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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.10.2016 CDP.2014.94 (INT.2016.515)

6 ottobre 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,290 parole·~21 min·5

Riassunto

Détermination de la part-épouse concernant l'ICD.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 18.12.2017 [2C_1078/2016]

A.                            Le 8 décembre 2008, le Service des contributions de la Ville de Neuchâtel, alors chargé de la perception des impôts cantonal et communal aux termes de l'arrêté du 29 novembre 2006 concernant la perception de l'impôt cantonal et communal direct par les communes de Neuchâtel et de Colombier (RSN 631.032) a rendu à l'encontre de A.X. sept décisions fixant la part que celle-ci devait supporter des impôts cantonaux et communaux du couple qu'elle forme avec B.X. pour les années 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007. Les contribuables s'y sont opposés le 2 février 2009, mais leur réclamation a été déclarée irrecevable pour tardiveté (décision sur réclamation du 22.01.2010). Cette décision, objet d'un recours auprès du Tribunal fiscal, a été cassée par arrêt du 28 novembre 2011 de la Cour de droit public (qui avait repris les affaires pendantes du Tribunal fiscal) et le dossier renvoyé au Service cantonal des contributions (ci-après : SCCO), qui avait depuis le 1er janvier 2009 repris les tâches auparavant déléguées à la Ville de Neuchâtel en matière de taxation, perception et de recouvrement, pour instruire la réclamation au fond et rendre une nouvelle décision (CDP.2011.32). Les années 2007 et 2008 avaient pour leur part fait l'objet d'une procédure – additionnelle pour 2007− séparée et le calcul de la part-épouse effectué par le service du contentieux du SCCO avait été annulé par arrêts du 5 mai 2011 de la Cour de droit public dans la mesure où la répartition des charges déductibles ne respectait pas la loi (CDP.2011.33 pour l'année 2007 et CDP.2011.6 pour l'année 2008). L'arrêt dans la cause CDP.2011.33 annulait la décision sur part-épouse et la décision sur réclamation pour l'année 2007.

Suite à ces jugements, l'office de perception du SCCO a rendu le 26 juillet 2011 une décision sur réclamation portant sur la part-épouse en matière d'impôt direct cantonal et communal 2007 en se référant à l'arrêt du 5 mai 2011. Cette décision, qui indiquait comme voie de droit le Tribunal cantonal, n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force.

L'office de perception du SCCO a rendu ensuite une décision sur réclamation le 4 mars 2014 portant sur les années 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et  2007. Il a rappelé les règles de la solidarité entre époux et le calcul d'une part réduite lorsque l'un d'eux est insolvable et relevé que, dans la mesure où les taxations sont entrées en force, la contestation de la part-épouse ne peut porter que sur le calcul proportionnel des parts à l'impôt global et non les modalités de taxation. Les contribuables avaient selon lui invoqué en vain un accord passé le 20 février 2008 avec le chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF; actuellement Département de la justice, de la sécurité et de la culture [DJSC]) consigné dans une lettre de ce dernier (non signée dans le présent dossier) datée du 20 février 2008, à mesure que les taxations étaient en force. Il a par ailleurs réfuté l'argument que les montants mis à la charge de l'épouse ne tenaient pas compte des versements effectués depuis 1998 et que les contribuables auraient ignoré à quelle créance et à quelle période ils avaient été rattachés. Les parts-épouse étaient fixées pour chaque année sans égard aux encaissements antérieurs et seule la clé de répartition déterminée par l'autorité pouvait être revue. En l'espèce, les décisions de part-épouse avaient été réévaluées suite à l'arrêt du 5 mai 2011 de la Cour de droit public, qui imposait un mode de calcul précis pour les déductions. La part de chaque époux tenait compte de celles qu'il avait personnellement supportées en intérêts passifs et dépenses professionnelles, les déductions sociales étant réparties, tout comme les versements bénévoles, en proportion du revenu brut de chacun des époux. Il a précisé que les décisions de part-épouse n'étaient pas impératives, les contribuables n'en ayant jamais demandé et l'épouse réalisant pratiquement la totalité des revenus du couple. C'est pour cette raison que les montants dont devait répondre l'épouse ne s'écartaient que peu des taxations définitives antérieures.

