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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 24.04.2001 CHAC.2001.21 (INT.2003.37)

24 aprile 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·2,595 parole·~13 min·4

Riassunto

Avance et fixation des frais d'expertise.

Testo integrale

Vu le recours interjeté le 28 février 2001 par H., à Ascona, représenté par Me Richard Calame, avocat à Neuchâtel, contre la décision rendue le 16 février 2001 par le juge d’instruction de Neuchâtel au sujet des honoraires de l’expert,

                        vu le dossier,

                        d’où résultent les faits suivants :

A.                                         Le 15 mai 1998, H. a déposé une plainte pénale contre T.SA pour infraction aux articles 61 et 81 ss de la Loi fédérale sur les brevets d’invention (D.2 ss). Le 18 mai 1998, le ministère public a requis le juge d’instruction de Neuchâtel d’ouvrir une information contre le ou les responsables de cette société (D.1). Une machine sophistiquée a été séquestrée le 16 juin 1998 (D.87).

                        M., agent de brevet, a estimé que, dans cette affaire, les frais d’une expertise s’élèveraient à un montant situé entre 15'000 et 25'000 francs. Conformément à l’article 154 al.2 CPP (dans sa teneur avant le 1.5.1994, actuellement art.87 al.3 CPP), le juge d’instruction a demandé à H. une avance de frais d’un montant de 15'000 francs destinée à couvrir le coût de l’expertise (D.226). H. ayant avancé cette somme, le juge d’instruction a, le 11 août 1998, ordonné l’expertise qu’il a confiée à M. (D.241-242). Le 9 septembre 1998, M. a rendu un avant-rapport d’expertise sur la base duquel le juge d’instruction a ordonné la levée du séquestre de la machine litigieuse effectué le 16 juin 1998 (D.87, 476 ss, 494-495).

                        Par courrier du 2 octobre 1998, M. a informé le juge d’instruction que les frais d’expertise dépasseraient 15'000 francs. Il lui a proposé de demander une avance de frais d’un montant de 10'000 francs à T.SA étant donné que cette somme serait destinée à couvrir les travaux nécessaires pour répondre aux questions de cette dernière (D.514). Le juge d’instruction a alors demandé à T.SA d’avancer ce montant (ce qu'elle a fait) puisqu’il correspondait à une partie de l’expertise effectuée exclusivement dans son intérêt (D.517).

                        Le 10 novembre 1998, M. a adressé son rapport d’expertise au juge d’instruction (D.798 ss). Le 20 novembre 1998, il lui a fait parvenir sa note d’honoraires qui se soldait par un montant de 33'110.85 francs en sa faveur. M. a précisé que le dépassement du coût de l’expertise, qu’il avait jusque là estimé à 25'000 francs, était dû au travail occasionné par le fait que les parties lui ont soumis des éléments supplémentaires (D.853-854). Sur demande du juge d’instruction, M. a établi une note d’honoraires détaillée (D.856-858).

B.                                        Le 18 janvier 1999, le juge d’instruction a fait parvenir à M. des questions complémentaires des parties (D.903). M. a proposé au juge d’instruction de demander aux parties d’avancer, dans un premier temps, un montant de 10'000 francs afin de couvrir les frais de l’expertise complémentaire. Par courrier du 5 février 1999, le juge d’instruction a demandé à H. de verser 5'000 francs à titre d’avance pour l’expertise complémentaire et 4'000 francs afin de couvrir sa part du solde des frais occasionnés par l’expertise (D.904). Par courrier du 5 février 1999, il a demandé à T.SA de verser également 5'000 francs à titre d’avance pour l’expertise complémentaire et 5'000 francs pour couvrir sa part du solde des frais occasionnés par l’expertise (D.905).

                        En réponse à un courrier du 18 février 1999 (D.918), le juge d’instruction a fait parvenir à H. une copie de la facture détaillée établie par M. pour l’expertise (D.920). Par lettre du 22 novembre 1999, le mandataire de H. a indiqué au juge d’instruction que le fait que son client prenne à sa charge 19'000 francs sur les 33'110.85 francs qu’avait coûtés l’expertise lui paraissait équitable si le solde de la facture était supporté par T.SA (D.966).

