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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.09.2009 CHAC.2009.39 (INT.2009.220)

22 settembre 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·868 parole·~4 min·5

Riassunto

Lunettes cassées lors d'une bagarre. Prévention de dommage à la propriété par dol éventuel admise.

Testo integrale

Réf. : CHAC.2009.39/sk

A.                                        Le 6 février 2009, suite à un différent relatif à la circulation routière opposant P. et G., ce dernier a frappé à plusieurs reprises le recourant au moyen d’un objet indéterminé, lui causant des blessures sur le haut du corps et plus particulièrement une plaie au cuir chevelu qui a nécessité plusieurs points de suture. Lors de l’altercation, les lunettes de vue de P. ont été cassées. G. a également tenu des propos menaçants à l’encontre du recourant. Le lendemain, soit le 7 février 2007, P. a déposé une plainte à l’encontre de G. pour lésions corporelles simples, menaces, injures et dommages à la propriété.

B.                                        En date du 14 avril 2009, le Ministère public a rendu, dans un même document, une décision de classement concernant la plainte du recourant pour injures et dommages à la propriété et une ordonnance pénale condamnant G. pour lésions corporelles simples et menaces à 30 jours-amende à 80 francs avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’aux frais de la cause arrêtés à 500 francs. Chacune des décisions mentionnait les voies de droit par le biais desquelles elles pouvaient être attaquées.

                        Concernant les dommages à la propriété, le procureur a considéré que l’infraction ne pouvait être retenue faute d’avoir été commise avec conscience et volonté, les dommages étant la conséquence directe des coups portés.

C.                                        P. recourt à la Chambre d’accusation contre la décision de classement en tant qu’elle concerne les dommages à la propriété. Dans son mémoire de recours, il fait valoir que le dol éventuel suffit à la réalisation de l’infraction et que partant, ce n’était que si l’on pouvait retenir que G. n’avait pas envisagé la possibilité de casser les lunettes de la personne à qui il s’en prenait, que l’infraction pouvait être écartée. Le recourant déclare s’être également opposé à l’ordonnance pénale afin que l’affaire soit jugée par un tribunal.

                        Le Ministère public s’en remet à l’appréciation de la Chambre d’accusation et n’a pas d’observations à formuler.

                        Invité à déposer des observations, G. n’a pas procédé.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                         L’ordonnance pénale du 14 avril 2009 contient en réalité deux décisions distinctes, l’une de classement, l’autre de condamnation, chacune d’elles mentionnant des voies de recours séparées. La Chambre d’accusation est compétente uniquement pour examiner la décision de classement, à l’exclusion de la décision condamnant G.

2.                                         Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours dirigé contre la décision de classement est recevable.

3.                                         Selon l’art. 144 CP se rend coupable de dommages à la propriété notamment « celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ». Sur le plan subjectif, l’auteur de l’infraction doit avoir agi avec la conscience et la volonté, étant entendu que le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 143 cons. b, décision de la Cour de cassation pénale neuchâteloise du 5 septembre 2005, référencée CCP.2004.113).

4.                                         Conformément à la jurisprudence, il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode au cas où il se produirait. Il n’est pas nécessaire qu’il désire ou approuve un tel résultat. (ATF 125 IV 242, consid. 3, 123 IV 155,consid. 1a, 121 IV 249, consid. 3a).

                        En l’espèce, il n’est pas exclu qu’une condamnation pour dommages à la propriété par dol éventuel soit retenue par un tribunal amené à trancher. En effet, le constat médical au dossier relève que G. a frappé le recourant principalement à la tête, aux membres supérieurs droit et gauche ainsi que sur le thorax supéro-postérieur gauche. La blessure au crâne a nécessité trois points de suture, ce qui témoigne d’une certaine violence. Ces éléments doivent faire l’objet d’une appréciation par le tribunal de renvoi à qui il appartiendra de déterminer si, lors de l’altercation, G. a envisagé comme probable de casser les lunettes de vue de P. en le frappant avec un objet sur le haut du corps, y compris la tête, et qu’il s’est accommodé de ce résultat. Il appartiendra au Ministère public d’établir une nouvelle ordonnance de renvoi intégrant la prévention de dommages à la propriété.

                        Il y a dès lors lieu d’annuler la décision de classement du 14 avril 2008 en ce qui concerne les dommages à la propriété et d’inviter le Ministère public à renvoyer G. également pour cette infraction devant le tribunal compétent.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Annule la décision de classement du Ministère public du 14 avril 2009 en tant qu’elle concerne les dommages à la propriété.

2.      Invite le Ministère public à renvoyer G. également pour dommages à la propriété devant le tribunal qu’il jugera compétent.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 22 septembre 2009

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                        La présidente

Art. 144 CP

Dommages à la propriété

1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur a commis le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d’office.

3 Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d’office.

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