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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.03.2026 CPEN.2025.42 (INT.2026.134)

23 marzo 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·3,393 parole·~17 min·5

Riassunto

Récusation.

Testo integrale

A.                            A.________ est en litige avec sa mère, A.B.________, représentée par Me C.________ et Me D.________, avocats dans l’étude E.________ à Z.________, sa sœur B.B.________, et son frère C.B.________ au sujet de la succession de son père feu D.B.________, décédé à Z.________ en 2007. Une procédure est en cours depuis plusieurs années devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.

En relation plus ou moins directe avec ce litige, A.________ a déposé un certain nombre de plaintes pénales. Les différentes décisions rendues par le Ministère public ont conduit A.________ à saisir à plusieurs reprises l’ARMP.

L’intéressée a également déposé plusieurs recours auprès de l’Autorité de recours en matière civile, de la Cour d’appel civile, de la Cour de droit public et de la Cour pénale. En qualité de conseiller de la famille B.________, F.________ a notamment signé l’inventaire successoral de la succession de feu D.B.________. A.________ a soulevé différentes critiques contre cet inventaire, qu’elle considérait comme incomplet. Des biens et valeurs patrimoniales avaient, selon elle, été dissimulés, afin de léser des intérêts patrimoniaux dans la succession, en particulier les siens. Dans ce contexte, A.________ a fait notifier à F.________, à chaque fois par l’Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds, plusieurs commandements de payer :

- le 14 juin 2018, dans la poursuite no [111], pour 2'000'000 francs (domicile, alors, de F.________ : Z.________) ;

- le 30 juillet 2019, dans la poursuite no [222], pour un montant de 4'000'000 francs (domicile de F.________ : Y.________) ;

- à fin juillet 2020, dans la poursuite no [333], pour 4'000'000 francs (domicile de F.________ : Y.________) ;

- le 31 août 2021, dans la poursuite no [444], pour 4'000'000 francs (domicile de F.________ : Y.________).

Après réception des commandements de payer précités, F.________ a déposé plusieurs plaintes pénales, respectivement compléments de plaintes, à l’encontre de A.________, à mesure qu’il les considérait comme contraires à son honneur et établis pour faire pression sur lui.

Dans l’intervalle, et toujours dans le cadre du litige plus large concernant la succession de son père, feu D.B.________, A.________ a déposé une plainte pénale, en date du 5 mai 2021, contre Juge_1, Juge_2 et Juge_3, tous juges au Tribunal cantonal, en reprochant à ces trois magistrats des actes de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et d’avoir été complices d’abus de confiance et de gestion déloyale (art. 138, 158 et 25 CP). Le 10 mai 2021, le ministère public a ordonné la non-entrée en matière sur cette plainte pénale en retenant que les exigences de forme pour déposer plainte n’avaient pas été respectées. Le 28 mai 2021, A.________ a formé recours contre cette ordonnance auprès de l’ARMP en concluant à son annulation et à ce qu’une action pénale soit ouverte contre les juges cantonaux Juge_1, Juge_2 et Juge_3, et qu’il soit constaté que ceux-ci ont commis des infractions pénales telles que qualifiées dans sa plainte. Le 9 juillet 2021, l’ARMP a rendu un arrêt rejetant le recours de A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2021 par le ministère public, dans la mesure de sa recevabilité, et mettant les frais de la cause, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.

B.                            Le 3 janvier 2022, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’une demande de récusation dirigée contre la juge G.________ qui, en tant que vice-présidente de l’ARMP, avait signé l’arrêt du 9 juillet 2021. À l’appui de sa demande, A.________ affirmait qu’il n’était pas acceptable que la juge G.________ se soit chargée d’une procédure dans laquelle elle se savait être liée à sa partie adverse, qui était représentée par l’étude E.________, étude avec laquelle la juge concernée entretiendrait un lien d’intimité patent en étant mariée à l’un des associés. Le 23 mars 2022, la Cour pénale a déclaré cette demande de récusation irrecevable ; la demande était, au surplus, mal fondée (CPEN.2022.1).

C.                            Le 28 mars 2023, le ministère public a condamné A.________ par ordonnance pénale à 120 jours-amende à 30 francs chacun, avec sursis pendant deux ans, pour tentative de contrainte commise au préjudice de F.________. En substance, il a retenu que dans le cadre de la succession de son défunt père, D.B.________, A.________ avait requis à trois reprises des poursuites contre F.________, intervenu au moment de l’établissement de l’inventaire de la succession, dans le but de faire pression sur lui, en prétextant agir de la sorte pour sauvegarder les délais de prescription, mais dans les faits dans le but d’obtenir de sa part des informations en lien avec la succession litigieuse pour alimenter les griefs à l’encontre de sa famille.

