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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.02.2000 CHAC.1999.3728 (INT.2000.57)

4 febbraio 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,236 parole·~6 min·5

Riassunto

Congé-représailles

Testo integrale

A.                                         Les époux C. sont depuis le mois de juillet 1984 locataires d'un appartement au 1er étage de l'immeuble sis rue ... à Cornaux, propriété de M., représenté par Me X., avocat à Neuchâtel. Par lettre recommandée datée du 25 août 1999, expédiée les 10 et 11 septembre 1999, ils ont demandé à leur bailleur une diminution de loyer fondée sur la baisse du taux hypothécaire de la BCN, en même temps qu'ils déclaraient s'opposer à l'installation d'un ascenseur à l'extérieur de l'immeuble, qui occasionnerait le cas échéant des frais supplémentaires pour tous les locataires, ces travaux n'étant à leurs yeux pas indispensables à l'entretien ou au maintien de la chose louée.

                        Par pli recommandé du 21 septembre 1999, agissant par son mandataire Me X., M. a adressé aux époux C. un avis de résiliation non motivé de leur bail pour le 31 décembre 1999.

B.                                         En date du 30 septembre 1999, les époux C. ont déposé plainte pénale contre Me X., éventuellement aussi contre M., pour violation des articles 325 bis, respectivement 326 bis CP, en soutenant que la résiliation du bail était un congé-représailles contre leur demande en diminution de loyer.

                        Le ministère public a ouvert une enquête préalable, qu'il a diligentée lui-même (art.7a al.3 CPP). Dans le cadre de cette dernière Me X., en son nom personnel comme en celui de son mandant, a contesté toute infraction en soutenant que si la requête de baisse de loyer était légitime et acceptée, le motif du congé résidait dans le fait que Monsieur C. s'opposait abusivement à l'installation d'un ascenseur, et ceci contre le souhait des autres locataires de l'immeuble. Dans cette prise de position du 13 octobre 1999, Me X. observait en outre qu'aucune requête de motivation du congé n'avait été formulée par le locataire.

                        Par lettre du 19 octobre 1999, le ministère public a communiqué cette prise de position aux plaignants, tout en leur faisant part de ses doutes sérieux quant à la réalisation d'une infraction pénale. La plainte a néanmoins été maintenue (lettre du 28.10.1999 de l'ASLOCA), tandis que Me X. concluait à son classement, tant en son nom personnel qu'en celui de M. (observations du 22.11.1999).

C.                                         Parallèlement à leur plainte pénale, les époux C. ont en date du 13 octobre 1999 saisi l'Autorité régionale de conciliation d'une requête en annulation du congé, subsidiairement en prolongation du bail, ainsi qu'en diminution du loyer. Cette procédure a été suspendue jusqu'à droit connu au pénal.

D.                                         Par ordonnance du 29 novembre 1999, le ministère public a classé la plainte des époux C. pour motifs de droit, en retenant qu'il n'y avait pas en l'espèce de congé-représailles, la résiliation du bail étant intervenue uniquement en raison du fait que les plaignants s'opposaient abusivement à l'installation d'un ascenseur.

                        Les époux C. recourent contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public, afin que ce dernier rende une ordonnance pénale avec ou sans enquête préalable. Ils soutiennent en bref que le congé a bien été donné en représailles contre leur requête en diminution de loyer et leur opposition à l'installation d'un ascenseur.

E.                                          Le ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre d'accusation, en se bornant à observer qu'il a diligenté l'enquête préalable lui-même au sens de l'article 7a al.3 CPP.

                        M. et Me X.  concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en formulant des observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable.(art.233, 236 CPP).

2.                                          Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit, lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves. Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.

3.                                          a) L'article 325 bis CP – à combiner le cas échéant avec l'article 326 bis CP – rend punissable le bailleur qui aura, en particulier, dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le loi, cette notion devant être comprise dans un sens large (Commentaire USPI du droit suisse du bail à loyer, p.702, no 9-10; Lachat, Le bail à loyer, p.551, no 2.5). La loi n'exige pas du locataire qu'il ait intenté une procédure de conciliation ou judiciaire. Il suffit qu'il ait communiqué au bailleur, sans équivoque, son intention de sauvegarder ses droits (Commentaire USPI, p.702-703, no 11). Le locataire ne peut en outre se prévaloir de la protection légale que s'il exerce ses droits conformément aux règles de la bonne foi (FJS 362A, p.13 litt.b). Il doit démontrer le rapport de cause à effet entre sa contestation et la résiliation du bail (Lachat, op.cit., p.551, no 2.5). Cette preuve étant difficile à rapporter, un haut degré de vraisemblance résultant d'indices peut être suffisant (DB 1989, no 44, p.32, n.5).

                        b) En l'espèce les plaignants ont, par lettres expédiées les 10 et 11 septembre 1999, demandé au bailleur une diminution de leur loyer dès le 1er janvier 2000, fondée sur la baisse du taux hypothécaire, en même temps qu'ils lui manifestaient leur opposition à l'installation d'un ascenseur dans l'immeuble. Ils ont ainsi objectivement sauvegardé ou tenté de sauvegarder des droits que leur confère la loi (art.270a CO pour la diminution du loyer; art.260 CO pour la rénovation ou la modification de la chose louée). Au vu du dossier, il n'apparaît pas qu'ils auraient exercé leurs droits de manière contraire aux règles de la bonne foi, par exemple dans l'unique but de se prémunir contre un congé qu'ils savaient imminent (FJS 362a, p.13). Que la résiliation du bail, notifiée quelques jours plus tard par le mandataire du bailleur, fut un congé-représailles consécutif aux prétentions émises par les locataires est à tout le moins vraisemblable en l'espèce s'agissant de la requête en diminution de loyer, même si le bailleur a déclaré après coup, mais après coup seulement, qu'il ne s'y opposait pas (ce qui ne l'engageait d'ailleurs pas, dès lors que la baisse consentie l'était avec effet au 1.1.2000, alors que le bail était résilié pour le 31.12.1999 …). Pour sa part, le caractère punitif du congé est au surplus non seulement hautement vraisemblable mais établi parce qu'avoué s'agissant de l'opposition des plaignants à l'installation d'un ascenseur (cf. lettres du 13.10.1999 de Me X. aux époux C. et au ministère public).

4.                                          Au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que le ministère public a considéré que le classement de la plainte se justifiait pour motifs de droit. Les faits portés à sa connaissance suffisant au contraire à envisager qu'ils soient punissables, l'ordonnance de classement entreprise doit être cassée et le ministère public invité à suivre à l'action pénale.

5.                                          Le recours étant admis, il est statué sans frais ni dépens.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Annule l'ordonnance de classement rendue le 29 novembre 1999 par le ministère public et invite ce dernier à suivre à l'action pénale.

2.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 4 février 2000

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