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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 24.03.2010 CHAC.2010.29 (INT.2010.120)

24 marzo 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,891 parole·~9 min·2

Riassunto

Principe de célérité.

Testo integrale

Réf. : CHAC.2010.29

A.                            X. est prévenu de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples ainsi que de tentative de contrainte sexuelle sur la personne de Y., pour des faits qui se sont produits dans la nuit du 3 au 4 octobre 2009 à Neuchâtel.

                       En fuite depuis le 4 octobre 2009, X. s'est rendu à la gendarmerie le 21 octobre 2009, sur les conseils de son mandataire. Une ordonnance d'arrestation a été délivrée à son encontre par le juge d'instruction le 22 octobre 2009.

                       Le 6 novembre 2009, X. a sollicité une première fois sa mise en liberté provisoire, le cas échéant assortie d'un certain nombre de conditions. Le 9 novembre 2009, le juge d'instruction a répondu qu'il attendait le résultat d'investigations en cours, puisqu'il réentendrait le plaignant et le prévenu, avant d'examiner une éventuelle mise en liberté.

                       Le 25 novembre 2009, le juge d'instruction a interrogé X. Celui-ci a renouvelé les explications qu'il avait données lors de son arrestation, à savoir qu'il avait réagi, peut-être en dépassant les limites, à des avances sexuelles de Y. Il a expliqué qu'il était suivi sur le plan psychologique ou psychiatrique par le Dr C. depuis environ six ans, évoquant des difficultés sentimentales ainsi que des problèmes d'alcool et de drogue. Il pensait que son agressivité venait de l'alcool. Il avait rendez-vous le 22 octobre avec un autre médecin que le Dr C., pour suivre une psychothérapie.

B.                            Le 26 novembre 2009, le juge d'instruction a rendu une ordonnance soumettant X. à une expertise, qu'il a confiée au Dr L. du Centre neuchâtelois de psychiatrie. L'expert a renvoyé la formule usuelle de l'engagement d'expert dûment complétée et signée par lui le 9 décembre 2009, en ajoutant à côté de son identité, le nom du Dr A., employé dans le même centre (ces pièces ne sont pas cotées dans le dossier, mais figurent en copies après la page 207).

C.                            Le 21 décembre 2009, X. a sollicité à nouveau son élargissement provisoire en faisant valoir notamment que l'expertise judiciaire pourrait se faire au moment où il aurait été remis en liberté. Par décision du 22 décembre 2009, le juge d'instruction a rejeté la requête en raison du risque de récidive.

                       X. a recouru à la Chambre d'accusation contre cette décision. Par arrêt du 19 janvier 2010, la Chambre d'accusation a rejeté le recours. Elle a en particulier retenu que la condition relative à l'existence de présomptions sérieuses de culpabilité était réalisée en l'espèce. Elle a également admis qu'au vu du dossier le risque de répétition d'infractions pouvant avoir des effets graves était réel. Le recourant admettait qu'il avait des problèmes d'alcool et de drogue et qu'il était suivi par un psychiatre depuis plusieurs années; malgré ce soutien, il avait été condamné par le Tribunal de police de Boudry pour des lésions corporelles simples en septembre 2004, par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour des lésions corporelles simples, des voies de fait, des injures et des menaces en avril 2007, par le Tribunal de police de Neuchâtel en février 2008 pour des voies de fait, des dommages à la propriété et des injures et en avril 2008 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour des lésions corporelles simples. Ce casier judiciaire, même siles considérants des décisions en question ne figuraient alors pas au dossier soumis à la Chambre d'accusation – lacune qui n'a toujours pas été réparée, les annexes au dossier étant chez l'expert - permettait de retenir que le prévenu rencontrait de sérieux problèmes à contenir sa violence. Les derniers faits avaient occasionné des lésions importantes à sa victime. Dans ces conditions, il était impératif d'obtenir des informations médicales sur l'état du prévenu et le risque de récidive qu'il présentait avant d'envisager une libération provisoire, les mesures de substitution qu'il proposait, comme un suivi par le service de probation, des prises de sang ou d'urine régulières ou l'interdiction de fréquenter les bars devaient recevoir l'aval de l'expert.

                       Dans son recours, le prévenu formulait diverses observations mettant en doute la régularité de la procédure de mise en œuvre de l'expertise, en particulier les conditions de l'intervention du Dr A. à la place du Dr L. Comme il ne soulevait toutefois pas de moyen formel à ce sujet, la Chambre d'accusation n'est pas entrée en matière. Elle a toutefois invité le juge d'instruction à veiller à la régularité de la procédure d'expertise ainsi qu'à la célérité avec laquelle celle-ci serait menée.

D.                           Selon les pièces non encore cotées au dossier, mais faisant suite à la page 207, le Dr A. a annoncé sa visite à la prison de La Chaux-de-Fonds pour les 7 et 18 janvier 2010. Le 2 février 2010, le juge d'instruction a écrit au Dr L. pour lui signaler qu'il convenait qu'il contacte le Dr C. qui avait suivi X. pendant plusieurs années pour rendre son expertise. Le 9 février 2010, le juge d'instruction a adressé à l'expert les copies des pages 130 à 201 du dossier. Le 2 mars 2010, le juge d'instruction a invité l'expert à lui faire parvenir son rapport à bref délai ou, si cela ne serait pas possible, à lui indiquer le délai qui lui était nécessaire. Le 8 mars 2010, l'expert a indiqué au secrétariat du juge d'instruction qu'il serait en mesure de déposer son rapport en fin de la semaine suivante.

E.                           Le 5 février 2010, X. a déposé une requête de mise en liberté provisoire.

                       Le 26 février 2010, X. a déposé une nouvelle requête de mise en liberté provisoire.

