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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.04.2011 CDP.2008.184 (INT.2011.180)

21 aprile 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·574 parole·~3 min·3

Riassunto

Gratuité de la procédure.

Testo integrale

decision de classement et sur frais et depens DU 21 avril 2011

Vu l'action de droit administratif introduite le 9 mai 2008 par X à [...], représentée par Me P., avocate à Neuchâtel, demanderesse, contre la Commune Y., représentée par Me K., puis par Me Q., avocate à Neuchâtel, défenderesse, par laquelle la demanderesse réclame le paiement d'arriérés de salaire à concurrence de 29'723.50 fracs + intérêts suite à l'annulation par le Tribunal administratif de son licenciement au 31 juillet 2006 par la défenderesse,

vu le nouveau licenciement prononcé par la défenderesse le 26 mars 2007 pour le 31 mai 2007,

vu les confirmations successives de ce nouveau licenciement par le Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS), le 13 juillet 2007, le Tribunal administratif, le 26 mars 2010 (TA.2007.311) puis le Tribunal fédéral, le 24 janvier 2011 (8C_404/2010),

vu le mémoire complémentaire déposé le 7 février 2011 par la défenderesse réclamant reconventionnellement à la demanderesse principale le remboursement des salaires perçus postérieurement au licenciement confirmé par 11'599.70 francs + intérêts,

vu la suspension de procédure requise par les parties le 21 février 2011 et accordée par le juge instructeur le 23 février 2011,

vu la convention conclue entre parties les 25 mars et 8 avril 2011 par laquelle la demanderesse se désiste de ses conclusions et s'engage à rembourser à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, pour solde de tout compte, un montant de 11'599.70 francs, payable en trois mensualités,

vu la lettre commune des partie du 8 avril 2011 par laquelle celles-ci informent la Cour de droit public que la somme due a été intégralement réglée et sollicitent donc la ratification de la convention conclue et le classement du dossier avec frais réduits et dépens compensés,

CONSIDERANT

que depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN),

qu'en application de l'article 53 al. 3 let. b LPJA, le juge chargé de l'administration des preuves statue comme juge unique en cas de classement d'une procédure devenue sans objet ou achevée par une transaction judiciaire,

qu'en l'espèce, la convention conclue et exécutée est la suite logique de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2011,

qu'elle est conforme au considérant 6.5.2 de cet arrêt et qu'elle peut être ratifiée,

qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens, les parties admettant qu'ils sont compensés,

que s'agissant des frais, les autorités communales n'en paient pas (art. 47 al. 2 LPJA) et la Cour de céans renonce à les percevoir en application de l'article 47 al. 4 LPJA et de l'article 9 du tarif des frais dans les actions de droit administratif concernant des fonctionnaires lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 francs (art. 113 al. 2 let. d CPC par analogie),

qu'en l'espèce, la valeur litigieuse ne dépassait déjà plus cette limite lorsque la demande a été déposée, compte tenu des sommes partiellement payées ou partiellement reconnues par la défenderesse,

qu'il ne sera dès lors pas perçu de frais, ce d'autant que la limite de la gratuité de la procédure s'élevait encore à 40'000 francs au moment du dépôt de l'action (anciens art. 8 et 24 de la loi sur la juridiction des Prud'hommes, abrogée le 31.12.2010; cf. sur ce point ATA du 15.12.2009 dans la cause B [TA.2009.166] cons. 6 et la jurisprudence citée).

Par ces motifs, LE PRESIDENT DE LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.    Ratifie la convention conclue entre parties.

2.    Ordonne le classement du dossier.

3.    Statue sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 21 avril 2011

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