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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.07.2001 CHAC.2001.60 (INT.2002.186)

31 luglio 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,956 parole·~10 min·4

Riassunto

Droit de visite d'une épouse à son conjoint lorsque tous deux sont co-prévenus dans la même affaire. Droit à la liberté personnelle. Droit au respect de la vie privée et familiale.

Testo integrale

A.                                         Le 9 mars 2000, le ministère public a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre K., dit "M.", à Neuchâtel, sous la prévention d'infraction à l'article 19 LStup. L'enquête a par la suite été étendue à plus d'une dizaine d'autres personnes, dont l'épouse de K., F. (saisine du 12.3.2001, pour infraction à l'art.23 LSEE, D.178, en même temps qu'une saisine complémentaire contre le mari pour cette même infraction, D.177). Tous deux ont été placés en détention préventive le 20 avril 2001 (D.532 et 545), alors que d'autres prévenus étaient également arrêtés à la même période. La libération provisoire de F. a été ordonnée par le juge d'instruction le 18 mai 2001, au terme d'une audience (D.995). K. est en revanche resté en détention et il l'était encore le 10 juillet 2001, lorsque le juge d'instruction a transmis son dossier à la Chambre d'accusation.

B.                                         Douze jours après avoir bénéficié de son élargissement provisoire, F. a demandé au juge d'instruction de pouvoir rencontrer son mari au parloir des prisons, en s'engageant à n'utiliser que la langue française et en admettant le contrôle permanent des gardiens (D.1188). Le 31 mai 2001 le juge d'instruction a donné suite à cette requête et autorisé exceptionnellement une visite de 15 minutes, en parloir vitré et avec la censure d'un inspecteur, la discussion devant avoir lieu en français et ne comporter aucune allusion à l'affaire en cours (D.1189).

                        De son côté K. a demandé le 5 juin 2001 sa libération provisoire (D.1259). La requête a été rejetée par une décision du 7 juin 2001 (D.1262) qui n'a pas fait l'objet d'un recours.

                        Le 11 juin 2001, F. a sollicité du juge d'instruction le droit de rencontrer son mari à raison d'une fois par semaine, sous les mêmes conditions que la fois précédente, en invoquant le fait que sa fille devait suivre un traitement médical important et qu'elle avait dans ce contexte le besoin tout à fait compréhensible de voir régulièrement son mari afin de partager cette épreuve (D.1280).

C.                                         Par une décision rendue oralement et consignée au procès-verbal de l'interrogatoire d'K. du 14 juin 2001 (D.1284, 1287), le juge d'instruction a rejeté la requête, au motif que tout risque de collusion n'avait pas encore disparu, que les effectifs actuels de la police de sûreté ne permettaient pas de garantir la suppression de ce risque par des censures, mais que la situation pourrait être réexaminée dans les 2 semaines à venir. Il s'est référé pour le surplus aux motifs indiqués dans l'autorisation du 31 mai 2001. Contrairement à la décision précitée, le juge d'instruction a mentionné que "la présente décision peut faire l'objet d'un recours à adresser, dans les 10 jours et par un écrit motivé, à la Chambre d'accusation à Neuchâtel" (D.1287).

