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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.08.2025 CPEN.2025.1 (INT.2026.4)

27 agosto 2025·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·15,048 parole·~1h 15min·5

Riassunto

Viols. Lésions corporelles simples. Contrainte. Concours d’infractions.

Testo integrale

A.                            B.________ est né en 1972 au Portugal. Il vit en Suisse depuis le mois d’août 2013 et est titulaire d’un permis C. Il vit seul, est divorcé (il a été marié de 1994 à 2011) et n’a pas d’enfant. Il a des amis et de la famille en Suisse (un frère et des neveux) et au Portugal (sa mère et un frère). Il occupe un emploi de [...] à Z.________ et gagne un peu moins de 5'000 francs net par mois, soit à peu près 4'000 francs après déduction des impôts. Il a plusieurs problèmes de santé. Il est diabétique de type 2, souffre d’hypertension et d’une hernie discale et connaît des épisodes d’apnée du sommeil. Il ne fait pas partie d’associations en Suisse.

B.                            L’extrait du casier judiciaire de B.________ ne mentionne aucun antécédent.

C.                            a) Le dimanche 8 janvier 2023, A.________ a alerté la police pour signaler qu’elle venait de se faire agresser au Bar [a] à Y.________. Entendue dans les locaux du bâtiment administratif de la police (ci-après : BAP), en présence de son amie C.________, A.________ a indiqué que B.________ l’avait saisie par le bras et traitée de « pute » alors qu’elle dansait avec un autre homme. Elle avait connu B.________ à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet 2022 et celui-ci était devenu son ami intime. Décrivant une relation compliquée, A.________ a déclaré que la police était notamment intervenue chez elle lors d’une altercation le 30 novembre 2022 (recte : 12.10.2022). Au retour d’un séjour au Portugal, à Nouvel-An, elle avait dit à B.________ qu’elle ne voulait plus de lui, que c’était fini, mais ce dernier venait toujours écouter à sa porte et l’appelait sans cesse. La veille, le samedi 7 janvier 2023, B.________ était venu à son domicile, avait fermé la porte à clé, l’avait poussée contre le canapé et lui avait fait subir une relation sexuelle qu’elle ne voulait pas. Au terme de son audition, A.________ a manifesté sa volonté de porter plainte contre B.________ (« pour tout ce qu’il m’a fait »), mais n’a pas jugé utile d’aller faire un constat médical, puisqu’elle s’était lavée et qu’il n’avait pas éjaculé.

B.________ n’a pas pu être interpellé le 8 janvier 2023, mais a été interrogé par la police le lendemain, en présence d’une interprète et de Me D.________. Il a admis s’être rendu chez A.________ le samedi 7 janvier 2023, mais a nié qu’ils aient eu une relation sexuelle ce jour-là. Entendu le même jour (09.01.2023) par le ministère public, B.________ a, après avoir été informé de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre pour viol, confirmé ses précédentes déclarations. Par ordonnance du 18 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz a, en lieu et place de la détention provisoire, interdit à B.________ de prendre contact avec A.________, de quelque manière que ce soit, jusqu’au 9 avril 2023.

b) Le 9 janvier 2023, la police a également procédé à une enquête de voisinage dans l’immeuble de domicile de A.________.

c) Les téléphones portables des protagonistes ont été saisis. La police a signalé des messages en portugais trouvés sur le téléphone portable de B.________, dont le contenu a été traduit à l’aide d’un logiciel, témoignant d’une attitude suspicieuse à l’égard de A.________. Les données extraites du téléphone portable de A.________ révèlent qu’entre le 12 décembre 2022 et le 8 janvier 2023, 224 appels entrants de B.________ sont répertoriés, pour 27 appels sortants (85 appels entrants pour 6 appels sortants, sur la seule journée du 05.01.2023).

d) Dans un courrier du 30 janvier 2023, à l’adresse du ministère public, A.________ a déclaré retirer sa plainte à l’encontre de B.________. Faisant état d’une exagération le jour de sa déposition, elle a notamment indiqué que sa relation avec l’intéressé lui manquait énormément et qu’elle souhaitait beaucoup pouvoir le revoir. En date du 7 février 2023, le ministère public a informé A.________ que son retrait de plainte était sans effet sur la suite de la procédure pénale, les infractions dénoncées se poursuivant d’office, respectivement que les mesures de substitution ordonnées par le tribunal des mesures de contrainte restaient en vigueur.

e) A la suite du retrait de plainte, la police a procédé à une deuxième analyse du téléphone portable de B.________. Des messages échangés par les protagonistes via WhatsApp entre le 30 janvier et le 3 février 2023 ont été extraits et traduits du portugais en français.

f) En date du 26 avril 2023, le ministère public a entendu A.________, de même que C.________. Sur requête du ministère public, le Dr E.________, médecin traitant de A.________, a, dans un courrier du 11 mai 2023, répondu aux questions qui lui étaient posées au sujet de sa patiente. Il a en outre transmis un rapport médical du 15 mars 2019 établi par son confrère, feu le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.

g) Le 18 mai 2023, A.________ s’est présentée au poste de police avec du sang sur le visage et les habits, en déclarant s’être fait violer dans son appartement par son ex-ami intime, B.________. Elle a été conduite à l’hôpital pour effectuer un constat médical et des prélèvements. C’est à cet endroit qu’elle a été auditionnée par la police, en indiquant souhaiter porter plainte contre B.________.

Parallèlement et après avoir obtenu l’accord de l’intéressée, la police s’est rendue dans l’appartement de A.________, où elle a procédé à un constat technique et à une perquisition. À cette occasion, une pièce utilisée pour l’entreposage de milliers d’habits a été découverte et ces vêtements ont été saisis. Une enquête de voisinage a été menée dans l’immeuble de l’intéressée. La police a également entendu G.________, fille de A.________, qui s’est présentée au poste après avoir été informée des événements.

Le même jour, interpellé par la police à l’hôpital, B.________ a, après constat et soins de ses blessures et divers prélèvements, été conduit au BAP pour y être interrogé, en présence d’un interprète et de Me H.________, avocate de permanence. Indiquant que A.________ avait eu « comme une attaque de nerfs » et s’en était pris à lui, alors qu’ils avaient commencé un acte sexuel, il a déposé plainte à l’encontre de l’intéressée. Le ministère public a étendu son instruction pénale à l’encontre de B.________ pour viol, subsidiairement lésions corporelles simples / voies de fait, et menaces. Devant le ministère public, qui l’a entendu le lendemain 19 mai 2023, après une nuit en cellule, B.________ a confirmé et complété ses précédentes déclarations. Par ordonnance du 22 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a interdit à B.________ d’approcher et de contacter A.________, de quelque manière que ce soit, jusqu’au 19 août 2023.

Les téléphones portables des protagonistes ont été momentanément saisis. La police a trouvé des conversations WhatsApp en portugais entre B.________ et A.________, intervenues entre le 8 mars, respectivement le 2 avril 2023 et le 18 mai 2023, et a relevé que de nombreux messages avaient été supprimés de part et d’autre. Les échanges disponibles ont été traduits et analysés par la police.

h) A.________ a confié la défense de ses intérêts à Me I.________, en demandant l’octroi de l’assistance judiciaire totale, qui lui a été accordée par décision du 14 mai 2024.

