Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 16.08.2004 CHAC.2004.24 (INT.2004.198)

16 agosto 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·877 parole·~4 min·3

Riassunto

Clôture de l'information avant l'échéance du délai de l'art. 162 CPP.

Testo integrale

Réf. : CHAC.2004.24/fh-dhp

A.                                         H. est prévenu d'infractions aux articles 187, 188, 189, 197 et 219 CP, selon saisine du Ministère public du 7 octobre 2003 et récapitulation des faits signifiés par la juge d'instruction à l'audience du 4 décembre 2003 (D.1 et 56 ss).

B.                                         A l'issue de l'audience précitée, la juge d'instruction a protocolé ce qui suit:

"Les parties présentes prennent note que le but de l'instruction paraît avoir été atteint, sous réserve de l'expertise. Elles n'ont pas de preuves complémentaires à proposer et renoncent à recevoir un avis 133 qui sera malgré tout envoyé au Ministère public, toujours sous réserve de l'expertise et d'éventuels compléments.

Le prévenu précise qu'il délie tous les médecins qui l'ont traités, actuellement et par le passé, du secret professionnel vis-à-vis de l'expert." (D.66) 

                        L'expert a été désigné par ordonnance du 8 décembre 2003 et il a rendu son rapport le 23 février 2004 (D.69, 72 à 84). La juge d'instruction a aussitôt délivré aux parties l'avis prévu à l'article 162 CPP, le 24 février 2004 (D.85).

                        Le 5 mars suivant, la juge d'instruction a ordonné la clôture de la procédure (art.175 CPP) et elle a transmis le dossier au Ministère public avec son préavis, au sens de l'article 176 CPP (D.88).

C.                                         H. recourt contre l'ordonnance de clôture, en concluant à son annulation, à ce que le dossier soit retourné au juge d'instruction pour qu'il statue sur sa requête tendant à ce que l'expertise soit complétée ou confiée à un autre expert. Il fait valoir en bref que la juge d'instruction n'a pas délivré l'avis prévu à l'article 133 CPP, que lui-même entend maintenant requérir un complément d'information même s'il admet y avoir renoncé à l'audience du 4 décembre, ceci au vu du rapport d'expertise. Il fait valoir aussi que l'ordonnance de clôture est viciée du fait qu'elle a été délivrée avant que soit échu le délai de dix jours que fait courir l'avis prévu à l'article 162 CPP. Le recourant joint à son recours la requête en complément de preuve qu'il destine au juge d'instruction.

D.                                         La juge d'instruction admet comme possible que le dossier ait été clôturé trop tôt, ce qu'elle impute à son greffe qui "a la mauvaise habitude de ne pas faire d'envois judiciaires, ni d'envois recommandés", en sorte que sur la forme elle est d'avis que le dossier pourrait lui être renvoyé pour complément d'instruction en rapport avec l'expertise. Sur le fond, elle relève que le recours ne comporte pas de critique concrète ni de motivation suffisante pour justifier un complément à l'expertise, en sorte qu'elle conclut au rejet du recours pour cette raison, non sans relever que la requête en complément de preuve ne lui a pas été transmise.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 234 et 236 CPP).

2.                                          a) La loi ne permet pas au juge d'instruction de prononcer la clôture de l'information (art.175 CPP) aussi longtemps que l'instruction n'est pas complète et qu'il n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi. Or, la logique empêche d'ordonner une preuve – en l'occurrence une expertise médicale, art.154 ss CPP – et de prononcer la clôture de l'information sans attendre l'échéance du délai prévu à l'article 162 CPP par lequel l'expertise est communiquée aux parties, avec les droits qui en résultent (décrits à l'art.163 CPP), sauf à nier ces droits. Formellement, les droits de la partie recourante n'ont pas été respectés, ce qui  justifie l'annulation de l'ordonnance de clôture (voir Bauer / Cornu, CPPN annoté, n.2 ad 175 et la référence à un arrêt de la Chambre d'accusation du 22 octobre 2002 en la cause F.).

                        Il est vrai que, sur le fond, le recours lui-même ne contient pas une motivation complète sur la justification ou non de solliciter un rapport complémentaire, au sens de l'article 163 CPP. Toutefois, la requête en question est formulée dans un écrit séparé, destiné au juge d'instruction mais uniquement transmis à la Chambre d'accusation en annexe au recours, ce qui peut se comprendre, vu la clôture.

                        A ce stade, il n'appartient pas à la Chambre d'accusation de trancher sur le fond à la place de la juge d'instruction. Il y a dès lors lieu de lui retourner le dossier pour statuer sur cette requête.

                        b) En revanche, le recourant est malvenu de se prévaloir de l'absence d'avis prévu à l'article 133 CPP. Il a clairement renoncé à ses droits sur ce plan, à l'issue de l'audience du 4 décembre 2003, alors qu'il était assisté de son défenseur. Cet avis a néanmoins été adressé au Ministère public - non présent à l'audience - avec le rappel que les parties présentes à l'audience avaient renoncé à le recevoir (D.68). C'est dès lors exclusivement au regard de l'expertise ordonnée par la juge d'instruction et du rapport déposé par l'expert V. que le recourant peut encore formuler une requête au sens de l'article 163 CPP, comme d'ailleurs cela avait été prévu à la fin de l'audience du 4 décembre 2003 (D.66).

3.                                          Au vu du sort du recours, il sera statué sans frais.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Annule l'ordonnance de clôture du 5 mars 2004.

2.      Invite la juge d'instruction à statuer sur la requête du 8 mars 2004 annexée au recours du 11 mars 2004.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 16 août 2004

CHAC.2004.24 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 16.08.2004 CHAC.2004.24 (INT.2004.198) — Swissrulings