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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour d'assises 26.10.2006 CA.2002.4 (INT.2007.1)

26 ottobre 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour d'assises·HTML·2,470 parole·~12 min·2

Riassunto

Fixation d'une peine d'ensemble.

Testo integrale

Réf. : CA.2002.4/ae

CONSIDERANT

1.                                          Par jugement du 2 juillet 2003, la Cour d'assises a prononcé, dans la même composition que ce jour, une peine de 9 ans de réclusion, dont à déduire 225 jours de détention préventive subie, à l'encontre de G.. Elle l'a condamné également à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, sans sursis, ainsi qu'à une part de frais de justice de 12'000 francs. Ces peines réprimaient la mise en circulation d'au minimum 5,2 kilos d'héroïne, ainsi que, très accessoirement, la consommation d'une certaine quantité de cocaïne et le blanchiment, par envoi en Albanie, de 14'700 francs (D.IV 1022 ss).

2.                                          Au moment où la Cour d'assises prononçait le jugement précité, elle avait connaissance du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement VIII Berne-Laupen, le 17 avril 2003 (D.IV 1049), mais elle ne pouvait pas prononcer de peine complémentaire, vu l'appel interjeté par le prévenu contre le jugement bernois.

                        La Ie Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a statué sur l'appel de G., notamment, à l'audience du 21 août 2003. Elle a alors constaté l'entrée en force du jugement du 17 avril 2003, sur le principe de la condamnation infligée, sur la peine de 8 ans d'expulsion prononcée et sur diverses mesures de confiscation. Elle l'a reconnu coupable d'infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants commises durant le mois de juin et jusqu'au 4 juillet 2002 et elle l'a condamné, comme le tribunal de première instance, à 36 mois de réclusion, dont à déduire 139 jours de détention préventive subie (dossier bernois 1807 ss). Pour fonder cette condamnation, la Cour d'appel a retenu la vente de plus d'un kilo d'héroïne et l'entreposage de 349,4 grammes de ce produit dans un appartement, avec en outre la consommation d'une certaine quantité de cocaïne. En termes d'héroïne pure, les quantités précitées représentaient environ 220 grammes (dossier bernois 1841, 1843 et 1859). Comme, à la date à laquelle la Cour d'appel a statué, le jugement susmentionné de la Cour d'assises n'était pas entré en force, elle ne pouvait non plus fixer une peine complémentaire à celle du 2 juillet 2003 (dossier bernois 1857).

3.                                          Dans sa requête de peine d'ensemble du 10 août 2005, G. relate les condamnations susmentionnées. Il se réfère ensuite à la jurisprudence (ATF 116 IV 14) pour en déduire que dans le cas particulier, la peine sanctionnant le délit le plus grave, soit le plus récent, doit servir de base et être augmentée d'une autre peine, théoriquement additionnelle réprimant l'acte plus ancien, peine qui en l'occurrence ne devrait pas excéder six mois. Il fait aussi valoir qu'en matière d'expulsion, on ne saurait aller au-delà du maximum légal, même par l'addition de deux peines.

4.                                          A l'audience de ce jour, G. déclare qu'il a été transféré au pénitencier de Lenzburg il y a environ 8 mois, suite à une bagarre "banale", dans le cadre d'un jeu, survenue à Thorberg. Il demande à la Cour de l'excuser pour n'avoir pas avoué ses délits lors de son premier jugement. Comme on lui demande pour quelle raison il avait fini par admettre l'essentiel des faits, devant le tribunal bernois, au mois d'avril 2003, sans en faire de même deux mois et demi plus tard à Neuchâtel, il répond que l'attitude manifestée à Berne ne lui avait pas été profitable et qu'il a préféré changer de tactique de défense. Aujourd'hui, il admet que tout ce que R. avait déclaré à son sujet était exact. En revanche, il maintient que H. n'a jamais travaillé pour lui. Lorsqu'on lui fait observer que des conversations téléphoniques enregistrées paraissaient démontrer le contraire, il dit n'avoir pu écouter lui-même ces conversations et ne pouvoir se prononcer à leur sujet.