Au cours de l’instruction, ont notamment été transmis au ministère public le dossier de A.________ auprès de l’Office de l’assurance-invalidité et une copie du rapport d’expertise psychiatrique du 22 juillet 2019 établi par le Dr M.________, ainsi que le dossier de la procédure matrimoniale (mesures protectrices) introduite par la prénommée auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (MP.2022.194 ).

i) La police a procédé à l’audition de J.________, neveu de B.________. Celui-ci a reconnu s’être rendu au domicile de son oncle et avoir écrit la lettre du 30 janvier 2023 par laquelle A.________ a manifesté auprès du ministère public son intention de retirer sa plainte. Ce document a été établi en présence de A.________, qui lui a dicté en portugais ce qu’elle voulait dire. L’intéressé a indiqué avoir effectué un enregistrement de cette conversation, qui a été extrait de son téléphone et versé au dossier, sous forme de DVD.

j) Le 30 avril 2024, devant le ministère public, le prévenu s’est déterminé point par point sur les faits qui lui étaient reprochés (audience récapitulative).

k) Avisées de la prochaine clôture de l’instruction pénale, les parties n’ont pas sollicité l’administration d’autres preuves.

l) Par acte d’accusation du 14 mai 2024, le ministère public a ordonné le renvoi du prévenu devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il a retenu les préventions suivantes :

B.________ est prévenu :

1.         de contrainte et de viol, au sens des art. 181 et 190 CP,

à Z.________, rue [aaa],

le 7 janvier 2023,

s'étant rendu sans y avoir été invité au domicile de A.________, avec laquelle il avait entretenu une relation intime depuis l'été 2022 et qui lui avait signifié quelques jours plus tôt qu'elle y mettait un terme notamment en raison de son extrême jalousie,

confisquant son téléphone portable aussitôt après qu’il était entré chez elle et alors même qu’elle était en communication avec un tiers, la limitant ainsi dans sa liberté,

la poussant contre un canapé après avoir fermé la porte d'entrée à clé, profitant de sa supériorité physique pour la déshabiller alors qu'elle manifestait son désaccord aussi bien verbalement qu'en se débattant, se déshabillant partiellement lui-même et lui faisant subir de force l’acte sexuel jusqu'à ce qu'elle tombe par terre,

la poursuivant jusque dans sa chambre où elle essayait de se réfugier, parvenant à l'empêcher de s'enfermer, la saisissant et lui mettant une main sur la bouche pour la faire taire, renonçant à poursuivre son agression du fait que sa victime était prise d'une quinte de toux et quittant les lieux peu après,

étant précisé que la pénétration a duré deux ou trois minutes et n'a pas été suivie d'une éjaculation ;

2.         de contrainte, au sens de l’art. 181 CP,

à Y.________,

le 8 janvier 2023 dans l’après-midi,

alors qu’il se trouvait dans le même établissement public que A.________ et qu’il dansait lui-même avec d’autres femmes, saisissant fortement la lésée par le bras parce qu’elle venait d’être invitée par un autre homme, l’empêchant ainsi de danser comme elle en avait l’intention ;

3.         de lésions corporelles simples, de menaces, de contrainte et de viol, au sens des art. 123 al. 1er, 180, 181 et 190 CP,

à Z.________, rue [aaa],

le 18 mai 2023 dans la matinée,

s’étant rendu au domicile de A.________ pour avoir avec elle une nouvelle explication à propos de la relation qu’il entretenait avec elle et de celle qu’elle entretenait avec un tiers,

la surprenant alors qu’elle sortait de son logement, l’obligeant à rentrer alors qu’elle lui rappelait que leur relation était terminée et qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui,

la repoussant jusque dans sa chambre,

lui enlevant sa culotte malgré les efforts qu’elle faisait pour éviter un contact intime avec lui notamment en le frappant avec une ceinture,

lui prenant cette ceinture et tentant de lui attacher les mains avec sans toutefois y parvenir,

la frappant au visage avec cette ceinture,

la tapant contre le lit et parvenant ainsi à briser sa résistance,

la pénétrant après avoir baissé ses pantalons et sa culotte et après lui avoir écarté les jambes de force,

lui répétant qu’elle aimait faire l’amour avec lui et la menaçant de la tuer ainsi qu’un certain K.________ avec lequel elle entretenait une relation intime,

cherchant à l’obliger à nettoyer le sang qu’elle avait sur le visage pour effacer les traces de ses actes de violence, sans toutefois qu’elle obéisse,

la pénétrant brièvement une seconde fois sans éjaculer,

quittant les lieux au moment où elle avait repris le téléphone qu’il avait essayé de lui confisquer, parce qu’il pensait qu’elle appelait la police,

étant précisé que la victime présentait après les faits de nombreux hématomes, des traces de griffures et une lésion de deux centimètres sur le dos du nez. »

D.                            a) Plusieurs fois prolongée durant la procédure préliminaire, l’interdiction d’approcher et de contacter A.________ ordonnée à l’endroit de B.________ est restée en vigueur jusqu’au 19 mai 2024. Après le renvoi du prévenu devant le tribunal de police, la direction de la procédure n’a pas requis de nouvelle prolongation et la mesure de substitution ordonnée à l’encontre de B.________ a été levée.

b) En prévision des débats de première instance, Me I.________, agissant pour le compte de A.________, a déposé des conclusions civiles, en concluant à l’octroi de dommages et intérêts (CHF 1'299 pour le téléphone iPhone + CHF 728 pour le lit et le matelas + CHF 1'439.55 pour les frais LAMal) et d’une indemnité de 10'000 francs pour tort moral, ainsi qu’à une condamnation aux frais de la cause. Il a précisé intervenir pour les actes survenus le 18 mai 2023, la plainte concernant les actes survenus les 7 et 8 janvier 2023 ayant été retirée, par courrier du 30 janvier 2023

c) Lors de l’audience de débats du 12 septembre 2024, le tribunal de police a procédé à l’interrogatoire du prévenu et à l’audition de la plaignante. Me I.________ a déposé des documents attestant une prise en charge psychiatrique de sa mandante auprès du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (ci-après : CNP) du 18 mai au 26 septembre 2023.

d) Par jugement du 7 novembre 2024, objet du présent appel, le tribunal de police a reconnu B.________ coupable de contrainte, le 8 janvier 2023, et de contrainte et lésions corporelles simples, le 18 mai 2023, à l’encontre de A.________ et l’a acquitté pour le surplus. Il a en outre condamné B.________ à verser à A.________ des dommages-intérêts à hauteur de 1'299 francs et de 728 francs (au sens des ch. 1 et 2 des conclusions civiles déposées) et a rejeté les autres conclusions civiles.

d/aa) En substance, le tribunal de première instance a estimé que les déclarations des parties étaient dans les deux cas peu fiables et qu’aucune version n’emportait une crédibilité suffisante pour être retenue.