B.                            Les époux A.X. et B.X. contestent cette décision sur réclamation par recours du 11 avril 2014 devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Ils invoquent une fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits ainsi qu'une violation des règles essentielles de procédure. Au préalable, ils demandent la production complète de leur dossier fiscal, qu'ils n'auraient pu auparavant consulter en intégralité. Ils invoquent la prescription et en substance l'attribution à des périodes prescrites de montants d'impôt qu'ils ont payés. Ils font valoir une violation du principe de la célérité et insistent sur le retard mis par l'autorité à traiter leur dossier. Ils invoquent l'accord passé avec le chef du DJSF dont il leur est reproché de ne pas respecter les clauses, ce qu'ils contestent. Cet accord ne permettait pas à leurs yeux de réclamer en parallèle aux acomptes portant sur l'année 2008 (en cours lors de sa signature) le solde d'impôt 2007 et 2006, qui ne faisait pas partie des modalités de paiement convenues. Ils estiment avoir été pour ces années sous le coup d'une condition suspensive liée au respect des modalités de cet accord, qui ne les empêchait pas de contester les taxations des années antérieures à 2008. Ils demandent l'audition des personnes qui ont participé à l'entretien du 20 février 2008, soit le responsable du service financier du canton, le Conseiller d'Etat chef du DJSF et son secrétaire général à l'époque, dont les déclarations pourront être confrontées à leurs notes écrites. Ils paraissent contester les soldes retenus dans la décision sur réclamation par rapport aux taxations ou aux décisions du 8 décembre 2008, qui ne tiendraient pas compte des sommes importantes qu'ils ont déjà versées et dont ils déclarent ignorer à quelle année et à quel impôt elles ont été affectées. Ils contestent également le montant des intérêts et des frais qui sont fonction du montant d'impôt (à leurs yeux incertain) encore dû. Ils invoquent enfin la prescription et font valoir que les décisions du Service des contributions de la ville de Neuchâtel du 8 décembre 2008 ne peuvent pas servir à justifier l'entrée en force des taxations définitives des années querellées parce qu'ils s'étaient engagés à ne pas s'opposer aux décisions venant de l'autorité fiscale, sans soupçonner qu'ils seraient à tort accusés de n'en avoir pas respecté les modalités. Ils demandent que soit vérifié si l'autorité fiscale communale était légitimée à intervenir et concluent à l'annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens.

C.                            Dans ses observations, le Service intimé reprend le déroulement de la procédure de taxation et de recouvrement des impôts cantonal et communal auprès des époux A.X. et B.X., en particulier la détermination de la part-épouse aux impôts du couple pour les années 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007. Concernant le non-respect de l'accord du 20 février 2008, il renvoie à la décision attaquée. Il considère que la prescription absolue est atteinte pour les créances afférentes aux années 1998 et 2001 et déclare annuler les décisions de part-épouse pour ces périodes. Il soutient que les époux A.X. et B.X. ont été renseignés sur l'affectation de leurs différents versements et produit les relevés comptables, en se référant pour le surplus à sa décision sur réclamation. Il propose le rejet du recours sous suite de frais et le maintien des décisions pour les années fiscales 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007, sous réserve de l'adaptation des montants calculés dans la décision sur réclamation. Cette détermination a été transmise aux recourants pour information. Ils n'ont pas demandé à avoir accès au dossier, raison pour laquelle le juge instructeur les a rendus attentifs au fait que les pièces produites contenaient l'état actuel de leurs comptes courants pour l'impôt cantonal et communal 1995 à 2014 et pour l'impôt fédéral direct 1993 à 2013 et qu'ils pouvaient le consulter au greffe. L'époux a pu prendre connaissance du dossier dans les locaux du Tribunal cantonal, mais n'a pu l'emmener à son domicile pour le consulter. Il a indiqué par lettre du 22 juin 2015 qu'il allait mandater un avocat dont il communiquerait les coordonnées ultérieurement, pour lui permettre d'analyser le dossier. Cette correspondance est demeurée sans suite au jour du présent jugement.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Conformément à l'article 39 al. 2 LPJA, l'autorité dont la décision est attaquée peut jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer sa décision. La reconsidération ne rend le recours sans objet que si le recourant a obtenu satisfaction au regard des conclusions qu'il a prises devant l'autorité de recours. L'autorité de recours continue de traiter le recours dans la mesure où tel n'est pas le cas (Schaer, Juridiction administrative, p. 166). En l'espèce, la déclaration du Service intimé, dans les observations sur recours, selon laquelle il annule les décisions de part-épouse pour les années 1998 et 2001, constitue une reconsidération partielle de la décision attaquée, pour ces deux années. L'objet du litige devant la Cour de céans est dès lors réduit aux années 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007.

