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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.10.2008 CHAC.2008.89 (INT.2008.122)

31 ottobre 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·797 parole·~4 min·3

Riassunto

Qualité pour recourir du dénonciateur à la Chambre d'accusation.

Testo integrale

Réf. : CHAC.2008.89/sk

A.                                         Le 16 juin 2008, S. a déposé une plainte pénale auprès du ministère public concernant des abus sexuels que sa fille et son gendre, les époux X., auraient commis sur leur fille N.X, alors mineure, née le 17 mai 1989.

                       Quelque temps auparavant, S. avait déjà dénoncé sa fille et son gendre en raison d'abus sexuels sur leurs deux filles N.X et T.X auprès du Service de la protection de la jeunesse à Lausanne. Le 19 mars 2008, celui-ci a procédé à l'audition des deux jeunes filles ainsi qu'à celle de leur mère et est arrivé à la conclusion que les abus n'étaient pas crédibles. A l'insistance de S., le service a finalement dénoncé l'affaire aux autorités pénales vaudoises, le 11 août 2008. Par courrier du 15 août 2008, S. a d'ailleurs directement saisi le juge d'instruction vaudois.

B.                                        Le ministère public neuchâtelois a sollicité la transmission de l'entier du dossier du Service de la protection de la jeunesse vaudois ainsi que l'entier des correspondances que S. avaient adressées au juge d'instruction du canton de Vaud. Le 4 septembre 2008, il a été procédé à l'audition de N.X et T.X par des spécialistes de la Police cantonale neuchâteloise formés à ces auditions, en application des dispositions légales applicables selon la loi sur l'aide aux victimes d'infraction.

C.                                         Par décision du 30 septembre 2008, le procureur neuchâtelois a classé la procédure pour insuffisance de charges, car T.X et N.X avaient exclu avoir été abusées par leurs parents et contesté avoir été confrontées à des actes d'ordre sexuel de la part de ceux-ci.

D.                                         S. recourt à la Chambre d'accusation contre ce classement. Selon elle, l'instruction a été menée de manière trop lacunaire. On ne peut se fonder exclusivement sur les interrogatoires du 4 septembre 2008 de N.X et T.X. Celles-ci se font de toute évidence une fausse idée de la situation sur la base des explications qu'elles ont dû recevoir de leur mère. Le dossier constitué établit par ailleurs que T.X a d'assez sérieux problèmes de santé, qu'elle est suivie par un psychologue et un psychiatre, qu'elle a de mauvaises relations avec son père pour des motifs qui paraissent totalement invraisemblables. La recourante est d'avis qu'il aurait été justifié de solliciter un rapport sur la situation de T.X de la part du psychologue et du psychiatre qui la suivent. De manière générale, il aurait été utile d'organiser des confrontations entre elle, sa fille et son gendre dans un premier temps, entre T.X, N.X et la grand-mère dans un second temps, ensemble et séparément. Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision du 30 septembre 2008.

                        CONSIDERANT

1.                                         a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.

b) L'annexe déposée par le recourante ne peut pas être prise en considération, la Chambre d'accusation statuant sur la base du dossier tel que le ministère public l'avait en mains, sauf exception non réalisée en l'espèce.

                       c) Les infractions visées par la plainte de la recourante se poursuivent d'office.

                       L'article 234 CPP n'accorde la qualité pour recourir qu'aux parties et aux personnes subissant un préjudice. En l'espèce, la recourante défend l'intérêt de ses petites-filles. Elle n'a pas été atteinte directement dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Elle n'est donc pas elle-même une victime au sens de l'article 2 al.1 LAVI et ne peut dès lors intervenir à ce titre comme partie dans la procédure pénale selon l'article 8 al.1 LAVI. Elle n'est pas non plus la représentante légale de ses petites-filles.

                       Certes, la recourante a déposé une plainte au sens de l'article 4 CPP. Selon le rapport de la Commission spéciale au Conseil d'Etat (BGC 110, p.123), la plainte au sens de l'article 4 CPP est synonyme de "dénonciation" émanant de la victime de n'importe quel délit. Une telle intervention est en principe subsidiaire et accessoire à celle du ministère public, demandeur principal au procès pénal. La jurisprudence admet dès lors que le recourant qui conteste le classement par le ministère public d'une infraction se poursuivant d'office n'a pas qualité de plaignant au sens de l'article 4 CPP s'il n'a pas été atteint immédiatement et personnellement dans ses droits protégés. Il ne peut avoir que la qualité de dénonciateur au sens de l'article 3 CPP. Selon la Chambre d'accusation, ni l'article 234 CPP, ni l'article 8 CPP ne permettent au dénonciateur de justifier d'un intérêt à recourir à la Chambre d'accusation (RJN 1989, p.129; arrêt de la CHAC du 5.10.1999 dans la cause M.). Le recours est dès lors irrecevable.

2.                       Vu le sort de la cause, la recourante doit supporter les frais de justice.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Met à la charge de la recourante les frais de justice arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 31 octobre 2008

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier  La présidente

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