu ci-dessus, le beau-père n’a qu’une obligation d’entretien subsidiaire et indirecte envers les enfants de son épouse, en ce sens que seule une contribution hypothétique que celui-ci devrait à son épouse doit être pris en compte dans le calcul des subsides de la recourante. Il ne s’agit en effet pas de fixer une contribution du beau-père mais bien de déterminer si et dans quelle mesure la prise en compte de sa situation financière – de par son obligation d’assistance envers son épouse – est admissible au regard du droit fédéral, pour déterminer le droit au subside de sa belle-fille en fonction de ses besoins économiques réels. Concrètement, si la débirentière ne peut assumer seule son obligation d’entretien, il convient de compléter la couverture des besoins de l’enfant par la capacité contributive complémentaire du beau-père. Or, par extension, lorsque la débirentière en question ne réalise aucun revenu, qui plus est par convenance, l’obligation se reporte nécessairement intégralement – mais toujours indirectement – sur le parâtre, en application de l’art. 278 al. 2 CC et des principes jurisprudentiels développés dans ce cadre.

            d) L’obligation d’assistance du parâtre est limitée par trois cautèles jurisprudentielles (cf. cons. 4c supra). A cet égard, force est de constater que le dossier n’est pas en état d’être jugé par la Cour de céans. Premièrement, l’OCAM a considéré que la capacité contributive du père de la recourante ne pouvait être augmentée de par son statut de rentier AVS. Néanmoins, il ressort du dossier que celui-ci a, selon sa taxation 2013, perçu une rente AVS à hauteur de 109'390 francs alors qu’il avait touché, selon sa taxation 2012, une rente AVS de 22'860 francs. Le dossier ne permet pas de comprendre la différence de revenu entre 2012 et 2013 et partant, il n’est pas possible de savoir si, pour la période litigieuse, la capacité contributive du père juridique était effectivement épuisée. Deuxièmement, le dossier ne contient aucun élément permettant d’examiner si le minimum vital de la famille du parâtre, y compris celui de ses éventuels propres enfants, était couvert. Troisièmement, le dossier ne permet pas non plus de déterminer l’étendue admissible de la prise en compte des ressources du beau-père au regard du fait que la contribution d'entretien (due par la mère juridique) en faveur de l'enfant ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu'elle aurait été sans le mariage de la débirentière. Sur ce point, il appartenait à l’OCAM d’examiner quelle aurait été la situation financière de la mère si elle n’avait pas épousé le beau-père de la recourante, dans l’optique de fixer une contribution d’entretien. Les revenus hypothétiques retenus dans le cadre de ce calcul constituent, conformément à l’article 278 al. 2 CC et à la jurisprudence, le montant maximum imputable au beau-père de la recourante dans la fixation des besoins financiers réels de celle-ci. C’est dès lors à tort et de manière prématurée que l’OCAM a pris en compte l’intégralité des revenus du parâtre.

6.                            Il s’ensuit que le recours doit être admis et, partant, que la décision du DEAS du 8 mai 2015 ainsi que les décisions de l’OCAM des 27 janvier et 5 mars 2014 doivent être annulées et la cause renvoyée à l’OCAM pour nouvel examen au sens des considérants (cons. 5d). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, la recourante a droit à une allocation de dépens qui peut être fixée à 500 francs (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision du DEAS du 8 mai 2015 ainsi que les décisions de l’OCAM des 27 janvier et 5 mars 2014 et renvoie la cause à l’OCAM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs tout compris.

Neuchâtel, le 24 novembre 2016

Art. 159 CC

Union conjugale; droits et devoirs des époux

1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.

2 Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.

3 Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.

Art. 2771CC

Durée

1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.

2 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 2781CC

Parents mariés

1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.

2 Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 651LAMal

Réduction des primes par les cantons

1 Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.2

1bis Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 50 % au moins les primes des enfants et des jeunes adultes en formation.3

2 L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.4

3 Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.

4 Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes.

4bis Le canton communique à l'assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante.5

5 Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étend au-delà de l'assistance administrative prévue à l'art. 82.6

6 Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.7

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. de cette mod., à la fin du texte. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 19 mars 2010, à la fin du texte. 3 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3587; FF 2004 4089). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3587; FF 2004 4089).

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