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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.03.2011 CHAC.2010.85 (INT.2011.26)

14 marzo 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,674 parole·~8 min·2

Riassunto

Tentative de contrainte par un institut de recouvrement de créances.

Testo integrale

Réf. : CHAC.2010.85/sk

A.                     Le 30 juin 2010, X. a déposé plainte pénale contre le cabinet Y., société à responsabilité limitée avec siège à Neuchâtel, pour infraction aux articles 180 et 181 CP. Il reprochait au cabinet, dans le cadre d'une intervention tendant à recouvrer à son encontre une créance entièrement contestée, de l'avoir menacé de transmettre des informations le concernant à la base de données SDTA-CH. X. y voyait un procédé inadmissible d'intimidation.

                        Par courrier du 21 juin 2010 en effet, le cabinet Y. avait mis X. en demeure de régler, dans les 10 jours, un montant de 265.55 francs ou immédiatement un acompte équivalent à la moitié de cette somme afin d'éviter l'introduction d'une procédure de poursuites ainsi que la transmission à la banque de données SDTA-CH d'informations relatives à son comportement en matière de paiement. Ce courrier portait sous rubrique la mention "[…]" et faisait état de précédentes mises en demeure auxquelles X. n'a pas obtempéré. Au verso de ce courrier figuraient un récapitulatif des faits fondant la créance, ainsi que plusieurs extraits de loi.

                        Interpellé par le ministère public, le cabinet Y. a indiqué que la base SDTA-CH était "avant tout une base de données interne au cabinet Y." et dans laquelle aucune information personnelle sensible des clients n'était enregistrée, ni transmise à des tiers. Seules les personnes contre lesquelles une poursuite était réellement introduite figurent dans cette base de données, ce qui n'était pas encore le cas de X. Selon le cabinet, une information même insistante ou dramatisante quant aux conséquences d'une carence du débiteur ne constituait pas encore un comportement illicite au regard des articles 180 et 181 CP.

B.                    Par décision du 22 juillet 2010, le ministère public a classé la plainte de X. pour motifs de droit (art.8 CPPN). Il a considéré que "[s]'il est certes fort désagréable que les débiteurs soient avisés de leur éventuelle inscription dans une telle[s] base[s] de données en cas de non-règlement de leur créance, une telle pratique n'en est pour le moins pas encore pénalement répréhensible". Il rappelait en outre la possibilité réservée par la loi sur la protection des données aux personnes concernées de consulter les inscriptions faites sur leur compte et d'en demander la rectification en cas d'erreur.

C.                    Le 30 août 2010, X. recourt contre le classement de sa plainte en concluant, implicitement, à ce que l'action pénale soit poursuivie à l'encontre du cabinet Y. Il sollicite que sa plainte soit traitée "sous l'angle d'une tentative de contrainte". Selon lui, pour apprécier le caractère pénalement répréhensible des méthodes utilisées, il importe peu que la banque de données soit interne, ce que le courrier qu'il dénonce ne précisait pas, bien au contraire puisqu'il laissait entendre qu'elle était partagée avec des tiers avant même que la validité de la prétendue créance n'ait été confirmée judiciairement. Il considère que le courrier litigieux visait précisément à le contraindre à renoncer à faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure, sachant que la transmission à une base de données aurait été de nature à lui créer "un dommage à [s]a réputation, [s]a carrière, [s]on honneur et [s]a considération".

D.                    Le ministère public ne formule pas d'observations et s'en remet à l'appréciation de la Chambre d'accusation. Au terme des siennes, le cabinet Y. conclut implicitement au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Selon l'article 453 al.1 du code de procédure pénale suisse, entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le recours, déposé le 30 août 2010 contre une décision du 22 juillet 2010, est donc de la compétence de la Chambre d'accusation et soumis au code de procédure pénale neuchâtelois

b)    Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.         Le ministère public ordonne le classement de l'affaire notamment si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d’une infraction (motifs de droit), c’est-à-dire lorsque la situation est parfaitement claire et que l’on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables. Il en va de même lorsqu’il paraît certain que l’action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuve (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60).

                        Une ordonnance de classement peut être déférée à la Chambre d’accusation pour erreur de droit, déni de justice ou excès de pouvoir (art.235 CPPN) ou pour une erreur d’appréciation du ministère public (art.8 al.2 CPPN). Saisie d’un recours, la Chambre d’accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public (art. 8 al.2 CPPN).

3.                     a) La jurisprudence a résumé comme suit la question de la contrainte par le biais de pressions psychologiques (arrêt du TF  du 09.05.2001[6S.853/2000] cons.4a): Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 cons. 2b; 106 IV 125 cons. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 cons. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 cons. 2a et les références). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 cons. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 17 cons. 2a/bb; 119 IV 301 cons. 2b et les arrêts cités). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral avait admis l'application de l'article 181 CP à la situation où était en cause un commandement de payer sans fondement aucun, adressé à un directeur d'une banque à titre personnel, afin que celui-ci incite son employeur à abandonner les prétentions légitimes que la banque avait soulevées à l'encontre de l'auteur de la réquisition de poursuite. Le montant sur lequel portait le commandement de payer était de 14'000'000 francs et la créance manifestement inexistante.  

                                La Chambre d'accusation a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si une infraction à l'article 181 CP pouvait être réalisée par des maisons de recouvrement lorsque celles-ci usent de procédés s'apparentant à des pressions pour obtenir le paiement de créances, notamment en menaçant le débiteur de communiquer son identité à une banque de données (arrêt de la Chambre d'accusation du 6.3.2009 [CHAC.2008.114] et les références citées). Ainsi en particulier, il a été jugé que la méthode consistant à maintenir la pression constante sur le débiteur qui se voit régulièrement harcelé pour une créance toujours plus importante suivie d'une proposition d'arrangement pouvait constituer une tentative de contrainte, ce qu'une juridiction de jugement devait déterminer (arrêt CHAC.2008.114 précité). On déduit de ces jurisprudences que la situation doit être examinée en fonction d'une part du degré de sérieux du fondement de la créance poursuivie – plus la prétention est manifestement infondée, plus grande sera la possibilité de retenir la contrainte – et d'autre part de la méthode elle-même qui est employée – même une créance manifestement fondée n'autorise pas toutes les démarches imaginables pour la recouvrer, telles une information à l'employeur en dehors de la procédure de poursuites, la publication dans la presse de l'identité du "mauvais payeur" ou encore une information aux voisins de celui-ci.

                        b) En l'espèce, contrairement à ce que le courrier du cabinet Y. du 21 juin 2010 laissait entendre, la créance est contestée. Le dossier ne donne pas d'indication précise sur les démarches entreprises par l'institut de recouvrement pour vérifier le fondement de la créance. Il n'est pas à ce stade exclu qu'aucune vérification n'ait été faite et que la mention – unilatérale - du caractère incontesté de la créance fasse partie intégrante de la démarche de recouvrement, en accentuant la pression sur le débiteur. Il n'est en effet pas indifférent de reprocher à quelqu'un de ne pas payer une dette admise par rapport à celle qui est contestée. Le dossier mérite d'être complété sur ce point. Les possibilités offertes au débiteur pour expliquer sa position ou au contraire le caractère automatique de l'inscription dans la banque de données s'il n'obtempère pas à la première sommation doivent également être investiguées.

5.                     Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour instruction complémentaire. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.    Admet le recours et renvoie la cause au Ministère public pour complément d'instruction au sens des considérants.

2.    Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 14 mars 2011 

Art. 181 CP

Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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