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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.04.2003 CHAC.2002.114 (INT.2003.106)

14 aprile 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·2,208 parole·~11 min·4

Riassunto

Classement: infraction de peu d'importance, principe de l'égalité de traitement. Assistance judiciaire: devant la Chambre d'accusation, pour la suite de la procédure.

Testo integrale

A.                                         Le 29 juin 2001, M. et R. ont déposé une plainte pénale pour dommages à la propriété, menaces et injures contre U.. Ils lui ont reproché de les injurier à chaque fois que l'occasion se présente, d'écraser les paquets d'œufs qui leur sont livrés et de modifier la température de la machine à laver le linge ou de l'arrêter, ainsi que de les menacer lorsqu'ils tentent de réagir. Entendu par la police le 2 juillet 2001, U. a formellement contesté s'être rendu coupable de dommages à la propriété et de menaces au préjudice du couple, ainsi que d'injures au préjudice de M.; il a en revanche reconnu avoir injurié R.. Il a par ailleurs à son tour déposé une plainte contre le couple pour calomnie et contre R. pour injures.

                        Par lettre du 30 juillet 2001, le ministère public a informé U. qu'en tant qu'il reprochait à M. et R. de l'avoir dénoncé pour des infractions qu'il indiquait n'avoir pas commises, ce comportement devait être qualifié de dénonciation calomnieuse au sens de l'article 303 CP. Il lui a indiqué au surplus que de sorte à ne pas compliquer inutilement la procédure, l'enquête relative à sa plainte serait suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure dirigée à son encontre.

                        Par jugement du Tribunal de police du district de Boudry rendu le 8 novembre 2001, U. a été condamné à une amende de 400.- francs ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 220.francs, pour avoir tenu des propos injurieux à l'encontre de R.. En revanche, le Président du Tribunal a retenu qu'il n'avait pu être clairement établi qu'il avait insulté M. et menacé le couple, ni qu'il s'était rendu coupable de dommages à la propriété.

B.                                         Par courrier du 11 novembre 2002 adressé au ministère public, soit une année plus tard, le mandataire de U.. a demandé à être renseigné sur la suite que celui-ci entendait donner aux plaintes déposées le 2 juillet 2001 par son client contre M. et R..

                        Par ordonnance du 14 novembre 2002, le ministère public a classé ces plaintes, laissant les frais à la charge de l'Etat. Concernant la dénonciation calomnieuse, il a considéré que U. ayant été condamné pour injures, la dénonciation n'était de toute évidence pas calomnieuse à cet égard; que pour le surplus le Président du Tribunal de police avait indiqué dans son jugement qu'il n'était pas clairement établi que le prévenu ait insulté M. et menacé le couple, ni qu'il se soit rendu coupable de dommages à la propriété; que la manière dont le jugement était rédigé montrait que le Tribunal de police n'avait pas considéré les reproches faits à U. comme injustifiés, mais qu'il avait simplement constaté l'insuffisance de preuves à cet égard; que partant un tribunal saisi de la plainte de U.. ne pourrait qu'acquitter M. et R. de la prévention de dénonciation calomnieuse; que pour ces motifs, le classement de la plainte s'imposait pour insuffisance de charges. Concernant l'injure, il a considéré que l'infraction, si elle était établie, serait de peu d'importance; qu'au surplus U. avait attendu une année avant de se soucier de la suite donnée à sa plainte, démontrant de la sorte son peu d'intérêt pour cette procédure; que pour ces motifs, le classement de la plainte se justifiait pour une raison d'opportunité. Il a en outre considéré que lorsque R. avait été entendu, il n'avait pas admis avoir insulté U.; qu'à lire le jugement du 8 novembre 2001, on pouvait présumer que le Tribunal, s'il avait eu à connaître de ces faits, aurait retenu qu'ils n'étaient pas suffisamment établis; que partant le classement de la plainte se justifiait à cet égard également pour insuffisance de charges.