S’agissant de la plaignante, le tribunal de police a relevé de nombreuses contradictions (notamment un revirement quant aux faits de janvier 2023), des explications peu fiables concernant ses problèmes de mémoire (non attestés par des éléments médicaux) et des mensonges sur divers points annexes (par ex. les circonstances de l’arrivée du prévenu le jour des faits de mai 2023, la personne qui l’aurait aidée à rédiger le courrier de retrait de plainte) pour des raisons peu explicables, contredites par le dossier (relevés techniques des messages, analyses du matériel informatique, etc.). Il a retenu qu’une partie de la situation pouvait s’expliquer par les troubles psychiques dont souffrait la plaignante et par le phénomène d’emprise que le prévenu exerçait sur elle, mais a néanmoins considéré que la version de l’intéressée restait trop inconstante et entachée d’imprécisions pour pouvoir emporter une réelle crédibilité.

S’agissant du prévenu, le tribunal de première instance a évoqué des explications peu claires et peu crédibles. Il a estimé que l’intéressé se bornait parfois à contester des éléments pourtant avérés (notamment sa jalousie extrême) et qu’il minimisait son implication et se positionnait volontiers en victime. Le tribunal de police a en particulier relevé que les explications données par le prévenu sur le déroulement des événements de mai 2023 (raisons qui l’avaient poussé à se rendre chez la plaignante ; motif de l’arrêt de la relation sexuelle en cours) étaient peu crédibles et variables.

En présence de deux versions peu crédibles et au vu de la présomption d’innocence dont devait bénéficier le prévenu, le tribunal de première instance a indiqué retenir, à l’encontre de B.________, les faits qui étaient suffisamment démontrés par le dossier, sans concrètement se référer aux déclarations des parties.

d/bb) Le tribunal de police, qui s’est basé sur la version la plus favorable au prévenu, n’a pas retenu les faits visés au chiffre 1 de l’acte d’accusation. Il a considéré que seules les déclarations de l’amie de la plaignante (C.________) permettaient d’appuyer les faits tels que décrits par A.________ – avant que cette dernière ne se rétracte – et repris par le ministère public. Or, ce témoignage indirect n’était à lui seul pas suffisant pour retenir ces faits à l’encontre de B.________. Certains éléments au dossier venaient de plus remettre en cause cette version, soit en particulier le questionnaire soumis au Dr E.________, lequel avait indiqué n’avoir pu faire aucun constat et n’avoir entendu aucune plainte s’agissant de cet épisode de violence. Les parties avaient en outre repris leur relation après les faits et la plaignante avait retiré sa plainte. Quand bien même les motifs de ce retrait restaient assez obscurs, le tribunal ne pouvait pas purement en faire fi.

d/cc) S’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation, le tribunal de première instance a retenu la contrainte, estimant que cette infraction (art. 181 CP), établie par un témoin direct de la scène à savoir C.________, était réalisée. Il a également considéré que la jalousie excessive du prévenu était établie par le dossier et que le déroulement des faits paraissait s’insérer de manière crédible dans l’évolution de la relation.

d/dd) Concernant le chiffre 3 de l’acte d’accusation, le tribunal de police a admis des lésions corporelles simples au sens de l’article 123 CP, en se fondant en particulier sur le constat médical effectué sur la plaignante après les faits et les photos en lien. Il a considéré que le dossier établissait que le prévenu pouvait faire preuve de violence physique lorsqu’il était pris par ses émotions de jalousie excessive et qu’il ne voulait pas laisser de pouvoir à la plaignante. Le tribunal de première instance a, pour les mêmes raisons, retenu la contrainte, mais a en revanche considéré que les éléments n’étaient pas suffisants pour retenir les menaces (art. 180 CP) et le viol (art. 190 CP). S’agissant de cette dernière infraction, le tribunal de police a relevé qu’un doute subsistait et que la thèse d’une relation sexuelle forcée paraissait possible, mais n’était pas étayée par le dossier. Il n’y avait pas de lésion vaginale. En outre, les déclarations de la plaignante relatives aux relations sexuelles qu’elle entretenait avec le prévenu étaient particulièrement inconstantes voire mensongères.

d/ee) Au moment de fixer la peine, le tribunal de première instance a considéré que la faute du prévenu n’était pas négligeable. Ce dernier s’en était pris physiquement à son amie intime qu’il savait émotionnellement fragilisée. Il n’avait pas formulé de regrets et n’avait démontré aucune prise de conscience. Intervenaient en faveur du prévenu l’absence d’antécédents inscrits sur son casier judiciaire et sa situation personnelle stable. Les infractions retenues (art. 123 et 181 CP) devaient chacune être sanctionnées par une peine pécuniaire. En définitive, c’était une peine de 60 jours-amende qui devait être infligée au prévenu pour les lésions corporelles simples, faits les plus graves, auxquels s’ajoutaient 30 jours-amende pour chacun des deux actes de contrainte. Le sursis, dont les conditions d’application étaient réalisées, pouvait être octroyé et le montant du jour-amende pouvait être fixé à 100 francs (revenu net estimé à CHF 4'500 x 2,3 %). Une expulsion du territoire suisse n’avait pas à être prononcée (l’art. 66a CP n’étant pas applicable).

d/ff) Seules les conclusions civiles découlant selon toute vraisemblance des infractions retenues à l’encontre du prévenu ont été admises (ch. 1 et ch. 2, mais pas ch. 3) et le tort moral requis (ch. 4), qui n’apparaissait pas justifié, a été rejeté.

E.                            a) Dans sa déclaration d’appel motivée du 27 janvier 2025, le ministère public s’en prend à l’appréciation du tribunal de police en lien avec les chefs d’accusation 1 et 3.

S’agissant du premier chef d’accusation, soit le viol qui aurait été commis le 7 janvier 2023, le ministère public conteste que les accusations de la plaignante n’aient pas été assez étayées et laissaient planer un doute qui devait profiter au prévenu. À son avis, un point essentiel doit être relevé. Le prévenu nie qu’il y ait eu une relation intime ce jour-là. Or, A.________ a été constante et n’est revenue sur cet élément ni dans sa lettre de rétractation du 30 janvier 2023 (elle ne considérait pas que ce qui s’était passé soit un viol), ni lors de son audition du 26 avril 2023 (elle s’était lavée après les faits et il n’avait « pas fini »). Ces déclarations n’auraient aucun sens si, comme l’affirme B.________, ils s’étaient limités à discuter de son travail au Portugal ou de leur avenir. De plus, C.________ s’est rendu compte au téléphone que son amie « n’était pas bien », ce qui permet d’exclure une dénonciation calomnieuse délibérée. Enfin, il ne peut selon le ministère public être fait abstraction du fait que les jours précédents, B.________ semblait inquiet de sa relation et a envoyé de nombreux messages à A.________ : 85 messages le 5 janvier, 24 messages le 6 janvier, plus que 4 messages le jour des faits et 9 le lendemain. Cette diminution drastique s’explique mieux si l’on admet l’hypothèse d’une crise le 7 janvier 2023 que si l’on s’en tient à une simple discussion, qui n’aurait pas tranquillisé le prévenu. Par ailleurs le fait que B.________ ait déclaré ne pas savoir qui avait rédigé la lettre de rétraction ne plaide pas pour sa sincérité.

