Réf. : CHAC.2006.113/ae/sk
A. Le 2 juin 2004, à la suite d'une dénonciation de R., à Cortaillod, une information a été ouverte contre inconnus. En bref, R. se plaignait d'avoir été contacté par une entreprise lui offrant des espaces publicitaires sur Internet, puis harcelé et menacé par téléphone de manière telle qu'il avait effectué des versements considérables, dont l'un de 451'141,44 euros sur un compte bancaire au Luxembourg dont le titulaire était une société F., croyant ainsi éviter de devoir s'acquitter de montants encore plus importants. Plus d'une trentaine de plaignants se sont postérieurement adressés au ministère public en dénonçant des agissements semblables (escroquerie à l'encart publicitaire). La procédure pénale a été étendue le 26 avril 2005 à A., ressortissant français domicilié à Boulogne-Billancourt, prévenu de tentative d'escroquerie, d'escroquerie et d'extorsion (D.1322). L'enquête avait en effet démontré que la société F. était représentée par ce dernier. A. faisait alors l'objet d'un mandat d'arrêt décerné par la Cour d'appel de Paris qui l'avait condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement ferme et était également recherché par les autorités françaises dans le cadre de plusieurs escroqueries en bande organisée (D.1646).
Le 22 juin 2005, le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt international à l'encontre de A. (D.1615). Les infractions visées dans ce mandat étaient celles des articles 156, éventuellement 146 CP. En décembre 2005, A. et sa famille ont été localisés par Interpol, dans un vol entre Tel Aviv et Los Angeles (D.1735). Le juge d'instruction suisse a alors renoncé à entreprendre les démarches pour tenter de faire arrêter A. – qui avait changé d'identité en Israël pour devenir Alex Kahnn - aux Etats-Unis, laissant le mandat d'arrêt international du 22 juin 2005 en vigueur (D.1740).
Le 7 juin 2006, le juge d'instruction a adressé aux autorités judiciaires compétentes à Los Angeles une demande d'arrestation provisoire à titre extraditionnel fondée sur l'article 13 du traité d'extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique du 14 novembre 1990 (TEXUS; RS 0.353.933.6/cf. D.2045). L'exposé des faits de la demande décrivait notamment les circonstances ayant amené R. a effectuer les versements pour le compte de la société la société F., représentée par A.. Le juge d'instruction indiquait qu'il n'était pas certain, en l'état de l'enquête, qu'un tribunal retiendrait que A. s'était personnellement rendu coupable d'actes de contrainte ou d'escroquerie, dans la mesure où aucun élément objectif ne permettait d'affirmer qu'il aurait lui-même exercé les pressions ayant conduit les victimes à payer les sommes dont il était question. Toutefois, il apparaissait objectivement que A. avait personnellement disposé des montants parvenus sur le compte de la société F., puisque c'est lui qui avait signé les ordres de virement des sommes perçues sur une banque de Hong-Kong. Dès lors, l'intéressé s'était "au minimum" rendu coupable de recel au sens de l'article 160 du Code pénal suisse et, conformément au Code de procédure pénale neuchâtelois, le juge déclarait étendre la prévention contre A. à la prévention subsidiaire de recel (D.2049, 2050). Le 14 juin 2006, le juge d'instruction a émis un nouveau mandat d'arrêt international étendant la prévention subsidiairement à l'infraction de recel, au sens de l'article 160 CP (D.2052). A. a été arrêté le 19 juillet 2006 aux Etats-Unis (D.2065). Il a reçu l'assistance d'un avocat suisse, qui lui a rendu visite à Los Angeles (D.2068). Le 8 août 2006, le juge d'instruction suisse a été avisé que A. avait accepté son extradition (D.2071, 2072, 2074 ss), conformément à l'article 18 TEXUS. Le procès-verbal de l'audience tenue devant la cour californienne relate que le détenu désire se soumettre à une procédure d'extradition simplifiée, qu'il a été rendu attentif aux droits que lui aurait donné une procédure d'extradition usuelle, qu'il est prévenu en Suisse de recel, d'escroquerie et d'extorsion, que la procédure d'extradition simplifiée est correcte selon l'article 18 TEXUS, et qu'il n'existe aucun obstacle à ladite procédure simplifiée.
