Vu le recours interjeté le 10 décembre 2010 par X., à La Chaux-de-Fonds, contre la décision sur opposition du 27 octobre 2010 de l'Office cantonal de l'assurance-maladie (OCAM), à Neuchâtel, en matière d'affiliation d'office de M., épouse de X., auprès de l'assureur R. SA, succursale d'Hauterive, dès le 1er août 2010,
vu la lettre de l'intimé du 3 février 2011 par laquelle celui-ci conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet, ayant constaté, suite aux arguments invoqués dans le recours, aux pièces déposées et à la réception d'un courrier du 14 janvier 2011 du recourant que l'épouse de celui-ci était affiliée auprès de l'assurance S. SA à Lucerne dès le 1er janvier 2011 et que pour la période antérieure (du 01.08.2010 au 31.12.2010) elle disposait d'une assurance étrangère (F., Afrique du Sud) qui la couvrait de manière suffisante tant en Afrique du Sud où elle séjournait professionnellement que pour ses voyages à l'étranger et notamment en Suisse, pour y rencontrer son mari mais où elle n'entendait s'établir définitivement qu'en janvier 2011,
vu le dossier du Service des migrations concernant M., requis d'office,
vu le dossier,
CONSIDERANT
que, d'après l'article 39 al. 2 LPJA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, la même solution légale étant prévue à l'article 53 al. 3 LPGA pour l'assureur,
qu'en l'espèce, l'intimé n'a pas rendu de nouvelle décision mais a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, ce qui laisse présumer que ses injonctions et réquisitions (qui ne figurent pas au dossier) antérieures à la décision d'affiliation d'office initiale du 22 septembre 2010 ont bel et bien été satisfaites,
qu'un "acquiescement" est en principe inopérant en droit des assurances sociales, car il ne dispense pas le juge de se prononcer sur le recours (ATF 111 V 58 cons. 1, p. 60 ; arrêt du TF du 31.07.2009 [8C_18/2009] et les références),
qu'en l'espèce et au vu des pièces produites et des explications fournies, à tout le moins au stade de la décision sur opposition, une affiliation d'office ne se justifiait pas (cf. sur la question de la délivrance d'une autorisation de séjour et ses effets en assurance-maladie, ATA non publié du 26.07.2010 dans la cause A [TA 2009.239] et sur la question de la dispense d'affiliation en présence d'une couverture d'assurance étrangère suffisante ATA non publié du 02.02.2010 dans la cause L-LB [TA.2008.332]),
que l'acte attaqué et l'affiliation d'office prononcée doivent donc être formellement annulés,
que la procédure de recours étant gratuite, il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA),
que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), lorsque la partie est représenté par un mandataire professionnel ou qu'elle a dû engager des frais importants et justifiés (art. 48 LPJA; art. 49 ss de l'arrêté temporaire fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative),
qu'en l'espèce le recourant ne fait pas valoir de frais particuliers ou extraordinaires et qu'une allocation de dépens ne se justifie pas,
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule les décisions des 22 septembre 2010 et 10 décembre 2010.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 7 septembre 2011
Art. 6 LAMAL
Contrôle et affiliation d'office
1 Les cantons veillent au respect de l’obligation de s’assurer.
2 L’autorité désignée par le canton affilie d’office toute personne tenue de s’assurer qui n’a pas donné suite à cette obligation en temps utile.