Concernant le troisième chef d’accusation, soit l’épisode du mois de mai 2023, le ministère public soutient qu’à défaut de preuve déterminante, le récit de la plaignante est plus crédible que celui du prévenu. Ni la première version des faits qu’il a donnée ni celle qu’il a exposée lors de la récapitulation des faits ne sont plausibles. Au demeurant, le fait que le prévenu se soit laissé battre par la plaignante, en dépit d’une vraisemblable supériorité physique, pourrait être un indice qu’il se sentait en quelque sorte pris en faute. Par ailleurs, la première juge n’a guère donné de crédit à la version des faits du prévenu puisqu’elle a retenu des lésions corporelles à sa charge, alors que selon son récit, l’intéressé aurait dû pouvoir être libéré de ce chef d’accusation au bénéfice de la légitime défense.

De l’avis du ministère public, que la plaignante n’ait elle-même pas toujours été très claire ni très sincère n’enlève rien au fait que l’hypothèse de l’innocence du prévenu ne trouve aucun appui sérieux dans le dossier.

b) Dans sa déclaration d’appel joint du 13 février 2025, la plaignante se réfère intégralement aux motifs développés par le ministère public, sans formuler d’autres griefs sur le plan pénal. Elle conteste par ailleurs l’appréciation du tribunal de police relative à ses conclusions civiles, en particulier s’agissant du rejet du remboursement de ses frais médicaux et d’une indemnité pour tort moral, en précisant que la situation devrait en tout état de cause être revue si le viol et les menaces devaient être retenus. Enfin, elle critique les diminutions opérées par la première juge sur le montant de l’indemnité due à son mandataire d’office.

F.                            a) A l’audience des débats d’appel du 27 août 2025, la Cour pénale a interrogé le prévenu. Ce dernier s’est exprimé sur sa situation personnelle, laquelle n’a pas changé depuis l’audience du 12 septembre 2024, son état de santé, ses liens avec la Suisse et ses attaches avec le Portugal.

B.________ s’est aussi déterminé sur les faits de la cause, en indiquant confirmer ses précédentes déclarations. Spontanément, il a ajouté avoir toujours respecté la confiance de A.________, n’être jamais entré chez elle sans l’autorisation de cette dernière et lui avoir toujours rendu ses clés lorsque celle-ci les lui avait confiées.

Il sera revenu plus en détails sur cet interrogatoire ci-après, dans la mesure utile.

b) Dans son réquisitoire, le ministère public s’est référé à la motivation de sa déclaration d’appel, qu’il a confirmée.

De l’avis du procureur, l’hypothèse selon laquelle il ne s’est rien passé le 7 janvier 2023 n’est pas admissible et ne s’accorde pas avec le témoignage de C.________ ni avec les détails fournis par A.________. Les allégations du prévenu, selon lesquelles les parties auraient discuté pendant que la plaignante préparait de la soupe, ne sont de plus pas plausibles.

De la même manière, le récit de B.________ concernant les événements du mois de mai 2023 ne correspond pas à l’expérience de la vie et ne peut être suivi, au contraire de la version de la plaignante, qui a valeur probante.

La lettre de rétractation de A.________ du 30 janvier 2023 est certes particulière, mais ce que le prévenu a dit à cet égard est encore plus faux. Cette lettre a été rédigée à l’instigation de ce dernier, qui avait quelque chose à se reprocher.

Dans le cas particulier, le prévenu avait de la peine à se passer de la plaignante. Des zones d’ombre persistent et A.________ a aussi contribué à la reprise de sa relation avec le prévenu. Cela étant, l’attitude de la plaignante est secondaire par rapport à la violence dont B.________ a en l’occurrence fait preuve et pour laquelle il doit être condamné.

Pour ce qui est de l’expulsion, celle-ci est obligatoire. L’absence de prise de conscience du prévenu expose ce dernier à une récidive. L’intégration de celui-ci en Suisse doit être qualifiée de moyenne à faible, sa connaissance de la langue française étant notamment assez rudimentaire. Par ailleurs, B.________ devrait retrouver au Portugal une situation comparable à celle qui est actuellement la sienne dans notre pays.

c/aa) En plaidoirie, le mandataire de la plaignante a relevé que la première juge avait retenu les lésions corporelles simples et la contrainte en lien avec les événements du 18 mai 2023, mais avait dans le doute renoncé à retenir le viol, en raison du fait que le rapport médical du même jour, établi à l’hôpital, ne constatait pas de lésion vaginale. Or, pour Me I.________, des indices au dossier pouvaient convaincre le tribunal de première instance de retenir cette infraction.

Premièrement, la détresse de la plaignante est perceptible dans les rapports du CNP établis entre mai et septembre 2023.

Dès sa première consultation, le jour des événements en question, la plaignante s’est plainte d’avoir été victime d’une agression physique et sexuelle. Les constatations médicales rapportées au cours des consultations suivantes (hypervigilance, flashbacks, sentiments d’insécurité et de honte, crises de larmes et d’angoisses fréquentes, etc.) évoquent un traumatisme et permettent de se convaincre que la plaignante a été victime d’un viol.

Deuxièmement, le décompte de l’assurance-maladie du 3 juin 2023 atteste une prescription de « Truvada », soit d’un médicament donné en cas d’infection.

Selon Me I.________, si l’hôpital a décidé de prescrire ce médicament à titre de prévention, alors que la plaignante avait déjà eu des relations non protégées avec le prévenu, cela fait suite à la dénonciation d’une relation non consentie.

Troisièmement, le jugement attaqué contient des contradictions.

Au considérant 25 in fine de ce jugement, il est dit que « le Tribunal ne retiendra à l’encontre du prévenu que les faits suffisamment démontrés par le dossier, sans concrètement se référer aux déclarations des parties ».

Au considérant 28 in fine, le tribunal de première instance ne retient pas le viol, au motif que « les déclarations de la plaignante sont particulièrement inconstantes, voire mensongères ».

Pour l’avocat de la plaignante, soit on tient compte des déclarations des parties, soit on les écarte.

c/bb) Se référant aux déclarations du prévenu concernant les faits du 18 mai 2023, Me I.________ a observé que celles-ci n’étaient pas cohérentes.

Lors de sa première audition par la police, le prévenu a déclaré que la plaignante était nue lorsqu’elle l’avait accueilli. Le lendemain, il a indiqué au ministère public que A.________ était en sous-vêtements quand elle a ouvert la porte (ce qui rejoint les déclarations de la plaignante, selon laquelle B.________ lui a enlevé sa culotte).

S’agissant de la relation sexuelle, le prévenu a initialement déclaré que peu après qu’ils aient passé à l’acte, la plaignante l’avait rejeté. Par la suite, il ne s’agissait plus de rejet ; leur relation sexuelle avait été interrompue par un appel téléphonique. Devant la Cour pénale, le prévenu a prétendu que la relation avait été interrompue car A.________ était énervée à cause de sa maladie.

Pour l’avocat de la plaignante, le manque de cohérence dans le discours du prévenu s’explique par le fait que ce dernier nie l’évidence et avait quelque chose à se reprocher, ce qui donne du crédit aux déclarations de A.________.

