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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 09.09.2011 CDP.2010.389 (INT.2011.331)

9 settembre 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,071 parole·~5 min·3

Riassunto

Retrait du recours après modification, en cours d'instance, de la décision attaquée.

Testo integrale

Vu le recours interjeté le 29 octobre 2010 par X., à [...], recourant contre la décision du 20 octobre 2010 rendue par le Département de la santé et des affaires sociales (DSAS), concernant le classement d'une procédure d'aide sociale,

vu les observations du 23 novembre 2010 du DSAS, pour lequel agit le service juridique du DJSF, concluant au rejet du recours,

vu le dossier,

ATTENDU

que par décision du 25 mai 2010, la Commission sociale du service social régional de l’Entre-deux-Lacs (ci-après : la commission) a suspendu pour trois mois l’aide sociale allouée à X. et dont il bénéficiait depuis décembre 2008, d’abord par le service social de la Ville de Neuchâtel puis par le service régional précité, l’intéressé, en raison d’attitudes licencieuses à l’égard du personnel féminin de son employeur, ayant été renvoyé avec effet immédiat, le 19 avril 2010, d’un emploi qui lui avait été fourni dans le cadre de mesures d’intégration professionnelle, en février 2010,

que le 3 juin 2010, l’intéressé a recouru auprès du DSAS, concluant à ce que l’aide sociale soit rétablie et à ce qu’on lui procure du travail pour le motif que la résiliation de son contrat de travail aurait été prononcée à tort,

que le 28 juin 2010 le recourant a toutefois adressé ses excuses quant à son comportement d’avril 2010, relevé qu’il souffrait de problèmes psychiques et sollicité à nouveau qu’on lui refournisse un emploi ou un soutien financier,

que le 21 juin 2010, le service social régional, par l’intermédiaire de l’assistante sociale chargée du dossier, a fourni quelques informations complémentaires au DSAS sans se prononcer sur le recours,

que la commission, pour sa part, ne s’est pas déterminée,

que le 30 juin 2010, dans ses observations, le chef de l’Office cantonal de l’aide sociale, a conclu de son côté au rejet du recours, tout en indiquant qu’il conviendrait que le recourant présente d’une part ses excuses auprès des divers intéressés et d’autre part qu’il dépose une nouvelle demande d’aide sociale et s’inscrive auprès d’un office régional de placement,

que le 15 juillet 2010 et apparemment sur sa demande, le recourant a été entendu par la commission régionale qui a accepté de reprendre son aide sociale dès le mois d’août 2010 à la condition, notamment, que le recourant s’engage à signer un nouveau contrat d’insertion professionnelle auprès de la commune de [...],

que ces faits nouveaux ayant été portés à la connaissance du DSAS le 27 juillet 2010, ce département a invité le recourant, le 28 juillet 2010, à lui indiquer s’il entendait maintenir son recours,

que pour sa part, la commission a notifié au recourant, le 30 juillet 2010, mais sous forme de simple lettre, une décision de reconsidération de sa décision du 25 mai 2010, accordant ainsi à X. la reprise de l’aide sociale dès le mois d’août 2010, moyennant strict respect de trois conditions,

que le recourant, par courrier du 30 septembre 2010, a expressément et formellement retiré son recours auprès du DSAS,

que cela étant, le DSAS, par décision du 20 octobre 2010 a ordonné le classement du recours, statuant sans frais pour le surplus,

que le 29 octobre 2010, par mémoire adressé au DSAS, X. a déclaré former recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en alléguant qu’il n’était pas normal d’être sanctionné durant trois mois, ce qui le plaçait dans une situation d’endettement,

que le DSAS a transmis d’office ce recours au Tribunal administratif comme objet relevant de sa compétence,

CONSIDERANT

que depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

que l'autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision (art. 35 al. 2 LPJA),

qu'en l'espèce la commission régionale n'a pas rectifié sa décision initiale du 25 mai 2010, dans le délai imparti par le DSAS pour déposer sa réponse, cette dernière n’étant même pas intervenue,

que le recourant a toutefois saisi l’opportunité qui lui était offerte par l’Office cantonal de l’aide sociale de déposer auprès de la commission une nouvelle demande d’aide et a obtenu de ce fait de l’autorité primaire, sous certaines conditions, qu’elle réduise de 3 à 2 mois la suspension de l’aide sociale sollicitée,

que le recourant a alors communiqué au DSAS que son recours était retiré,

que le retrait du recours a ainsi mis fin au litige, de sorte que l'affaire devait bel et bien être classée,

que certes, ce retrait est intervenu suite à une nouvelle décision de la commission ne faisant que partiellement droit aux conclusions du recourant, décision pour le surplus rendue par l’autorité primaire malgré l'effet dévolutif du recours (art. 39 LPJA) et nonobstant la conclusion tendant au rejet de ce recours qu'avait prise initialement l’Office cantonal de l’aide sociale (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 166),

que la procédure de recours est ainsi devenue sans objet par suite non seulement du retrait du recours, mais aussi de la modification de la décision attaquée, de sorte que le recourant a obtenu partiellement gain de cause (mais ce qui reste sans aucune influence sur le sort de la cause, la procédure étant gratuite et aucuns éventuels dépens partiels n’étant dus en l’espèce, le recourant agissant seul), ce dont le DSAS aurait dû lui donner acte après avoir vérifié la conformité légale de la transaction passée,

que la décision de classement prononcée par le DSAS reste cependant fondée, aucun intérêt public ne s'opposant à la solution ou transaction intervenue le 15 juillet 2010 et ténorisée le 30 juillet 2010 par la commission,

que de surcroît, si le retrait d’un recours ne met pas fin à l'instance (seule la décision de classement rendue par l'autorité saisie a un effet constitutif sur le terme de la procédure engagée; cf. sur ce point B. Bovay, Procédure administrative, p. 429 et 430), il n'en est pas moins un acte formateur, en principe irrévocable (A. Grisel, Traité de droit administratif, deuxième éd. vol II, p.937) et qui ne peut-être conditionnel (P. Moor, Droit administratif, deuxième éd. vol II, p.686 et 687) sous réserve de quelques cas spéciaux, dont les éléments ne sont pas réunis ici, ou de la conclusion d'une transaction viciée qui pourrait permettre une procédure de révision (Knapp, Précis de droit administratif, quatrième éd. p. 430 et 431),

que le recours déposé est dès lors manifestement mal fondé et doit être rejeté, la procédure en matière d'action sociale étant pour le surplus en principe gratuite,

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 9 septembre 2011

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