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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 09.08.2000 CHAC.2000.79 (INT.2000.92)

9 agosto 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,851 parole·~9 min·4

Riassunto

Détention préventive, risque de fuite

Testo integrale

A.                                         H. est prévenu d'infraction aux articles 19 ch.1 et 2, 19a LStup, 139, 189 et 190 CP. Selon sa mise en prévention (récapitulation des faits) du 3 juillet 2000, il lui est en bref reproché d'avoir vendu entre 85 et 96 grammes de cocaïne, d'avoir participé à la confection de 25 à 30 grammes de boulettes de cocaïne, d'avoir servi d'intermédiaire pour la revente de 30 autres grammes, et de s'être rendu coupable d'un viol, de contrainte sexuelle et d'un vol au préjudice de J., plaignante (D 581 et suivantes, D 31). Sous réserve des préventions en rapport avec la plainte de J., le prévenu a admis l'essentiel des faits (D 583).

                        Le prévenu a été arrêté le 9 mars 2000, entendu le lendemain par le juge d'instruction et maintenu en détention en raison des risques de collusion, de récidive et de fuite (D 13, 37 et 40). H. est resté détenu depuis cette date.

B.                                         A l'issue de l'audience du 3 juillet 2000, le prévenu a sollicité sa mise en liberté provisoire. Sa requête a été rejetée séance tenante, oralement (D 584).

                        A l'issue d'une nouvelle audience tenue le 20 juillet 2000, le prévenu a une nouvelle fois demandé sa liberté provisoire. Il a expliqué n'avoir pas l'intention de fuir, mais au contraire de rester ici, ajoutant : "Je reconnais mes erreurs et je n'ai pas l'intention de quitter le pays à cause de ça. Je paierai pour mes erreurs" (D 659).

                        Par décision motivée oralement à la même audience (D 659), et confirmée le même jour par écrit (D 659 et 673), le juge d'instruction a rejeté la requête. Considérant les charges retenues contre le prévenu, notamment s'agissant des infractions liées à l'intégrité sexuelle, il a estimé que le risque de fuite était important.

C.                                         H. recourt contre cette décision, concluant à sa mise en liberté provisoire, au besoin avec la mise en place d'autres mesures de contrôle propres à atteindre les mêmes effets. Il invoque un excès de pouvoir du juge d'instruction et une atteinte injustifiée à sa liberté, au sens de l'article 235 CPP. Il fait valoir en bref que plusieurs rapports de la police ont relevé son attitude exemplaire pendant l'enquête, ce qui a permis aux enquêteurs de comprendre le fonctionnement de la filière de cocaïne. Il a pris conscience lui-même de ses fautes et a exprimé ses regrets. Il a rapidement fait des aveux complets, s'agissant des infractions en matière de stupéfiants, et il a été constant dans ses dénégations des infractions que lui reproche J., en fournissant également des explications claires et détaillées, les éléments au dossier ne permettant à cet égard pas de retenir ces préventions comme solidement établies. Il relève que l'enquête touche à son terme, que seul le risque de fuite a été pris en considération, mais que le juge d'instruction n'a donné aucune explication quant aux faits précis pouvant faire redouter la réalisation d'un tel risque. Or, un risque abstrait ne suffit pas, il faut qu'un projet de fuite apparaisse comme probable. Tel n'est pas le cas, au vu de sa situation personnelle dont il rappelle quelques éléments.

D.                                         Le juge d'instruction propose à la Chambre d'accusation de rejeter le recours. Il présente diverses observations, notamment sur la question du risque de fuite ayant justifié sa décision. Il ajoute que l'instruction touche à son terme et que l'avis prévu à l'article 133 CPP a été adressé aux parties, avec un délai au 15 août prochain pour faire des propositions de complément d'enquête.

                        Le recourant a maintenu les conclusions de son recours, dans ses observations du 2 août 2000 formulées à la suite de celles du juge d'instruction.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

2.                                          La détention préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté notamment pour prendre la fuite (art. 117 et 120 CPP).

                        En l'espèce, les présomptions de culpabilité sont sérieuses et portent sur des faits qui peuvent être qualifiés de graves, même si l'on s'en tient aux seules infractions en matière de stupéfiants. Le prévenu ne le conteste d'ailleurs pas. Ainsi, la première condition au maintien de la détention préventive est réalisée.

3.                                          a) La détention peut être maintenue lorsque celle-ci apparaît comme le moyen adéquat et nécessaire pour assurer la présence de l'inculpé au cours de l'instruction puis lors de l'audience de jugement, ce qui doit permettre par là même l'exécution de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée par le tribunal. Le but de l'incarcération répond ainsi à des impératifs de sécurité (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n.2334 et suivantes). Le risque de fuite au sens large est réalisé soit lorsque le prévenu s'est déjà soustrait volontairement à l'action de la justice, soit lorsqu'il existe des indices concrets qu'il a l'intention de s'enfuir à l'étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à la procédure pénale ou à l'exécution de la peine qui pourrait être prononcée (Piquerez, op cit., n.2337 à 2339). Dans la seconde hypothèse, lorsqu'il s'agit d'apprécier concrètement les risques de fuite, il appartient au juge d'établir par des faits précis – certes difficile à apporter – qu'une fuite n'est pas seulement objectivement possible mais concrètement probable, voire très probable. Pour retenir cette hypothèse, il faut prendre en considération plusieurs facteurs, liés notamment au caractère de l'intéressé, à sa moralité, à son domicile, à sa profession, à ses ressources et à ses liens familiaux de tous ordres avec le pays où il est poursuivi (Piquerez, op cit., n.2340 et 2341, ainsi que les références jurisprudentielles).

