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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.06.2002 CHAC.2002.39 (INT.2003.39)

14 giugno 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·750 parole·~4 min·3

Riassunto

Classement. Atteinte à l'honneur. Interférer dans un traitement médical.

Testo integrale

A.                                         P. a été hospitalisée contre son gré à la maison de santé de Préfargier le 22 octobre 2001. Avisée, la présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a demandé des informations à la maison de santé de Préfargier. Dans une lettre du 6 novembre 2001 à la présidente de l'Autorité tutélaire, W., directeur médical de la maison de Préfargier, a écrit que P. avait été mise au bénéfice d'une hospitalisation volontaire dès le lendemain du 22 octobre 2001. Il ajoutait : "l'évolution de la situation a été simple. Nous avons eu toutefois quelques difficultés avec le beau-frère de la patiente qui a énormément interféré dans la prise en soins, à un titre que nous ignorons."

Le 29 avril 2002, T. a déposé plainte pénale contre W., directeur médical de la maison de santé de Préfargier, pour atteinte à l'honneur proférée dans sa lettre du 6 novembre 2001. A sa plainte, T. joignait une copie d'une lettre au ministère public de sa belle-sœur, P., qui se plaignait de séquestration et lésions corporelles. T. déclarait qu'il se référait à cette plainte pour un exposé de l'état de faits susceptible d'appuyer la plainte.

B.                                         Par la décision dont est recours, le ministère public ordonne pour motifs de droit le classement de la plainte et laisse les frais à la charge de l'Etat. Pour le ministère public, rien dans la lettre du 6 novembre 2001 ne porte atteinte à l'honneur du plaignant, dans la mesure notamment où il n'est pas méprisable tout au plus peu adéquat – d'interférer dans un traitement dispensé dans un établissement psychiatrique.

C.                                         T. recourt contre cette ordonnance dont il demande l'annulation. Selon le recourant, en effet, le fait d'interférer dans un traitement médical quelconque, en l'absence de compétences professionnelles spécifiques – comme c'est son cas – relève non seulement d'un comportement socialement condamnable et méprisable, mais pour le surplus constitue à l'évidence une infraction pénale.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Le recours intervient dans le délai légal de 10 jours dès réception de la décision attaquée (art.236 CPP). Motivé, il est recevable.

2.                                          Selon l'article 8 al.1 litt.a CPP, le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction et si les charges sont manifestement insuffisantes. Le classement pour motifs de droit est possible lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables (RJN 2000 p.192). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en faits et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.

3.                                          Comme le rappelle avec pertinence le ministère public, les articles 173ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Autrement dit, la réputation d'une personne, de même que le sentiment qu'elle a de sa propre dignité, n'est protégé que dans la mesure où cette réputation et ce sentiment reposent sur des qualités morales.

En l'espèce, l'idée générale de la lettre incriminée est que le recourant s'est mêlé du traitement médical octroyé à P. à la maison de santé de Préfargier. C'est ainsi en effet qu'on peut interpréter le terme interférer selon Le Larousse en cinq volumes qui prend comme exemple l'expression : "Il n'a pas le droit d'interférer dans nos affaires". Même si on s'attache à la définition un peu plus négative que donne Le Petit Robert à ce verbe interférer en parlant d'actions simultanées qui se font tort avec la référence à l'expression : "Leurs initiatives risquent d'interférer", on ne voit pas en quoi une telle assertion touche le recourant dans son honorabilité. Chacun est susceptible d'interférer dans le traitement médical d'un tiers, sans que cela soit méprisable.

Au demeurant, il est établi par la plainte à laquelle le recourant se réfère que celui-ci a tout fait pour mettre un terme à l'hospitalisation de sa belle-sœur alors qu'à tort ou à raison les médecins voulaient la prolonger. Le recourant a donc bien interféré dans la prise en soin.

On peut admettre dès lors, avec une quasi certitude, que la plainte déposée par le recourant n'aboutirait à aucune condamnation.

4.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Déclare le recours mal fondé.

2.      Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.

Neuchâtel, le 14 juin 2002

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