                        F. recourt contre cette décision, en invoquant ses droits constitutionnels, dans la mesure où il est porté atteinte à sa liberté personnelle garantie par l'article 10 Cst. et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les articles 8 CEDH et 13 Cst. Invoquant un abus de son pouvoir d'appréciation par le juge d'instruction et une atteinte injustifiée à sa liberté et celle de son époux prévenu, elle demande à la Chambre d'accusation d'annuler la décision entreprise et d'ordonner au juge d'instruction "d'autoriser à la recourante une visite hebdomadaire à son mari, d'une durée d'une heure, aux conditions définies pour celle du 9 juin 2001". Ses motifs seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Dans le délai qui lui avait été fixé pour présenter ses éventuelles observations sur le recours et produire son dossier, le juge d'instruction a procédé au réexamen annoncé de la requête. Ainsi par courrier du 2 juillet 2001 adressé au mandataire de la recourante, et remis en copie à la Chambre d'accusation pour valoir observations sur le recours, le juge d'instruction a accordé à F. un droit de visite hebdomadaire auprès de son époux K. . Il a fixé diverses conditions, et notamment une durée de 20 minutes "dictée par le fort risque de collusion". Il a annoncé un assouplissement de ces mesures (suppression des censures, parloir libre, liberté de la langue) et une augmentation du temps de visite à une heure hebdomadaire "dès que tout risque de collusion sera écarté et pour toute la phase allant de la clôture de l'instruction au jugement".

                        Dans sa détermination du 9 juillet 2001 sur cette nouvelle décision, la recourante souligne que le seul point demeuré litigieux réside dans la durée des visites. Invoquant une jurisprudence très claire du Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 64 cons.3), elle maintient son recours dans cette mesure. Pour le surplus elle dénonce la motivation de la décision, très insuffisante à ses yeux, pour justifier une limitation aussi grave de ses droits constitutionnels et ceux de son époux.

                        Le juge d'instruction a aussitôt transmis son dossier à la Chambre d'accusation, en concluant au rejet du recours sans formuler d'observations, mais en se posant "simplement la question de la recevabilité du recours, dans la mesure où il émane, non pas de la personne détenue, partie à la procédure et titulaire du droit de visite, mais d'une personne de l'extérieur, demandant à pouvoir visiter le détenu". Ce courrier du juge a été transmis au défenseur de la recourante pour information.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          a) Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable, à ce titre (art.233, 236 CPP).

                        b) Le juge d'instruction se pose la question de la recevabilité du recours, dans la mesure où il émane non pas de la personne détenue, partie à la procédure et titulaire du droit de visite, mais d'une personne de l'extérieur, demandant à pouvoir visiter le détenu.

                        Selon l'article 234 CPP, le droit de recours appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne qui subit un préjudice. Cette notion définit très largement la recevabilité du recours. Invoquant ici le fait que la décision entreprise restreint son droit de visite en violation de ses droits de rang constitutionnel et conventionnel, la recourante se plaint ainsi  de subir un préjudice. Le recours est recevable à ce titre également.

2.                                          La recourante invoque tout d'abord l'article 10 Cst, qui garantit le droit à la liberté personnelle, et notamment le droit à la liberté de mouvement. Elle oublie cependant que n'étant pas elle-même détenue, elle n'est pas entravée dans sa liberté de mouvement, car le fait de rendre visite à un détenu n'est pas un aspect de la liberté de mouvement. On notera du reste à ce propos que les arrêts rendus en la matière par le Tribunal fédéral l'ont été à la suite d'un recours déposé soit par un citoyen ou une association qui voulait soumettre à un contrôle abstrait une disposition légale ou réglementaire dans le délai de 30 jours suivant son adoption, soit par un prévenu en détention préventive à la suite d'une décision d'un juge restreignant sa liberté personnelle (voir par exemple ATF 106 Ia 136, 106 Ia 277, 118 Ia 64, ou encore un récent arrêt de la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral, du 9 juin 2000, réf.1P.310/2000, accessible sur le site Internet du Tribunal fédéral, à propos de trois refus essuyés par une filleule voulant rendre visite à son parrain détenu préventivement, lequel a ensuite formellement demandé au juge de reconsidérer sa décision). En d'autres termes, une personne ne peut pas prendre appui sur l'article 10 al.2 Cst et revendiquer son droit à la liberté de mouvement pour entrer dans une prison et y rendre visite à un détenu, serait-ce son mari. En revanche ce droit de visite peut entrer dans le champ d'application d'une autre liberté fondamentale, comme on le verra ci-après.

