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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.11.2003 CHAC.2002.64 (INT.2004.194)

4 novembre 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·4,202 parole·~21 min·3

Riassunto

Sort des frais et dépens en procédure pénale après retrait de la plainte.

Testo integrale

Réf. : CHAC.2002.64 et 78/am

A.                                         Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte le 18 mai 1998 pour infraction en matière de brevet contre le ou les responsable(s) de H. SA (D.1), suite à une plainte déposée le 15 mai précédant par G. contre H. SA (D.2), le juge d'instruction de Neuchâtel a rendu une ordonnance le 26 juillet 2002 par laquelle il constate l'extinction de l'action pénale (suite au retrait de la plainte G.), transmet le dossier au ministère public pour classement et statue sur les frais et les dépens de la procédure D.1073).

Le juge d'instruction a mis à la charge du plaignant G. les frais de la procédure (arrêtés à 1960,75 francs, sans expertise), les frais de l'expertise judiciaire (qu'il a arrêtés à 42'022,60 francs), ainsi qu'une indemnité de dépens de 5'000 francs en faveur de H. SA.

B.                                         Invoquant la contrariété au droit et l'excès du pouvoir d'appréciation par le juge d'instruction, au sens de l'article 235 CPP, G. conclut à l'annulation de la décision attaquée, avec suite de frais. Il conteste principalement la compétence du juge d'instruction pour statuer sur le sort des frais et des dépens de la cause au moment où l'action pénale s'éteint. Subsidiairement, si cette compétence lui est reconnue, il invoque une violation de son droit d'être entendu avant que la décision querellée ne soit prise ainsi qu'un défaut de motivation de dite décision. Contestant aussi l'ampleur des prestations facturées par l'expert; il admet à ce titre pour la facture du 20 novembre 1998 un montant de 23'745,25 francs (au lieu de 33'110,85 francs), et pour celle du 16 octobre 2000 un montant de 4'783,75 francs (au lieu de 8'911,75 francs), soit en tout 28'529 francs (au lieu des 42'022,60 francs retenus). Il conteste enfin avoir agi avec légèreté et, en conséquence, devoir assumer les frais de la procédure (sans expertise) et des dépens, au sens de l'article 91 al.1 et 2 CPP.

C.                                         Le juge d'instruction ne formule pas d'observations sur le recours.

D.                                         Agissant pour H. SA, son administrateur R. recourt également. Il requiert que les dépens soient fixés à 85'000 francs, que l'Etat de Neuchâtel soit condamné à lui restituer son avance partielle des frais d'expertise par 10'000 francs et qu'il lui soit alloué en sus une compensation "non négligeable" (sic) des dommages causés par le juge d'instruction, estimés à 120 millions de francs.

Dans de brèves observations du 23 septembre 2002, le juge d'instruction conclut au rejet du recours sur le fond en précisant que la recevabilité de celui-ci lui paraît douteuse.

Par courrier ultérieur du 7 octobre 2002, qui fait suite aux observations du juge d'instruction sur son recours, H. SA a demandé que deux juges de la Chambre d'accusation (Jacques-André Guy et Claude Bourquin) soient récusés.

E.                                          Par arrêt du 19 mars 2003, la Chambre d'accusation (composée du juge présidant Jean-François Grüner et des juges Christian Geiser et Niels Sörensen) a rejeté la requête de récusation précitée et mis les frais de la décision à charge de la recourante. Dans un considérant 4, elle a relevé que la faillite de H. SA, prononcée le 10 juin 2002 et confirmée jusque et y compris par le Tribunal fédéral, rendait douteux que l'administrateur de cette société soit encore habilité à agir en son nom, dans la mesure où le litige ne portait plus que sur les suites financières de la procédure pénale. Elle a cependant laissé les questions ouvertes à ce stade.

F.                                          Répondant au président de la Chambre d'accusation, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a fait savoir, le 15 juillet 2003, qu'il avait par ordonnance du 14 juillet 2003 prononcé la clôture, faute d'actif, de la faillite de H. SA, aucun créancier n'ayant effectué dans le délai imparti l'avance de frais requise suite à l'ordonnance de suspension de la faillite du 27 février 2003.

