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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 20.07.2011 CDP.2010.384 (INT.2011.224)

20 luglio 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,511 parole·~13 min·3

Riassunto

Conducteur français circulant en Suisse alors que son permis de conduire étranger présentait un solde de points nul, la validité de ce permis faisant l'objet d'une procédure en France. Interdiction de conduire en Suisse.

Testo integrale

A.                            X. est domicilié à [...] (France). Par une décision qui lui a été notifiée le 13 juin 2009, le Ministre de l'intérieur de la France lui a signifié que son permis de conduire avait perdu sa validité du fait qu'il présentait un solde de points nul. Le 8 juillet 2009, le prénommé a introduit devant le Tribunal administratif de Besançon une requête tendant en particulier à l'annulation de cette décision. Le 10 décembre 2009, X. a été contrôlé au Locle par la police cantonale qui l'a verbalisé pour avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire (art. 95 ch. 1 al. 1 LCR) et pour avoir muni le pare-brise de sa voiture d'un film pare-soleil (art. 93 ch. 2 LCR). Il s'est vu en outre signifier une interdiction de circuler pour tout véhicule automobile.

Par lettre du 13 janvier 2010, le service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel (SCAN) a informé X. qu'à première vue il y aurait lieu de prononcer contre lui une interdiction de conduire en Suisse. Dans sa réponse du 19 janvier suivant, l'intéressé a fait connaître à l'administration l'existence de la procédure ouverte devant le Tribunal administratif de Besançon et lui a indiqué que son permis de conduire pourrait être rétroactivement crédité de tout ou partie de ses points. Par décision du 29 janvier 2010, le SCAN a prononcé contre le prénommé une interdiction de conduire en Suisse et dans la Principauté du Lichtenstein pour une durée de 6 mois à compter du 10 décembre 2009. Le 2 mars 2010, l'administré a formé recours contre cette décision devant le DGT en requérant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort du recours pendant devant le Tribunal administratif de Besançon. Par jugement du 8 avril 2010, cette dernière instance a annulé la décision du Ministre de l'intérieur notifiée le 13 juin 2009 et a enjoint à ce dernier de restituer à X. les points retirés de son permis de conduire ainsi que ce document lui-même. En outre, par jugement du 27 avril 2010, le Tribunal de police du district du Locle a acquitté X. de la prévention d'infraction aux articles 93 ch. 2 et 95 ch. 1 LCR.

Le 28 septembre 2010, le DGT a rejeté le recours formé par le prénommé contre la décision du SCAN du 29 janvier 2010. Cette autorité a considéré, en substance, que X. n'était titulaire d'aucun permis de conduire étranger à la date du 10 décembre 2009 et qu'en application du droit suisse (art. 14 al. 2 bis LCR) il y avait lieu par conséquent de lui interdire de conduire durant 6 mois. Il a estimé que l'effet rétroactif du jugement du Tribunal administratif de Besançon ne pouvait rien changer à cette appréciation et qu'elle n'était pas liée par l'acquittement prononcé par le Tribunal de police du district du Locle.

B.                            Le 28 octobre 2010, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du DGT dont il demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation ainsi que celle de la décision du SCAN du 29 janvier 2010.

C.                            En se référant aux considérants de la décision attaquée, le DGT propose le rejet du recours. Dans ses observations, le SCAN prend la même conclusion.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

2.                            a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire (art. 10 al. 2 LCR; RS 741.01). La personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire n'obtiendra ni permis d'élève conducteur ni permis de conduire pendant les 6 mois au minimum qui suivent cette infraction (art. 14 al. 2 bis 1re phrase LCR). Selon le message du Conseil fédéral à l'appui de la loi qui a introduit cette dernière disposition, celle-ci ne concerne pas les personnes qui possèdent certes un permis de conduire valable, mais pas pour le genre du véhicule correspondant, ni celles qui, malgré un retrait de permis, ont roulé avec un véhicule automobile. Ces cas seront réglés dans les nouveaux articles 16b al. 1 let. c et 16c al. 1 let. f LCR (FF 1999, p. 4128-4129).

b) Selon l'article 42 OAC (RS 741.51), les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 let. a) ou d'un permis de conduire international (al. 1 let. b). A certaines conditions et selon certaines modalités, l'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 à 6 OCR). Tout retrait de permis de conduire étranger prononcé par des autorités étrangères sera exécuté si l'Office fédéral des routes en dispose ainsi (art. 45 al. 7 OCR).