D.                            Le 15 avril 2023, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance, la cause ayant été transmise au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, par courrier de la procureure du 25 avril 2023, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

Dans un courrier du 10 mai 2023, le juge du tribunal de police s’est interrogé sur la question de sa compétence à raison du lieu, F.________ ayant reçu les commandements de payer litigieux à son domicile de Z.________ (respectivement Y.________). Le 17 mai 2023, la procureure a maintenu son approche, qui plaçait le for à La Chaux-de-Fonds, à mesure que les commandements de payer litigieux avaient été établis par la prévenue à La Chaux-de-Fonds, au siège de l’Office des poursuites, ce qui correspondait au lieu de commission de l’infraction et fondait la compétence du tribunal de police saisi.

Le 6 septembre 2023, A.________ a contesté la compétence du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, en exposant que les commandements de payer avaient été réceptionnés par F.________ à Y.________, ce qui aurait dû conduire à un renvoi de l’affaire devant le Tribunal de police du littoral et du Val-de-Travers. Lors de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 25 septembre 2023, A.________ a maintenu son exception d’incompétence. Elle a été interrogée. A l’issue des débats, le tribunal a indiqué qu’une décision sur sa compétence serait rendue.

Par décision du 7 avril 2025, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, statuant sans frais, s’est déclaré incompétent à raison du lieu pour juger l’infraction reprochée à A.________ selon l’ordonnance pénale du 28 mars 2023, tenant lieu d’acte d’accusation, et a renvoyé le dossier au ministère public au sens des considérants.

E.                            Le 3 mai 2025, A.________ a saisi l’ARMP d’un recours contre la décision précitée, en prenant notamment pour conclusions que le juge de police aurait dû se récuser et par conséquent, que la décision litigieuse devait être annulée.

Dans un courrier du 12 mai 2025, le juge de police a pris position en concluant à ce que le motif de récusation visé à l’article 56 let. b CPP, impliquant une intervention antérieure du magistrat « dans la même cause », n’était pas rempli en l’espèce et, qu’au surplus, la demande de récusation à son encontre lui paraissait tardive. Il affirmait également que A.________ n’avait pas sollicité sa récusation lors de l’audience qui s’était tenue le 25 septembre 2023 et que, si tel avait été le cas, il en aurait été fait mention dans le procès-verbal, lequel n’avait d’ailleurs fait l’objet d’aucune plainte de la part de A.________ lorsqu’il lui avait été remis.

F.                            Le 4 juin 2025, l’ARMP a rendu un arrêt rejetant la requête de A.________ en récusation du juge de police dans la mesure de sa recevabilité et mettant les frais de la cause, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante. En bref, l’ARMP a retenu que la demande de la recourante était effectivement tardive et que la connaissance de l’affaire sous l’angle civil du juge H.________, entre 2007 et 2013, n’était à l’évidence pas la même cause au sens de l’article 56 let. b CPP, puisqu’il ne s’agissait pas – ni formellement, ni matériellement – de la procédure qui avait conduit à la décision du 7 avril 2025 qui était ici attaquée.

G.                           Le 20 juin 2025, A.________ saisit le Tribunal cantonal d’une demande de récusation dirigée contre la juge G.________ qui, en tant que vice-présidente de l’ARMP, a signé l’arrêt du 4 juin 2025 précité. En particulier, il n’était pas acceptable que la juge G.________ siège à l’ARMP au vu des liens personnels incompatibles avec les exigences d’impartialité requises qu’elle aurait eus avec l’affaire jugée. Selon la requérante, en sa qualité d’épouse de Me I.________, avocat et associé de l’étude E.________ à Z.________, au sein de laquelle exercent Me C.________, Me J.________, Me D.________ ainsi que Me K.________, avocats ayant, pour certains, représentés sa mère, A.B.________, et qui auraient, pour d’autres, conseillés sa sœur B.B.________, dans le cadre de la succession de son père, feu D.B.________, la juge G.________ se trouvait dans une situation de proximité évidente avec plusieurs parties entrainant ainsi une situation d’incompatibilité au regard de l’article 56 let. b, c et f CPP. La requérante invoque également plusieurs précédents, notamment les arrêts du 29 septembre 2020 (en lien avec une plainte pénale déposée contre le juge L.________) et du 9 juillet 2021 (en lien avec une plainte pénale déposée contre la juge Juge_1), dans lesquels la juge G.________ a siégé malgré des demandes à répétition de récusation à son égard, toujours en lien avec les causes impliquant notamment l’étude E.________. Selon A.________, ces exemples d’arrêts défavorables à son égard révéleraient un schéma de refus systématique et persistant manifestés par des rejets et des oppositions à ses requêtes pourtant légitimes.