                        b) En l'espèce, la première des hypothèses n'est pas réalisée, le prévenu n'ayant pas à ce jour cherché volontairement à se soustraire à l'action de la justice. Il est vrai qu'il n'en a guère eu le loisir, son arrestation étant intervenue le jour même où J. a déposé plainte, et un jour ou deux après les faits.

                        c) Il reste à examiner, dans la seconde hypothèse, quels sont les indices concrets qui permettraient d'admettre un risque de fuite comme probable, voire très probable. Il résulte à cet égard du dossier que le prévenu, âgé de 33 ans, est ressortissant ghanéen, au bénéfice d'un livret N valable jusqu'au 31 juillet 2000 (rapport d'arrestation du 11 mars 2000, D 3). Le prévenu est requérant d'asile, mais le dossier de sa procédure d'asile n'est pas connu. Selon les renseignements généraux recueillis par la police (D 83), le prévenu a travaillé comme marin jusqu'en 1997, moment auquel il est revenu dans son village natal de Tema où il a exploité un commerce de vêtements en militant par ailleurs dans un parti politique. Au début de 1999, après avoir perdu les élections, il a dû s'enfuir après que ses adversaires politiques eurent assassiné sa femme et brûlé sa maison. Il est venu demander l'asile en Suisse en été 1999. Il est veuf et a un fils âgé de moins de 2 ans, dont il n'a plus aucune nouvelle – ni du reste de sa famille – depuis sa fuite de son pays. Il est à la charge de l'office d'accueil des requérants d'asile et reçoit à ce titre un pécule de 480 francs par mois, disposant par ailleurs d'une chambre mise à disposition par les services sociaux, en ville de Neuchâtel (D 628).

                        De ce qui précède, il faut déduire que les attaches du prévenu avec la Suisse sont de courte durée, ce qui n'est pas propre à le retenir en Suisse. Il n'a pas non plus de lien sentimental qui l'y rattacherait, au vu du dossier tout au moins. Par ailleurs, la peine qu'il est susceptible d'encourir pourrait être d'une certaine gravité, au regard déjà des infractions en matière de stupéfiants. De ce point de vue, la durée de la détention préventive actuellement subie reste indiscutablement en deçà de la peine à laquelle le prévenu est exposé.

                        Hormis ces quelques éléments – que le juge d'instruction avait relevés, aucun autre indice concret de fuite ne résulte du dossier. En particulier, s'il est vrai que le prévenu n'a pas de ressources propres, l'office d'accueil des requérants d'asile pourvoit à son entretien minimum, et cette aide est évidemment liée à sa présence en un lieu connu. Le risque de le voir regagner son pays d'origine est pratiquement inexistant, au vu des faits qui s'y sont produits à teneur des renseignements généraux recueillis, dont il n'y a pas lieu de douter a priori. Une fuite suivie d'un séjour dans un autre pays ne serait pas aisée en l'absence de tout document d'identité. Le recourant souligne enfin – ch.2 de son recours, expressément admis comme exact par le juge d'instruction – que son attitude en matière de stupéfiants a été exemplaire et que les renseignements qu'il a fournis sur ses contacts à ce sujet ont permis aux enquêteurs d'avancer de manière significative. C'est dire que, sur le plan du caractère, le prévenu a montré par son attitude envers les autorités judiciaires et de police qu'il était prêt à collaborer, non pas à fuir. Or, le caractère de l'intéressé est un élément qui joue un rôle non négligeable, et la jurisprudence enseigne qu'il en faut beaucoup pour retenir un risque de fuite lié au caractère de l'accusé (ATF 117 Ia 69, JTT 1993 IV 59). Le prévenu a également exprimé des regrets sur ses actes, ce qui ne l'engage peut-être pas beaucoup, mais concorde tout de même assez bien avec son comportement relevé ci-dessus.

                        Tout bien pesé, les éléments à retenir comme indices d'une fuite probable sont de moindre poids par rapport à ceux allant en sens inverse. Il n'apparaît ainsi pas indispensable de maintenir le prévenu en détention, faute d'indices concrets suffisamment forts pour documenter la probabilité d'une fuite avant que le jugement intervienne. Le caractère du prévenu révélé par l'enquête permet de considérer sa promesse - exprimée à l'issue de l'audience du 20 juillet 2000 (D 659) - de ne pas s'enfuir et de rester à disposition de la justice, comme suffisamment crédible pour justifier une libération. Une mesure de contrôle judiciaire moins contraignante, telle que l'obligation de signer régulièrement un registre et de déposer ses papiers, apparaît suffisante (ATF 123 I 268, JdT 1999 IV 144, 146).

4.                                          La décision du juge d'instruction doit ainsi être annulée et ce dernier invité à prendre d'autres mesures adéquates, avant de prononcer la clôture de son enquête.

5.                                          La procédure est gratuite (art.240 al.1 CPP). Le prévenu est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Au vu de la conclusion no 3 de son recours, la Chambre d'accusation statuera sans attendre sur l'indemnité due à son avocat d'office. Au vu du dossier, cette indemnité peut être fixée à 350 francs, TVA non comprise.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Annule la décision du 20 juillet 2000 du juge d'instruction de Neuchâtel.

2.      Invite le juge d'instruction à ordonner la mise en liberté du recourant, au sens des considérants.

3.      Statue sans frais.

4.      Fixe à 350 francs, TVA non comprise, l'indemnité due à l'avocate d'office du recourant.

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