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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 28.06.2011 CDP.2010.358 (INT.2011.207)

28 giugno 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,227 parole·~11 min·4

Riassunto

Retrait du permis de conduire. Identité du conducteur. Amende pour excès de vitesse payée (transaction) par un non-détenteur du véhicule en cause.

Testo integrale

A.                            X., domicilié à [...], est associé-gérant de la société P. Sàrl en la même localité. Entre le 26 octobre 1987 et le 16 janvier 2007, il a fait l'objet de cinq avertissements et de quatre retraits du permis de conduire, toujours pour avoir dépassé la vitesse autorisée en localité ou sur autoroute. Le 2 juillet 2009, la voiture de marque Volkswagen, immatriculée NE [...] au nom de K., a été contrôlée sur la rue [...] à [...] - où la vitesse est limitée à 50 km/h - circulant à 68 km/h après déductions d'usage.

Le 13 juillet 2009, la police de la Ville de [...] a adressé au détenteur de ce véhicule une lettre comportant un questionnaire destiné à communiquer l'identité et l'adresse de la personne responsable de l'infraction, laquelle allait être sanctionnée d'une amende de 400 francs. X., qui avait tenté sans succès de livrer à K. la voiture susmentionnée le jour en question, s'est acquitté de l'amende auprès de la police de la Ville de […] et a rempli le questionnaire susmentionné. Il y a indiqué son nom, son prénom et ses coordonnées, apposant aussi le timbre de son garage. Il a rempli la rubrique "reconnaît les faits, le …" d'un point d'interrogation et signé le tout.

Le 23 juillet 2009, la police de la Ville de […] a communiqué au Ministère public et au service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) un procès-verbal désignant X. comme l'auteur de l'infraction commise le 2 juillet précédent à la rue […], précisant que ce procès-verbal avait été notifié à l'auteur le 13 juillet 2009 et que l'amende avait été payée par transaction.

Par lettre du 7 septembre 2009, le SCAN a informé X. du fait que l'information susmentionnée lui paraissait à première vue devoir entraîner un retrait de son permis de conduire en raison de ses antécédents et lui a imparti un délai pour s'exprimer. Dans sa réponse du 18 septembre 2009, le susnommé a expliqué avoir fait le trajet de son garage de […] jusqu'en ville de […] dans le but d'y livrer la voiture Volkswagen en question à K. Pour faciliter son retour, il s'est fait accompagner par son père, lequel avait pris le volant de ladite voiture. Le client susmentionné étant absent, X. et son père sont repartis pour […] et c'est sur le chemin du retour que l'infraction a été commise. X. a aussi exposé que, s'il n'était pas l'auteur de l'infraction en question, il considérait que son garage était responsable du paiement de l'amende.

Par décision du 28 septembre 2009, le SCAN a retiré le permis de conduire de X. pour une durée d'un mois. Avec un courrier du 14 octobre suivant, sollicitant la reconsidération de ce prononcé, le conducteur a transmis au SCAN une déclaration signée par son père C. qui confirme que c'était bien lui qui conduisait la voiture en cause le 2 juillet 2009. Par lettre du 22 octobre 2009, le SCAN a refusé de revenir sur la décision susmentionnée.

Le 2 septembre 2010, le Département de la gestion du territoire (DGT) a rejeté le recours que l'administré avait formé contre le prononcé du SCAN.

B.                            Le 8 octobre 2010, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du DGT. Il conclut principalement à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas au volant du véhicule NE […] au moment du contrôle de l'excès de vitesse, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée avec renvoi de la cause à l'autorité inférieure, le tout sous suite de frais et dépens. En résumé, le recourant reproche aux autorités précédentes d'avoir retenu, sans procéder à aucune instruction, qu'il était bien le conducteur en cause, violant ainsi son droit d'être entendu.

C.                            Sans formuler d'observations sur le recours, le DGT en propose le rejet.

Le SCAN prend la même conclusion et voit un faisceau d'indices qui désignent le recourant comme l'auteur de l'infraction en cause : l'intéressé admet s'être trouvé sur les lieux au moment de l'infraction; il connaît bien la procédure administrative de retrait du permis de conduire pour en avoir été le sujet à quatre reprises; il prétend avoir rempli le questionnaire de la police de la Ville de […] sans penser que c'était son père qui conduisait le véhicule en cause; il est insolite que ce soit son père et non lui-même qui ait piloté un véhicule devant être livré à un client.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

b) La Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite toutes les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

2.                            a) Selon la jurisprudence, les autorités administratives appelées à se prononcer sur le retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force (ATF 123 II 97 cons. 3c/aa, p. 104, 119 Ib 158 cons. 3c/aa, p. 164). Cela vaut également lorsque la décision pénale a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, en se fondant uniquement sur le rapport de police, notamment lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 cons. 3c/aa, p. 104, 121 II 214 cons. 3a, p. 217; arrêts du TF du 14.09.2009 [1C_216/2009] cons. 5.1 et du 15.05.2009 [1C_559/2008] cons. 2.2).

b) En l'espèce, il n'y a pas eu de décision au pénal puisque l'amende a été payée par transaction (v. art. 16 CPPN en vigueur jusqu'au 31.12.2010). Par conséquent, les autorités administratives ne sont pas liées par les termes du procès-verbal établi par la police de la Ville de […] le 23 juillet 2009.

