Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 25.07.2001 CHAC.2001.65 (INT.2002.45)

25 luglio 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·919 parole·~5 min·3

Riassunto

Libération sous contrôle judiciaire

Testo integrale

CONSIDER A N T

1.                                          L. est prévenue d'infraction aux articles 19 ch.2 et 19a LStup, pour des faits s'étendant d'octobre 1999 au 18 juin 2001 (pour le détail des préventions, D.1103 à 1105).

                        Arrêtée le 22 octobre 2000, la prévenue a sollicité sa mise en liberté provisoire par requête du 21 novembre 2000, requête rejetée par le juge d'instruction le 24 novembre suivant (D.118, 461, 486).

                        La prévenue a été libérée provisoirement le 30 novembre 2000, sous des conditions qu'elle s'est engagée à respecter, et avec l'avertissement qu'elle serait immédiatement réincarcérée si elle devait ne pas respecter ses engagements (D.545, 547).

                        L. a toutefois récidivé : interpellée le 7 janvier 2001, elle a été trouvée en possession de 70 ecstasies et de 40 amphétamines, avec l'intention d'en revendre une partie pour régler des dettes. Elle a expliqué au juge, lors de son audience du 15 janvier 2001, qu'elle avait fait cela sur un coup de tête, sans réfléchir (D.722). Le juge a décidé de ne pas réincarcérer la prévenue, mais il l'a avertie qu'il s'agissait-là de sa dernière chance et que la moindre violation des règles de conduite, renforcées lors de cette audience, la conduirait immédiatement en prison sans qu'elle puisse se justifier… (D.722 et 723). Entre autres règles de conduite, le juge a prévu un suivi par le Service de probation (lettre à ce service, du 16.1.2001, D.727).

                        Lors de sa mise en prévention du 10 juillet 2001, la prévenue a admis de nouvelles récidives, après l'avertissement du 15 janvier 2001, par le fait d'avoir acquis un peu plus de 400 amphétamines thaïs et d'en avoir revendu 200. Elle a admis aussi avoir acquis et consommé une quantité indéterminée de cocaïne et de marijuana (D.1104 à 1107).

2.                                          A la même audience du 10 juillet 2001, le juge d'instruction a rejeté une requête de mise en liberté provisoire présentée oralement par le défenseur de la prévenue. La décision verbalisée retient en bref de sérieuses présomptions de culpabilité, d'une part, et un risque de récidive, avéré à la suite d'une première liberté provisoire obtenue moyennant diverses conditions qui n'ont pas été respectées, et en dépit d'un avertissement clair signifié le 15 janvier 2001. Le juge a retenu que le principe de la proportionnalité était respecté, même si la bande et le métier – visés dans la prévention – devaient ne pas être retenus par le tribunal, mais au vu de l'ampleur du trafic et d'un rapport médical de l'IUML du 15 novembre 1999 (au dossier D.1110 ss).

3.                                          L. recourt contre cette décision. Se disant consciente et regrettant de n'avoir pas respecté les règles de conduite qui lui avaient été fixées, elle admet avoir rechuté dans la consommation et dans la revente. Elle souligne toutefois le fait de n'avoir pas manqué une seule fois les tests au laboratoire BBV et de s'être toujours présentée au Service de probation et spontanément au CPTT. Elle admet avoir pris conscience un peu tard de ses erreurs. Elle met en avant une psychothérapie qui lui est bénéfique. Elle explique vouloir recommencer ses études ou un apprentissage. Elle ajoute qu'une liberté provisoire lui serait bénéfique, qu'elle est quelqu'un d'actif, qu'elle suivrait toutes les conditions qui pourraient lui être imposées et que "si une incartade se fera sentir ou savoir, vous déciderez de ma pénitence".

                        Le juge d'instruction conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

4.                                          Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la signification de la décision orale attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

5.                                          a) En l'espèce, la recourante a été mise en liberté le 30 novembre 2000 sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire moyennant le respect d'un ensemble d'obligations destinées essentiellement à prévenir la commission de nouvelles infractions (Piquerez, Procédure pénale suisse, nos 2455 ss).

                        Si la prévenue ne respecte pas les obligations qui lui sont faites, le juge peut révoquer son ordonnance de mise en liberté provisoire et ordonner son arrestation (Piquerez, op.cit., no 2468). Selon l'article 127 CPP, lorsque les motifs qui ont engagé le juge à mettre le prévenu en liberté viennent à disparaître, il peut le faire réincarcérer.

                        Or la recourante n'a, sans raison excusable, pas respecté toutes les conditions mises à sa libération provisoire puisque, en particulier, elle a récidivé dans le trafic de stupéfiants. Le juge d'instruction était dès lors en droit de la faire réincarcérer.

                        b) Il résulte par ailleurs de l'article 117 CPP que le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il poursuive son activité délictueuse.

                        En l'espèce, des présomptions sérieuses de culpabilité existent contre la recourante, fondées en particulier sur ses aveux (voir notamment D.1103 ss).

                        Le risque que, remise en liberté, la recourante ne commette de nouvelles infractions est patent. Les tests du laboratoire BBV prouvent de nouvelles consommations (D.825, 827 et 834, pour les prélèvements positifs à la métamphétamine les 19 et 26 mars, et le 17 avril 2001). Le trafic déployé à nouveau malgré les avertissements des 30 novembre 2000 et 15 janvier 2001 justifie la décision du juge. Au demeurant, la durée de la détention préventive subie à ce jour reste compatible avec la peine que le tribunal de jugement est susceptible d'infliger à la prévenue au cas où les faits qui lui sont reprochés étaient retenus.

6.                                          Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans frais (art.240 al.1 CPP). Le défenseur d'office qui n'est pas intervenu sera simplement informé du présent arrêt.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

CHAC.2001.65 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 25.07.2001 CHAC.2001.65 (INT.2002.45) — Swissrulings