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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 12.12.2000 CHAC.2000.99 (INT.2001.4)

12 dicembre 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,412 parole·~7 min·3

Riassunto

Disjonction de cause

Testo integrale

A.                                         A la suite d'une plainte déposée le 13 janvier 1999 par la banque X., le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre T. et B., tous deux prévenus d'infraction aux articles 138, 158 et 251 CP. Cette plainte a été désignée comme "complémentaire" à celle que la banque avait déposée le 16 juin 1998 contre F. "ainsi que toute autre personne qui aurait pu concourir aux infractions commises par celui-ci, qui sont constitutives de gestion déloyale, d'abus de confiance et de faux dans les titres". A la suite de cette première plainte, le ministère public avait requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre F. pour infraction aux articles 159, 140 aCP et 251 CP, et contre G., E. et J., pour infraction aux articles 159 et 140 aCP, 251 CP, à combiner éventuellement avec les articles 25, subsidiairement 160 CP.

                        Un seul dossier a été constitué, ce qui d'ailleurs a conduit le juge d'instruction à refuser au défenseur de T. le droit de consulter ledit dossier avant le premier interrogatoire.

B.                                        Tous les prévenus ont été entendus successivement par la police et par le juge d'instruction. Les mises en prévention sous la forme de récapitulation des faits n'ont toutefois pas encore eu lieu.

                        Lors d'une audience du 5 juillet 2000, et ainsi que cela résulte du procès-verbal d'interrogatoire du prévenu G., "les mandataires sont informés quant aux suites de la procédure, à savoir notamment qu'ils auront la possibilité de formuler des questions à l'attention d'un expert auquel le juge entend se remettre". Lesdits mandataires se sont plus précisément vu fixer un délai au 15 septembre 2000 pour proposer un expert et des questions à son intention.

C.                                        Le 4 septembre 2000, T. a formellement demandé au juge d'instruction la disjonction de sa cause d'avec celle des autres prévenus, au motif qu'il avait fait des aveux devant les organes internes de la banque, à la police et devant le juge d'instruction, que la banque avait retiré le 18 juillet 2000 sa plainte déposée contre lui, que la suite de l'instruction ne le concernait plus et que la mise en œuvre d'une expertise allait engendrer des frais considérables. De la sorte seraient évités à son égard les excès et les suites regrettables (frais judiciaires, prolongement de la procédure, etc.) auxquels conduit le principe pur de l'indivisibilité.

D.                                        Par l'ordonnance du 13 septembre 2000 dont est recours, le juge d'instruction économique a, notamment, rejeté la requête en disjonction de T., au motif qu'"on ne voit pas qu'y donner suite permettrait d'appliquer une meilleure justice, qu'au contraire, il paraît judicieux et rationnel que des actes de même nature, opérés dans un même contexte, puissent être connus dans leur globalité", le juge ayant par ailleurs précisé un peu plus haut qu'il n'avait pas encore défini la mesure dans laquelle l'expertise portera sur les faits reprochés aux différents prévenus.

E.                                         T. recourt contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation du chiffre 4; il invite la Chambre d'accusation à dire, avec suite de frais et dépens, que sa cause doit être disjointe de celle des autres prévenus. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'excès du pouvoir d'appréciation, il reprend et étoffe les arguments de sa première requête au juge. En bref, il reproche au juge de n'avoir pas expliqué ‑ ou du moins pas de manière suffisante ‑ les raisons pour lesquelles la disjonction ne permettrait pas de rendre une meilleure justice. Il rappelle les préjudices qu'il risque de courir en cas de refus de disjonction, en particulier celui de devoir payer tout ou partie des frais de la procédure, et notamment ceux de l'expertise qui est "une opération des plus coûteuse atteignant parfois des proportions énormes". Il rappelle n'être plus concerné par les actes d'instruction à venir, en sorte qu'une saine justice et le principe de la célérité imposent une disjonction. Il reproche enfin au juge de n'avoir pas mis en balance l'intérêt ”ici d'une minime importance” à maintenir l'indivisibilité avec son propre intérêt à une disjonction ”qui s'impose par l'importance du préjudice qu'il risque”.