Selon le droit suisse, la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré commet une infraction grave qui justifie un retrait dudit permis d'au minimum 3 mois (art. 16c LCR).

3.                            a) En l'espèce, la solution du litige dépend de savoir si, comme l'ont admis les autorités précédentes, le recourant n'était titulaire d'aucun permis de conduire un véhicule automobile au moment des faits déterminants, en décembre 2009, ou s'il s'est trouvé dans une autre situation. Or, au moment où le SCAN a rendu la décision litigieuse du 29 janvier 2010, une autorité judiciaire française était précisément saisie de cette question.

b) Dans les conflits de compétence entre les autorités administratives et le pouvoir judiciaire (qui comprend les tribunaux ordinaires civils, pénaux et administratifs), la règle tirée du principe de la séparation des pouvoirs exige que les agents administratifs et les juges interviennent de manière indépendante dans le champ de leurs compétences propres, et respectent chacun les décisions de l'autre ordre. Ce principe d'indépendance réciproque, ou d'autonomie, connaît une exception lorsqu'une disposition légale particulière le prévoit expressément, ou lorsqu'une autorité administrative doit rendre une décision sur la base d'un jugement de renvoi d'un tribunal administratif, assortie d'instructions concrètes liant l'autorité administrative de base concernée. Quant à la reconnaissance réciproque des décisions, elle vaut uniquement pour leur dispositif, et non pas pour les motifs à l'appui de ce dernier. Par exception à cette norme, les décisions administratives nulles qui, en raison de leur caractère vicié, n'emportent aucun effet juridique, ne lient naturellement pas les tribunaux. Pour ce qui est des questions préjudicielles, le droit suisse, suivant en cela le droit allemand, mais à l'opposé du droit français, qui prévoit la suspension de la procédure jusqu'à la décision de l'organe compétent, dispose en général que l'autorité compétente sur le fond l'est également pour statuer sur toutes les questions préjudicielles ou incidentes. Celle-ci doit les aborder sans attendre la décision de l'autorité normalement compétente pour la matière faisant l'objet de la question préjudicielle, et ce pour autant qu'aucune disposition légale ne l'interdise. Toutefois, en tranchant la question préjudicielle, l'autorité saisie doit respecter la pratique clairement établie de l'autorité ordinairement compétente. Lorsque cette dernière s'est déjà prononcée, le principe de la séparation des pouvoirs l'emporte en ce sens que l'autorité appelée à statuer sur la question à titre préjudiciel ne doit pas décider de façon indépendante mais est liée au prononcé de l'autorité normalement compétente. Dans ce cas, les organes administratifs sont soumis aux décisions judiciaires qui ont résolu la question préjudicielle, avec force de chose jugée. De plus, si le juge ne doit tenir aucun compte des décisions administratives inexistantes ou nulles, il doit suivre celles auxquelles la loi confère un caractère obligatoire pour lui (arrêt du TF du 26.01.2005 [4P.256/2004] cons. 2.4.1 et les références; v. aussi arrêt du TA du 11.05.2010 [TA.2009.160] cons. 3).

c) En vertu des principes qui viennent d'être rappelés, le SCAN aurait dû suspendre la procédure jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Besançon ait tranché la question de savoir si, en décembre 2009, X. était ou non titulaire du permis de conduire à points national. Le DGT disposait quant à lui du jugement que cette juridiction avait rendu le 8 avril 2010. A mesure que celui-ci constate que des points ont été retirés du permis de conduire du recourant de manière illégale à la suite d'infractions en date des 16 mars 1999, 27 juin 2001 et 6 septembre 2003, et qu'il a enjoint le Ministre de l'intérieur de rétablir ces points dans le traitement automatisé prévu par la loi ainsi que de restituer à l'intéressé son titre de conduite, il convient d'admettre qu'en décembre 2009, X. était titulaire d'un permis de conduire national valable. Ce raisonnement s'impose d'autant plus qu'une juridiction pénale française, soit le Tribunal correctionnel de Besançon, l'a tenu dans son jugement du 9 avril 2010 en relaxant le recourant de la prévention d'avoir conduit un véhicule à moteur à Etalans le 23 février 2008 malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points.

