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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 25.01.2010 CHAC.2009.118 (INT.2010.81)

25 gennaio 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,660 parole·~8 min·3

Riassunto

Fiction de la notification d'un envoi recommandé, après l'issue du délai de garde de 7 jours à l'adresse d'un justiciable français.

Testo integrale

Réf. : CHAC.2009.118/der-sk-ae

CONSIDERANT

1.                            Que, le 9 février 2009, à Neuchâtel, X. a été interpellé par la police locale car il n'avait pas enlevé toute l'eau de condensation sur le pare-brise et la vitre latérale droite à l'intérieur de sa voiture,

que X. a refusé la procédure de transaction si bien que le dossier a été transmis au bureau des créances judiciaires qui lui a délivré, le 13 mars 2009, un mandat de répression le condamnant à une amende de 550 francs, à 60 francs de frais, une peine privative de liberté de substitution de 6 jours étant requise en cas de non-paiement fautif,

que le mandat de répression mentionnait expressément que le prévenu pouvait y faire opposition en manifestant clairement sa volonté d'être jugé par un tribunal, l'opposition devant être expédiée au bureau des créances judiciaires à Neuchâtel dans les 20 jours qui suivent la réception du mandat de répression,

que ce mandat de répression a été envoyé par la poste à l'adresse indiquée de X., à […] en France, en date du 13 mars 2009,

que le pli était envoyé par recommandé avec accusé de réception,

que la poste française l'a retourné à son expéditeur le 4 avril 2009 avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur",

que, le 25 mai 2009, le bureau des frais de justice a adressé à X. une invitation à payer la somme de 610 francs au moyen d'un bulletin de versement payable à 30 jours nets,

que, le 18 juin 2009, X. a écrit au bureau des frais de justice un courrier par lequel il manifestait l'intention de ne pas payer la somme qu'on lui réclamait, qu'il trouvait disproportionnée par rapport à l'infraction commise, indiquant qu'il avait, à la suite de son interpellation du 9 février 2009, quitté le canton de Neuchâtel pour celui de Fribourg, où il avait été intercepté par la police et placé en privation de liberté pendant presque 2 mois, documents à l'appui,

que, par courrier du 29 juin 2009, le bureau des frais de justice a répondu à X. que la décision de privation de liberté qu'il invoquait émanait du président de la Commission de surveillance en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Fribourg, qu'elle ne le concernait pas et que, pour le reste, faute d'opposition dans le délai de 20 jours, le mandat de répression du 13 mars 2009 était entré en force et que la seule marge de manœuvre qui restait au bureau était la proposition de conclure un arrangement de paiement par mensualités,

que, le 15 juillet 2009, X. a répondu qu'il ne comprenait pas les rapports entre les autorités cantonales en Suisse, en sollicitant l'adresse du Tribunal fédéral,

que, le 20 juillet 2009, le bureau de la justice a renouvelé sa prise de position précédente,

que, le 3 août 2009, X. a adressé un courrier au Tribunal cantonal afin qu'il considère que le délai de recours n'avait commencé à courir que le 20 juillet 2009, soit dès le moment où, selon lui, il avait été informé de la procédure à suivre,

que, le 12 août 2009, le président de la Cour de cassation pénale, retenant que la Cour de cassation pénale, à l'instar de la Chambre d'accusation, était incompétente pour connaître de ce recours, qui apparaissait comme une opposition tardive, a déclaré celle-ci irrecevable, tout en constatant qu'une opposition au mandat de répression aurait dû être adressée au service de l'administration cantonale désignée par le Conseil d'Etat et que c'est apparemment la voie qu'avait adoptée l'opposant, si bien qu'il convenait de transmettre le dossier et ses annexes au ministère public comme objet de sa compétence,

que, par arrêt du 22 septembre 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours formé par X. contre cette décision,

que, par décision du 3 septembre 2009, le procureur du canton de Neuchâtel a considéré que l'opposition découlant des courriers des 18 juin, 15 juillet et 27 juillet 2009 devait être considérée comme tardive, car le mandat de répression du 13 mars 2009, retourné avec la mention "non réclamé" par la poste française le 4 avril 2009, soit à l'expiration du délai de garde, avait été valablement notifié selon l'accord conclu le 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92),

que le mandat de répression du 13 mars 2009 était donc définitif et exécutoire,

que X. a recouru contre la décision du 3 septembre 2009 en faisant valoir qu'elle ne prenait pas en compte le fait qu'il avait été privé de liberté pendant 2 mois, du 13 février au 6 avril 2009, qu'il n'avait pu ni accuser réception ni recourir dans les délais indiqués sur le mandat de répression, qu'à son arrivée il n'avait pas été informé de cette affaire et que ce n'est qu'au second courrier qu'il avait reçu le 25 mai, contenant l'invitation à payer, qui mentionnait un délai de 30 jours, qu'il avait dûment répondu en se fiant audit délai,

que, par courrier du 2 octobre 2009, le procureur a transmis à la Chambre d'accusation ce recours contre objet de sa compétence, en concluant au rejet de celui-ci et en observant que si ce courrier devait être considéré comme une demande de restitution de délai, cette dernière serait tardive,