Si les parties se sont énervées le 18 mai 2023, c’est, selon la compréhension de Me I.________, parce que B.________ a fait une crise de jalousie. A.________ a des contacts avec K.________, un ami au Portugal. Le jour en question, le prévenu aurait commencé à parler de cet homme avec la plaignante. Selon une version ultérieure, B.________ ne sait plus qui a commencé à parler de K.________. Quoi qu’il en soit, c’est cette problématique qui était la cause de la violence et de la réaction brutale du prévenu envers A.________. Lorsqu’il est jaloux, B.________ ne se maîtrise pas. Ce dernier prétend avoir dit à la plaignante qu’il partirait, si elle avait quelqu’un d’autre. Une telle phrase sonne faux de la part d’un homme jaloux. Le 8 janvier 2023, le prévenu a perdu le contrôle parce que A.________ a dansé avec un autre homme. Le 18 mai 2023, celui-ci a également perdu ses nerfs quand il a été question de la relation de la plaignante avec un autre.

Selon Me I.________, les faits du 18 mai 2023 sont clairs et la thèse du viol en est la seule explication. A.________ a décrit les événements de la même façon à la police, au ministère public et lors de sa prise en charge médicale. La thèse d’une crise d’hystérie après l’interruption d’une relation sexuelle consentie n’est pas explicable. Il faut un élément déclencheur pour que la plaignante doive se défendre contre B.________. Ce dernier conteste les blessures pourtant établies par constat médical. On ne peut pas non plus le croire lorsqu’il conteste l’existence d’une relation sexuelle non consentie.

c/cc) Sur le plan civil, il y a lieu d’admettre les conclusions n°3 et 4, en sus de ce qu’a retenu le tribunal de première instance (conclusions civiles n°1 et 2).

L’avocat de la plaignante a relevé que les frais médicaux dont le remboursement est réclamé (conclusion civile n°3) étaient en lien direct avec la violence subie par la plaignante le 18 mai 2023, ainsi que l’attestent l’ensemble des décomptes déposés. A.________ a dû consulter le CNP, son psychiatre étant décédé. Les frais relatifs aux consultations chez le médecin traitant peuvent être retranchés, ce qui conduit à réduire les prétentions de la plaignante à un montant total de 1'388 francs.

Quant au tort moral à allouer (conclusion civile n°4), Me I.________ s’en remet à l’appréciation de la Cour pénale. Il estime que les infractions reconnues par le tribunal de police justifiaient déjà l’allocation d’une telle indemnité et que cette dernière doit être augmentée si le viol est aussi retenu.

c/dd) Enfin, pour ce qui est de l’indemnité que le tribunal de police lui a octroyée, l’avocat de la plaignante ne comprend pas les raisons qui ont amené la première juge à sabrer son mémoire d’honoraires.

Il a eu de nombreux échanges avec sa cliente et les démarches relatives à l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée tardivement, ont été importantes. Les preuves requises par le ministère public ne se limitaient pas à de simples courriers de transmission. Tout a pris un peu plus de temps, du fait que la plaignante ne parle que peu le français. Par ailleurs, compte tenu des déclarations non cohérentes au dossier, le temps de préparation comptabilisé n’est pas excessif.

d) En plaidoirie, l’avocat de la défense a critiqué la motivation sommaire de l’appel du ministère public et a reproché à ce dernier de renverser le fardeau de la preuve, en demandant au prévenu de prouver son innocence. Ni le fait que la lettre de rétractation ait été écrite à la demande de B.________ par son neveu, ni la diminution des messages envoyés par l’intéressé à la plaignante ne constituent des preuves de culpabilité.

d/aa) Me D.________ a souligné que le 26 avril 2023, devant le ministère public, A.________ a invoqué des problèmes de mémoire et dit ne plus se souvenir du 7 janvier 2023. Devant le tribunal de première instance, la plaignante a indiqué ne pas se souvenir de tout, mais que les viols, elle les avait enregistrés dans sa tête et ne pouvait les oublier. La défense s’est étonnée que A.________ n’ait plus de souvenirs en avril 2023, mais en ait eus bien après. Cela prouve que les déclarations de la plaignante sont farfelues, ce d’autant que, comme l’a retenu le tribunal de police, les problèmes de mémoire en question ne reposent sur aucun élément médical au dossier, les rapports du CNP déposés ne permettant notamment pas de retenir de tels troubles.

Selon l’avocat de la défense, A.________ a déclaré avoir toujours été consentante lors de ses rapports sexuels avec le prévenu. Celle-ci a retiré sa plainte par une lettre sans évoquer le moindre viol, en soulignant que cette lettre avait été écrite pour elle-même, c’est-à-dire de son plein gré. B.________ a ainsi uniquement permis la rédaction d’une lettre que la plaignante voulait écrire. A.________ ne se souvenait plus qui avait écrit la lettre en question ; c’est son amie qui a indiqué qu’il s’agissait du neveu du prévenu. Par ailleurs, le 30 janvier 2023, soit le jour-même de l’écriture de dite lettre, la plaignante a envoyé à B.________ un message contenant une chanson d’amour (et d’autres messages de ce genre ont suivi). En date du 12 septembre 2024, A.________ a déclaré qu’après cette lettre, le prévenu lui avait envoyé des messages d’amour, or, ce n’était pas que lui qui en envoyait.

Me D.________ a également relevé que la plaignante ne s’était pas soumise à un examen gynécologique parce qu’elle s’était lavée le 7 janvier 2023. Or, pour la défense, avec un constat médical, on aurait cas échéant pu voir qu’il y avait eu viol, même si A.________ s’était lavée. C.________, qui est elle-même soignante, avait d’ailleurs conseillé à son amie d’effectuer un tel constat, mais cette dernière a refusé. Ni ce refus ni la raison donnée par la plaignante ne sont vraisemblables.

S’agissant des faits du 7 janvier 2023, la défense a souligné que B.________ a toujours été constant dans ses déclarations et a encore dit, devant la Cour pénale, qu’il n’y avait pas eu de rapport sexuel ce jour-là. Sa version doit ainsi être préférée aux propos mensongers de A.________ et le prévenu doit être acquitté pour le premier chef d’accusation.

d/bb) Pour ce qui est du 18 mai 2023, il n’est pas contesté qu’une dispute a éclaté. B.________ et A.________ se sont battus et le dossier montre qu’il y a eu des dégâts dans l’appartement de la plaignante. Le prévenu a dit avoir sonné chez la plaignante, être reparti à sa voiture, avoir reçu un message de l’intéressée et être par conséquent retourné à l’appartement de cette dernière. Le rapport de police confirme que A.________ a bien écrit un message à B.________ et que ce message a été effacé. Ainsi, selon l’avocat de la défense, les déclarations du prévenu concordent avec le dossier, alors qu’au contraire, A.________ ment.

Selon ses déclarations du 18 mai 2023, la plaignante avait ouvert sa porte par hasard et le prévenu serait entré de force. Elle était en culotte, mais n’explique pas pourquoi elle était dans cette tenue en ouvrant la porte. A.________ a indiqué avoir eu ensuite une relation sexuelle avec B.________, ce que ce dernier ne conteste pas. Le prévenu a également évoqué ce rapport sexuel dans ses déclarations, en mentionnant que la plaignante ne voulait plus continuer l’acte. Selon B.________, les parties ont alors commencé à discuter de K.________ et A.________, soudain, s’est énervée. Il a essayé de la calmer, lui a dit qu’il voulait sortir de sa vie, mais elle a eu une crise de nerfs. Elle l’a mordu, griffé, frappé avec une ceinture et aussi, comme l’a dit le prévenu devant la Cour pénale, avec un objet en céramique.