C.                                         U. recourt contre cette décision. Il conclut préalablement à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit accordée, sur le fond à ce que la décision du ministère public du 14 novembre 2002 soit annulée et que les mesures nécessaires soient ordonnées, avec suite de frais et dépens. Concernant la plainte pour dénonciation calomnieuse, il considère que le renvoi devant un tribunal ainsi qu'une instruction supplémentaire des faits de la cause auraient pu permettre d'établir que la dénonciation dont il a fait l'objet ne trouvait aucune justification. Concernant la plainte pour injure, il conteste n'avoir pas d'intérêt digne de protection à ce que la procédure soit reprise aux motifs que si une année s'est écoulée depuis le jugement du 8 novembre 2001 avant qu'il ne se soucie de la suite donnée à sa plainte, c'est simplement qu'il attendait une reprise d'office de la procédure conformément au courrier du ministère public du 30 juillet 2001. Il indique de surcroît que son intérêt à voir sa plainte traitée est d'autant plus actuel qu'une deuxième procédure est ouverte contre lui suite à une nouvelle plainte déposée par R., et que partant, un classement pour opportunité ne se justifiait pas. Il invoque également le fait que, contrairement à ce qu'a retenu le ministère public, R. n'a jamais été interrogé au sujet de l'injure qui lui a été reprochée, que partant c'est à tort que le ministère public a retenu qu'il aurait contesté l'avoir insulté, et qu'au demeurant un aveu aurait pu intervenir lors d'une audition par la police ou en audience. Il ne se justifiait donc pas non plus selon lui de classer la plainte pour insuffisance de charges.

D.                                         Le ministère public renonce à prendre des conclusions et à présenter des observations. Les intimés ne procèdent pas.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 8, 233, 236 CPP).

2.                                          a) Selon l'article 8 CPP, le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction, si les charges sont manifestement insuffisantes ou si les conditions légales de l'action publique ne sont pas réalisées (al. 1 litt. a), ainsi que lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne répondrait à aucun intérêt digne de protection, ni public ni privé, ou serait manifestement inopportune (al. 1 litt. b).

                        Le classement pour des motifs de droit est possible lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données (absence, tardiveté ou retrait d'une plainte pénale, prescription, décès du dénoncé). Le classement pour des motifs de fait intervient lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 2000 191 p. 192). Quant au classement par opportunité, il n'implique pas le droit de mettre arbitrairement fin à la poursuite pénale, sans quoi le principe de l'égalité devant la loi ne serait plus respecté, et il ne saurait faire obstacle à une saine application du droit fédéral. A cet égard, le Tribunal fédéral a admis qu'une décision de classement n'était admissible que dans certaines limites, et qu'il violait le droit fédéral s'il trahissait une volonté de l'autorité compétente de ne pas appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la portée; il a relevé qu'il en allait de même si la classement reposait sur une motivation tellement peu convaincante qu'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral. En particulier, d'éventuelles difficultés dans l'établissement des preuves ne pourront, le cas échéant, être prises en considération que si les investigations à envisager s'avéraient, dans un cas déterminé, disproportionnées eu égard à la gravité de l'infraction et à l'importance de l'intérêt public à sanctionner celle-ci (RJN 2000 191 p. 192 et les références citées).

                        b) L'article 303 CP, qui réprime la dénonciation calomnieuse, prévoit que sera puni notamment celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (ch. 1 al. 1). Le dol éventuel est exclu en matière de dénonciation calomnieuse. Ainsi, celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (Favre/Pellet/Stoudmann, Le Code pénal annoté, Lausanne 1997, no 1.5 ad art. 303 et les références citées).

                        c) L'article 177 CP, qui réprime l'injure, prévoit que sera puni, sur plainte, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (ch. 1). Le juge pourra toutefois exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (ch. 2). De même, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (ch. 3).

3.                                          En l'espèce, c'est à juste titre que le ministère public a classé la plainte pour dénonciation calomnieuse, faute de charges suffisantes. A cet égard, on ne saurait en effet suivre le raisonnement du recourant lorsqu'il allègue qu'un renvoi devant un tribunal ainsi qu'une instruction supplémentaire auraient pu permettre d'établir que la dénonciation dont il a été l'objet était calomnieuse. Si tel était le cas, et bien que le prévenu n'ait pas à établir son innocence, les moyens propres à prouver ce fait auraient selon toute vraisemblance d'ores et déjà été invoqués dans la procédure ayant abouti au jugement du 8 novembre 2001. Or, rien de tel ne ressort dudit jugement.