2.                            Que le courrier du 9 septembre 2009 de X. adressé au procureur doit être considéré comme un recours à la Chambre d'accusation, déposé par écrit dans le délai utile,

qu'il est constant au vu du dossier que le mandat de répression du 13 mars 2009 a été adressé par la poste au recourant par recommandé avec accusé de réception à son adresse française,

que ce mode de faire est conforme aux droits suisse et français (RS 0.351.934.92, art. X al.1),

qu'il convient toutefois d'examiner dans quelle mesure la fiction de la notification à l'issue du délai de garde connue en droit suisse s'applique aussi dans le cas d'une notification en France,

que l'existence du délai de garde de 7 jours au terme duquel, en droit suisse, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on présume la notification accomplie au cas où l'envoi n'est pas retiré selon un avis de retrait déposé dans la boîte aux lettres avec le courrier usuel, figure dans les conditions générales de la poste et est considéré par le Tribunal fédéral comme suffisamment connue pour qu'elle soit d'application générale (sauf règle cantonale divergente),

que la fiction de la notification à l'échéance du délai de 7 jours suppose néanmoins que le destinataire ait dû s'attendre avec une certaine probabilité à recevoir une communication de l'autorité ou d'une partie contractante,

que ce n'est pas le cas s'agissant d'un accident de la route de minime importance, ou d'une simple audition par la police sans que l'intéressé ait été informé de l'ouverture d'une action pénale contre lui (RSPCA/2009 p.25ss),

qu'en l'occurrence, après avoir été interpellé par la police et avoir refusé la procédure de transaction, le recourant pouvait s'attendre à recevoir une décision pénale,

qu'il allègue toutefois qu'il a été privé de liberté du 13 février 2009 au 6 avril 2009,

qu'à ce moment-là, il n'était pas en mesure d'effectuer les démarches nécessaires pour sauvegarder ses droits,

qu'au surplus, il pouvait supposer que les autorités suisses policières et pénales étaient au courant des privations de liberté subies dans notre pays, même à des fins d'assistance,

que dans de telles circonstances, il paraît excusable qu'il n'ait pas pris, ou pu prendre, les mesures qui s'imposaient pour réceptionner un acte qui lui était adressé en France, fût-ce à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée précédemment,

que, par ailleurs, selon la jurisprudence, la preuve de la notification incombe à l'autorité,

que néanmoins, s'il y a contestation sur la remise dans sa boîte aux lettres d'un avis de retrait après présentation infructueuse d'un pli recommandé ou d'un acte judiciaire, il appartient à celui qui se prévaut de cette irrégularité de la notification d'en apporter la preuve,

qu'il a jusqu'à présent été retenu de manière constante que l'avis était censé avoir été déposé tant qu'il n'y avait pas de circonstances propres à retenir un comportement incorrect des agents postaux - ce qui peut être considéré sur ce point comme un renversement de la preuve -,

que toutefois il y a lieu de s'attacher à la vraisemblance prépondérante, dans la mesure où la preuve du dépôt d'une invitation à retirer l'envoi dans une boîte aux lettres ne peut être apportée de manière stricte (RSPC précité),

que le recourant prétend qu'il n'a trouvé aucun avis à retirer l'envoi à son retour à son domicile français,

que la Chambre d'accusation ignore dans quelle mesure les agents de la poste française déposent avec une systématique comparable des invitations à retirer les envois à celles qu'observent les facteurs suisses,

que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve de la notification du mandat de répression – qui serait fondée sur la fiction d'un retrait intervenu le dernier jour du délai de garde – n'est pas intervenue,

qu'en tous les cas le recourant ne pouvait connaître le délai d'opposition de 20 jours avant le courrier du 29 juin 2009 du bureau des frais de justice, puisque l'acte du 13 mars 2009 ne lui est précisément pas parvenu,

qu'il a réagi dans le délai de 30 jours qui était indiqué sur l'invitation à payer au 25 mai 2009 dès qu'il a reçu celle-ci,

qu'à ce moment-là il avait déjà manifesté par écrit sa volonté de ne pas se soumettre au mandat de répression (RJN 2008 p.245),

qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de retourner le dossier au ministère public pour qu'il le renvoie au tribunal de police compétent, une nouvelle notification formelle du mandat de répression par voie postale sous recommandé avec avis de réception pouvant être évitée en l'espèce, par économie de procédure,

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.    Admet le recours, annule la décision attaquée et transmet le dossier au ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.    Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 25 janvier 2010

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                        La présidente

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