                        En ce qui concerne sa situation personnelle, G. dit avoir perdu l'un de ses frères en 2004, alors que son autre frère aux Etats-Unis est gravement malade. Il souligne que sa femme a été victime d'un infarctus il y a quelques mois mais qu'il ne l'a su que récemment, sa famille n'ayant pas voulu qu'il s'inquiète. Il a encore deux frères en Grèce, tandis que sa sœur, sa femme et ses deux enfants, de 17 et 10 ans maintenant, vivent en Albanie. Il a de temps en temps des contacts avec eux par téléphone.

                        A sa libération, G. se dit certain de vouloir rejoindre aussitôt sa famille pour s'en occuper et exercer son métier (il travaillait comme ouvrier dans la métallurgie, mais avait travaillé aussi comme maçon).

5.                                          L'article 350 ch.2 CP dispose ce qui suit :

" Lorsqu'un inculpé, contrairement aux règles sur le concours d'infractions (art.68), aura été condamné par plusieurs tribunaux à plusieurs peines privatives de liberté, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixera, à la requête du condamné, une peine d'ensemble".

                        Dans une interprétation littérale, il pourrait sembler que l'article 350 ch.2 CP ne s'applique que si l'article 68 ch.2 CP était lui-même applicable mais n'a pas été respecté par le second tribunal de jugement. Cette condition ne serait pas donnée en l'espèce, puisque ni la Cour de céans, ni la Cour d'appel bernoise ne pouvait prendre en compte un jugement en force dans l'autre procédure.

                        Comme retenu par la jurisprudence (ATF 129 IV 113, 117), il faut cependant comprendre l'expression "contrairement aux règles sur le concours d'infractions" dans un sens plus large, en examinant le résultat auquel ont abouti les deux procédures menées parallèlement. Lorsque ni l'une, ni l'autre des deux instances n'a souhaité attendre qu'un jugement soit entré en force dans l'autre procédure, l'article 350 ch.2 CP fournit le correctif nécessaire et il trouve donc application en l'occurrence.

6.                                          Au sujet du raisonnement à suivre pour appliquer l'article 350 ch.2 CP, la référence du requérant à l'ATF 116 IV 14 (D.IV 1125) n'est pas entièrement appropriée. Dans la situation visée par l'arrêt, il fallait en effet réprimer des infractions commises pour partie avant et pour partie après une condamnation en force. La peine dite d'ensemble devait tenir compte, à la fois, du concours des infractions nouvellement connues et du caractère partiellement complémentaire de la peine à prononcer. Dans le cas d'espèce, il s'agit – plus simplement, si l'on ose dire – de remplacer deux peines prononcées séparément par une seule peine, ce qui n'exige pas plusieurs phases de raisonnement.

                        En se plaçant dans la perspective qui aurait été la sienne si, le 2 juillet 2003, elle avait dû sanctionner l'ensemble des délits commis par G., la Cour de céans ne peut toutefois faire totalement abstraction des jugements déjà rendus les 2 juillet et 21 août 2003 : d'une part, une peine d'ensemble inférieure à 9 ans impliquerait une révision du jugement rendu le 2 juillet 2003, sans que les conditions légales d'un tel réexamen ne soient remplies; à l'inverse, une peine d'ensemble supérieure à 12 ans ne respecterait pas le sens de l'article 350 ch.2 CP, dont la formulation (référence à l'article 68 CP; nouveau jugement "à la requête du condamné") suggère une interdiction de la reformatio in pejus, même si ce principe n'est pas expressément énoncé.