H.                            Le 26 juin 2025, dans le délai imparti, la juge G.________ a formulé des observations. Elle a communiqué qu’aucun motif de récusation n’était donné, « à mesure que le dossier ARMP.2025.48 ne concerne aucune partie défendue par l’étude E.________ » ; elle a ajouté que, même dans l’hypothèse où une partie aurait été défendue par l’étude E.________, le fait que son mari ne soit plus associé au sein de cette étude depuis plus de deux ans lui permet à présent de fonctionner dans les affaires où cette étude apparaissait. La juge G.________ a soutenu que le fait que, par le passé, certains volets de la succession litigieuse avaient pu être traités par l’un ou l’autre des avocats (associé, collaborateur ou stagiaire) de l’étude E.________ ne la rendait pas récusable actuellement.

CONSIDÉRANT

1.                            Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56 let. b, c ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’article 56 let. b, c ou f CPP, le litige est tranché sans administration de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours est concernée (art. 59 al. 1 let. c CPP). La Cour pénale est donc compétente pour connaître du litige.

2.                            a) Conformément à l’article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. La réserve temporelle introduite par l’article 58 al. 1 CPP concrétise le principe constitutionnel de la bonne foi des particuliers (art. 5 al. 3 Cst féd.). Cette exigence résulte de la jurisprudence fédérale et a pour justification d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, in : CR CPP, 2ème éd., n. 5 ad art. 58). Selon le Tribunal fédéral, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les dix jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du 10.01.2018 [1B_384/2017] cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours ; en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après quel la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons. 2, qui se réfère à l’arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1 avec des références).

Le Tribunal fédéral précise encore qu’il n’est pas nécessaire que l’identité des juges appelés à statuer soit communiquée de manière expresse aux justiciables et qu’il suffit que le nom de ceux-ci ressorte d’une publication générale facilement accessible, par exemple l’annuaire officiel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 8 ad art. 58), ou un site Internet (cf. ATF 140 I 271 cons. 8.4.3 ; 128 V 82 cons. 2b ; question laissée ouverte s’agissant du site Internet de l’Etat dans l’ATF 134 I 20 cons. 4.3.1 ; Verniory, in : CR CPP, 2ème éd., n. 7 ad art. 58). Selon la jurisprudence fédérale, lorsqu’une autorité a peu de membres, on doit même compter à l’avance sur la participation de n’importe quel membre de l’autorité à la procédure (ATF 132 II 485, cons. 4.4 ; Verniory, in : CR CPP, 2ème éd., n. 7 ad art. 58).

b) En l’espèce, la demande de récusation de A.________ est datée du 20 juin 2025. Le délai admissible pour demander la récusation d’un magistrat est de l’ordre de sept jours, mais ne doit en tout cas pas excéder dix jours depuis le moment de la connaissance du motif de récusation. Selon toute vraisemblance, A.________ connaissait en soi le motif de récusation, qu’elle invoque à l’appui de la présente requête, depuis le dépôt de sa précédente demande de récusation à l’encontre de la juge G.________, intervenue en 2022 et non seulement à réception de l’arrêt de l’ARMP du 4 juin 2025. Le Tribunal fédéral retient qu’il n’est pas nécessaire que l’identité des juges appelés à statuer soit communiquée de manière expresse aux justiciables et qu’il suffit que le nom de ceux-ci ressorte d’une publication générale facilement accessible, tel un site internet ; il ajoute que, lorsqu’une autorité a peu de membres, on doit même compter à l’avance sur la participation de n’importe quel membre de l’autorité à la procédure. Au vu de son précédent avec la même juge, intervenu en 2022, on peut légitimement se demander si, lors du dépôt de son recours à l’ARMP, A.________ n’aurait pas dû se renseigner sur la composition de cette autorité en consultant, par exemple, le site Internet du Tribunal cantonal. Cette précaution lui aurait permis de soulever sans délai, depuis le 3 mai 2025, le motif de récusation, dont elle avait une connaissance préalable, à l’encontre de la juge G.________. Dans cette hypothèse, la requête de récusation déposée par A.________ le 20 juin 2025 devrait être qualifiée de tardive.

Sous un autre angle, on peut aussi s’interroger sur la conformité au principe de la bonne foi et donc de l’intérêt de la démarche d’une justiciable (A.________) consistant à déposer une demande de récusation alors que l’intéressée avait déjà provoqué une décision rejetant une demande de récusation antérieure visant la même magistrate, avec les mêmes arguments.