3.                                          La recourante invoque ensuite une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les articles 8 CEDH et 13 Cst.

                        Dans la mesure où elle se prévaut d'une violation des droits de son mari, elle n'est pas légitimée à le faire ni mandatée pour cela. L'arrêt précité du 9 juin 2000, comme d'autres avant lui (ATF 106 Ia 136, 106 Ia 277, 118 Ia 64), ont défini l'ampleur du droit de la personne privée de liberté de recevoir la visite des membres les plus proches de sa famille. Si ces arrêts ne traitent pas la question du droit de recours des tiers empêchés de rendre visite à un détenu, il faut cependant bien reconnaître que dans la mesure où la recourante invoque son propre droit de mener comme elle l'entend sa vie privée et familiale, elle est légitimée à se plaindre d'une éventuelle restriction lui causant préjudice. Son propre droit est en effet le pendant de celui de son mari. Néanmoins, sa situation se distingue sur un point décisif de toutes celles envisagées dans les arrêts précités ou dans la doctrine (par exemple Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Précis de droit Staempfli 2000, vol II, N 393; Piquerez, Procédure pénale suisse, Schulthess 2000, N.2413ss) : la recourante n'est pas un conjoint "ordinaire" venant rendre visite à son mari détenu, puisqu'elle est co-prévenue dans la procédure ouverte contre son mari. En conséquence et sur le principe, le juge d'instruction n'est pas critiquable d'avoir traité différemment ce cas – où deux conjoints sont prévenus dans la même affaire – de celui où seul est impliqué un prévenu détenu dont le conjoint sollicite le droit de venir lui rendre visite.

                        En l'espèce, le risque de collusion et donc la nécessité de restreindre les visites devaient s'apprécier avant tout au regard des besoins de l'instruction de la cause de la personne détenue, et non du point de vue de la personne à l'extérieur. Or au moment où le juge d'instruction a pris la première décision (14.6.2001), les motifs tirés du risque accru de collusion – tenant à la qualité de co-prévenue de la recourante – justifiaient  sa position restrictive. La recourante conteste il est vrai le risque de collusion, mais sans motiver concrètement sa critique. Le dossier montre au contraire que le mari avait fait ce 14 juin des déclarations sujettes à caution sur l'activité délictueuse de sa femme, une activité que celle-ci avait contestée le 18 mai précédent (D.1286, 986); à l'inverse lui-même niait toute activité délictueuse personnelle alors que sa femme avait fait certaines déclarations contraires (D.1284, 920). Au fil du temps et du déroulement de l'enquête toutefois, cette position restrictive du juge a perdu de sa pertinence, ainsi d'ailleurs qu'il l'a admis lui-même en ayant réservé un réexamen dans les 15 jours à venir, puis en accordant une visite hebdomadaire limitée à 20 minutes lors de ce réexamen du 2 juillet. Depuis lors, l'enquête s'est poursuivie et il appartiendra au juge de réexaminer la question à la lumière des derniers interrogatoires menés après ce 2 juillet. C'est dès lors en vain que la recourante dénonce un abus de son pouvoir d'appréciation par le juge dans le fait d'avoir pris la décision, à la lumière du dossier tel qu'il était constitué avant ce 2 juillet, de fixer à vingt minutes plutôt qu'à soixante la durée des visites hebdomadaires.

                        En tant qu'il invoque les articles 8 CEDH et 13 Cst, le recours est mal fondé.

4.                                          Au vu du sort du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante (art.240 al.3 CPP).

                        La recourante est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Son défenseur a sollicité de la Chambre d'accusation une décision, ce qui justifie de statuer immédiatement. Au vu du dossier, une indemnité de 400 francs, TVA en sus, paraît équitable.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 360 francs.

3.      Fixe à 400 francs, TVA non comprise, l'indemnité due à Me Jean-Pierre Huguenin, défenseur d'office de la recourante.

Neuchâtel, le 31 juillet 2001

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