Pour l’avocat de la défense, les déclarations de B.________ sont cohérentes. La plaignante est, aux dires de son médecin traitant, une personne théâtrale et agitée et elle a par le passé été hospitalisée en milieu psychiatrique. C.________ a indiqué qu’elle était parfois explosive. En définitive, A.________ est une personne agressive. Le 18 mai 2023, la plaignante a « pété un câble », non en raison d’une relation sexuelle non consentie, mais parce que le prévenu a évoqué K.________. Il n’y a pas eu de lésion gynécologique, selon le constat médical qui est sans équivoque. Cela prouve que la relation sexuelle en question n’a donc pas été obtenue par la contrainte.

En audience de première instance, A.________ a déclaré que sa voisine était entrée chez elle – sa fille avait été témoin de cela – alors qu’elle criait et demandait du secours. Le 18 mai 2023, elle a dit le contraire, soit que personne n’était venu. En outre, le dossier établit que G.________ n’est pas allée dans l’appartement de sa mère ce jour-là, mais que la fille de la plaignante s’est directement rendue au poste de police. Les déclarations de la plaignante n’ont ainsi aucun sens. Si la voisine était réellement venue dans l’appartement comme le prétend A.________, elle ne serait pas retournée chez elle pour écouter de la musique et ne rien entendre. La plaignante a aussi dit lors d’un entretien au CNP qu’elle pensait que B.________ pourrait la tuer. Or, cet élément n’est aucunement étayé par le dossier, ce qui montre également que les déclarations de A.________ sont farfelues et fluctuantes (« elle peut dire noir puis blanc »). Si celle-ci avait été entendue par la Cour pénale, il est certain que l’on aurait encore eu de nouvelles déclarations. Le prévenu doit donc aussi être acquitté du viol qui lui est reproché selon le troisième chef d’accusation.

d/cc) L’avocat de la défense s’est référé au jugement de première instance, concernant les conclusions civiles, en indiquant s’y rallier sur ce point.

À titre subsidiaire, soit pour le cas où B.________ serait condamné pour viol, la défense a plaidé qu’il devait être renoncé à une expulsion, en application de l’article 66a al. 2 CP. Selon la jurisprudence, la révocation d’un permis C doit se faire avec une retenue particulière. En l’occurrence, le prévenu est depuis plus de dix ans en Suisse, il travaille, n’a pas d’antécédents judiciaires ni de poursuites. Il n’y a donc aucune raison de le renvoyer au Portugal, même s’il a encore des liens dans son pays d’origine, d’autant plus qu’à son âge, il n’y retrouverait pas de travail.

CONS IDÉRANT

1.                            a) Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du ministère public et l’appel joint de la plaignante sont à cet égard recevables.

b) Selon l’article 135 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2). Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (al. 3).

Selon la jurisprudence, les conditions pour contester le montant de l’indemnité d’office figurent à l’article 135 CPP. La révision du CPP du 17 juin 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2024 – applicable en l’espèce (cf. art. 448 al. 2 CPP) – a prévu que le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP ; RO 2023 p. 468 ; FF 2019 p. 6351ss, 6386). Pour sa part, le prévenu n’a pas d’intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’arrêt attaqué, afin d’obtenir une augmentation d’une indemnité d’office allouée en faveur de son avocat (arrêt du TF du 03.04.2025 [6B_894/2024] cons. 1.1 et les réf. cit.).

L’article 135 CPP s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 138 al. 1 CPP).

En l’espèce, la plaignante ne dispose d’aucun intérêt propre à contester le montant de l’indemnité allouée par le tribunal de première instance à son mandataire d’office et à en obtenir l’augmentation. Par conséquent, la conclusion n°5 de sa déclaration d’appel joint est irrecevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            Selon la maxime de l’instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l’instruction n'oblige toutefois pas l’autorité à administrer des preuves d'office, même requises (cf. art. 107 al. 1 let. e et 139 al. 2 CPP).

En vertu de l'article 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si (al. 2) : les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l’administration des preuves était incomplète (let. b), les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 25.03.2025 [6B_781/2024] cons. 1.1.2 et les réf. cit.).

4.                            a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence, la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 cons. 1.1, 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du 12.02.2024 [7B_101/2023] cons. 4.2.3 et les réf. cit.).

c) Le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons. 2.2.1 et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans la même affaire – dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou un faisceau d'indices; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même qu’en cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).

Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons. 2.3 et les réf. cit.).

Selon la jurisprudence, les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (cf. ATF 129 IV 179 cons. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêts du TF du 08.01.2025 [7B_747/2023] cons. 2.2.4 et du 12.02.2024 [7B_101/2023] cons. 4.2.2 et les réf. cit.).

En présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, il convient en principe d’accorder la préférence à celle qui a été donnée lorsque l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques (soit en général aux premières affirmations), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 cons. 5.2, 121 V 45 cons. 2a; arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023] cons. 3.3.3; RJN 2019 p. 421, 1995 p. 119).

Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut pas invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 22.05.2025 [6B_51/2024] cons. 2.3.12 et les réf. cit.).

La preuve par ouï-dire (« vom Hörensagen ») n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3 et les réf. cit.).

5.                            Pour rappel, dans le jugement attaqué, le prévenu a été reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP) le 8 janvier 2023 et de contrainte et lésions corporelles simples (art. 181 et 123 CP) le 18 mai 2023, à l’encontre de la plaignante. La réalisation de ces infractions n’est pas remise en question devant la Cour pénale. En revanche, le ministère public et la plaignante reprochent au tribunal de première instance d’avoir à tort acquitté le prévenu des autres chefs d’accusation visés dans l’acte d’accusation du 14 mai 2024, soit de contrainte (art. 181 CP) et de viol (art. 190 CP) le 7 janvier 2023 et de viol et menaces (art. 190 et 180 CP) le 18 mai 2023. C’est donc sur la réalisation de ces dernières infractions que la Cour pénale doit se déterminer, d’abord sous l’angle des faits, puis du droit.

Ainsi que l’a relevé le ministère public dans son courrier du 7 février 2023, le retrait par A.________ de sa plainte à l’encontre de B.________ en date du 30 janvier 2023 n’a pas eu d’incidence sur la procédure, les infractions concernées par ce retrait (art. 181 et 190 CP ; cf. ch. 1 de l’acte d’accusation du 14.05.2024) étant poursuivies d’office.

6.                            En l’espèce, le tribunal de police a estimé que les déclarations des parties étaient peu fiables, tant s’agissant de la plaignante que du prévenu, et a considéré qu’aucune des deux versions n’emportait une crédibilité suffisante pour être retenue, notamment pour les motifs suivants :

La plaignante est revenue sur ses premières déclarations s’agissant des faits de janvier 2023. Ses propos présentent des contradictions et les problèmes de mémoire qu’elle invoque ne sont pas attestés par les éléments médicaux au dossier. Ses explications sur le déroulement des vacances au Portugal ne permettent par exemple pas de reconstituer les événements. La plaignante a en outre menti sur divers points, notamment s’agissant de l’arrivée du prévenu à son domicile le jour des faits de mai 2023 (elle a indiqué qu’elle n’avait pas pris connaissance de ses messages et qu’elle avait été surprise de le voir derrière sa porte, qu’elle avait ouverte par hasard pour arroser ses plantes, alors que les relevés techniques ont démontré qu’il y avait eu un échange de messages ; elle a inventé une histoire s’agissant de la personne qui l’aurait aidée à rédiger le courrier visant au retrait de sa plainte ; le moment allégué de la fin de sa relation avec B.________ est contredit par les analyses du matériel informatique, etc.). Les troubles psychiques dont l’intéressée souffre et le phénomène d’emprise que le prévenu exerçait sur elle pourraient expliquer une partie de cette situation, mais aux yeux de la première juge, la version de A.________ reste trop inconstante et imprécise pour être crédible.

