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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 16.04.2004 CHAC.2004.45 (INT.2004.207)

16 aprile 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·431 parole·~2 min·3

Riassunto

Fourniture de sûretés et fin de la détention préventive.

Testo integrale

Réf. : CHAC.2004.45/dhp/am

CONSIDERANT

1.                                          Par arrêt du 29 mars 2004 (D.393), et à la requête du juge d'instruction, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention préventive de N. jusqu'au 30 avril 2004 "aux fins d'organiser la confrontation encore prévue et de fixer les sûretés" (cons.5).

2.                                          Par décision du 29 mars 2004 se référant expressément à l'arrêt précité de la Chambre d'accusation, le juge d'instruction a fixé le montant de la caution à 100'000 francs, à effectuer par versement en espèces (D.397).

                        Cette décision fixait en outre au prévenu un délai au 15 avril 2004 pour opérer le versement de la caution, à défaut de quoi le juge annonçait qu'il se verrait dans l'obligation de requérir une seconde prolongation de la détention préventive en invoquant le non versement des sûretés requises.

3.                                          Pour justifier sa requête, le juge d'instruction fait état de l'incertitude quant à la capacité du prévenu de réunir d'ici au 30 avril 2004 les sûretés exigées, d'une part, et des directives de la Chambre d'accusation en matière de délai pour la transmission des demandes de prolongation de la détention préventive, d'autre part.

4.                                          La requête est toutefois irrecevable, ou plus précisément sans objet, dès l'instant où la décision de libérer provisoirement le prévenu a été prise en application de l'article 121 al.2 CPP, qui dispose que "la liberté provisoire peut  être subordonnée à la condition que le prévenu fournisse des sûretés garantissant qu'en tout temps, il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine".

                        A partir du prononcé de cette décision, il dépend du seul versement de la caution que le prévenu recouvre immédiatement sa liberté provisoire, sans que le juge d'instruction ne puisse ni ne doive l'y contraindre de quelque manière, par exemple en fixant un terme ou un délai pour s'exécuter.

                        Ainsi que l'observe d'ailleurs avec pertinence le défenseur du prévenu dans ses observations du 13 avril 2004 à la Chambre d'accusation, "le seul obstacle à la libération provisoire est le prétendu risque de fuite". En l'espèce ce risque a été mesuré par le juge d'instruction, qui a estimé qu'il était raisonnablement limité par le dépôt d'une caution dont il a fixé le montant.

                        Pour le surplus, le juge d'instruction n'avait pas d'autre disposition à prendre en application des articles 121 ou 123 CPP, et il lui restera à recueillir le moment venu l'engagement écrit du prévenu prescrit à l'article 122 al.1 CPP.

5.                                          Il sera statué sans frais.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Dit que la requête du juge d'instruction du 8 avril 2004 est sans objet, partant irrecevable.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 16 avril 2004

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