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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.04.2011 CDP.2009.157 (INT.2011.250)

14 aprile 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,502 parole·~8 min·3

Riassunto

Naturalisation. Aptitude. Dettes de contributions publiques. Suspension de la procédure administrative pour permettre au candidat de payer son arriéré d'impôt.

Testo integrale

A.               X., née le [….], 1959 est ressortissante de Bosnie-Herzégovine. Alors qu'elle était encore mariée avec S., elle a sollicité une autorisation de naturalisation fédérale, pour elle et son mari, auprès du Service de la justice du canton de Neuchâtel le 19 janvier 2003. Le divorce des prénommés ayant été prononcé en 2004, la procédure a été poursuivie pour l'épouse seule. Le 10 octobre 2007, la police cantonale a établi un rapport de naturalisation indiquant que l’intéressée n'était pas à jour dans le paiement de ses contributions publiques et qu'elle était connue de l'office des poursuites pour neuf poursuites représentant un montant total de 12'137.95 francs. Le 16 janvier 2008, le Conseil communal du Locle a émis un préavis circonstancié favorable à la demande. Le 25 mars 2008, X. a signé une déclaration indiquant notamment qu'il n'existait aucune poursuite à son encontre, ni aucun acte de défaut de biens délivré dans les cinq années précédentes; qu'elle s'était acquittée de tous les impôts échus à ce jour-là ou qu'elle était au bénéfice d'un arrangement accordé par les autorités fiscales qu'elle respectait. Le 30 mai suivant, l'office de perception a établi une attestation selon laquelle l'intéressée était à jour dans le paiement de ses impôts directs cantonaux et communaux. L'office des poursuites a indiqué dans un extrait du 1er juillet 2008 que trois poursuites étaient enregistrées contre elle entre le 1er juillet 2003 et le 1er juillet 2008 pour un montant total de 3'595.60 francs, alors qu'aucun acte de défaut de biens n'était enregistré durant la même période.

Cela étant, le Service de la justice a transmis la demande à l'office des migrations (ODM) avec un préavis également favorable. Cet office a délivré l'autorisation requise le 2 septembre 2008. A l'invitation du service de la justice, X. a déposé une demande de naturalisation dans la commune du Locle le 15 septembre suivant.

Le 4 décembre 2008, le Conseil communal de la Ville du Locle a accordé à la prénommée la naturalisation communale, sous réserve de naturalisation neuchâteloise prononcée par le Conseil d'Etat.

Par décision du 16 mars 2009, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de naturalisation au motif qu'en raison du retard important dans le paiement de ses contributions publiques, l'intéressée n'en remplissait pas les conditions.

B.           Le 9 avril 2009, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision. Elle soutient qu'aucune poursuite, ni aucun acte de défaut de biens n'existe à son encontre et dépose un extrait du registre des poursuites du 7 avril 2009 qui en atteste. Par ailleurs, elle allègue que ses impôts 2007 sont payés. Elle produit une lettre de l'office du contentieux général du 30 mars 2009 dont il ressort qu'à la suite d'un paiement de 2'600 francs le 23 mars 2009, elle reste devoir au titre de l'impôt cantonal et communal 2007 le montant de 165.50 francs, payable jusqu'au 30 avril 2009. Celui-ci a été payé le 8 avril 2009.

La recourante indique aussi qu'elle s’est acquittée d’un solde de 4'414.80 francs sur l'impôt cantonal et communal 2008, en date du 26 avril 2009. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de la naturalisation prétendue.