                        Par courrier du 26 octobre 1999, M. a informé le juge d’instruction qu’il estimait les frais de l’expertise complémentaire à 9'000 francs pour H. et à 9'000 francs pour T.SA (D.967 ss). Le 1er novembre 1999, le juge d’instruction a ordonné à M. de suspendre ses travaux jusqu’à nouvel avis, car les avances de frais n’avaient pas été entièrement versées par les parties (D.974).

                        Par lettre du 27 avril 2000, le juge d’instruction a informé H. qu’il avait ordonné la suspension de l’expertise étant donné que le montant de 5'000 francs correspondant à la moitié (sic) de l’avance de frais demandée pour le complément d’expertise n’avait pas encore été payé (D.976). Par courrier du 27 juin 2000, le juge d’instruction a ordonné à M. de terminer son expertise complémentaire, mais uniquement en ce qui concerne les questions posées par H. puisque T.SA n’avait toujours pas versé les avances nécessaires (D.980).

                        Le 16 octobre 2000, M. a adressé au juge d’instruction son rapport complémentaire d’expertise accompagné de sa note d’honoraires d’un montant 8'911.75 francs. Il précisait n’avoir pas facturé toutes ses heures de travail afin de se conformer à son estimation du 26 octobre 1999 selon laquelle les frais à la charge de H. s’élèveraient à 9'000 francs (D.995 ss). Par courrier du 20 octobre 2000, le juge d’instruction a transmis le rapport complémentaire d’expertise à H. et l’a informé que les frais de ce rapport s’élevaient à 9'000 francs. H. ayant déjà payé une avance de 5'000 francs, le juge d’instruction l’a invité à verser le solde des frais, à savoir 4'000 francs (D.1020).

                        Par courrier du 21 novembre 2000, H. a contesté devoir un montant de 9'000 francs pour le rapport complémentaire d’expertise alors que M. avait estimé sa part de frais à 5'000 francs (D.1021). Le 5 décembre 2000, le juge d’instruction a fait parvenir, pour observations, la facture détaillée de l’expertise complémentaire à H. (D.1023). Par lettre du 8 décembre, H. a adressé au juge d’instruction une critique détaillée de cette facture et lui a proposé de la réduire à 4’310.75 francs (D.1026). Le juge d’instruction a soumis cette critique à M. qui lui a fait part de ses observations par courrier du 17 janvier 2001 (D.1033-1035).

C.                                        Par courrier du 16 février 2001, le juge d’instruction a transmis la prise de position de M. à H.. Il l’a informé qu’il ne comptait pas opérer de réduction sur le montant de la facture et l’a invité à en verser le solde (D.1036). Par lettre du 20 février 2001, le juge d’instruction a confirmé à H. que son courrier du 16 février 2001 devait être considéré comme une décision susceptible de recours (D.1038).

D.                                        H. recourt contre cette décision et conclut à son annulation. Il demande à la Chambre d’accusation de réduire les frais de l’expertise ainsi que de l’expertise complémentaire à un montant total de 28'529 francs au maximum, subsidiairement de renvoyer la cause au juge d’instruction pour qu’il fixe l’indemnité de l’expert au sens des considérants, sous suite de frais. Il invoque la contrariété à la loi de la décision attaquée ainsi que l’excès du pouvoir d’appréciation du juge d’instruction. Il soutient en particulier que son droit d’être entendu a été violé et que la décision est affectée d’un défaut de motivation. Il se livre en outre à un examen critique des factures du 20 novembre 1998 et du 16 octobre 2000 dont il juge certains postes excessifs.

E.                                         Dans ses observations, le juge d’instruction considère que le recours est recevable, mais qu’il doit être rejeté. Il relève qu’il a été extrêmement complexe de trouver un expert suisse capable de fournir un rapport et qui n’avait pas eu de contacts préalables avec les parties. Il estime par ailleurs que la contestation de la première facture intervient tardivement puisque les parties en avaient connaissance depuis deux ans déjà. Il considère enfin que les frais ne sont pas excessifs puisque l’expert n’a même pas facturé la totalité de ses prestations.

