A. X., né en 1985, s'est inscrit au chômage le 26 août 2009 indiquant qu'il avait terminé une formation le 31 juillet précédent. Le 17 septembre 2009, un conseiller en personnel de l'ORP lui a signifié par messagerie électronique qu'il avait reçu une information selon laquelle l'assuré bénéficiait d'une mesure d'ordre professionnel de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) pour la période du 17 août au 30 octobre 2009, ce qui le privait du droit aux prestations de l'assurance-chômage, ajoutant : "Si par la suite il y aurait un droit à la fin de la mesure OAI dès le 01.11.2009, vous pouvez vous inscrire à l'ORP de Neuchâtel. Il vous faudra des recherches d'emploi pour les mois d'août, septembre et octobre 2009".
Par décision du 24 juillet 2009, l'OAI avait en effet mis l'assuré prénommé au bénéfice de mesures d'ordre professionnel sous la forme d'orientation professionnelle auprès d'une entreprise du 17 août au 30 octobre 2009, ce qui lui donnait droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité. Le 19 août 2009 déjà, X. a quitté cette place. Dans un projet de décision du 26 octobre 2009, l'OAI lui a fait savoir qu'il allait annuler son prononcé du 24 juillet précédent avec effet au 31 août 2009.
Le 29 octobre 2009, X. s'est à nouveau annoncé au chômage. Il a demandé à pouvoir bénéficier de l'indemnité de chômage à compter du 1er septembre 2009, n'ayant bénéficié des indemnités journalières de l'assurance-invalidité que jusqu'au 31 août 2009. L'assuré estimait avoir été mal informé par l'administration.
Par décision du 12 janvier 2010, l'office juridique et de surveillance (OJSU) a déclaré X. inapte au placement du 26 août au 28 octobre 2009. En résumé, l'OJSU a retenu que l'assuré aurait dû informer l'administration de l'assurance-chômage du fait que la mesure d'orientation professionnelle de l'assurance-invalidité avait été interrompue, soit au moment de son inscription au chômage, soit au plus tard lorsqu'il a appris que son dossier de chômage était annulé. En ne le faisant pas, il a, selon l'OJSU, rendu impossible tout contrôle de son chômage, en particulier celui de son aptitude au placement et d'éventuelles assignations. X. s'est opposé à ce prononcé en faisant valoir notamment qu'il ne pouvait pas valablement intervenir auprès des organes de l'assurance-chômage avant d'avoir reçu la communication écrite de l'OAI selon laquelle la mesure d'ordre professionnel en question avait pris fin. L'assuré a fait valoir aussi qu'il n'avait pas d'expérience en matière de démarches relatives à l'assurance-chômage et qu'il a effectué des recherches d'emploi en septembre et octobre 2009.
Le 11 mars 2010, l'OJSU a rejeté cette opposition. Il a retenu, entre autres considérations, que l'assuré avait clairement accepté l'annulation de son inscription au chômage (du 28.08.2009) en ne faisant aucun commentaire "car il n'était sans doute pas disponible pour le placement dans le cadre de l'assurance-chômage"; que s'il n'a pas réagi à l'annulation de son dossier par l'ORP "c'est probablement parce qu'il avait touché des indemnités journalières AI jusqu'au 31 août 2009, malgré la fin effective de la mesure AI le 19 août 2009 et qu'il pensait pouvoir toucher lesdites indemnités journalières jusqu'au 30 octobre 2009". L'OJSU a considéré que les recherches d'emploi effectuées par l'opposant durant la période litigieuse n'y changeaient rien.
B. Le 22 avril 2010, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision de l'OJSU du 11 mars 2010 dont il demande implicitement l'annulation, en concluant à ce que ses droits soient reconnus. Il relève en particulier avoir poursuivi ses recherches d'emploi entre le 1er septembre et le 29 octobre 2009.
C. Sans formuler d'observations sur le recours, l'OJSU en propose le rejet.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (art. 8 let. f de la loi fédérale sur l'assurance-chômage [LACI]). A teneur de l'article 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est‑à‑dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.
