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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 24.07.2008 CHAC.2008.56 (INT.2008.72)

24 luglio 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·867 parole·~4 min·3

Riassunto

Détention préventive. Droit à des visites.

Testo integrale

Réf. : CHAC.2008.56/vc

CONSIDERANT

1.                        Que S. est en détention préventive depuis le 23 avril 2008, soit un peu plus de quatre mois, aux prisons de La Chaux-de-Fonds,

                        qu'il lui est reproché de s'être livré à un important trafic d'héroïne ou, à tout le moins, d'avoir apporté un appui logistique significatif à un important trafic d'héroïne déployé par une bande organisée de ressortissants macédoniens et bulgares, qui avaient élu domicile chez lui, S. étant notamment également fortement soupçonné d'avoir vendu lui-même de l'héroïne, en tous les cas d'avoir mis en contact des héroïnomanes du Val-de-Travers avec des membres de cette bande et d'avoir servi de rabatteur pour celle-ci,

                        que, par ordonnance du 2 juillet 2008, le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a confirmé sa détention préventive, en résumant les éléments qui le conduisaient à l'heure actuelle à retenir l'existence de sérieuses présomptions de culpabilité, ainsi que celle d'un risque de collusion et celle d'un risque de récidive.

2.                        Que, par requêtes des 20, 21 et 22 juin 2008, S. a sollicité auprès du juge d'instruction l'autorisation de recevoir des visites régulières de sa femme et de sa fille,

                        que, par décision du 24 juin 2008, le juge d'instruction a donné suite à cette demande, mais en soumettant les visites à des conditions très strictes, au vu du fort risque de collusion,

                        qu'ainsi, et jusqu'aux confrontations qui seront fixées à la mi-août 2008, seules des visites de 20 minutes tous les quinze jours ont été autorisées, ces visites devant impérativement être censurées par les inspecteurs de la police judiciaire en charge de l'affaire, et les conversations devant se dérouler en français,

3.                        que S. recourt auprès de La Chambre d'accusation contre cette décision en sollicitant de pouvoir bénéficier d'un droit de visite normal d'une heure par semaine.

4.                        a)                        Que, selon la jurisprudence, l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement (ATF 124 I 203, cons.2b; 123 I 221 cons.I/4c; 122 II 299 cons.3b, 118 I 64, cons.2d),

                        que cela concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants,

                        que le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la personne en détention préventive devait en principe être autorisée à recevoir la visite de ses proches durant une heure par semaine au minimum, dès que la durée de la détention excède un mois (ATF 106 Ia 136 cons.3b, cité par Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., § 110 N.864, p.556, voir aussi 118 Ia 64 cons.3), cette durée étant codifiée dans la loi et l'arrêté sur l'exécution des peines privatives de liberté et de mesures pour personne adulte entrés en vigueur le 1er janvier 2008 (RSN N.351.0 et 01)

                        b)                        que les motifs qui ont présidé à la mise en détention provisoire, risque de fuite ou danger de collusion, justifient parfois la limitation du droit aux visites, même celles du conjoint, et la fixation de modalité régissant celles-ci, notamment l'exercice d'une surveillance (Piquerez, ibid., RSN 20 p.117),

                        que pour les personnes en détention préventive, toutes les relations avec l'extérieur sont soumises préalablement à l'autorisation du magistrat en charge de la cause (art.44 ss LPMA, 29,30 APMA),

                        qu'il a ainsi été jugé que, au regard des risques accrus de collusion, le juge d'instruction n'abusait pas de son pouvoir en fixant à 20 minutes plutôt qu'à 60 la durée de visite hebdomadaire (RJN 2001 p.193ss, spéc. p.196).

5.                        Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que l'épouse du prévenu a eu des contacts avec d'autre co-prévenus, qui ont logé au domicile du couple,

                        qu'il n'est pas exclu qu'elle ait parfois consommé des stupéfiants,

                        qu'ainsi, un risque de collusion en cas de visites libres entre le prévenu et son épouse ne peut être écarté,

                        que, néanmoins, les conditions posées par le juge d'instruction sont trop sévères au regard de la jurisprudence,

                        qu'en effet, le prévenu doit à tout le moins disposer chaque semaine d'un droit de visite de 20 minutes avec sa femme et sa fille, même soumis à la censure d'un agent de la police judiciaire en charge de l'affaire,

                        que, dans cette mesure, le recours est bien fondé,

                        que, en revanche, dans la mesure où le recours contient des remarques sur les relations entre le prévenu et son avocat d'office (dont le recourant voudrait résilier le mandat), il ne peut être pris en considération, faute de respecter les exigences de motivation découlant de la loi et de la jurisprudence,

                        qu'il en va de même s'agissant des autres griefs dirigés contre la manière dont le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds conduit l'enquête, étant observé que, effectivement, le ton des échanges de correspondance entre le magistrat et le prévenu ne laisse pas de surprendre,

                        qu'en définitive, le recours doit être ainsi admis, dans la mesure où il est recevable, le dossier devant être renvoyé au juge d'instruction pour qu'il rende une nouvelle décision autorisant les visites au sens des considérants.

                        Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Admet le recours au sens des considérants dans la mesure où il est recevable.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 24 juillet 2008

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier-substitut  La présidente

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