Le prévenu conteste des éléments avérés, notamment sa jalousie extrême (finalement admise à demi-mots lors de l’audience de récapitulation). Il minimise son implication (à propos des faits qu’il admet) et se positionne volontiers en victime. Ses explications sur le déroulement des événements de mai 2023 ont varié et sont peu crédibles, en particulier s’agissant des raisons pour lesquelles il s’est rendu chez la plaignante ce jour-là. De même, il a d’abord dit qu’il avait arrêté la relation sexuelle en cours à la demande de la plaignante, puis, a indiqué que c’était parce que cette dernière avait reçu un appel téléphonique.

La Cour pénale ne peut se rallier à l’appréciation de la première juge et écarter en bloc le récit de la plaignante.

La Cour pénale retient les faits suivants :

6.1                   Débuts de la relation

a) Les parties se sont rencontrées à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet 2022 et ont entamé une relation intime. Le prévenu était divorcé et la plaignante était en instance de séparation, mais partageait encore son logement avec son mari.

Rapidement, B.________ s’est montré jaloux à l’égard de la plaignante, qui a alors songé à mettre fin à leur relation. Le comportement suspicieux du prévenu a donné lieu à des insultes et potentiellement à de la violence physique, au point que le 12 octobre 2022, A.________ a demandé l’intervention de la police à son domicile. Ce jour-là, après discussion et en échange de l’engagement de B.________ de la laisser tranquille, elle a renoncé au dépôt d’une plainte pénale. Les soupçons du prévenu ont également conduit ce dernier à contacter les filles de A.________ et son amie C.________, chez qui il s’est même rendu pour des vérifications.

Malgré la tournure que prenait cette relation, la plaignante n’a pas mis fin à sa relation avec le prévenu, notamment par pitié à l’égard de ce dernier, qui lui adressait des excuses, mais aussi par honte envers ses filles.

En fin d’année 2022, les parties se sont rendues au Portugal. B.________ est parti en voiture avant la plaignante, qui a pris l’avion. Le prévenu est venu chercher son amie à son arrivée à l’aéroport. Tous deux ont résidé dans la maison de A.________, puis à l’hôtel, lorsque le mari de cette dernière est arrivé. Ils ont rencontré la famille de la plaignante et sont rentrés ensemble, avec la voiture du prévenu, aux alentours de Nouvel-An. Les versions divergent quant à l’entente du couple pendant et après ce voyage.

b) Les déclarations des parties et l’analyse des données du téléphone portable de la plaignante établissent que durant la nuit du Nouvel-An et sur les premiers jours de janvier 2023, le prévenu a cherché à contacter l’intéressée à de très nombreuses reprises, parfois plusieurs fois dans la même seconde. Dans les données extraites du téléphone de A.________, 57 appels de la part de B.________ sont répertoriés entre le 31 décembre 2022 à 17h00 et le 1er janvier 2023 à 03h27, parmi lesquels 18 ont été rejetés (vs. 4 appels sortants de la plaignante au prévenu). Le 5 janvier 2023, entre 9h22 et 22h35, 86 appels de la part de B.________ sont répertoriés (vs. 6 appels sortants de la plaignante au prévenu), auxquels s’ajoutent 6 appels du prénommé durant la nuit, soit le 6 janvier 2023 entre 00h36 et 5h15 (vs. 2 appels sortants de la plaignante au prévenu, à 5h15), puis 18 appels de l’intéressé dans la matinée, soit le 6 janvier 2023 entre 09h29 et 11h30 (vs. 3 appels sortants de la plaignante au prévenu, à 11h34).

c) Il découle de ce qui précède que la relation nouée entre les parties s’est rapidement révélée conflictuelle et que la jalousie du prévenu – du reste reconnue par ce dernier devant le tribunal de police – est avérée. En sus des déclarations des parties, l’amie et la fille de la plaignante ont confirmé cette facette du prévenu lors de leurs auditions respectives et les données objectives de téléphonie collectées font état, par le nombre élevé d’appels répertoriés, d’un comportement insistant du prévenu à l’égard de la plaignante, lequel a été particulièrement intense après le séjour de ces derniers au Portugal. La jalousie de B.________ ressort en outre des messages échangés par la suite entre les parties via WhatsApp (messages extraits du téléphone de B.________ du 30.01.2023 au 03.02.2023).

d) La Cour pénale retient que la jalousie excessive du prévenu est ainsi établie par le dossier et qu’au surplus, ce trait de caractère peut conduire l’intéressé, lorsqu’il est pris par cette émotion, à adopter un comportement violent envers la plaignante.

6.2                   Faits du 7 janvier 2023 – premières déclarations des parties

a/aa) Dans ses déclarations initiales à la police en date du 8 janvier 2023, A.________ a d’emblée indiqué, après avoir décrit les épisodes houleux ayant émaillé le début de sa relation avec le prévenu : « Hier, samedi 7 janvier c’était pire ». Selon la plaignante, ce jour-là les faits se sont déroulés comme suit :

Le prévenu est venu frapper à sa porte et elle a cru que c’était sa fille (il avait frappé comme elle « toc toc»). Il est entré chez elle. À ce moment-là, elle était au téléphone avec « K.________ de France ». Le prévenu a pris le téléphone portable de la plaignante et a traité cet interlocuteur de tous les noms, en lui disant notamment qu’il n’avait pas le droit de parler à cette dernière. Il a fermé la porte à clé et a poussé la plaignante contre le canapé puis lui a enlevé ses habits (un pyjama). Elle disait : « non non [fais] pas ça ». Le prévenu est « grand et gros » et la plaignante n’arrivait pas à le repousser. Il lui a fait l’amour sur le canapé. Elle bougeait beaucoup et est tombée par terre. Elle a couru dans sa chambre et a tenté de fermer la porte à clé mais il a réussi à ouvrir. Il lui a fermé la bouche avec sa main. La plaignante a beaucoup toussé. Le prévenu a dit qu’elle était « vraiment malade » et qu’elle devait aller voir un médecin. Ayant remarqué qu’elle était souffrante, il n’a « pas fini », ce qui veut dire qu’il n’a pas éjaculé. Le prévenu est resté quelques minutes. La plaignante lui a dit de partir, mais il parlait comme si rien n’était arrivé. Il est finalement parti et la plaignante est allée se doucher car elle se sentait sale. Elle a déclaré : « Si je veux c’est une chose mais si je veux pas c’est autre chose ».