3. a) Selon l'article 51 LPGA, les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'article 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (al. 1). L'intéressé peut exiger qu'une décision soit rendue (al. 2).
b) Une décision rendue en procédure informelle, ou simplifiée, selon l'article 51 LPGA, peut entrer en force à la condition, notamment, que l'assuré ne manifeste pas son désaccord ni exige une décision formelle dans un certain délai. Dans le domaine de l'assurance-chômage, ce délai est, selon la jurisprudence, de 90 jours dès réception de la décision (SVR 2004 ALV no 1; Kieser, ATSG Kommentar, 2e éd. 2009, no 14d ad art. 51, p. 646; v. toutefois l'arrêt du TF du 08.06.2010 [8C_627/2009] cons. 3.1, qui mentionne le délai d'une année en référence à l'ATF 134 V 145 cons. 5, p. 149 ss, rendu en matière d'assurance-accidents).
c) En l'espèce, il convient d'admettre que l'ORP a statué le 17 septembre 2009, en procédure simplifiée, sur l'aptitude au placement du recourant et que cette aptitude a été niée en raison d'une mesure d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité tenue à tort pour être encore en cours à ce moment-là (v. pour un cas similaire : arrêt du TF du 08.06.2010 [8C_627/2009] précité).
Lorsqu'il s'est réinscrit au chômage, le recourant a sollicité des indemnités depuis la fin août 2009. Selon les actes du dossier qui a été communiqué à la Cour de céans, cette démarche remonte au plus tard au 2 novembre 2009, soit largement dans le délai de 90 jours susmentionné. On ne saurait donc retenir, comme le fait la décision attaquée, que l'assuré a clairement accepté l'annulation de son inscription au chômage. Du moment que l'administration était saisie derechef d'une demande de prestations de l'assurance-chômage sur laquelle elle n'avait fait que statuer auparavant selon la procédure simplifiée, cette nouvelle démarche valait exigence d'une décision formelle au sens de l'article 51 al. 2 LPGA. Il lui incombait d'instruire cette demande (art. 43 LPGA) et de statuer à son sujet selon la procédure formelle (art. 49 LPGA). Dans ce contexte, l'autorité intimée ne pouvait pas faire abstraction du fait – qui lui était désormais bien connu – que l'assuré avait mis fin le 19 août 2009 déjà à la mesure d'ordre professionnel dont il bénéficiait de la part de l'assurance-invalidité.
On relèvera que le recourant n'est pas seul responsable de l'erreur dans laquelle s'est trouvé l'ORP au sujet de l'effectivité de cette mesure durant la période en cause. La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a elle-même donné à l'administration de l'assurance-chômage des renseignements incomplets à ce sujet, nonobstant l'obligation que lui fait l'article 32 LPGA de fournir toutes les données qui sont nécessaires notamment pour fixer des prestations.
Ainsi, l'ORP, se fiant aux résultats de ses investigations auprès d'un autre assureur social, ayant lui-même annulé l'inscription au chômage du recourant, on voit difficilement qu'il soit possible d'opposer à ce dernier le non-respect de certaines obligations de contrôle.
En l'état du moins, l'inaptitude au placement du recourant entre le 26 août et le 28 octobre 2009 ne peut pas être confirmée. Il convient d'annuler les décisions de l'OJSU du 12 janvier 2010 et du 11 mars 2010 ainsi que de lui retourner la cause pour qu'il en reprenne l'instruction avant de statuer à nouveau.
4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule les décisions de l'OJSU du 12 janvier 2010 et du 11 mars 2010.
3. Renvoie la cause à l'OJSU pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
4. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 août 2011
Art. 51 LPGA
Procédure simplifiée
1 Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée.
2 L’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue.
Art. 8 LACI Droit à l’indemnité
1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:
a.
s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.
s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.
s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1
s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;
e.
s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.
s’il est apte au placement (art. 15) et
g.
s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 15 LACI
Aptitude au placement
1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.1
2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité.
3 S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance.
4 Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).