Par conséquent, il convient de retenir que le recourant a tout au plus commis au Locle le 9 ou le 10 décembre 2009 l'infraction prévue par l'article 99 al. 3 LCR. Selon cette disposition, le conducteur qui n'aura pas été porteur des permis ou des autorisations nécessaires sera puni d'une amende. Une telle infraction ne justifie pas de retrait de permis de conduire, ni d'interdiction de conduire, selon le droit suisse. Il en résulte que la décision du DGT et celle du SCAN doivent être annulées.

4.                            Vu le sort de la cause, il est statué sans frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Le plaideur, qui plaide avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 48 LPJA). Ceux-ci doivent être déterminés en application de l'arrêté temporaire du Conseil d'Etat du 22 décembre 2010, fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative. Conformément à l'article 55 de cet arrêté, le mandataire du recourant a déposé un mémoire d'honoraires le 15 juin 2011, en faisant valoir des vacations dès le début de son mandat, le 25 février 2010, c'est-à-dire également pour la procédure menée devant le DGT. Cependant, l'instance qui statue ne peut allouer des dépens que pour la procédure qui s'est déroulée devant elle. Pour ses vacations qui sont postérieures à la décision attaquée du DGT du 28 septembre 2010, le mandataire indique avoir consacré 275 minutes à la défense des intérêts de son client, ce qui ne prête pas flanc à la critique. Toutefois, Me R. entend appliquer un tarif de 300 francs de l'heure alors que la Cour de céans admet généralement, pour ce genre de cause, un tarif horaire de l'ordre de 250 francs. Par conséquent, les dépens seront fixés à 1'300 francs, débours et TVA compris.

Il appartiendra en outre au DGT de statuer sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours en ce sens que la décision du DGT du 28 septembre 2010 et celle du SCAN du 29 janvier 2010 sont annulées.

2.    Statue sans frais.

3.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'300 francs, débours et TVA compris, à la charge de l'Etat pour la procédure devant le Tribunal cantonal.

4.    Invite le Département de la gestion du territoire à statuer sur les dépens de première instance de recours.

Neuchâtel, le 20 juillet 2011

Art. 10 LCR

Permis

1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont pourvus d’un permis de circulation et de plaques de contrôle.

2 Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur.

3 …1

4 Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.

1 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 2; FF 1999 4106).

Art. 42OAC Reconnaissance des permis

1 Les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires:

a.

d’un permis de conduire national valable, ou

b.

d’un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile1, soit par la Convention du 19 septembre 19492 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière3, et est présenté avec le permis national correspondant.4

2 Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi.

3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et de véhicules automobiles de travail en provenance d’un pays étranger n’ont pas besoin d’un permis de conduire si ledit pays n’en exige pas. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d’une pièce d’identité munie d’une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.5

3bis Sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse:

a.

les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger;

b.6

les personnes qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l’art. 25.7

3ter Ne sont pas tenues d’obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte8, à condition:

a.

qu’elles soient titulaires d’un permis de conduire national valable;

b.

qu’elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n’aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d’entrer en fonctions; et

c.

qu’elles soient titulaires d’une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu’elles jouissent de l’immunité de juridiction.9

4 Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l’obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.

1 RS 0.741.11 2 Non ratifié par la Suisse. 3 RS 0.741.10. Voir aussi l’accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière (RS 0.741.101). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 726). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259). 7 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 726). 8 RS 192.12 9 Introduit par le ch. 11 de l’annexe à l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte (RO 2007 6657).

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