A teneur de l'extrait du registre du commerce et de la Feuille officielle suisse du commerce du 4 août 2003 (p.8), la radiation d'office de la société a été publiée, suite à la clôture de la procédure de faillite.

CONSIDER A N T

1.                                          Dès l'instant où les deux recours sont dirigés contre la même ordonnance du juge d'instruction, il y a lieu de statuer en une seule décision.

2.                                          a) Interjetés dans les termes et délai légaux, les deux recours sont à cet égard recevables (art.233 et 236 CPP).

b) La Chambre d'accusation ne procède pas à une administration de preuves et ne connaît pas de nouvelles preuves, sauf en cas d'erreur de procédure (RJN 1999 p.162 et les arrêts cités). En l'espèce, la recourante H. SA invoque ce grief, mais en rapport avec la procédure qu'elle a elle-même initiée (voir cons. 3 ci-dessous), si bien que les documents envoyés par la recourante à la Chambre d'accusation en annexe à son recours ou après l'échéance du délai de recours doivent être écartés du dossier et lui être retournés. Seul échappe à la règle l'écrit du 7 octobre 2002, dans la mesure où il visait la récusation de deux membres de la Chambre d'accusation. Cet objet a déjà été examiné dans l'arrêt du 19 mars 2003.

c) L'arrêt susmentionné laissait ouverte la question de la recevabilité du recours déposé par une société dont la faillite a été prononcée avant le recours lui-même et qui, après recours au niveau cantonal puis fédéral, a été confirmée définitivement. La question de savoir si la procédure pénale dont il s'agit ici devait ou non être suspendue, au sens de l'article 207 LP, n'a plus besoin d'être résolue. La société a été d'office radiée du registre du commerce, en sorte qu'elle n'a plus d'existence légale. En cela, son recours devait être écarté sans plus ample examen. Toutefois, le réquisitoire aux fins d'informer du 18 mai 1998 est dirigée "contre le ou les responsable(s) de H. SA", et non contre la société en tant que telle, s'agissant d'une prévention d'infraction aux articles 66 et 81 LBI. Or il résulte du dossier que l'administrateur de la société, R., était un responsable potentiellement visé par la plainte et la procédure pénale. Tous les actes émanant de la société sont signés de lui, sur papier à l'en-tête de la société, ou de son mandataire. Indiscutablement, c'est lui qui a pris position, qui a opéré l'avance de frais réclamée et qui, finalement, recourt. Il serait sans doute excessivement formaliste d'écarter le recours à ce stade, alors que jamais jusqu'à présent l'autorité de poursuite pénale n'a eu l'idée de contester l'intervention de l'administrateur, même s'il signait seul les actes émanant de la société H. SA, alors que selon le registre du commerce il dispose de la signature collective à deux (D.23). En conséquence le recours doit être tenu pour recevable.

3.                                          Le recours de H. SA

Le recours, s'il est recevable, est en revanche mal fondé. 

a) Dans la mesure où il porte sur les suites données à la plainte formée par cette société le 30 juin 1998, le recours concerne une autre affaire, certes connexe, mais dont l'objet est clairement différent (G. doit-il être ou non condamné pour infraction aux articles 138, 303 CP, 5 et 23 LCD, selon la plainte du 30 juin 1998 - le chiffre 2 du recours ?). L'ordonnance entreprise ne met pas fin à la procédure consécutive à la plainte du 30 juin 1998, mais exclusivement à la celle consécutive à la plainte – qui a été retirée – du 15 mai 1998 de G.. En conséquence, l'annulation du classement de l'affaire ne se justifie pas, et la conclusion 1 du recours n'est pas fondée.

