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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 26.08.2002 CHAC.2002.34 (INT.2003.38)

26 agosto 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·797 parole·~4 min·6

Riassunto

Récusation. Compétence de la CHAC. Ouverture des débats.

Testo integrale

Vu la requête en récusation du juge X., président suppléant ordinaire du Tribunal du district de Boudry, déposée par A.S. et P.S., le 11 mai 2002,

                        Vu les observations du juge X. du 02 juillet 2002,

                        Vu les contre-observations d'AS. et P.S. du 26 juillet 2002,

                        vu le dossier,

                        d’où résultent les faits suivants :

A.                                         Deux dossiers distincts sont pendants depuis le 27 octobre 2000 respectivement le 9 mars 2001, devant le Tribunal de police du district de Boudry. Dans le premier, A.S. est prévenue de diffamation et d'injure (art. 173 et 177 CP) à l'encontre de P., plaignant. Dans le second, P. est prévenu de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait (art. 123, subs. 126 CP), à l'encontre de P.S., époux d'A.S. et plaignant. Le ministère public a requis une peine d'amende de 400 francs contre A.S. et de 500 francs contre P..

B.                                         Deux premières audiences de conciliation se sont tenues le 21 mai 2001. A la suite de diverses péripéties, le juge a implicitement repris la procédure à zéro et a cité les parties pour deux nouvelles audiences de conciliation, éventuellement jugement, fixées au 13 mai 2002.

C.                                         Par requête du 11 mai 2002 adressée à la Chambre d'accusation, avec copie à la Cour de cassation pénale et au Tribunal de Boudry, A.S. et P.S. demandent la récusation du juge X. dans les affaires dans lesquels ils sont respectivement prévenue et plaignant. Ils reprochent au juge X. de commettre systématiquement des violations des règles de procédures qui leur seraient défavorables.

D.                                         Cette requête a été reçue par le Tribunal de police du district de Boudry le 13 mai 2002, soit le jour des audiences. Les parties ont été d'accord de tenter la conciliation sous la présidence du juge X.. Suite à l'échec de cette tentative, le juge X. a posé aux parties la question de sa récusation. Les requérants lui ont déclaré maintenir leur requête du 11 mai 2002. P. s'en est remis.

E.                                          Dans ses observations du 2 juillet 2002, qui se réfèrent en partie à son courrier du 20 juin 2002 à la Chambre d'accusation, le juge X. estime la Chambre d'accusation compétente pour connaître de la requête. Il conteste par ailleurs l'existence d'un motif de récusation.

F.                                          Par contre-observations du 26 juillet 2002, les requérants développent les arguments déjà exposés dans leur requête. P. ne procède pas.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Conformément à l'article 36 al.3 CPP, la Chambre d'accusation est compétente pour statuer lorsque la récusation est contestée avant l'ouverture des débats.

a)    En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audience du 13 mai 2002, du courrier du 20 juin 2002 du juge X. à la Chambre d'accusation, cité dans ses observations, et des contre-observations du 26 juillet 2002 des requérants, qu'il y a eu une tentative de conciliation sous la présidence du juge X.. Les requérants y ont participé de sorte qu'ils ont admis la compétence de ce juge pour cette phase de l'audience. Ils ont de ce fait suspendu leur requête de récusation pour la faire à nouveau valoir après l'échec de la tentative de conciliation, lorsque le juge leur a demandé s'ils souhaitaient la maintenir.

b)    A l'issue d'une tentative de conciliation infructueuse, le juge peut ouvrir les débats ou les renvoyer à une date ultérieure. La première phase des débats est celle des formalités préliminaires dont font parties les questions préjudicielles aux débats au sens de l'article 202 CPP (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 660 n. 3020 ; voir aussi HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1999, p. 356 § 82 n. 1 à 3). La note marginale de cet article ainsi que la formule usuelle des procès-verbaux d'audience des tribunaux de police indiquent d'ailleurs clairement l'appartenance des questions préjudicielles à cette phase de procédure. En demandant aux parties de se prononcer sur la requête de récusation du 11 mai 2002 après avoir constaté l'échec de la conciliation, le juge a invité les parties à faire valoir une exception au sens de l'article 202 CPP. Les débats ont ainsi été ouverts.

c)    En vertu des articles 36 al.3 a contrario et 36 al.4 CPP, la Chambre d'accusation n'est pas compétente pour connaître d'une demande de récusation après que les débats ont été ouverts. La requête est donc irrecevable et doit être transmise comme objet de sa compétence à un président du Tribunal de district de Boudry autre que celui visé par la requête de récusation (art. 36 al. 5 CPP).

2.                                          Les frais sont mis à la charge des requérants qui ont saisi à tort l'autorité de céans.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Déclare la requête irrecevable.

2.      Transmet au sens des considérants la requête de récusation au Tribunal de police du district de Boudry .

3.      Fixe les frais à 360 francs et les met solidairement à la charge des requérants.

Neuchâtel, le 26 août 2002

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