b) La détermination de la part-épouse pour l'année 2007 a fait l'objet d'une double procédure dont le détail est le suivant:

            8 décembre 2008            Décisions de la Ville de Neuchâtel fixant la part-épouse 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007

            2 février 2009                  Réclamation à la Ville de Neuchâtel transmise au SCCO

            22 janvier 2010                Décision sur réclamation du SCCO (irrecevabilité; tardiveté)

            27 février 2010                Recours au Tfisc; transfert à la CDP le 01.01.2011

            28 novembre 2011          Arrêt CDP; recours admis; renvoi au SCCO pour traiter au fond la réclamation (CDP.2011.32)

            4 mars 2014                    Décision sur réclamation

            6 août 2009                     Décision du SCCO fixant la part-épouse 2007

            14 septembre 2009         Réclamation

            9 février 2010                  Décision rejetant la réclamation (au fond)

            19 mars 2010                  Recours au Tfisc; transfert à la CDP le 01.01.2011

            5 mai 2011                      Arrêt CDP; recours admis; annulation décision de répartition et décision sur réclamation; renvoi (déductions anorganiques et sociales; CDP.2011.33, non publié)

            26 juillet 2011                  Décision du SCCO

Le SCCO a vu sa décision du 6 août 2009 et sa décision sur réclamation du 9 février 2010 annulées par l'arrêt du 5 mai 2011 (CDP.2011.33) et le dossier lui être renvoyé pour nouvelle décision. Le SCCO a alors rendu la décision le 26 juillet 2011, qui se réfère expressément à l'arrêt du 5 mai 2011 (CDP.2011.33). Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force. La répartition des impôts dus par le couple recourant pour l'année 2007 a dès lors fait l'objet d'une décision en force et ne saurait être remise en question à l'occasion de la présente procédure.

3.                            a) La prescription du droit de percevoir l'impôt est réglée à l'article 187 al. 2 LCdir, qui a la même teneur que le droit fédéral en matière d'impôt fédéral direct. Le délai de prescription relatif (cinq ans dès l'entrée en force de la taxation) et le délai de prescription absolu (dix ans dès la fin de l'ann. au cours de laquelle la taxation est entrée en force) relèvent du droit harmonisé (art. 47 al. 2 LHID). Les motifs d'interruption et de suspension sont les mêmes en droit cantonal qu'en droit de l'impôt fédéral direct. Il y a suspension ou interruption notamment pendant une procédure de réclamation. Il y a lieu d'examiner si la prescription du droit de percevoir l'impôt est acquise en faveur de l'épouse dans le présent cas. Selon la jurisprudence et la doctrine, la prescription en matière fiscale doit être appliquée d'office (Masmejean-Fey in Yersin/Noël (éd), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, ad art. 121 no 7 qui renvoie à no 22 s. ad art. 120, p. 1185 avec nombreuses références). L'autorité fiscale doit spontanément renoncer à toute taxation après l'échéance du délai légal. Si elle effectue néanmoins une taxation après l'écoulement du délai légal, la décision n'est pas nulle, mais simplement annulable (Masmejean-Fey, op. cit. ad art. 120 no 23, p. 1185). Les mêmes règles doivent s'appliquer en matière de prescription du droit de percevoir l'impôt (Masmejean-Fey, op. cit., ad art. 120 no 7, p. 1187).

Lorsque la prescription du droit de percevoir l'impôt touche un contribuable solidairement responsable, comme l'un des conjoints d'un couple marié, la jurisprudence du Tribunal fédéral a récemment précisé (arrêt du 01.12.2015 [2C_1098/2014, 2C_1099/2014], confirmant un arrêt du 23.10.2015 [2C_58/2015]) que la solidarité prend fin ex lege, notamment lorsque l'un des époux est insolvable. L'insolvabilité qui met fin à la solidarité entre époux doit être reconnue dès l'instant où sont établis des éléments qui attestent de l'incapacité durable du débiteur de remplir ses obligations financières, soit notamment un acte de défaut de biens (à tout le moins définitif). Il n'est donc pas nécessaire que la détermination d'une part-épouse soit requise, et l'autorité doit procéder d'office dans ce sens dès qu'elle a connaissance de l'insolvabilité d'un des conjoints. En l'espèce, l'autorité intimée a rendu les décisions de part-épouse le 8 décembre 2008 et les a confirmées par décision sur réclamation du 4 mars 2014. Il faut donc admettre que, dès le 8 décembre 2008, l'époux devait être considéré comme insolvable, ce qui justifiait la répartition des dettes fiscales entre les époux, sans qu'il soit nécessaire que l'épouse présente une demande à cette fin.