3.                            a) Le titulaire d'un permis de conduire ne saurait faire l'objet d'un avertissement ou d'un retrait d'admonestation s'il n'est pas établi qu'il a bien commis une infraction aux règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, mais que son auteur n'a pas pu être identifié, l'autorité compétente ne peut se contenter de présumer jusqu'à preuve du contraire que le véhicule était conduit par son détenteur. Elle peut en revanche partir de l'idée que ce véhicule était conduit par le détenteur. Il ne s'agit là que d'une présomption de fait (ou présomption de l'homme), fondée sur l'expérience générale de la vie, qui ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 II 482 cons. 3.2, p. 486 et les références; arrêt du TF du 02.11.2009 [6B_748/2009] cons. 2.2). Si le détenteur le conteste, l'autorité doit prendre les mesures propres à éclaircir la situation. Elle peut, dans un premier temps, se borner à provoquer les explications du détenteur, qui est alors tenu de les fournir dans toute la mesure que l'on peut attendre de lui. Si la version des faits donnée par le détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable et qu'il ne soit pas possible de rapporter par ailleurs la preuve que celui-ci conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité devra renoncer à toute mesure, puisque c'est elle qui supporte le fardeau de la preuve. En revanche, si l'intéressé se soustrait sans motif valable à son devoir de collaboration ou si la version des faits qu'il soutient apparaît d'emblée dénuée de toute vraisemblance, il appartiendra à l'autorité d'apprécier sur la base de l'ensemble des circonstances si l'on peut néanmoins considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée. Elle ne pourra prendre une mesure que si elle est convaincue que le détenteur conduisait bien le véhicule au moment critique, mais il lui sera loisible de fonder sa conviction sur la présomption de fait. Enfin, si le détenteur fournit des explications qui ne sont pas d'emblée invraisemblables mais qui appellent de plus amples vérifications, il appartiendra à l'autorité, conformément à la maxime d'office applicable en procédure administrative, d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires qu'elle juge nécessaires. Elle ne statuera qu'ensuite (arrêt du TF du 27.12.2006 [6A.82/2006] cons. 2.2.1 et les références, résumé in JT 2006 I, p. 413 ss).

b) En l'espèce, le détenteur du véhicule en cause, à savoir K., a collaboré à l'établissement des faits alors que les circonstances de l'infraction étaient encore instruites par la police de la Ville de […]. D'emblée, X. s'est reconnu responsable du paiement de l'amende encourue par le conducteur du véhicule en cause. Pareille attitude est compréhensible tant dans l'hypothèse où il était lui-même ce conducteur que dans celle où c'était son père, ce dernier étant censé avoir agi, à cette occasion, dans l'intérêt commercial de son fils.

La manière dont le recourant a rempli le questionnaire de la police tend plutôt à accréditer sa version des faits. En effet, il a marqué d'un point d'interrogation la rubrique servant de déclaration de reconnaissance des faits. D'autre part, il y a apposé le timbre humide de son entreprise avec l'indication manuscrite qu'il s'agissait d'un garage. En outre, nul ne peut être tenu de témoigner contre son père (art. 147 ch. 1 CPPN en vigueur jusqu'au 31.12.2010; 168 al.1 let. c et 169 al.2 CPP, en vigueur depuis le 01.01.2011). Dans ses observations du 18 septembre 2009 sur le projet du SCAN de retirer son permis de conduire, le recourant a par ailleurs déclaré que son père se trouvait au volant du véhicule impliqué. Il a enfin fourni - une fois le prononcé en cause intervenu - une déclaration écrite de C. confirmant ses dires. Dans ces circonstances, le SCAN ne pouvait pas retenir avec certitude que X. conduisait bien le véhicule au moment critique.

Parmi les indices que ce service mentionne dans ses observations sur le recours, seul celui qui concerne les antécédents du recourant accrédite la version des faits retenue par les autorités précédentes. Il n'est en effet pas invraisemblable que, confronté une nouvelle fois au risque de se voir retirer son permis de conduire, le recourant ait avancé une fausse version des faits. En revanche, les autres indices formulés par le SCAN ne sont d'aucun secours à cette thèse, car il n'est pas exact de soutenir, dans le sens où l'entend l'administration, que X. s'est trouvé sur les lieux au moment de l'infraction. D'autre part, on ne voit pas en quoi il serait insolite, ni même invraisemblable, que C. se soit senti plus à l'aise au volant du véhicule impliqué qu'aux commandes de celui de son fils. Tout bien considéré, il n'existe pas de certitude que le recourant était bien le conducteur incriminé.

Au demeurant, si le SCAN avait des doutes sur la véracité de la version donnée par le recourant, il lui eût incombé d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour parvenir à la découverte de la vérité. Or, au regard des pièces du dossier tel qu'il se présente actuellement, on ne voit guère ce qui pourrait encore être envisagé dans ce sens. En effet, une déclaration écrite du père du recourant a été déposée comme cela a été dit plus haut. En outre, le DGT a produit, à la demande de la Cour de céans, les photographies qu'il mentionne au considérant 4.3 de la décision attaquée, prises par l'appareil radar et qui ne peuvent servir à confirmer ou à infirmer la thèse du recourant. En effet, la tête du conducteur contrevenant n'y apparait que par l'arrière et en silhouette, ce qui rend impossible son identification. Force est dès lors de constater l'absence de preuve désignant le recourant comme étant le conducteur du véhicule au moment critique. Par conséquent, la décision attaquée et celle du SCAN du 28 septembre 2009 doivent être annulées.

4.                            Vu le sort de la cause, il est statué sans frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Le recourant, qui plaide sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision du DGT du 2 septembre 2010 et celle du SCAN du 28 septembre 2009.

3.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 28 juin 2011

Art. 16a1  LCR

Retrait du permis de conduire ou avertissement après une infraction légère

1 Commet une infraction légère la personne qui:

a.

en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée;

b.

conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, ce faisant, ne commet pas d’autres infractions aux règles de la circulation routière.

2 Après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.

3 L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.

4 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

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