F.                                         A l'occasion de l'examen du recours, le juge d'instruction a été invité à produire le détail des montants versés par chacune des parties, ainsi que les dates de leurs versements, en rapport avec l'expertise et son complément.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          a) Le juge ordonne une expertise lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour constater ou apprécier un fait essentiel pour le jugement de la cause (art.154 ch.2 CPP). Il désigne lui-même l’expert selon les règles de l’article 155 CPP. Il communique sa décision à l’expert (art.157 CPP) ainsi qu’aux parties (art.156 CPP).

                        En principe, les frais de poursuite pénale sont avancés par l’Etat (art.87 al.1 CPP). Le juge peut cependant exiger du plaignant qu’il avance, au besoin par acomptes, les frais des actes d’enquête effectués principalement dans son intérêt; il avertit le plaignant qu’il peut être amené à devoir supporter définitivement ces frais en cas d’acquittement du prévenu (art.87 al.3 CPP). Au moment de fixer la mission d’expertise, le juge doit se préoccuper des honoraires prévisibles de l’expert pour éviter d’engager des frais disproportionnés à l’importance de la cause (Pierre Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.102). Lorsqu'il demande une avance de frais au plaignant avant d’ordonner l’expertise, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour en fixer le montant (RJN 5 II 65, 72-73). Sa décision en la matière peut faire l’objet d’un recours à la Chambre d’accusation, qui ne sanctionnera que les cas d'abus (RJN 5 II 65, 69; RJN 5 II 141).

                        Une demande d’avance complémentaire est également possible si, en cours d’expertise, l’avance initiale se révèle insuffisante (RJN 5 II 65, 73). En revanche lorsque l’expertise a déjà été effectuée et que son coût est connu, le juge ne peut plus demander au plaignant le paiement d’une avance pour les frais de cette expertise. Cependant, le seul fait qu’en pareille occurrence le juge invite néanmoins le plaignant à faire à l’Etat l’avance des frais d’expertise, lorsque celle-ci a été ordonnée principalement dans son intérêt, n’apparaît pas contraire au but de la loi. En effet, il peut apparaître équitable et il est conforme à la ratio legis qu’en un tel cas l’Etat n’ait point nécessairement à avancer des frais profitant essentiellement au plaignant. Mais, à ce stade de la procédure, une telle démarche du juge est dépourvue de sanction. En effet, si le plaignant refuse d’avancer les frais requis, le juge n’a plus la faculté de renoncer à l’expertise. En outre, il n’est pas en mesure non plus de retirer du dossier le rapport qui y figure, car il est propre à servir d’élément pour former la conviction (art.112 CPP) de l’autorité devant statuer au fond ; les parties en ont par ailleurs déjà eu connaissance. Faute d’avance du plaignant, l’Etat fera figurer dans le montant de ses avances de la cause (art.87 CPP) l’indemnité payée à l’expert (art.164 CPP). Un recours contre une demande d’avance de frais faite une fois que l’expertise figure au dossier et que son coût est connu doit dès lors être déclaré irrecevable, faute d’intérêt du recourant à ce qu’il soit admis (RJN 5 II 65, 73-75).

                        b) Le juge qui a désigné l’expert est compétent pour fixer l’indemnité qui lui est due (art.164 CPP). L’expert seul a qualité pour recourir à la Chambre d’accusation contre cette décision (RJN 1982 p.84), puisque les intérêts de tiers ne sont pas touchés. Le plaignant, ou toute autre partie, n’a en effet pas la qualité pour recourir contre une décision qui ne lie que l’expert et l’Etat. Le plaignant a en revanche qualité pour recourir contre la décision par laquelle le juge d’instruction lui demande d’avancer les frais d’une expertise effectuée principalement dans son intérêt (RJN 5 II 65, 69; RJN 5 II 141). Il pourrait, dans le cadre d’un tel recours, soutenir que l’expertise n’est pas effectuée principalement dans son intérêt et qu’il n’est par conséquent pas tenu d’en avancer les frais. Il pourrait soutenir aussi que l’estimation du coût de l’expertise est excessive et qu’il ne peut par conséquent être contraint d’en avancer la totalité; une large marge d’appréciation doit cependant être laissée au juge au moment de fixer le montant de l’avance, et seul un abus de ce pouvoir pourrait être sanctionné.