                        La peine d'ensemble doit donc être fixée à 9 ans au minimum et 12 ans au maximum, sans qu'il y ait lieu, même dans le cours du raisonnement et non dans le dispositif, de qualifier de peine additionnelle la quotité excédant le minimum de 9 ans, comme le voudrait le requérant (D.IV 1126). Si, dans le cadre de l'exécution de la peine, il apparaît nécessaire de distinguer, à moment donné, les parts "neuchâteloise" et "bernoise" de la peine d'ensemble, seul le respect de la proportion entre les peines initialement prononcées (et donc la conclusion que la "part neuchâteloise" représente les trois-quarts de la peine d'ensemble) peut fournir une solution satisfaisante.

7.                                          Concrètement, les délits commis dans l'une et l'autre périodes répondent à la même qualification juridique principale (art.19 ch.2 LStup). Le rôle joué par G. dans la mise en circulation d'héroïne était analogue dans les deux cas : pourvoyeur de stupéfiants d'origine mal connue, en grande quantité, et position en retrait par rapport à ceux qui écoulaient localement le produit (en particulier R. dans l'affaire neuchâteloise et B. dans l'affaire bernoise). Pour comparer la gravité relative des deux préventions, il convient donc de s'attacher plus particulièrement aux quantités d'héroïne en cause. Dans la première période (qui correspond à peu près au deuxième semestre 2001, voir par exemple D.III 660), le trafic retenu à charge de G. portait sur 5,2 kilos d'héroïne (jugement du 2 juillet 2003, p.23). Le degré de pureté de cette drogue était tenu pour "particulièrement faible" dans le jugement précité (p.26), puisque les saisies des 13 décembre 2001 et 25 février 2002 ont révélé des taux de 10,6, 11,1 et 14,7 % (D.IV 1012ter et 1012bis). On peut ainsi estimer la quantité d'héroïne pure mise sur le marché à environ 600 grammes. Dans la seconde période, soit le mois de juin 2002, la quantité d'héroïne prise en compte s'élevait à 1 kilo de ventes et 350 grammes en réserve, soit – avec un taux de pureté retenu de 17 % - un total de 220 grammes d'héroïne pure (arrêt du 21 août 2003, p.18-19).

                        Si, par conséquent, la quotité des peines prononcées à Berne et Neuchâtel était assez exactement proportionnelle aux trafics déployés dans l'un et l'autre cas, il ne s'ensuit pas que la peine d'ensemble doive correspondre à l'addition des peines séparées. D'une part, c'est un fait d'expérience que la sanction de délits répétés ne corresponde pas de façon linéaire à l'addition de peines identiques pour chacun des délits, dans les systèmes pénaux prévoyant le cumul juridique – et non le cumul matériel – des peines (voir Killias, Précis de droit pénal général, N.1131 à 1133). C'est d'ailleurs bien ce qu'exprime l'article 68 ch.1 CP, lorsqu'il prévoit un maximum, pour la peine globale, d'une fois et demie la peine maximale réprimant l'infraction la plus grave, quel que soit le nombre des infractions en concours.

                        Un tel effet de "tassement" des quotités de peines, au regard des quantités de drogue mises en circulation, ressort d'ailleurs clairement de l'étude à laquelle se référait la Cour d'appel bernoise (Hansjakob, Revue Pénale Suisse 1997, p.233 ss), dont il ressort qu'en moyenne, le trafic de 1,5 kilos d'héroïne pure entraîne une sanction de 5 ans de réclusion, alors que pour 4,1 kilos, la peine ne passe qu'à 7 ans de réclusion. Avec toute la prudence que commande la comparaison de causes pénales variables dans leurs multiples données, ces indications font par ailleurs apparaître les peines des 2 juillet et 21 août 2003 comme clairement plus sévères que la moyenne des jugements recensés par l'auteur précité.