b) Concernant l'année 2002, il ressort du dossier que la taxation pour l'ICC a été effectuée le 9 juillet 2005. Le délai de prescription absolue de dix ans afférent à la taxation est échu au 31 décembre 2015. La prétention de l'intimé est donc prescrite. Le recours est admis pour l'année 2002.

c) Concernant l'année 2004, la taxation pour l'ICC a été effectuée le 21 septembre 2006. Le délai de dix ans sera échu au 31 décembre 2016. Le délai de prescription relative de cinq ans n'a pas été interrompu entre le 8 décembre 2008 et le 4 mars 2014 mais il était suspendu au cours des procédures judiciaires, de sorte que la prétention de l'intimé n'est pas prescrite pour cette année.

4.                            Les recourants font valoir qu'ils ont payé, depuis des années, plusieurs dizaines de milliers de francs d'impôt sans qu'il leur soit possible de déterminer à quelle année ils ont été affectés. Concernant l'impôt fédéral direct, on rappellera que des informations détaillées, avec la collation des divers bulletins de versement, ont été données au cours de précédentes contestations, et on peut se référer aux arrêts du Tribunal fiscal du 20 mai 2005 [DIR.2004.11] et du Tribunal administratif du 26 juin 2007 [TA.2005.189], qui portent jusqu'à l'année 2004.

Comme déjà relevé dans les arrêts du 5 mai 2011 (CDP.2011.6 et 2011.33) portant sur les parts-épouse 2007 et 2008, il n'est pas nécessaire, pour apprécier la présente cause, d'examiner les décomptes d'encaissement de plusieurs années. Seuls les chiffres de répartition peuvent être revus pour les années en cause. Les modalités de perception et l'état des encaissements, dans la présente procédure, ont été mis à disposition des recourants au greffe du Tribunal cantonal et ils pouvaient demander une photocopie des relevés remis par le service intimé. Quoique ayant annoncé leur intention de se constituer un mandataire professionnel à qui le dossier aurait pu être transmis, ils n'en ont rien fait. Leur grief, au demeurant vague et formulé depuis des années sans aucune allégation précise, ne sera pas pris en considération.

5.                            Les recourants font valoir qu'ils ne pouvaient faire l'objet de poursuites au cours de l'année 2008 parce qu'ils avaient obtenu du chef du DJSF, à leur demande, un accord transitoire permettant de régler leur situation fiscale. Cet argument n'est pas pertinent car, dans le cadre de la fixation de la part-épouse, seul le calcul proportionnel des parts à l'impôt global est susceptible d'être attaqué. Quoiqu'il en soit, cet accord a été résilié par le chef du DJSF par lettre du 16 septembre 2008, en raison notamment du fait que le solde de l'impôt cantonal et communal 2006 n'avait pas été réglé dans le délai fixé. Dans le cadre des poursuites intentées par l'Etat de Neuchâtel pour l'encaissement de ses créances envers les recourants, plusieurs décisions judiciaires concernant des impôts antérieurs à 2008 ont été rendues (dont celle de la Cour de cassation civile du 03.08.2009 [CCC.2009.71]; la décision du 30.03.2009 du TD Neuchâtel [ML.2009.63], du 10.10.2012 du TRI Littoral et Val-de-Travers [ML.2012.1077] puis de l'ARMC du 08.02.2013 [ARMC.2013.117]) qui ont constaté que cet accord valait sursis au sens de l'article 81 LP, mais qu'il était conditionnel et devenait caduc si l'une des trois conditions cumulatives dont il était assorti n'était pas respectée. C'est bien le cas en l'espèce et appréhender cet accord sous l'angle du droit public n'aboutit pas à une autre conclusion.

