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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.09.2011 CDP.2011.67 (INT.2011.310)

6 settembre 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,117 parole·~6 min·3

Riassunto

Refus d'une autorisation de séjour. Refus de l'assistance judiciaire.

Testo integrale

Vu le recours interjeté le 24 janvier 2011 par X., à La Chaux-de-Fonds, représenté par Me D., avocat à Neuchâtel, contre la décision du 23 décembre 2010 rendue par le Département de l’économie (DEC) rejetant un recours du prénommé contre la décision du 19 août 2010 du Service des migrations (SMIG) refusant à l’intéressé l’octroi d’une autorisation de séjour, suite à son mariage, le 22 janvier 2010, avec une ressortissante marocaine, - au bénéfice d’un permis d’établissement -, et lui impartissant un nouveau délai pour quitter le territoire neuchâtelois, le requérant étant normalement attribué au canton de Zurich, dans le cadre d’une procédure d’asile,

vu les observations du DEC du 17 février 2011 et du SMIG, du 22 février 2011, concluant au rejet du recours,

vu la lettre du 2 août 2011 du mandataire de l’intéressé à la Cour de céans, par laquelle le recourant déclare retirer son recours, une procédure de divorce sur requête commune ayant été ouverte par les époux devant le Tribunal régional civil des Montagnes et du Val-de-Ruz le 8 juillet 2011, sur la base d’un mémoire préparé le 27 juin 2011,

vu le dossier, dont les dossiers du SMIG relatifs au recourant et à son épouse et les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’asile de ce dernier,

CONSIDERANT

que le juge chargé de l'instruction de la cause statue comme juge unique en cas de classement d'une procédure, au sens de l'article 53 al. 3 let. b de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA),

que le retrait du recours, adressé à la Cour de céans le 2 août 2011, met fin à l'instance introduite, de sorte qu'il y a lieu de classer l'affaire,

que lorsque le recours est retiré, la règle veut que, en principe, le recourant supporte les frais de la procédure (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 187, commentaire ad art. 47 al. 1 LPJA; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, p.177, no 296),

que l'émolument de décision peut être réduit notamment en cas de retrait du recours (art. 8 al. 1 de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative),

qu'en l'espèce, Me D. sollicite que, nonobstant le retrait du recours, - le dépôt de celui-ci étant intervenu à peine 5 mois avant le dépôt d’une requête de divorce -, l’assistance judiciaire soit toutefois accordée au recourant,

que depuis le 1er janvier 2011, la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006 est abrogée (art. 68a LPJA) et remplacée par les articles 60a ss LPJA, qui eux-mêmes renvoient aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010 (art. 60i LPJA; 117 ss CPC; 12 ss LI-CPC),

que selon ces dispositions, l'assistance est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes à la défense de sa cause si les conditions en sont remplies,

que ces conditions d'octroi sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les références citées ; arrêts du TF des 28.05.2010 [8C_1011/2009] cons. 2.1 et 15.12.2008 [9C_859/2008]),

que l’assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC) et, en cas de nécessité, la commission d'office d'un conseil juridique (art. 118 al. 1 let. c CPC),

qu'elle peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC),

que ces nouvelles dispositions n'ont sinon pas apporté de modifications substantielles aux principes régissant l'octroi de l'assistance judiciaire selon le droit antérieur, de sorte que l'ancienne jurisprudence demeure valable,

qu'un requérant est indigent ou dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p. 109-110),

que la condition de l'indigence est ici réalisée, puisque le recourant bénéficie de prestations de l'Office de l'aide sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds depuis le 1er février 2010, (soit 9 jours après son mariage) selon une attestation établie le 3 février 2011,

qu’encore faut-il cependant, pour que l’assistance soit accordée, que la cause n'apparaisse pas d'emblée dépourvue de chances de succès,

qu’en l’état, il semble assez difficile de considérer, vu la chronologie des dossiers croisés d’asile et de police des étrangers du recourant (sans parler de celui de son épouse), que le SMIG était dans une totale erreur lorsqu’il a considéré que le mariage du recourant était un pur mariage de complaisance, question laissée cependant ouverte par le DEC et sur laquelle il n’y a donc pas lieu de s’attarder,

que l’essentiel de l’argumentation du recours déposé auprès de l’Autorité de céans repose sur les faits que les époux s’aimaient d’amour tendre et que seul le statut de requérant d’asile débouté à tort et le refus d’accorder au recourant un permis de séjour ont plongé le couple dans une situation d’indigence, ce que le DEC retiendrait à tort comme élément principal de refus d’une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel, dans le cadre d’un regroupement familial légitime,

que le Tribunal administratif fédéral a toutefois balayé les allégués du recourant sur la nécessité impérieuse de revoir sa situation en matière d’asile, par décision incidente du 25 janvier 2011 puis par décision de classement du 21 février 2011,

que l’amour profond des époux en janvier 2011, allégué principal du recours auprès de l’autorité de céans, ne résiste pas à un examen sérieux du dossier et de son évolution,

que le dépôt du recours est en effet intervenu à peine 5 mois avant le dépôt d’une requête de divorce, le mariage des époux datant pour sa part d'à peine 17 mois et les époux s'étant déjà séparés une première fois en juin 2010,

qu’en conséquence, toutes rigoureuses que puissent en être les conséquences pour le mandataire du recourant, l’assistance judiciaire sera ici refusée, cette institution n’étant pas destinée à protéger des droits fictifs abusivement défendus,

Par ces motifs, Le president de la cour de droit public

1.    Ordonne le classement du recours.

2.    Rejette la demande d’assistance judiciaire.

3.    Met à la charge du recourant les frais de la présente procédure, réduits à 330 francs.

Neuchâtel, le 6 septembre 2011

Art. 117 CPC

Droit

Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a.

elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b.

sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Art. 118 CPC

Etendue

1 L’assistance judiciaire comprend:

a.

l’exonération d’avances et de sûretés;

b.

l’exonération des frais judiciaires;

c.

la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.

2 L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.

3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.

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