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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.08.2003 CHAC.2003.73 (INT.2004.195)

7 agosto 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,292 parole·~6 min·5

Riassunto

Détention préventive. Présomption de culpabilité et risque de collusion.

Testo integrale

Réf. : CHAC.2003.73/am

A.                                         Selon réquisitoire aux fins d'informer délivré le 3 juillet 2003 par le ministère public, B. est prévenu d'infraction à l'article 190 CP (D.1). Il lui est en bref reproché d'avoir commis un viol le 3 juillet 2003 à La Chaux-de-Fonds, au préjudice de sa voisine S., née en 1965. Le prévenu conteste les faits en disant que la plaignante était consentante. Le prévenu a été interpellé par la police le 3 juillet, entendu le même jour par la juge d'instruction et arrêté en raison des risques de collusion, de fuite ou de récidive (D.9 et 10).

Le prévenu a sollicité le jour même sa mise en liberté, que la juge d'instruction a rejetée par décision du 4 juillet 2003 (D.14 et 15). Il n'y a pas eu de recours.

B.                                         Par l'intermédiaire de son défenseur, le prévenu a sollicité à nouveau sa libération provisoire, par requête du 16 juillet 2003, faisant valoir que les faits étaient contestés et s'étaient déroulés pour ainsi dire à huis clos, que l'audition des principaux témoins avait déjà eu lieu et qu'ainsi le risque de collusion n'existait plus, pas plus qu'un risque de fuite (D.54).

Par la décision attaquée du 17 juillet 2003, la juge d'instruction a  rejeté la requête (D.57). Analysant brièvement diverses explications données par le prévenu, elle en déduit qu'il existe de sérieuses présomptions de culpabilité. Elle relève que les premiers éléments de l'enquête ont montré que l'affaire se déroule dans un milieu où circule "des personnes sensibles et plus susceptibles que toutes autres d'être influencées", qu'il reste de nombreux témoins à identifier et à entendre, en sorte qu'un risque concret de collusion existe. La décision retient également un risque de fuite.

C.                                         Le 25 juillet 2003, B. recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, avec suite de dépens. Il fait valoir premièrement que la juge d'instruction abuse de son pouvoir d'appréciation en déclarant que de sérieuses présomptions de culpabilité existent. Il dénonce le fait qu'en citant des segments de phrase sans liaison, la juge a déformé le discours. Il oppose aux prétendues incohérences relevées par la juge d'instruction les propres incohérences de S.; entre autres il souligne que l'expertise du Dr J. laisse d'abord apparaître que la plaignante "sur la plan psychique souffrait de débilité", et ensuite n'avait rien décelé d'anormal lors de l'examen gynécologique. En second lieu, le recourant conteste le risque de fuite et le risque de collusion, soutenant que ce dernier n'a pas été "exemplifié", d'autant que les témoins importants susceptibles d'apporter des informations pertinentes ont tous déjà été entendus. Il conteste enfin l'existence d'un risque de récidive.

D.                                         La juge d'instruction conclut au rejet du recours en se référant à la décision attaquée.

CONSIDER A N T

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

2.                                          La détention préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté notamment pour compromettre le résultat de l'information (art.117 al.1 CPP). Le prévenu mis en détention préventive est relâché si les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa libération est justifiée par les circonstances (art.120 al.1 CPP). En cas de rejet de la demande de mise en liberté, le prévenu peut recourir à la Chambre d'accusation, qui statue librement au vu du dossier (art.121 al.4 CPP).

a)                                         Les éléments que la juge d'instruction tire des premiers interrogatoires du prévenu, devant la police ou elle-même, sont bien réels, et le recourant ne démontre pas en quoi la réalité aurait été déformée. En revanche, mises en relation avec les déclarations fournies par la plaignante, ces explications du prévenu méritent assurément d'être vérifiées dans la mesure du possible. A ce stade de l'enquête, les présomptions sont suffisantes pour justifier le maintien en détention préventive. Contrairement du reste à ce que soutient le recourant en citant à l'appui de sa thèse des commentateurs avisés (Bauer/Cornu, CPPN annoté, 2003, p.268), le degré de suspicion ne doit pas être "élevé" dès le début d'enquête, mais seulement à mesure que celle-ci progresse. Les commentateurs précités relèvent à ce propos (en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral) que précisément l'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale (op. cit. n.4 ad art.117 CPP). Or l'enquête n'en est ici qu'à ses débuts et la juge d'instruction, au moment où elle a statué (moment également déterminant pour l'autorité de recours dans son examen de la pertinence de la décision attaquée), devait encore procéder aux actes d'instruction qu'elle mentionne. Par ailleurs, l'interprétation que donne le recourant à certains éléments de l'enquête est pour le moins sujette à caution et ne lui est d'aucun secours, comme par exemple le fait qu'il ressortirait de l'expertise médico-légale que la plaignante souffrirait de débilité, ou encore que l'examen gynécologique n'aurait rien décelé d'anormal (recours p. 3 in fine et 4). L'appréciation différente de la juge d'instruction sur ces éléments de l'enquête n'est pas abusive.

                        Le recours n'est pas fondé de ce chef et la première condition de la détention est réalisée.

b)                                         En matière pénale, la collusion peut se définir comme l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de l'enquête et de faire obstacle à la manifestation de la vérité (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, no 2348).

                        En l'espèce, le recours est à la limite de la recevabilité, dès l'instant où il ne critique pas de manière motivée la décision en tant qu'elle retient un risque de collusion. Ce n'est pas au prévenu de décider quels sont les témoins importants susceptibles d'apporter des informations pertinentes, ni de juger s'ils ont déjà tous été entendus. La juge d'instruction a expliqué qu'il restait de nombreux témoins à identifier et à entendre, "notamment les voisins et les personnes qui fréquentaient le local de musique" du prévenu, ce qui concrétise de manière suffisante les mesures d'instruction envisagées et leur pertinence, s'agissant d'une prévention dirigée contre un habitant de l'immeuble à la suite d'une plainte d'une autre habitante du même immeuble.  En se limitant à dire que les témoins importants ont déjà tous été entendus, le recourant critique en vain la décision attaquée, alors qu'au contraire le dossier démontre que des investigations sont en cours (par exemple D.79). Une fois ces opérations faites, les incohérences éventuelles entre les déclarations des parties, ou au sein de leurs propres déclarations, devraient pouvoir être tirées au clair. C'est dire que la remise en liberté immédiate du prévenu risquerait assurément de compromettre le résultat de l'enquête. En revanche et selon le résultat des nouvelles investigations, la décision pourra être éventuellement revue, s'agissant du risque de collusion. Au moment où elle a statué, la juge d'instruction a eu raison de retenir ce risque. Le recours n'est pas fondé de ce chef et la seconde condition au maintien de la détention est remplie.

c)                                         Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner encore si un risque de fuite et de récidive est également présent.

                        Enfin la durée de la détention préventive (actuellement limitée à un mois environ) est encore largement proportionnée à la peine que le prévenu est susceptible d'encourir, vu les charges existant contre lui.

3.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais (art.240 al.1 CPP).

Vu la fermeture des études du défenseur, telle que signalée au pied du recours et dans un courrier au juge d'instruction du 25 juillet 2003 (D.90), le présent arrêt sera notifié à l'adresse indiquée.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 7 août 2003

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