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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 20.06.2000 CHAC.2000.63 (INT.2001.20)

20 giugno 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·201 parole·~1 min·4

Riassunto

Effet suspensif du recours et présence du prévenu à l'audience

Testo integrale

que le recours, déposé dans l'après-midi de l'avant-veille de l'audience en question, sans être accompagné de la décision attaquée, ne peut être rejeté en tant qu'il conclut à ce que l'effet suspensif soit accordé à titre préalable et de manière urgente,

                        que, sans dossier, et sur la seule base des explications du prévenu, une décision d'effet suspensif serait insuffisamment documentée,

                        qu'en accordant cet effet suspensif et en laissant le prévenu assister à l'audience, les conséquences seraient irréversibles, alors qu'à l'inverse, et au cas où le recours apparaissait comme fondé, il sera encore possible de répéter cet acte d'instruction en présence du prévenu et

                        que l'effet suspensif sollicité vise au demeurant autre chose, qui est l'annulation de l'audience et

                        que le Juge d'instruction, sans devoir se référer au droit de la victime (art.130a CPP), peut de son chef ne pas autoriser une partie ou son mandataire à assister aux opérations d'instruction, "s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête",

                        que, pour autant que la requête d'effet suspensif soit recevable à l'égard d'une décision négative, elle doit ainsi être rejeté.

Par ces motifs,

Le président de la Chambre d'accusation

1.      Rejette la requête d'effet suspensif, pour autant qu'elle soit recevable.

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