b) Les conclusions 2 et 3 portent sur le même objet, qui est le remboursement à la recourante, par l'Etat au nom de qui agit le juge, subsidiairement par G., d'une somme de 85'000 francs correspondant à "certaines factures" jointes au recours, ainsi qu'à d'autres qui devaient être "soumises ultérieurement" (ch.13 du recours). Comme on l'a vu, des annexes au recours ne sont pas admissibles. Le seul dédommagement auquel peut prétendre la partie recourante porte sur des dépens, au sens de l'article 91 al.2 CPP et que le juge a fixés à 5'000 francs. Cette indemnité, inhabituellement élevée, dépasse largement le montant prévu à l'article 10 de l'arrêté du 9 juillet 1980 concernant le tarif des frais entre plaideurs (RSN 165.31). Cette indemnité, dont la limite réglementaire n'est il est vrai pas toujours retenue dans la pratique, ne vise en revanche pas à permettre en toute hypothèse à la partie prévenue de couvrir tous ses frais consécutifs à une procédure pénale qui se termine par un acquittement, voire comme en l'espèce par le constat que l'action pénale est éteinte, suite à un retrait de la plainte. Certes l'article 13 de l'arrêté précité permet au juge d'accorder des honoraires d'un montant supérieur aux taux fixés à l'article 10 "dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire". Il est toutefois hors de question d'envisager qu'une procédure qui prend fin avant même d'avoir été renvoyée devant un tribunal pénal puisse conduire à l'octroi de dépens de 85'000 francs. En fixant à 5'000 francs l'indemnité de dépens, le juge d'instruction n'a certainement pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 91 CPP. Ainsi les conclusions 2 et 3 du recours sont mal fondées.

c) La conclusion 4 porte sur la part des frais d'expertise de 10'000 francs "alloués par le juge et les intérêts", dont il y aurait lieu d'ordonner qu'ils "soient payés directement par l'Etat, quitte à se faire rembourser par le plaignant". Cette conclusion, qui n'est étayée par aucun motif du recours, n'est en tant que telle pas recevable ni compréhensible. Certes la lecture du dossier permet de comprendre que la recourante, qui a participé à hauteur de 10'000 francs à une avance des frais prévisibles de l'expertise (D514, 517 valant décision, 1050), entend se faire rembourser cette somme. La décision entreprise ne dit rien à cet égard, du moins explicitement. Dans la mesure toutefois où les frais de l'expertise sont fixés à 42'022,60 francs et qu'ils sont mis à la charge du plaignant, cela implique nécessairement que la part de frais avancée par la recourante ne soit finalement pas laissée à sa charge, mais mise à celle du plaignant. Il s'agit d'un cas de figure que ne prévoit pas expressément le Code de procédure pénale, à l'inverse du Code de procédure civile (art.139 et 152 ss CPC). Ensuite du jugement civil, les parties règlent compte entre elles, la partie condamnée devant rembourser directement à la partie qui l'emporte la part des frais que cette dernière a avancée. Dans le procès pénal, faute de disposition topique, rien n'empêche que le juge fasse par analogie application des dispositions du Code de procédure civile, avec cette conséquence que la partie recourante, qui a avancé 10'000 francs pour l'expertise, est en droit d'en réclamer remboursement à la partie plaignante, vu sa condamnation à l'entier des frais de la cause, y compris d'expertise. Cette conclusion devrait ainsi être rejetée, si elle avait été recevable.

d) En dernier lieu (conclusion 5), la recourante demande qu'il lui soit alloué "une compensation non négligeable des dommages causés par le juge", dommages qu'elle chiffre à plusieurs dizaines de millions de francs. En d'autres termes, la recourante tient le juge d'instruction, et à travers lui l'Etat de Neuchâtel, pour responsable d'un tel dommage. Toutefois, les règles qui conduisent à mettre en œuvre la responsabilité de l'Etat et à rechercher celui-ci pour un dédommagement obéissent à une autre procédure, réglée par la Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité, du 26 juin 1982, RSN 150.10). La Chambre d'accusation n'a aucune compétence à cet égard, en sorte que la conclusion est irrecevable devant elle.

Il résulte de ce qui précède que le recours de H. SA, respectivement de son administrateur R., doit être déclaré mal fondé, dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais (art.240 al.3 CPP).

4.                                          Le recours de G.

a) Le recourant soutient en premier lieu qu'il n'appartenait pas au juge d'instruction de statuer sur frais et dépens, mais au ministère public.