A. a fait l'objet d'une ordonnance d'arrestation en Suisse le 8 septembre 2006. L'ordonnance vise formellement les articles 146, 146/21 et 156 CP (D.2120) en faisant référence aux éléments portés à la connaissance du détenu dans le cadre de la demande d'extradition faite aux Etats-Unis (D.2118).
B. Le 13 octobre 2006, A. a adressé une requête de mise en liberté provisoire au juge d'instruction de Neuchâtel (D.2229). Selon lui, l'acceptation du principe de son extradition n'atténuait en rien la règle de la spécialité, selon l'article 14 al.3 de la Convention européenne d'extradition, si bien qu'il ne pouvait être poursuivi qu'en relation avec la plainte déposée par R. visée dans la demande d'arrestation provisoire. Les préventions d'escroquerie ou d'extorsion n'avaient toutefois aucune consistance au vu du dossier, et l'infraction de recel n'avait pas été reprise dans la mise en prévention du 8 septembre 2006. Contestant encore la compétence des autorités suisses, A. niait par ailleurs l'existence d'un risque concret de collusion ou d'un risque concret de fuite, offrant à titre subsidiaire le dépôt d'une caution, voire le dépôt de son passeport et son assignation à se présenter régulièrement à un contrôle judiciaire.
C. Le 19 octobre 2006, le juge d'instruction a rejeté la requête (D.2240). Dans sa décision, le magistrat retient que le principe de la spécialité ne trouve pas application en l'espèce, car le détenu a déclaré accepter son transfert avant le dépôt de la demande d'extradition. Au surplus, A. n'ignorait nullement, au moment d'accepter son transfert, que la question du recel se poserait. Le juge annonce l'extension probable de la prévention au blanchiment, en application de l'article 110 CPP. Selon lui, la mise en liberté moyennant le dépôt d'une caution n'est pas possible pour l'heure, le danger de collusion étant concret dans la mesure où l'intéressé a maintenant connaissance de l'ensemble du dossier. Ce dernier paraît d'ailleurs disposer de moyens financiers considérables; une caution ne constituerait pas une garantie suffisante. Enfin, une demande d'extradition des autorités françaises fera l'objet d'une prochaine audience.
D. A. recourt à la Chambre d'accusation contre le refus de sa mise en liberté provisoire. Invoquant la violation de la loi, l'excès du pouvoir d'appréciation et une atteinte injustifiée à sa liberté, il conclut à la cassation de la décision du 19 octobre 2006 et à sa libération immédiate.
Dans un premier moyen, A. met en doute le bon déroulement de la procédure d'extradition aux Etats-Unis en observant que le dossier comporte la copie de la Convention européenne d'extradition qui ne s'applique pas à la présente cause, si bien qu'il se demande s'il a eu connaissance de la réelle législation le concernant. Le recourant soutient en second lieu que le principe de spécialité reste applicable lors d'une extradition simplifiée au sens de l'article 18 TEXUS. Il allègue ensuite que le procès-verbal de l'audience du 31 juillet 2006 devant la Cour du district central de Californie ne peut constituer une renonciation de sa part au principe de la spécialité; il n'a accepté d'être extradé qu'en fonction de l'infraction de recel, et non pas en fonction des infractions d'escroquerie, de tentative d'escroquerie ou d'extorsion. Ainsi, selon le procès-verbal d'audience du 8 septembre 2006, il a été mis en prévention pour des infractions pour lesquelles il lui avait été expressément indiqué qu'il ne serait pas poursuivi. Il n'existe dès lors aucun motif pour le maintenir en détention. En quatrième lieu, le recourant fait valoir que l'article 110 CPP ne permet pas au juge d'instruction de changer la qualification juridique des faits et de justifier une éventuelle prévention d'infraction à l'article 160 CP, voire éventuellement une infraction sur le blanchiment d'argent au sens de l'article 305bis CP; de surcroît, au moment de rendre la décision attaquée, le juge d'instruction n'avait pas procédé à cette extension formelle, et l'aurait-il fait que la compétence de l'autorité helvétique pour connaître des infractions de recel et de blanchiment d'argent ne serait pas réalisée. Quant à la demande d'extradition formulée par la France, enfin, il fait valoir qu'elle n'existe formellement pas; on ne peut donc la prendre en considération.