6.                            Seule demeure litigieuse en l'espèce la détermination de la part-épouse à l'ICC des années fiscales 2004, 2005 et 2006. Dans ses arrêts du 5 mai 2011 (CDP.2011.6 et 2011.33), la Cour de droit public a détaillé les règles afférentes à la détermination de la part-épouse, en indiquant qu'elle est fixée en fonction de la charge fiscale de chaque année, sans égard aux encaissements antérieurs. La part-épouse peut donc être déterminée sans le relevé complet des montants réclamés et des paiements effectués. Pour l'impôt fédéral direct, il convient de partir des montants de taxation du couple et de retenir une quote-part de l'impôt pour chaque conjoint proportionnellement à son revenu net, fixé selon les éléments imposables dont on soustraira les déductions organiques (frais professionnels, frais d'administration des titres, etc.) de chaque époux, à l'exclusion des déductions anorganiques et des déductions sociales (Jacques in Yersin/Noël (éd.), Commentaire romand, LIFD, Bâle 2008, ad art. 13 no 13, p. 162, avec les références doctrinales et jurisprudentielles citées). La Cour a considéré que, pour l'impôt direct cantonal et communal, la répartition devrait, pour des raisons pratiques, être faite selon les mêmes modalités que pour l'IFD, mais que si l'autorité cantonale choisissait de tenir compte des dépenses anorganiques et sociales, elle devait le faire pour les deux conjoints. L'intimé a procédé selon ces principes dans ses décisions de répartition.

Les calculs annexés aux premières décisions du 8 décembre 2008 fixent la part-épouse, soit le pourcentage de la charge fiscale totale incombant au couple que doit supporter l'épouse du fait de la solidarité. Les décisions elles-mêmes fixent toutefois non seulement la part-épouse, mais y ajoutent des intérêts moratoires, une part de frais de recouvrement et en déduisent une part aux versements. En raison de l'écoulement du temps, il y a une différence entre les montants figurant dans la première décision et ceux dans la décision sur réclamation. Au demeurant, ces chiffres ne sont pas susceptibles d'être reconstitués sans peine pour l'autorité de recours, ainsi qu'il sera détaillé au considérant suivant, et la Cour de céans enjoint l'intimé de veiller à l'avenir à étayer les différences, quelles qu'en soient les causes, entre les montants figurant dans ses premières décisions de répartition et les décisions sur réclamation.

7.                            Les décisions du 8 décembre 2008 rendues par le Service des contributions de la Ville de Neuchâtel portaient, pour l'impôt direct cantonal et communal des années 2004, 2005 et 2006, sur des chiffres qui ne se recouvrent pas avec ceux de la décision sur réclamation. Les recourants, en faisant grief à l'intimé d'avoir retenu des montants qui ne correspondent pas, ne peuvent toutefois en tirer avantage. Dans le détail, les chiffres sont les suivants :

Pour l'ICC de l'année 2004, le montant de la part-épouse fixé dans la décision du 8 décembre 2008 est de 19'354.50 francs. La part-épouse est estimé à 99.51 % du total, un pourcentage qui correspond au rapport entre les revenus du travail du couple. Les déductions organiques ont été réparties entre les conjoints individuellement pour les frais professionnels, et selon cette clé de répartition pour les autres déductions et les frais d'activité accessoire. La charge fiscale des conjoints a ainsi été correctement répartie, en fonction de leur part aux revenus respectifs. La décision sur réclamation du 4 mars 2014 porte sur une part-épouse de 19'376.05 francs. Pour des motifs de simplification, le montant le plus favorable à la contribuable sera retenu, soit 19'354.50 francs (CHF 19'467.40 x 99.5 %), auquel il y aura lieu d'ajouter une quote-part des intérêts rémunératoires, mais sans frais de recouvrement pour des sommations ou poursuites introduites envers l'époux dont l'épouse n'est pas redevable à teneur de la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt de la CDP du 07.11.2014 [CDP.2014.141]). Les intérêts moratoires sont réservés dans les décomptes remis par l'intimé, et dans la mesure où ils varient selon le temps écoulé et d'éventuels acomptes versés, il ne seront pas pris en compte dans le présent arrêt.