Il a tort. L'article 23 al.1 CPP stipule que l'action pénale s'éteint notamment par le retrait de la plainte lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. Tel est le cas en l'espèce (art.81 LBI). La jurisprudence cantonale, à l'instar du Tribunal fédéral et de la doctrine, dit qu'il appartient à l'autorité saisie de la cause de constater d'office l'extinction de l'action pénale, à quelque stade de la procédure que l'on se trouve (arrêt de la Chambre d'accusation du 12 juillet 1996 en la cause C. et du 13 août 2002 en la cause I.; arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 octobre 1995 en la cause P.; ATF 116 IV 81; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p.595 no.2739; Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, N.3 ad art.23). Le retrait de la plainte a été adressé le 19 octobre 2001 par le plaignant au juge d'instruction en charge du dossier (D.1064). Il appartenait dès lors à ce magistrat de constater l'extinction de l'action pénale et de statuer sur les frais et dépens (art. 88 CPP), ce qu'il a fait.

b) A titre subsidiaire, le recourant se plaint n'avoir pas été entendu avant que le juge ne statue sur le sort des frais et des dépens, et alors qu'il entendait pouvoir faire valoir ses arguments "ayant trait aux frais excessifs de l'expertise" (courrier précité du 19 octobre 2001, D.1064). Il fait également grief au juge d'instruction d'avoir apparemment sollicité et pris en compte l'avis de la partie adverse, sans l'en informer.

Le recourant se trompe lorsqu'il affirme n'avoir pas été entendu au sujet des frais d'expertise. Dans le cadre d'un premier recours devant la Chambre d'accusation, tenu pour irrecevable par arrêt du 24 avril 2001 (D.1051), le recourant avait développé une argumentation strictement identique à celle qu'il fait valoir à présent, s'agissant des montants facturés par l'expert et qu'il admet ou conteste. Sur ce point, la motivation du recours du 28 février 2001 (D.1039, ch.2.1, examen critique de la facture du 20 novembre 1998, et ch.2.2, examen critique de la facture du 16 octobre 2000) est identique à celle formulée à l'appui du présent recours (ch.3.1 et 3.2). C'est dès lors en vain que le recourant se plaint de n'avoir pas été entendu, avant que le juge ne statue. Sa motivation était au contraire connue dans toute sa mesure, sur ce point.

Il est en revanche exact que le juge d'instruction n'a pas soumis au recourant le courrier de l'adverse partie du 28 mars/ 3 avril 2002, dans lequel R. émettait les prétentions qu'il reprend et amplifie dans son propre recours du 13 septembre 2002 (D.1069). Si le recourant n'a pas reçu communication de ce courrier, en violation de son droit d'être entendu, les prétentions émises étaient toutefois si évidemment disproportionnées qu'elles ne nécessitaient pas absolument une transmission au recourant pour se faire une opinion juste de la situation. Au demeurant, sachant depuis le 19 octobre 2001 (date du retrait de la plainte) que l'action pénale allait s'éteindre, le recourant n'a pas pris la peine de se renseigner sur l'avancement du dossier durant de longs mois, soit jusqu'au 26 juillet 2002 (date de la décision constatant l'extinction de l'action pénale), ni non plus de déposer les observations qu'il jugeait utiles. Si son droit d'être entendu n'a pas été respecté à l'égard de ce courrier de R., il résulte de la décision entreprise que cette violation n'a pas joué de rôle puisque les prétentions disproportionnées d'R. ont été écartées presque intégralement (sous réserve de 5'000 francs de dépens). L'annulation de la décision revêtirait ici un caractère purement formel, ce qui ne se justifie pas au vu du dossier.

c) Le recourant fait grief encore au juge d'instruction de n'avoir pas motivé sa décision. La motivation existe pourtant, bien que sommaire, sous la forme du rappel de l'échange de courriers "en particulier avec le mandataire du plaignant au sujet des frais d'expertise". Dès l'instant où le juge n'a pas réduit les honoraires de l'expert, mais a rappelé la règle de l'article 91 al.3 CPP applicable "a fortiori" en cas de retrait de la plainte, on comprend que le juge s'en est tenu à sa détermination antérieure, telle qu'elle résulte en particulier de son courrier du 16 février 2001 au recourant (D.1036), repris en substance dans ses observations du 19 mars 2001 sur le premier recours (D.1048).  Cette motivation n'est au demeurant pas contraire à une jurisprudence cantonale peu exigeante (RJN 1999 p. 146 et la référence au RJN 1980-81 p. 124). Le grief n'est ainsi pas fondé.