Cela étant, le recourant, pour le cas où la règle de la spécialité ne serait pas applicable, soutient que la mise en prévention du 8 septembre 2006 n'est étayée en rien par le dossier. En effet, ni l'escroquerie, ni l'extorsion ne sont réalisée de sa part, en soulignant que plusieurs victimes potentielles ont résisté aux pressions exercées contre elles et que celles qui n'ont pu résister n'ont jamais versé des montants aussi importants que R..
Enfin, le recourant conteste tout risque de collusion concret, et tout risque de fuite, le risque d'une peine privative de liberté étant absolument insignifiant, ou du moins extrêmement faible.
Le juge d'instruction se réfère à la décision attaquée, en annonçant une audience le 3 novembre 2006, pour laquelle il garde le dossier.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. La détention préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, ou pour compromettre le résultat de l'information, ou pour poursuivre son activité délictueuse (art.117 al.1 CPP). Le prévenu mis en détention préventive est relâché si les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa libération est justifiée par les circonstances (art.120 al.1 CPP). En cas de rejet de sa demande de mise en liberté, le prévenu peut recourir à la Chambre d'accusation, qui statue librement au vu du dossier.
3. Le recourant a été arrêté aux Etats-Unis en application du traité d'extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique. La demande d'extradition mentionne ce traité, auquel fait également référence le procès-verbal de l'audience qui s'est tenue devant l'autorité californienne compétente. Le recourant ne peut avoir été abusé sur ce point. La procédure d'extradition en elle-même n'a pas fait l'objet de recours.
4. L'article 18 TEXUS a la teneur suivante : "Si, après que l'autorité judiciaire compétente l'a informé personnellement de son droit de faire l'objet d'une procédure d'extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l'Etat requis peut accorder l'extradition sans engager une procédure d'extradition formelle. Lorsque l'extradition au sens du présent article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable".
De manière générale, le principe de la spécialité signifie que la personne remise ne peut pas faire l'objet, dans l'Etat requérant, de poursuite ou de condamnation, ni être réextradée à un Etat tiers, pour des faits commis antérieurement à la remise et pour lesquels l'extradition n'a pas été accordée. De même, aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction à sa liberté individuelle. Le principe s'applique d'office sans que l'Etat requis n'ait à en revendiquer le bénéfice ou à exiger des assurances quelconque quant à son respect; une dérogation requiert son consentement, dans le cadre d'une demande d'extension de l'extradition. Une requête en ce sens est aussi nécessaire lorsque les autorités de l'Etat requérant entendent modifier après coup la qualification juridique des faits à raison desquels l'extradition avait été accordée. L'Etat requérant peut ordonner l'arrestation provisoire de l'extradé aux fins de présenter une requête d'extension de l'extradition (cf Zimmermann, La Coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., § 198 et 204, p.211 et 216). En ce qui concerne l'extradition avec les USA, la règle de la spécialité est ancrée à l'article 16 TEXUS. Cette disposition règle en particulier les conditions dans lesquelles il est possible d'y déroger. Selon l'alinéa 4, la personne extradée peut être poursuivie, jugée ou détenue pour toutes les infractions qu'elle a commises avant son extradition a) si, dans le cas où l'extradition a été accordée par la Suisse, la personne extradée accepte, par déclaration consignée au procès-verbal, d'être poursuivie ou devoir exécuter les jugements prononcés pour toutes ces infractions, après qu'on lui a expliqué ce qu'est la règle de la spécialité ou qu'on l'a informée des conséquences juridiques de sa déclaration, ou b) si, dans le cas où l'extradition a été accordée par les Etats-Unis, l'autorité exécutive de ce pays déclare renoncer, sur demande des autorités suisses compétentes, à l'application de la règle de la spécialité pour toutes ces infractions.