La recevabilité de la requête en récusation du 20 juin 2025 est dès lors fort douteuse. La question peut toutefois rester ouverte puisque la demande doit quoi qu’il en soit être déclarée infondée, comme on va le voir maintenant.

3.                            a) Au sens de l’article 56 let. b CPP toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’’une partie, expert ou témoin. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 24.10.2017 [6B_735/2016] cons. 3.1, non publié à l’ATF 144 IV 1), la notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n’englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties ; ainsi, une « même cause » au sens de l’article 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses.

b) En l’espèce, la juge dont la récusation est demandée n’a pas agi à un autre titre dans la procédure pénale dont il est question ici, soit dans la « même cause ». Elle n’a fait que participer à l’arrêt rendu le 4 juin 2025 par l’ARMP, dans une procédure qui traitait d’une demande de récusation d’un juge de police. La demande de récusation est dès lors mal fondée à cet égard.

c) Au sens de l’article 56 let. c CPP toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une autre personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure.

d) En l’espèce, ni I.________, ni ses associés n’ont agi « dans la même cause ». Ils n’ont même pas représenté, en qualité d’avocats, l’une des parties impliquées dans la présente procédure. En effet, ni F.________, qui avait déposé plusieurs plaintes pénales à l’encontre de A.________ ayant finalement abouti à une condamnation de cette dernière par ordonnance pénale du 23 mars 2023, ni le juge de police, H.________, dont la récusation avait été demandée par A.________ et qui a fait l’objet de l’arrêt de l’ARMP du 4 juin 2025, n’ont été représentés par des avocats de l’étude E.________. Le seul fait que plusieurs associés de l’étude E.________ aient représenté ou conseillé, dans une procédure plus large visant la succession de feu D.B.________, divers proches de la requérante, à savoir sa mère, A.B.________, et sa sœur, B.B.________, n’est pas pertinent dans le cas d’espèce puisque ces parties ne sont pas concernées par la présente procédure.

On relèvera au demeurant que, lorsque l’arrêt du 4 juin 2025 a été rendu, Me I.________ n’était plus avocat et associé au sein de l’étude E.________ depuis plus de deux ans, ce qui rend sans pertinence le motif de récusation invoqué par la requérante (fondé sur les liens d’alliance existants entre la juge G.________ et Me I.________). La demande de récusation est dès lors également mal fondée sur ce point.

e) Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimité avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puisse influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a).

f) La récusation ne s’impose pas seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités).

g) La participation d’un magistrat à une procédure antérieure devant la même autorité ne constitue pas à elle seule un motif de récusation ; cela signifie que l’on ne pourra douter de l’impartialité du juge qu’en présence d’éléments supplémentaires (arrêts du TF du 25.09.2012 [2F_20/2012] cons. 1.2.2 ; du 25.08.2011 [8C_543/2011] cons. 2.4). De même, le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au requérant ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (arrêt du TF du 19.12.2011 [6B_621/2011] cons. 2.4.1 et les arrêts cités).

h) En l’occurrence, bien que A.________ fonde sa demande de récusation sur les liens d’alliance que la juge G.________ entretient avec Me I.________, de tels liens ne sont pas de nature à faire naître une suspicion de prévention fondée sur un rapport d’amitié étroit ou d’inimité avec une partie ou son conseil juridique dans la présente affaire. En effet, la juge visée par la présente requête en récusation n’entretient aucun lien avec les parties et les avocats de l’étude E.________ qui ne représentent aucune partie à la procédure. En outre, son mari a cessé toute activité depuis 2023 dans cette étude. Au surplus, l’argumentation de la requérante selon laquelle ce prétendu nouveau conflit d’intérêts est aggravé par plusieurs précédents (soit des arrêts défavorables à son égard) dans lesquels la juge G.________ a siégé (ce qui traduirait une position de dépendance) ne saurait être retenue. Il sied en effet de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple participation d’une magistrate à une procédure antérieure devant la même autorité ne constitue pas à elle seule un motif de récusation, de même que le fait que la juge ait déjà rendu dans le passé une décision défavorable à la requérante ne puisse constituer un motif de récusation à lui seul. De surcroît, il n’existe aucun élément supplémentaire permettant de douter de l’impartialité de la juge G.________. Sur ce point, la requête de récusation est également mal fondée.

4.                            Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, mal fondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la requérante, qui succombe.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 56, 58, 59, 428 CPP,

1.    Rejette la demande de récusation dans la mesure où elle est recevable.

2.    Met les frais de la présente procédure, arrêtés à 800 francs, à la charge de A.________.

3.    Notifie la présente décision à A.________, à l’Autorité de recours en matière pénale, à Neuchâtel, et au ministère public, à la Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 23 mars 2026

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