                        Le juge d'instruction ne formule pas d'observations sur le recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est à cet égard recevable (art.233, 236 CPP).

2.                                          Selon l'article 45 al.1 CPP, en cas de pluralité d'infractions relevant de tribunaux différents, la juridiction compétente pour connaître de l'infraction la plus grave est également compétente pour juger toutes les autres infractions. Il en va de même lorsque plusieurs personnes ont participé à une entreprise délictueuse, en commettant des infractions qui relèvent ordinairement de juridictions différentes. L'article 45 al.2 CPP prévoit toutefois que si la jonction des causes peut entraîner des inconvénients graves pour une saine justice, le magistrat saisi peut prononcer la disjonction.

                        Il a déjà été jugé que les prescriptions sur la jonction et la disjonction des causes sont de simples règles d'ordre, leur application étant laissée en principe à l'appréciation de l'autorité saisie de la cause. Les parties n'ont pas de droit de recours de ce chef (RJN 6 II 19), seul l'abus du pouvoir d'appréciation par le juge étant un motif de recours parce qu'il s'assimile alors à une erreur de droit (art.235 CPP, RJN 7 II 28).

                        Dans la mesure où le recourant fait précisément valoir un abus du pouvoir d'appréciation, son recours est recevable.

3.                                          a) Le recourant tient pour insuffisante la motivation du juge d'instruction. Certes brève, cette motivation n'est pas critiquable. La règle de l'article 45 CPP veut qu'une pluralité d'infractions commises par une pluralité de personnes ayant participé à une même entreprise soient jugées ensemble, l'exception de la disjonction s'appliquant seulement s'il y a "des inconvénients graves pour une saine justice". En l'espèce, le recourant a l'air de penser que l'affaire est instruite, en ce qui le concerne. Il n'a toutefois pas encore été mis en situation de se déterminer précisément sur tous les faits qui lui sont reprochés (lors d'une audience dite de récapitulation des faits), à l'instar d'ailleurs des autres prévenus. S'il se peut que sa cause soit plus aisée à instruire, elle n'en est pas pour autant totalement instruite. Il serait en l'état incohérent de prononcer une disjonction.

                        b) On ne discerne pas les graves inconvénients pour l'administration d'une saine justice qui imposeraient de faire ici une exception et de disjoindre la cause d'un des prévenus, sur les six qui sont poursuivis. Bien plutôt, T. faisait partie d'un petit groupe de personnes dirigé par F. et, tous employés de la banque, ils se voient reprocher des infractions de même nature, commises durant une période identique et au sein de la même banque. La logique et la rationalité commandent d'appréhender ensemble ces situations et de les instruire ensemble également.

                        c) Il est vrai que la situation du recourant se distingue de celle des autres par le fait que la plaignante a retiré sa plainte uniquement à son endroit, et qu'il est pour le moment le seul à avoir admis devant le juge d'instruction la commission d'infractions. Cette différence ne suffit évidemment pas pour prononcer une disjonction des causes. On peut même imaginer que les inconvénients redoutés par le recourant se transforment pour lui en un avantage, car en définitive la jonction des causes fera juger ensemble un prévenu (le recourant) qui a rapidement passé des aveux, et d'autres prévenus qui contestent les faits. Ainsi la comparaison peut ne pas lui être défavorable et la pesée des culpabilités respectives a de meilleures chances de se faire de façon équitable. Au surplus, la jonction des causes évite de multiplier devant des juridictions différentes (ou statuant à des moments différents) les audiences, les comparutions et la mobilisation des juges et des parties ou leurs représentants, sans parler d'éventuels témoins ou experts.

                        De même la crainte du prévenu de devoir supporter les frais pour des actes qui ne le concernent pas n'est pas fondée. Le juge doit, en cas de condamnation de plusieurs prévenus, répartir les frais entre eux (art.89 al.3 CPP), ce qui implique assurément de prendre en compte cet argument non pas en disjoignant les causes, mais au stade du jugement.

4.                                          Au vu de ce qui précède, le recours apparaît comme mal fondé, le juge n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant une disjonction de la cause du recourant. Ce dernier supportera dès lors les frais de la procédure (art.240 al.3 CPP).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.

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