Pour l'ICC de l'année 2005, la part de l'épouse s'élève à 19'096.50 francs dans la décision du 8 décembre 2008, alors que la répartition détaillée annexée à la décision entreprise la fixe à 19'215.15 francs , pour un pourcentage de 96.91 % au terme d'un calcul qui peut être retenu. En effet, la répartition des revenus bruts aboutit à un pourcentage de 96.5 %. Les déductions organiques ont été réparties entre les conjoints individuellement pour les frais professionnels, aboutissant à un pourcentage de 96.66 %. Les déductions sociales ont été réparties selon la clé de 96.5 %. La charge fiscale des conjoints a ainsi été correctement répartie entre eux en fonction de leur part aux revenus respectifs. La décision sur réclamation du 4 mars 2014 fixe la part-épouse à 19'215.15 francs. Pour des motifs de simplification, le montant le plus favorable à la contribuable sera retenu, soit 19'096.50 francs, auquel il y aura lieu d'ajouter une quote-part des intérêts rémunératoires, mais sans frais de recouvrement pour des sommations ou poursuites introduites envers l'époux dont elle n'est pas redevable à teneur de la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt de la CDP du 07.11.2014 [CDP.2014.141]). Les intérêts moratoires sont réservés dans les décomptes remis par l'intimé et dans la mesure où ils varient selon le temps écoulé et d'éventuels acomptes versés, ils ne seront pas pris en compte dans le présent arrêt.

Pour l'ICC 2006, la part-épouse s'élève à 23'225.70 francs dans la décision du 8 décembre 2008, alors que la répartition détaillée annexée à la décision entreprise la fixe à 23'910.35 francs avant prise en compte des acomptes versés, pour un pourcentage de 95.35 % au terme d'un calcul qui peut être retenu. En effet, la répartition des revenus bruts aboutit à un pourcentage de 95.04 %, après les déductions organiques à 95.5 %, et la répartition des déductions sociales a été faite selon la clé afférente aux revenus bruts. Pour des motifs de simplification, le montant le plus favorable à la contribuable sera retenu, soit 23'225.70 francs auquel il y aura lieu d'aouter une quote-part des intérêts rémunératoires, mais sans frais de recouvrement pour des sommations ou poursuites introduites envers l'époux, dont elle n'est pas redevable. Les intérêts moratoires sont réservés dans les décomptes repris par l'intimé et dans la mesure où ils varient selon le temps écoulé et d'éventuels acomptes versés, ils ne seront pas pris en compte dans le présent arrêt.

8.                            Il découle des considérants qui précèdent que le recours est admis pour les années 1998 et 2001, suite à l'acquiescement du service intimé sur la contestation de la décision attaquée. Le recours est également admis pour l'année 2002, la prescription du droit de percevoir l'impôt étant intervenue à ce jour. Le recours est irrecevable en ce qui concerne l'année 2007. Il est très partiellement admis en ce qu'il porte sur les années 2004, 2005 et 2006 en ce sens que les pourcentages de répartition sont confirmés, le montant des créances, sans les intérêts ni les frais de recouvrement, étant fixé au sens des considérants.

Vu le sort de la cause, le recourant supportera une part réduite de 4/7 des frais de procédure, l'Etat n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Le solde de son avance lui sera restitué. Dans la mesure où il n'était pas représenté par un mandataire professionnel et qu'il n'indique pas avoir engagé de dépenses particulières ou extraordinaires, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Prend acte de l'acquiescement de l'intimé aux conclusions du recours pour les années 1998 et 2001 et de l'annulation des décisions du 8 décembre 2008 et du 4 mars 2014 en tant qu'elles portent sur l'impôt direct cantonal et communal afférent aux années 1998 et 2001.

2.    Admet le recours et annule les décisions du 8 décembre 2008 et du 4 mars 2014 en tant qu'elles portent sur l'impôt direct cantonal et communal afférent à l'année 2002, la créance étant prescrite.

3.    Admet très partiellement le recours pour les années 2004, 2005 et 2006 et réforme les décisions entreprises en ce sens que la part-épouse est fixée à :

19'354.50 francs pour l'année 2004

19'096.50 francs pour l'année 2005

23'225.70 francs pour l'année 2006

sommes auxquelles il y aura lieu d'ajouter la part d'intérêts rémunératoires et les frais de recouvrement afférents à la part d'impôt de l'épouse, et dont il conviendra de déduire au pro rata les acomptes payés par le couple, au sens des considérants.

4.    Déclare le recours pour l'année 2007 irrecevable.

5.    Fixe les frais de la cause à 770 francs, dont le recourant supportera les 4/7, soit 440 francs, le solde de son avance de frais lui étant restitué par 330 francs.

6.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 6 octobre 2016

Art. 47 LPJA

Prescription

1 Le droit de taxer se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.

2 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.

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