On observe ainsi que le TEXUS distingue selon que l'extradition est accordée par la Suisse ou par les Etats-Unis en ce qui concerne les conséquences et la portée de la règle de la spécialité. On peut en déduire que la précision apportée à l'article 18 in fine, concernant l'extradition simplifiée accordée par la Suisse implique que lorsque l'extradition est accordée par les Etats-Unis, la règle de la spécialité n'est pas applicable. Le premier argument du recourant concernant l'application de la règle de la spécialité doit ainsi être écarté. Le fait qu'un traité international prime éventuellement sur le droit interne ne change rien à ce qui précède.
Cela étant, tant le contenu du mandat d'arrêt international que les indications figurant dans la demande d'arrestation provisoire et les explications fournies au recourant devant l'autorité américaine compétente, lors de son audition, montrent que ce dernier était recherché en Suisse pour recel, escroquerie et extorsion, et qu'il ne pouvait l'ignorer (ch.3 du procès-verbal d'audience, D.2077). Il est vrai qu'il est regrettable que l'ordonnance d'arrestation le 8 septembre 2006 en Suisse mentionne les articles 146, 146/21 et 156 CP, sans que le recel ou même le blanchiment d'argent ne soient formellement visés. Cette lacune, à laquelle le juge d'instruction devra remédier au plus vite, comme l'y autorise, à des conditions certes restrictives, l'article 110 CPP - pour autant, naturellement, que le dossier contienne des éléments suffisants sur le plan matériel - ne saurait toutefois justifier une libération immédiate (cf. aussi Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1069 ss, p.679 ss).
5. Le recourant conteste en vain la compétence de l'autorité helvétique pour connaître des infractions de recel et de blanchiment d'argent (art.5 CP, Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2ème éd., no 1.4 ad art.5 CP).
6. Comme le juge d'instruction le relevait déjà dans la demande d'extradition, il paraît douteux que le dossier contienne suffisamment d'éléments permettant de retenir que le recourant aurait participé à un titre ou à un autre aux escroqueries et divers extorsions qui font l'objet de l'enquête. En revanche, il existe des présomptions sérieuses qu'il soit impliqué dans la commission d'actes de recel ou de blanchiment du produit de ces infractions. Le recourant reconnaît qu'il est titulaire des comptes ouverts au nom de La société F. au Luxembourg (D.2212). Il est constant que R. a effectué l'un de ses versements sur ce compte. Selon le rapport établi par la police cantonale le 19 septembre 2006 (D.2152 ss), A. a permis aux frères Tuile de faire transiter certains virements bancaires par le compte à la banque du Luxembourg, dans des circonstances qui lui permettaient de savoir que ces fonds devaient avoir une origine pour le moins douteuse. Certes, lors de son deuxième interrogatoire par la police, A. a refusé de répondre, comme il en a le droit, à des interrogatoires de police, ne souhaitant s'exprimer que devant le juge d'instruction et en présence de son avocat, et ses précédentes déclarations n'ont pu être protocolées. Il a toutefois déclaré qu'elles étaient vraies (D.2161).