                        Par ailleurs, le classement de la plainte pour dénonciation calomnieuse, en tant qu'elle concerne la plainte pour dommages à la propriété, se justifiait également pour des motifs de droit. En effet, il ressort du dossier que les relations entre les parties sont tendues depuis un certain temps déjà. Dans ces circonstances, et eu égard en particulier à la lettre adressée par M. au recourant le 28 juin 2001 ainsi qu'au mot laissé par celui-ci à la porte de la prénommée à la même date, on ne peut pas exclure que M. et R. ont réellement cru que le recourant était à l'origine des dommages à la propriété constatés.

4.                                          En ce qui concerne la plainte pour injure, il convient de constater que selon le rapport établi par la police, M. et R. ont maintenu leurs déclarations lorsqu'ils ont été informés qu'une plainte pénale avait été déposée contre eux. Dites déclarations portaient toutefois uniquement sur les faits reprochés au recourant. Dans la mesure où R. n'a apparemment pas été interrogé spécifiquement sur les faits objets de la plainte pénale déposée à son encontre, c'est à tort que le ministère public a classé dite plainte pour insuffisance de charges, déjà à ce stade.

                        C'est également à tort que le ministère public a considéré que la plainte pour injure pouvait être classée pour une raison d'opportunité. Si l'on pouvait certes s'attendre à ce que le recourant s'inquiète de la suite donnée à sa plainte plus rapidement, on ne saurait toutefois lui imputer ce manque de diligence dans la mesure où le ministère public l'a informé par courrier du 30 juillet 2001 de la suspension de l'enquête, qu'il a reconnu dans sa décision du 14 novembre 2001 que la procédure aurait dû être reprise à réception du jugement rendu le 8 novembre 2002 mais que son secrétariat avait omis par erreur de le faire, et finalement que le recourant n'était pas assisté d'un avocat avant le 18 septembre 2002, ainsi qu'en atteste la procuration figurant au dossier. Le fait que l'infraction serait de peu d'importance si elle était établie ne permettait pas non plus en l'espèce de classer la plainte, sous peine de violer le principe de l'égalité de traitement, puisque le recourant a lui-même été renvoyé devant le tribunal de police notamment pour des faits similaires survenus lors de la même altercation. Dans la mesure où les plaintes réciproques de M. et de R. à l'encontre du recourant, ainsi que de ce dernier à l'encontre du prénommé portaient sur un même état de fait, il aurait en réalité été judicieux de renvoyer les deux protagonistes simultanément devant le tribunal de police, eu égard en particulier aux possibilités offertes au juge par les chiffres 2 et 3 de l'article 177 CP.

5.                                          Vu le sort du recours, il est statué sans frais.

6.                                          Le recourant étant à charge des services sociaux de la commune de Peseux, il pourra bénéficier de l'assistance judiciaire totale, malgré l'enjeu modeste de la procédure (voir l'art. 4 al. 2 LAJA). L'indemnité due à Me Jean-Pierre Huguenin pour la phase de recours sera fixée par décision séparée (art. 18 al. 2 LAJA).

                        Pour la suite de la procédure en revanche, il est douteux que l'assistance gratuite d'un avocat se justifie, puisqu'il s'agira seulement de déterminer si l'injure ("sale toxico") a ou non été proférée, ce qu'un complément d'enquête préalable pourrait suffire à établir - sans que l'avocat ne puisse alors intervenir (art. 7c al. 1 CPP) - , à défaut de renvoyer d'emblée la cause devant le tribunal de police.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.         Admet partiellement le recours et annule la décision attaquée en ce qu'elle ordonne la classement de la cause s'agissant de la plainte pour injure au sens de l'article 177 CP.

2.         Confirme la décision attaquée pour le surplus.

3.         Statue sans frais.

4.         Accorde au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et lui désigne Me Jean-Pierre Huguenin, avocat à Boudry, en qualité de défenseur d'office.

Neuchâtel, le 14 avril 2003.

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