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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 02.10.2002 CHAC.2002.44 (INT.2003.22)

2 ottobre 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·899 parole·~4 min·3

Riassunto

Abus du téléphone. Plainte retirée. Sort des frais judiciaires.

Testo integrale

1.                                          Le 16 février 2002, W., domicilié à Gorgier, a déposé plainte pénale contre inconnu pour abus du téléphone (art.179 septies CP). Selon les investigations menées par Swisscom Fixnet et communiquées au plaignant le 15 février 2002, son raccordement téléphonique 032/ [...] avait été appelé par le raccordement 076/ [...] à plus de 100 reprises entre le 25 janvier et le 9 février 2002. P. a admis que le téléphone portable avec le numéro précité était le sien et qu'il était seul à l'utiliser. Il a toutefois déclaré que "visiblement, les numéros sortent de mon natel, sans volonté que la communication soit établie. Je ne connais pas ces gens de nom (…)".

En application de l'article 116 CPP, le ministère public a écrit au plaignant pour lui demander s'il maintenait ou non sa plainte et l'a informé qu'en cas de retrait, l'affaire serait classée sans suite. Une copie de ce courrier a été adressée au recourant. W. a écrit au ministère public le 11 mai 2002 qu'il retirait sa plainte, en ajoutant : "les appels abusifs dont nous avons été victimes ayant cessé et les frais occasionnés pour la surveillance téléphonique par Swisscom remboursés par la personne susmentionnée [M. P.], il n'est plus justifié de maintenir cette plainte".

2.                                          Par ordonnance du 22 mai 2002, le procureur général a ordonné le classement de la procédure et la restitution à P. du téléphone portable avec chargeur saisi par la police. Considérant que "par un comportement coupable, P. a provoqué la procédure", il l'a condamné aux frais, arrêtés à 300 francs.

3.                                          P. recourt contre cette condamnation aux frais. Il fait valoir que son "comportement coupable" s'est résumé à être le propriétaire du téléphone et de la carte SIM et que les tests effectués prétendument par la police le laissent sceptique. Arguant du fait qu'il s'est arrangé avec le plaignant sans qu'aucun grief ne soit né, il demande l'annulation de tout ou partie des frais de la procédure mis à sa charge.

Le ministère public renonce à présenter des observations et à prendre des conclusions sur le recours.

4.                                          L'article 8 CPP dispose que le ministère public ordonne le classement de l'affaire notamment si les conditions légales de l'action publique ne sont pas réalisées.

En l'espèce, au vu du retrait de la plainte opéré par W., le classement de la procédure était justifié, puisqu'une infraction à l'article 179 septies CP ne se poursuit que sur plainte. Le recourant ne s'oppose du reste pas au classement de la procédure, puisqu'il recourt au contraire uniquement "contre la condamnation aux frais".

L'article 90 CPP dispose qu'en cas de non-lieu ou d'acquittement, le juge peut, exceptionnellement, si l'équité l'exige, mettre tout ou partie des frais à la charge de celui qui a donné lieu à une poursuite pénale ou en a rendu l'instruction difficile. Cette disposition est le pendant, en cas d'acquittement du prévenu, de l'article 89 CPP qui prévoit, en règle générale, la condamnation aux frais de celui qui est condamné à une peine.

5.                                          Le recours doit préciser même sommairement en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir (art.235 CPP), ou quelle erreur d'appréciation aurait été commise par le ministère public (art.8 CPP).

Bien que n'invoquant aucun des motifs susmentionnés, le recourant semble soutenir qu'il n'a eu aucun comportement coupable, et donc que la mise des frais de la procédure à sa charge procéderait d'une erreur d'appréciation. Toutefois, force est de considérer à la lecture du dossier que le recourant, seul titulaire et utilisateur du natel d'où proviennent de très nombreux appels intempestifs à l'endroit du plaignant, était bien l'auteur de l'infraction pour laquelle une plainte a été déposée, puis retirée. S'il entendait démontrer plus avant que sa culpabilité n'existait pas, le recourant était en droit de s'opposer au retrait de la plainte, comme le permet l'article 31 al.4 CP, qui dispose que le retrait de la plainte n'aura pas d'effet à l'égard de l'inculpé qui s'opposera à ce retrait. En l'état du dossier, le recourant avait adopté un comportement qui justifiait d'abord la mise en œuvre des recherches accomplies par Swisscom à la demande du plaignant, puis par les autorités judiciaires après le dépôt de sa plainte. Il s'agit typiquement d'un cas où, exceptionnellement, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la personne qui fait l'objet de la plainte, même en cas de retrait. On ne voit en effet aucune raison valable de laisser à la charge de l'Etat les frais d'une procédure qui a conduit à l'identification du recourant, alors que de son côté le plaignant s'est vu rembourser par le recourant les frais occasionnés pour la surveillance téléphonique par Swisscom. En d'autres termes, il ressort du dossier que le recourant a violé manifestement une norme de droit fédéral et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable et justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (voir RJN 1997, p.186, cons. 3 in fine, pour le cas de deux prévenus qui avaient été acquittés au bénéfice de la prescription).

En conséquence, la décision entreprise échappe à la critique et le recours doit être rejeté.

6.                                          Au vu du sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 260 francs.

Neuchâtel, le 2 octobre 2002

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