Le risque de collusion est le risque que, laissé ou remis en liberté, le prévenu cache ou détruise des preuves ou exerce une influence sur les complices et témoins en se concertant avec eux, de manière à compromettre le résultat de l'enquête (Bauer/Cornu, no 16 à 18 ad art.117 CPP). Il peut être retenu plus facilement au début d'une instruction que par la suite. Le juge d'instruction n'explique aucunement en quoi la mise en liberté du recourant permettrait à celui-ci de mettre en danger le résultat de l'enquête. Ce motif commande l'admission partielle du recours. Cela ne signifie pas qu'il faille immédiatement libérer le recourant (ATF 125 I 113 cons.3 relatif à une violation du droit d'être entendu, également applicable au défaut de motivation; 124 I 327 cons.4c, 333). Selon la jurisprudence en effet, l'élargissement du prévenu ne peut être ordonné que s'il n'existe plus de motifs de détention, ou si celle-ci apparaît disproportionnée. Il convient dès lors de renvoyer le dossier au juge d'instruction pour qu'il statue de manière circonstanciée sur le risque de collusion. Le risque de fuite est patent en l'espèce, dès lors que le recourant n'a aucun lien avec la Suisse, qu'il a déjà tenté d'échapper à la justice pénale française en s'établissant en Israël, en changeant de nom puis en s'installant aux Etats-Unis. Il conviendra toutefois que le juge d'instruction examine également, pour le cas où le prévenu ne devrait pas être immédiatement extradé vers la France comme celle-ci en fait la demande si le risque de fuite ne pourrait pas être écarté par des mesures moins restrictives que la détention, telle que l'obligation de se présenter à un office déterminé, la saisie de papiers d'identité ou le dépôt de sûretés.
7. En matière de détention préventive, la Chambre d'accusation statue sans frais.
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Admet partiellement le recours et renvoie la cause au juge d'instruction de Neuchâtel pour nouvelle décision sur la requête de mise en liberté provisoire au sens des considérants dans un délai échéant au 4 décembre 2006.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 17 novembre 2006
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente
Art. 16 TEXUS
Règle de la spécialité
1. Une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que:
a)
l’autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n’y consentent; avant de prendre sa décision, l’Etat requis peut exiger de se voir soumettre les documents d’accompagnement ainsi qu’une prise de position écrite de la personne extradée sur l’infraction en question ou que
b)
la personne extradée n’ait pas quitté le territoire de l’Etat requérant dans les 45 jours bien qu’elle en ait eu l’autorisation, qu’elle y soit retournée de son propre gré après l’avoir quitté ou qu’elle ait quitté le territoire de l’Etat requérant alors que cela lui était interdit et qu’elle y soit retournée.
2. L’Etat requérant peut toutefois prendre toutes les mesures nécessaires selon sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, pour interrompre le délai de prescription.
3. Lorsque la définition de l’infraction pour laquelle la personne réclamée a été extradée est modifiée en cours de procédure, la personne réclamée peut être poursuivie ou jugée
a)
si l’infraction telle qu’elle a été redéfinie dans la loi est une infraction donnant lieu à extradition et que ses éléments constitutifs sont les mêmes que ceux qui ont motivé la demande d’extradition et qui sont l’objet des documents l’accompagnant et
b)
si la peine prononcée n’est pas plus sévère que la peine maximale prévue pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition a été accordée.
4. La personne extradée peut être poursuivie, jugée ou détenue pour toutes les infractions qu’elle a commises avant son extradition
a)
si, dans le cas où l’extradition a été accordée par la Suisse, la personne extradée accepte, par déclaration consignée ou procès-verbal, d’être poursuivie ou de voir exécuter les jugements prononcés pour toutes ces infractions, après qu’on lui a expliqué ce qu’est la règle de la spécialité et qu’on l’a informée des conséquences juridiques de sa déclaration, ou
b)
si, dans le cas où l’extradition a été accordée par les Etats-Unis, l’autorité exécutive de ce pays déclare renoncer, sur demande des autorités suisses compétentes, à l’application de la règle de la spécialité pour toutes ces infractions.
L’autorité exécutive des Etats-Unis joint à sa requête une copie de la déclaration. L’Etat requis fait immédiatement part de sa décision à l’Etat requérant.
Art. 18 TEXUS
Extradition simplifiée
Si, après que l’autorité judiciaire compétente l’a informée personnellement de son droit de faire l’objet d’une procédure d’extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l’Etat requis peut accorder l’extradition sans engager une procédure d’extradition formelle. Lorsque l’extradition au sens du présent article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable.