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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 16.07.2004 CHAC.2004.69 (INT.2004.212)

16 luglio 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·838 parole·~4 min·4

Riassunto

Requête tardive de preuve complémentaire. Consultation du dossier.

Testo integrale

Réf. : CHAC.2004.69/am

A.                                         B. est prévenu d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, de vol d'importance mineure (art.139/172ter CPS), de dommages à la propriété et d'infractions à la LCR (D.806 ss). Il a été arrêté le 9 février 2004, puis placé en détention préventive le 10 février suivant (D.77, 85). Il admet partiellement les faits qui lui sont reprochés (D.806 à 811).

                        Le 11 mai 2004, le juge d'instruction a adressé l'avis 133 CPP aux parties, en les autorisant à prendre connaissance du dossier jusqu'au 18 mai 2004 et à indiquer dans le même délai les points sur lesquels elles estimeraient que l'enquête pourrait être complétée (D.814). Par requête du 14 mai 2004 (D.816) de son mandataire, le prévenu a sollicité d'être soumis à une expertise psychiatrique, ainsi que l'audition et une confrontation avec F., l'un des toxicomanes l'ayant mis en cause. Il ajoutait qu'il souhaitait encore disposer du dossier "avant de (se) déterminer définitivement quant à d'éventuels moyens de preuves complémentaires".

                        Le juge d'instruction a donné suite aux propositions de B. en entendant F., en le confrontant avec lui le 25 mai 2004 (D.839, 842), ainsi qu'en ordonnant l'expertise du prévenu (D.873).

B.                                         En date du 3 juin 2004, B. a demandé au juge d'instruction de le confronter encore avec I., lequel avait déjà été entendu par la police les 24 février 2004 et 25 février 2004, ainsi que par le magistrat enquêteur le 25 février 2004 (D.226, 229, 234). Par décision du 11 juin 2004, le juge d'instruction a rejeté cette requête motif pris qu'elle était tardive et en tout état de cause mal fondée (D.862). La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 juin 2004 (D.902).

C.                                         B. recourt contre la décision  du 11 juin 2004 en concluant à son annulation et à ce que l'audition et sa confrontation avec le témoin I. soient ordonnées. Il soutient d'une part que son offre de preuves du 3 juin 2004 ne peut être considérée comme tardive puisque le dossier, chez l'expert, n'avait pas pu être consulté; d'autre part que I. n'a pas été entendu par le juge d'instruction en présence de son mandataire, ceci en violation des droits de la défense.

                        Le juge d'instruction conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Il demande à la Chambre d'accusation de prolonger la détention préventive de B. jusqu'au 31 août 2004, dans l'hypothèse où le recours serait admis.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

2.                                          Selon l'article 133 al.2 CPP, les parties sont autorisées à prendre connaissance du dossier complet. C'est ce que rappelait précisément l'avis donné par le juge d'instruction aux parties le 11 mai 2004. Le recourant avait dès lors tout loisir de consulter le dossier jusqu'à l'expiration du délai fixé au 18 mai 2004. Il n'allègue ni ne démontre qu'il en aurait fait la demande et se serait vu opposer un refus. En réalité, le recourant a proposé l'administration de preuves complémentaires par une requête du 14 mai 2004 parvenue au juge d'instruction la veille de l'expiration du délai fixé. Ces preuves ont été administrées et la jurisprudence enseigne que le juge d'instruction pouvait dès lors sans autre clôturer cette dernière, ce qu'il a fait (RJN 7 II 157, citée dans Bauer/Cornu, N.4 ad art.133 CPP).

                        Il est vrai que dans sa requête du 3 juin, le prévenu avait d'une part sollicité l'audition de I.  et une confrontation, d'autre part renouvelé son souhait de disposer du dossier avant de se déterminer définitivement quant à d'éventuels preuves complémentaires. Mais ce faisant il perdait de vue deux éléments décisifs : d'abord et comme déjà exposé plus haut,  il n'allègue ni ne démontre qu'il aurait fait la demande téléphonique de consulter le dossier et se serait vu opposer un refus, durant le délai de l'article 133 CPP; le dossier aurait-il été chez l'expert que cela n'aurait pas empêché une organisation de sa circulation, sous l'autorité du greffier, voire du juge qui dans son avis au sens de l'article 133 CPP "autorise les parties qui le souhaitent à prendre connaissance du dossier jusqu'au mardi 18 mai 2004; après appel téléphonique préalable à son greffe". Ensuite, ce n'est pas l'indisponibilité du dossier - dont il avait des copies "jusqu'en page 623" - qui aura contraint le défenseur à formuler seulement le 3 juin 2004 son offre de preuve complémentaire, mais peut-être bien le fait que son client l'aura tardivement informé "qu'il souhaite que l'instruction soit complétée par l'audition de Monsieur I., lequel a déjà été entendu (D.226, 229 et 234)". Vu l'échéance fixée au 18 mai du délai de l'article 133 CPP, ce souhait présenté au juge le 3 juin était clairement tardif, en sorte que le rejet de la requête était fondé.

3.                                          Manifestement mal fondé, et même téméraire, le recours doit être rejeté, sous suite de frais.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Arrête les frais à 360 francs et les met à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 16 juillet 2004

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