                        Il faut voir une circonstance aggravante dans le fait qu'après une première période de délits dont il savait très certainement les co-auteurs arrêtés, G. a mis sur pied un nouveau réseau très semblable quelques mois plus tard, témoignant de la sorte d'un manque particulier de scrupules. A l'inverse, les circonstances personnelles doivent être appréciées à ce jour (voir, pour le cas d'une peine complémentaire, l'ATF 121 IV 103, dans lequel les juges fédéraux soulignent qu'une peine complémentaire ne peut jamais placer l'auteur dans une situation rigoureusement identique que le jugement simultané de toutes les infractions, de sorte que la fiction ne doit pas être poussée jusqu'à l'examen des circonstances personnelles; ce raisonnement vaut également dans le cadre de l'article 350 ch.2 CP). Or G. s'est comporté de façon exemplaire en prison (voir le rapport du 8 août 2006, D.IV 1181), ce qui témoigne, sinon d'un repentir profond, du moins d'une bonne capacité de tirer les enseignements d'une sanction pénale. Il a par ailleurs exprimé des regrets concernant ses délits. La situation difficile de sa famille, avec laquelle il conserve des contacts relativement réguliers (voir le rapport précité de la prison de Lenzburg), s'avère assez préoccupante (voir le rapport médical relatif à la femme de l'intéressé, D.IV 1185 et 1185), ce qui peut lui faire ressentir de manière particulièrement lourde une peine privative de liberté de longue durée, loin des siens.

                        En considération de tous les critères précités, il apparaît que la peine d'ensemble de 11 ans de réclusion, telle que requise par le ministère public, est adéquate et peut être prononcée. Elle se substituera aux deux peines des 2 juillet et 21 août 2003.

8.                                          S'agissant de la peine – mesure d'expulsion du territoire suisse,  G. ne se trouvait pas en situation de récidive, de sorte que le maximum ordinaire de quinze ans (art.55 CP) ne pouvait être dépassé. Il l'est en définitive parce que la Cour d'appel bernoise a retenu, par une subtilité de procédure échappant aux non-spécialistes, que le jugement du 17 avril 2003 demeurait en force sur ce point, malgré l'appel complet interjeté par l'intéressé, celui-ci se soumettant en effet aux 8 ans d'expulsion prononcés (jugement du 21 août 2003, p.6 et 8). Quoi qu'il en soit, il s'impose de ramener la peine d'ensemble à 15 ans d'expulsion, dans le cadre du présent jugement. Il n'y a pas lieu de revenir sur la question du sursis, à cet égard.

9.                                          Sur les autres points traités les 2 juillet et 21 août 2003, les jugements rendus à ces dates doivent être maintenus.

                        En particulier, s'agissant des frais de justice, le présent jugement constitue un correctif à ce qu'il faut bien considérer comme une anomalie de procédure, même justifiée par des intérêts de célérité. Il n'y a donc pas lieu de faire supporter les frais d'un tel jugement au condamné.

                        Vu les articles 55, 63, 68 ch.1 et 350 ch.2 CP,

Par ces motifs, LA COUR D’ASSISES

1.      En lieu et place des peines prononcées par elle-même le 2 juillet 2003 et par la Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, le 21 août 2003, condamne G. à des peines d'ensemble (art.350 ch.2 CP) de 11 ans de réclusion, sous déduction de 225 plus 139 jours de détention préventive et de l'exécution de peine subie dès le 22 août 2003, et 15 ans d'expulsion du territoire suisse, sans sursis.

2.      Dit que les jugements des 2 juillet et 21 août 2003 demeurent en force, quant aux autres points de leur dispositif.

3.      Statue sans frais supplémentaires à charge du condamné.

Neuchâtel, le 26 octobre 2006

AU NOM DE LA COUR D’ASSISES

La greffière                                 Le président

350 CP

For en cas de concours d'infractions

1.        Lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions. Si les différentes infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instructions a été ouverte.

2.        Lorsqu'un inculpé, contrairement aux règles sur le concours d'infractions (art. 68), aura été condamné par plusieurs tribunaux à plusieurs peines privatives de liberté, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixera, à la requête du condamné, une peine d'ensemble.

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