d) Le recourant ne conteste pas l'applicabilité de l'art. 91 al. 3 CPP, mais il reproche au juge d'instruction d'avoir mis à sa charge l'entier des frais d'expertise. Procédant ensuite à un examen critique détaillé des deux factures de l'expert, il estime que la première doit être réduite de 28 % (soit 8'800 francs en chiffres ronds, hors TVA), et la seconde de 46 % (3'800 francs en chiffres ronds), l'expert ayant selon lui consacré trop de temps à son mandat, et le secrétariat n'ayant pas été assez rapide. Le juge avait déjà soumis cette critique à l'expert (D.1026, 1031, 1032), qui avait pris position (D.1033), puis l'avait soumise au recourant (D.1036).  En l'espèce, ce dernier reprend les mêmes critiques avec les mêmes annotations sur les factures. Il s'agit là assurément d'une question d'appréciation. A moins de soumettre à un autre expert les factures contestées – avec les frais que cela engendrerait – il n'est pas raisonnable de vouloir mettre en doute le fait que l'expert a consacré à son mandat le temps qu'il indique. Le recours a pratiquement une nature appellatoire, ce qui est exclu devant la Chambre d'accusation qui ne procède pas à l'administration de nouvelles preuves et doit seulement vérifier que le juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. Or, l'expert ayant accompli son mandat dans le cadre délimité par les questions admissibles des parties, et son expertise ayant conduit à une simplification évidente de la procédure pénale (et par contre-coup de la procédure civile, D.430, 1059), on ne voit pas que l'expert ait accompli des démarches inutiles ou inadéquates, ni qu'il ait totalisé des heures de travail qu'il n'aurait pas accomplies. L'appréciation du juge d'instruction, qui a retenu les mémoires d'honoraires, échappe dès lors à la critique et en particulier à l'excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit être rejeté sur ce point également.

e) Le recourant conteste enfin avoir agi par légèreté et, en conséquence, devoir supporter les frais de la procédure et des dépens à son adverse partie. Il invoque une violation de l'art. 91 al. 1 et 2 CPP. Le 1er alinéa de cette disposition prévoit que le plaignant qui a agi notamment par légèreté peut être condamné à tout ou partie des frais "même si le prévenu est l'objet d'une condamnation", alors que le second alinéa ajoute que "si l'équité l'exige", le juge peut en outre mettre à la charge du plaignant tout ou partie des frais d'intervention du défenseur.

Cette disposition est à mettre en relation avec l'article 87 al.3 CPP, selon lequel le juge peut exiger du plaignant ou de la partie civile qu'ils avancent, au besoin par acomptes, les frais des actes d'enquête effectués principalement dans leur intérêt, étant précisé que le juge doit avertir le plaignant qu'il peut être amené à devoir supporter définitivement ces frais en cas d'acquittement du prévenu. Cette dernière disposition a été modifiée pour que non seulement des frais d'expertise, mais aussi des frais ordinaires d'enquête puissent être avancés (Bauer/Cornu, op. cit., N.6 et 9 ad art.87).

En procédure civile, la situation est parfaitement claire, dès l'instant où – sous réserve des règles de l'assistance judiciaire – l'Etat n'avance ni n'assume les frais des procédures instruites devant les autorités judiciaires, celles-ci devant au contraire mettre les frais et les dépens à la charge d'une ou des deux parties, selon une règle prévue par la loi ou par appréciation du juge (art.138ss, 152 CPC).

En procédure pénale, la situation est plus délicate, comme le relèvent les auteurs précités. La décision attaquée traduit dans une certaine mesure l'embarras du juge d'instruction, qui relève que "a fortiori, lorsque le plaignant retire sa plainte suite au dépôt des conclusions d'une expertise qui ne lui est pas favorable, ces frais doivent être mis à sa charge", et qui enchaîne en estimant qu'il y a lieu d'en faire de même pour les frais de la cause, en application de l'article 91 al.1 CPP, ajoutant que le plaignant a agi "à tout le moins par légèreté".

