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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.02.2010 CHAC.2010.12 (INT.2010.92)

15 febbraio 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·875 parole·~4 min·3

Riassunto

Restitution de délai.

Testo integrale

Réf. : CHAC.2010.12/sk

CONSIDERANT

1.                                Que, par ordonnance pénale du 17 décembre 2009, T. a été condamné à une amende de 1'000 francs pour avoir exploité une pizzeria à La Chaux-de-Fonds sans être au bénéfice de la patente nécessaire, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours et les frais de la cause mis à sa charge, par 100 francs,

                       que, par courrier du 22 décembre 2009, T. a manifesté sa volonté de faire opposition à l'ordonnance pénale,

                       que, par pli du 23 décembre 2009, le procureur a retourné à T. son opposition du 22 décembre 2009 en l'invitant à le lui retourner dûment signée dans un délai de 10 jours,

                       que cette lettre a été adressée à T. sous acte judiciaire avec avis de réception,

                       qu'elle a été remise le 30 décembre 2009 à l'adresse de T.

2.                                Que, par décision du 12 janvier 2010, le procureur a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 17 décembre 2009 en raison de la non-signature de l'écrit du 22 décembre 2009 dans le délai imparti à cet effet,

                       que, par courrier du 17 janvier 2010, T. a expliqué qu'il n'avait jamais reçu l'invitation à signer son opposition du 22 décembre 2009,

                       que, par courrier du 25 janvier 2010, le procureur a répondu à T. qu'au dossier figurait un accusé de réception démontrant que le courrier du 23 décembre 2009 avait été dûment réceptionné à son domicile le 30 décembre 2009; que, sauf volonté exprimée dans les 5 jours de considérer son courrier du 17 janvier 2010 comme recours dirigé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité du 12 janvier 2010, le courrier du 17 janvier 2010 et son annexe seraient simplement classés au dossier,

                       que, en temps utile, T. a manifesté la volonté de contester la décision du 12 janvier 2010 d'irrecevabilité de l'opposition,

                       qu'il fait valoir que c'est son père […] qui a signé la réception de ce recommandé, que ce dernier ne comprend pas bien et ne lit pas le français et qu'il ne lui a jamais remis le recommandé en question,

                       que le recourant sollicite dès lors que sa requête initiale soit réévaluée,

3.                               Que, selon la jurisprudence, l'omission d'une signature écrite sur l'opposition à une ordonnance pénale constitue un vice réparable, de sorte qu'un délai convenable doit être imparti au recourant pour qu'il régularise son acte (arrêt CHAC du 03.10.2008 [CHAC.2008.72]),

                       que le ministère public a régulièrement offert au recourant l'opportunité de réparer le vice affectant son opposition,

                       que le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce mode de faire,

                       qu'en revanche, il soutient qu'il n'a pas reçu la décision l'invitant à régulariser la situation,

                       qu'il admet toutefois qu'elle a été notifiée à son domicile et remise à son père,

                       qu'implicitement, il sollicite la restitution du délai pour signer son opposition au sens de l'article 86 CPPN,

                       que selon cette disposition, quiconque a laissé expirer un délai sans l'utiliser peut en obtenir la restitution s'il rend vraisemblable qu'il a été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté, la restitution du délai devant être demandée dans les 10 jours dès celui où l'empêchement a cessé, au juge ou au magistrat auquel l'acte devait être remis,

                       que, selon la jurisprudence, l'empêchement peut par exemple résulter d'une maladie, d'un accident ou du deuil d'un proche, qu'il doit être sérieux en ce sens qu'un simple rhume ou une cheville foulée, ou encore un surcroît de travail ou un départ en vacances pendant le cours du délai n'empêchent pas l'intéressé de sauvegarder ses droits procéduraux (RJN 7 II 223),

                       que c'est à l'intéressé qu'il appartient de rendre l'empêchement vraisemblable, une preuve formelle n'étant pas nécessaire (Bauer/Cornu, no 2 ad art.86 CPPN),

                       qu'il a été jugé (arrêt CHAC du 28.11.2006 [CHAC.2006.125]), qu'une recourante, de nationalité afghane, gravement affectée dans sa santé physique et psychique, ne connaissant pas le français, ne puisse pas saisir l'importance de documents qu'elle recevait ni comprendre qu'il lui appartenait de les faire traduire ou de les soumettre à d'autres membres de sa famille,

                       qu'en l'espèce, le recourant et son père, ayant été entendus par la police cantonale, selon un rapport du 4 décembre 2009, devaient s'attendre à la notification d'une décision judiciaire,

                       que le recourant, pour avoir fait opposition en temps utile, même sans signer son acte, devait s'inquiéter de recevoir une nouvelle décision des autorités judiciaires,

                       que dans ces conditions, il lui appartenait de s'organiser pour que les plis notifiés à son adresse lui soient dûment remis,

                       que, en outre, un envoi recommandé est un acte soumis à réception, qui est réputé notifié non seulement au moment où son destinataire en prend effectivement possession, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans la sphère d'influence de celui-ci et qu'il est à même d'en prendre connaissance (SJ 1999, p.148), ce qui est le cas d'un envoi avec accusé de réception remis au domicile du destinataire à un membre de sa famille,

                       que dans ces circonstances, les conditions d'une restitution du délai d'opposition ne sont pas rendues vraisemblables,

                       qu'ainsi, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.     Rejette le recours.

2.     Arrête les frais à 660 francs et les met à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 15 février 2010

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier           La présidente

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