C.           Dans ses observations sur le recours, le Conseil d'Etat en propose le rejet. Il indique qu'au 17 février 2009, la recourante devait un solde d'impôts 2007 de 3'135 francs pour un montant facturé de 7'788.55 francs et un solde d'impôts 2008 de 4'414.80 francs pour un montant facturé de 7'246.80 francs. Le gouvernement cantonal rappelle que, pour accorder la naturalisation neuchâteloise, il exige que le candidat soit à jour dans le paiement de ses contributions. Si lors de l'examen du dossier l’intéressé a du retard dans le paiement de ses impôts, la commission chargée de l'examen préalable des dossiers de naturalisation demande la suspension de la décision de naturalisation. Le candidat, avisé de cette suspension, est invité à régler le solde de ses impôts. Il est informé que lors du prochain examen, la commission proposera au Conseil d'Etat le refus de la naturalisation s’il ne s’en est pas totalement acquitté.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

2.                            a) Selon l'article 12° de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (al. 1). La naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'ODM (al.°2). Avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (art. 14°let.°a); s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b); se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). La naturalisation pose comme condition le respect de la législation suisse (art. 14° let. c LN). Il faut notamment que le candidat n'ait pas eu une attitude répréhensible du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites. On attend en outre du candidat qu'il souscrive aux institutions démocratiques de notre pays. Le non-respect d'obligations de droit civil (par exemple obligation de payer des contributions d'entretien ou des pensions alimentaires) peut aussi constituer une violation de la législation suisse. Se conformer à cette législation signifie plus spécialement que le candidat ne doit pas faire l'objet d'une enquête pénale en cours ni avoir d'inscription au casier judiciaire; s'agissant de délits mineurs, une naturalisation est quand même possible. Le respect des obligations financières (faillites en cours, dettes fiscales) doit en principe être laissé à l'appréciation des autorités communales et cantonales (FF 2002, p. 1845).

b) Dans la procédure de naturalisation ordinaire, selon l'article 11 de la Loi sur le droit de cité neuchâtelois (RSN 131.0), pour acquérir le droit de cité neuchâtelois, la personne qui le demande doit établir qu'elle et ses enfants de plus de 16 ans inclus dans l'autorisation fédérale ont des connaissances suffisantes de la langue française (let. a); qu'elle a résidé dans le canton pendant les trois ans précédant la demande d'autorisation fédérale (let. b).

3.                            En l'espèce, il est établi par les pièces que la recourante a elle-même produites qu'elle n'était pas à jour dans le paiement de ses contributions publiques lorsque le Conseil d'Etat a pris la décision attaquée et que, à ce moment-là, les conditions d'une naturalisation n'étaient en principe pas toutes remplies, au regard de la pratique de cette autorité. Toutefois, pour les motifs qui suivent, cette décision ne peut pas être confirmée.

4.                            Selon une jurisprudence constante, la Cour de céans examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 1996, p. 246 cons. 2, p. 205 cons. 2a, 1991, p. 164 cons. 2a, 1987, p. 271 cons. 1a, 1986, p. 116; cf. aussi arrêt du TA du 17.09.2010 [TA.2010.264] cons. 2).

En l'espèce, quand bien même le gouvernement cantonal expose que, lorsqu'un candidat à la naturalisation n'est pas à jour dans le paiement de ses impôts, la procédure est suspendue et l'intéressé invité à se mettre à jour dans un certain délai, la recourante n'a pas bénéficié de cette pratique. Pourtant, le comportement de cette dernière dans les mois qui ont suivi le prononcé attaqué indique qu'une suspension de la procédure lui aurait permis de remplir les conditions d'une naturalisation. Ainsi, il apparaît que le droit à l'égalité, garanti par l'article 8 al.1 Cst. féd. et 8 Cst. NE, n'a pas été respecté dans la procédure du cas de la recourante. La violation de ce principe fondamental, mis en évidence particulièrement par le législateur dans la procédure administrative (art. 33 let. c LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 151), entraîne l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l'intimé pour qu'il statue à nouveau.

5.                            Vu le sort de la cause, il ne sera pas perçu de frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision du Conseil d'Etat du 16 mars 2009.

2.    Renvoie la cause à l’intimé au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    Ordonne la restitution de son avance à la recourante.

Neuchâtel, le 14 avril 2011

Art. 12 LN

Décision de naturalisation

1 Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune.

2 La naturalisation n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l’office compétent (office)1.2

Etat le 1er mars 2011

Art. 141

Aptitude

Avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant:

a.

s’est intégré dans la communauté suisse;

b.

s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses;

c.

se conforme à l’ordre juridique suisse; et,

d.

ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

)

Etat le 1er mars 2011

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