A vrai dire, l'article 91 al.1 CPP comporte une sorte de lacune, qu'il y a lieu de combler par voie prétorienne (art.308 al.2 CPP). Cette disposition est pleinement pertinente et applicable lorsque l'on se trouve dans une procédure où l'Etat, en raison de son imperium, agit d'office, sous l'impulsion du ministère public qui exerce l'action pénale (art.1er al.1 et 2 CPP). Lorsqu'au contraire l'action pénale est obligatoirement déclenchée par une plainte (au sens général de l'article 28 al.1 CP, ou en l'espèce au sens de l'article 81 al.1 LPI), la règle prévue à l'article 91 al.1 CPP peut conduire à une situation totalement insatisfaisante. Dans l'hypothèse en effet où le dossier ne démontrerait pas suffisamment que le plaignant a agi par dol, témérité ou légèreté, il n'y aurait aucune possibilité de mettre à sa charge tout ou partie des frais de la procédure pénale, même si cette procédure a pris fin autrement que par un jugement de condamnation ou même de libération, mais par exemple comme en l'espèce par un retrait de la plainte. La ratio legis de cette disposition est que le plaignant qui a agi par dol, témérité ou légèreté puisse être condamné aux frais de la procédure "même si" le prévenu fait l'objet d'une condamnation. A plus forte raison doit-il en aller de même si le prévenu n'est pas l'objet d'une condamnation, et encore davantage si, comme en l'espèce, la procédure prend fin par la seule volonté du plaignant qui retire sa plainte. Dans cette hypothèse précise, il pourrait être choquant de laisser à l'Etat la charge des frais de la procédure pénale. Un raisonnement similaire a déjà été tenu par le ministère public à l'égard d'une personne désignée comme auteur d'une infraction ne se poursuivant que sur plainte, qui paraissait avoir été identifiée à satisfaction mais qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation par suite du retrait de la plainte (ordonnance du 22 mai 2002, confirmée par arrêt de la Chambre d'accusation du 2 octobre 2002 en la cause P., RJN 2002, p.190).

Dans le cas d'espèce, ce raisonnement s'applique à l'égard du plaignant d'autant plus qu'une procédure civile, introduite par lui en parallèle devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal – et dont les frais ont été mis à sa charge – avait été suspendue dans l'attente du résultat de la procédure pénale, puis qui avait été définitivement classée au vu de l'extinction de l'action pénale (ordonnance de classement du 17 juillet 2001 de la présidente de la Ie Cour civile, D.1059). Dans ces circonstances, et même si la procédure pénale n'est pas toujours suffisamment avancée pour qu'il soit possible de dire – sur le fond – si le plaignant a agi à tout le moins par légèreté, il se justifie de pouvoir mettre à sa charge les frais de la procédure pénale. De ce point de vue, l'opinion du juge d'instruction, fondée sur un courrier du 9 septembre 1998 de l'expert faisant savoir qu'il n'avait plus besoin de disposer de la machine litigieuse, puis sur le rapport d'expertise du 10 novembre 1998 et son complément du 16 octobre 2000, était fondé à qualifier de légère la position procédurale adoptée par le recourant.

En conséquence, que l'on admette que le plaignant a agi par légèreté (interprétation stricte de l'article 91 al.1 CP), ou que l'on admette par extension que cette disposition permet également de condamner le plaignant à tout ou partie des frais de la procédure sans qu'il soit positivement établi qu'il a agi par dol, témérité ou légèreté, sa condamnation aux frais est justifiée en l'espèce. On ajoutera qu'il n'est pas souhaitable d'obliger l'autorité judiciaire à statuer sur le fond d'un litige qui s'est transigé ou qui a pris fin sans jugement, dans le seul but de pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur la répartition des frais et des dépens.

f) Pour les motifs qui précèdent et vu l'ampleur prise par la procédure, la mise à la charge du plaignant d'une indemnité de dépens de 5'000 francs en faveur de son adverse partie était assurément équitable, comme l'a estimé le juge d'instruction (voir à ce sujet Bauer/Cornu, op. cit., N.6 ad art.91). Le recours est mal fondé de ce chef également, en sorte qu'il sera rejeté, avec suite de frais (art.240 al.3 CPP).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par H. SA, respectivement R..

2.      Invite le greffe à retourner à son expéditeur les pièces annexées au recours et celles déposées ultérieurement, hormis l'écrit du 7 octobre 2002.

3.      Rejette le recours formé par G..

4.      Met à la charge de H. SA, respectivement R., une part des frais de la cause arrêtée à 660 francs.

5.      Met à la charge de G. une part des frais de la cause arrêtée à 660 francs.

Neuchâtel, le 4 novembre 2003

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