                       Par décision du 26 février 2010, le juge d'instruction a rejeté ces deux requêtes, l'état de fait ainsi que les antécédents judiciaires du prévenu continuant à faire craindre d'évidents risques de récidive. S'il n'avait pas statué immédiatement sur la requête du 5 février 2010, c'est qu'il attendait le rapport de l'expert. Il relançait celui-ci immédiatement.

F.                           X. recourt à la Chambre d'accusation pour obtenir l'annulation de la décision du 26 février 2010 et sa mise en liberté provisoire. Il invoque la violation du principe de la célérité, la violation de l'article 161 CPPN, un déni de justice et une atteinte injustifiée à sa liberté au sens de l'article 235 CPPN. Il reproche au juge d'instruction d'avoir tardé à ordonner l'expertise psychiatrique, laquelle aurait dû être mise en œuvre immédiatement après son arrestation. Le juge aurait au surplus omis de fixer un délai à l'expert pour l'accomplissement de sa tâche, ce en violation de l'article 161 CPPN. En application du principe de célérité, le magistrat aurait dû ordonner à l'expert de procéder aux consultations encore en décembre 2009 pour être en mesure de rendre son rapport au début du mois de janvier 2010, ou alors confier le mandat à un autre psychiatre. La durée de la détention préventive du recourant est devenue excessive. Le juge d'instruction aurait dû immédiatement statuer sur la requête du 5 février 2010 et ordonner son élargissement. Ne l'ayant pas fait, il a violé une fois encore le principe de célérité et commis un déni de justice. Tout cela impose la relaxe immédiate du prévenu.

G.                           Dans ses observations du 15 mars 2010, le juge d'instruction conclut au rejet du recours.

                       Par courrier du 16 mars 2010, le prévenu a maintenu sa prise de position.

CONSIDERA N T

en droit

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPPN).

2.                            Les conditions d'arrestation et de libération provisoire ont été rappelées par la Chambre d'accusation dans son arrêt du 19 janvier 2010. Il n'y a pas lieu de les répéter ici.

3.                            Il convient en revanche d'examiner si le mode de désignation de l'expert, la mise en œuvre de l'expertise et finalement la durée de celle-ci commandent la mise en liberté provisoire immédiate du prévenu.

                       D'emblée, on peut écarter tout grief, de la part du recourant, concernant la participation du Dr A. au côté du Dr L. dans le déroulement de l'expertise. En effet, le recourant et son mandataire étaient au courant de l'intervention du Dr A. lors du dépôt du recours du 7 janvier 2010 et n'ont pas soulevé de griefs formels à ce sujet, en particulier n'ont pas fait valoir de motifs de récusation conformément aux articles 35 et 156 CPPN. Même si, à ce moment-là, ils n'avaient peut-être pas reçu notification des documents concernant l'expertise, ou dans tous les cas de l'engagement de l'expert indiquant la participation du Dr A., la bonne foi entendait qu'ils se manifestent immédiatement s'ils voulaient en tirer argument.

                       Le recourant invoque toutefois de façon circonstanciée et avec raison la violation de l'article 161 CPPN et du principe de célérité en raison de la durée de l'expertise (un rapport fait toujours défaut alors que l'expert a été mandaté le 9 décembre 2009 et que les entretiens ont eu lieu les 7 et 18 janvier 2010) et de l'omission par le juge d'avoir fixé un délai à l'expert pour l'accomplissement de sa tâche. Mais contrairement à ce qu'il soutient, la conséquence de ces manquements n'est pas l'élargissement du prévenu. Lorsque l'expert tarde à rendre son rapport, c'est le prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre, voire la révocation de son mandat sans indemnité qui sanctionne son inactivité, cas échéant après fixation d'un délai péremptoire à l'expert pour accomplir sa tâche (RJN V II 33). De même, une grave faute professionnelle de la part du juge – pour autant que l'on soit dans ce cas de figure – ou une violationdu principe de célérité seront éventuellement sanctionnés pour l'une sur le plan disciplinaire, pour l'autre dans le cadre de la fixation de la peine, voire un rejet de l'action publique ou d'une réparation judiciaire (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. No 329 p.213)

                       Cela étant, on le rappelle dans le Commentaire Bauer/Cornu (no 2 ad art.161 CPPN), lorsqu'il se heurte à la carence d'un expert, alors que l'expertise paraît indispensable, le juge se trouve placé devant un problème d'opportunité : il doit apprécier si les inconvénients résultant du maintien de l'expert sont supérieurs à ceux résultant de sa révocation et de la nomination d'un nouvel expert. En l'espèce, dans la mesure où les entretiens ont eu lieu et où le dépôt du rapport devrait intervenir incessamment, la désignation d'un autre expert doit être exclue. S'il devait s'avérer que l'expert ne respectait pas ses dernières promesses, on pourrait imaginer qu'il soit invité à faire son rapport oralement, en audience, en présence des parties, de manière à pouvoir se déterminer le plus rapidement possible sur le maintien en détention préventive du détenu en raison des risques de récidive. En tous les cas et dans la mesure où le principe de proportionnalité entre la peine encourue et la durée de la détention déjà subie est encore respecté, ce qui demeure le cas en l'espèce, la violation du principe de célérité ici constatée ne saurait conduire à la mise en liberté du détenu, vu les graves craintes que l'on conserve en ce qui concerne l'éventualité de nouveaux actes de violence (cf ATF 128 I 149), pour les raisons qui ont déjà été exprimées dans l'arrêt de la Chambre d'accusation du 19 janvier 2010 (censé reproduit intégralement ici).

                       Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 24 mars 2010

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