                        La décision par laquelle le juge d’instruction demande une avance de frais au plaignant doit encore être distinguée de la décision par laquelle l’autorité qui met fin à la procédure pénale met à la charge du plaignant tout ou partie des frais d’expertise ‑ qu’il peut déjà avoir dû avancer ‑ (art.91 al.3 CPP). Une telle décision fixe de manière définitive le sort des frais de la cause, et ce n’est qu’à ce stade de la procédure que le plaignant peut discuter le montant des frais de l’expertise qui sont mis à sa charge.

                        c) En l’espèce, le recourant conclut à l’annulation de la décision “arrêtant de fait les frais de l’expertise”. Il demande à la Chambre d’accusation, principalement, de “réduire les frais de l’expertise” et, subsidiairement, de renvoyer la cause au juge d’instruction “pour qu’il fixe l’indemnité de l’expert au sens des considérants”. Le recourant conteste donc expressément le montant de l’indemnité due à l’expert.

                        Un tel recours est irrecevable. On l'a vu, l’expert seul a la qualité pour recourir contre la décision du juge fixant l’indemnité qui lui est due. En l’espèce, cette décision a été prise le 11 décembre 1998 pour la première facture (D.858) et le 18 octobre 2000 pour la seconde facture (D.1025), dates auxquelles le juge d’instruction en a ordonné le paiement par l’apposition du timbre “Vu pour paiement”. Le recours doit donc être déclaré irrecevable dans la mesure où il vise à réduire l’indemnité allouée à l’expert.

2.                                          a) Au cours de la procédure, les décisions fixant l’indemnité de l’expert (art.164 CPP) semblent avoir été confondues avec les demandes d’avance de frais dues par le plaignant (art.87 al.3 CPP). En tant que le recours est compris comme ayant pour objet les avances de frais mise à la charge de H. par le juge d’instruction, il serait recevable, puisqu'interjeté dans les formes et délai légaux (art.233, 236 CPP).

                        b) Ainsi interprété, le recours est malgré tout irrecevable. Selon la jurisprudence déjà citée, le juge ne peut plus demander au plaignant le paiement d’une avance pour les frais d’une expertise alors que celle-ci figure déjà au dossier et que son coût est déterminé. Si la loi n’interdit pas au juge de demander une telle avance, cette démarche est toutefois dépourvue de sanction (RJN 5 II 65, 73-75).

                        En l’espèce, le recourant a déjà avancé 19'000 francs (15'000 + 4'000) pour les frais de l’expertise principale et 5'000 francs pour les frais de l’expertise complémentaire. Ces deux expertises font déjà partie du dossier et leur coût est connu. Le juge d’instruction ne peut dès lors pas contraindre le plaignant à verser le solde de la facture de l’expertise complémentaire. Seule l’autorité qui mettra un terme à la procédure pénale pourra statuer définitivement sur les frais d’expertise (principale et complémentaire) tombant à la charge du plaignant. Ce n’est donc qu’à ce stade que le recourant pourra tenter de faire valoir les arguments qu’il expose dans son recours. Dénué d’intérêt, le recours contre la demande de versement du solde de la facture de l’expertise complémentaire doit être déclaré irrecevable.

3.                                          Dans son recours, le plaignant invoque aussi une violation de son droit d’être entendu ainsi qu’un défaut de motivation de la décision. Il soutient en particulier que le juge d’instruction aurait dû lui soumettre la prise de position de l’expert du 17 janvier 2001 (D.1033-1035) avant de rendre sa décision.

                        Dans la mesure où aucune décision contraignante n'a été prise, le grief devient sans objet, et la question peut être laissée ouverte.

4.                                          Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 24 avril 2001

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