A la question de savoir comment s’était passée la relation sexuelle, la plaignante a indiqué que c’est le prévenu qui l’avait déshabillée. Elle était en pyjama, lui en jeans avec une chemise (il avait ôté sa veste en arrivant). Il a enlevé uniquement son pantalon et son slip. Elle n’a pas crié car elle avait « très mal à la gorge ». Elle n’a pas griffé le prévenu car il lui tenait les mains et était sur elle. Elle a expliqué : « il est gros et grand et moi je pouvais même pas respirer ». Il y a eu des pénétrations vaginales, pas très longtemps, elle tentait de se débattre, peut-être 2-3 minutes, même pas. La plaignante a précisé : « Quand on dit non, c’est non ».

a/bb) La version initiale de la plaignante est détaillée et cohérente. Celle-ci a clairement manifesté qu’elle n’était pas d’accord avec la relation sexuelle qu’elle a décrite et ses paroles dépeignent un mal-être et en particulier le sentiment de se sentir sale, qui est étayé par les explications données quant à la façon dont elle s’est lavée à la suite de cet acte. La corpulence dominante du prévenu est attestée par C.________ (« Il (…) a cherché à m’impressionner physiquement ») et par la fille de la plaignante (« Il est très grand et imposant), de même que par le dossier photographique. La Cour pénale est ainsi d’avis que les premières déclarations de la plaignante paraissent sincères et trouvent écho dans diverses pièces du dossier. Elle ne partage donc pas l’appréciation du tribunal de police selon lequel seul le témoignage indirect de C.________, l’amie de la plaignante, permet d’appuyer les faits initialement décrits par cette dernière.

b/aa) B.________ a de manière constante, tant devant la police  que le ministère public, nié toute relation sexuelle avec la plaignante en date du 7 janvier 2023. Il a reconnu s’être rendu chez la plaignante ce jour-là, mais indique avoir discuté calmement, pendant que celle-ci était en train de faire de la soupe, puis être parti pour aller dîner chez lui. C’était selon lui entre 13h et 14h30 car après, il devait commencer de travailler à « 1557 ».

Devant le ministère public, le prévenu a confirmé ses premières déclarations. Le 7 janvier 2023, il est allé de sa propre initiative chez la plaignante vers 12h45-13h et y est resté jusqu’à 14h30 environ. Il voulait discuter avec elle parce qu’il la sentait un peu distante et c’est ce qu’ils ont fait, soit à la cuisine soit au salon. La plaignante était en train de préparer de la soupe. Ils n’ont pas mangé ensemble. Ils ont parlé de diverses choses. Lorsque le prévenu est parti, il lui semblait qu’ils s’étaient bien entendus et que leur relation n’était pas terminée. La conversation qu’ils avaient eue pouvait être qualifiée d’équilibrée. Ils ne se sont pas écrit après cette entrevue et n’avaient pas fixé de nouveau rendez-vous. De l’avis du prévenu, les choses se passaient plutôt bien entre eux.

b/bb) Plus particulièrement, la Cour pénale relève que le récit du prévenu se recoupe en partie avec celui de la plaignante (cf. supra cons. 6.2 a/aa), sur plusieurs points. B.________ mentionne également que A.________ était « un peu malade » le 2 janvier, mais qu’après elle allait mieux. Il confirme en outre que lorsqu’il est entré dans l’appartement de la plaignante le 7 janvier 2023, cette dernière avait un appel vidéo.

À cet égard, B.________ indique que lorsqu’il était à la porte, il a entendu une partie de la discussion et que lorsqu’il est entré, il a reconnu l’interlocuteur comme étant « le Monsieur, qui habite près de S.________ », « dont le frère est dans le milieu de la drogue et est en prison à T.________ pour cette raison », et au sujet duquel ils se sont fâchés lors de leurs vacances au Portugal parce que le prévenu ne voulait pas aller dans un restaurant « qui appartient à ce type qui est dans le milieu de la drogue ».

La Cour pénale est d’avis que les déclarations du prévenu concernant cet appel sont confuses et peu plausibles. Le prévenu précise en effet que la plaignante avait un appel vidéo « qu’elle a dû oublier », car elle l’a très bien reçu. Il explique également n’avoir pas pris le téléphone des mains de la plaignante (il était posé), mais avoir « juste mis fin à la discussion ». Compte tenu du fait que le prévenu a clairement exposé qu’il n’appréciait pas que la plaignante ait des contacts avec d’autres hommes et en particulier avec cet interlocuteur (« je disais qu’il n’était pas normal de fréquenter ces gens ») à qui il a demandé de « laisser Madame tranquille », que cette dernière n’était pas du même avis et « avait envie d’aller le voir en France lui rendre visite », il est peu probable qu’après la fin abrupte de cette conversation, qui constituait visiblement un sujet majeur de désaccord entre les parties, l’atmosphère ait été sereine et détendue. Au surplus, l’hypothèse selon laquelle A.________ aurait raccroché sans que B.________ ne le lui demande, puis aurait rappelé l’homme avec lequel elle parlait pour lui dire au revoir, exposée de façon nouvelle devant la Cour pénale, va à l’encontre tant du récit de la plaignante que des déclarations précédentes du prévenu et ne peut être retenue en faveur de ce dernier.

b/cc) Par ailleurs, la Cour pénale peine à suivre la description du prévenu quant au déroulement de cette visite : « On était en train de discuter, tranquillement, sur le canapé. Je lui ai raconté des choses d’avant, de mon travail. Elle s’est levée et a dit qu’elle ne voulait rien savoir. Elle est allée s’occuper de la soupe. On a continué la discussion normalement » – « (...) je lui ai raconté le métier que j’avais au Portugal, mais cela ne l’intéressait pas. Nous avons ensuite parlé du lieu où nous allions danser, de notre relation en général et d’un projet de vie commune ».

La Cour pénale doute que le prévenu ait effectivement été le bienvenu à ce moment précis chez la plaignante et que la conversation entre eux ait été banale et ordinaire. Le comportement excessivement jaloux du prévenu et la propension de ce dernier à devenir violent sous le coup de l’émotion – comme retenu ci-dessus (cf. cons. 6.1 let. d) – ne s’accordent que peu avec la rencontre paisible ici rapportée. Au contraire, il paraît peu crédible que ni l’appel téléphonique litigieux, ni l’indifférence de la plaignante, s’agissant du récit du prévenu sur son passé, n’aient suscité de réaction d’indignation de la part ce dernier.

b/dd) La Cour pénale relève encore que d’autres éléments au dossier amoindrissent la crédibilité du prévenu.

Ainsi, s’agissant de la date de sa dernière relation sexuelle avec la plaignante, B.________ a indiqué ne pas très bien s’en souvenir, puis a précisé : « je crois que c’était le 5 de ce mois. Et ça a été normal. Chaque fois c’était normal ».

S’il est étonnant que le prévenu n’ait pas de souvenirs plus précis quant à la date, alors qu’il évoque un acte qui se serait déroulé quatre jours avant son audition, la Cour pénale constate que celui-ci se rappelle très bien du lieu (« C’était chez elle. (...) Au salon. (...) elle aimait avoir des relations sur le canapé »), qui coïncide avec l’endroit mentionné par la plaignante. La Cour pénale constate qu’alors que la question de la police se limitait à la date de la dernière relation, B.________ a de lui-même ajouté que cette relation sexuelle avait été « normale » comme à chaque fois, ce qu’il n’aurait pas forcément eu besoin de préciser si, véritablement, tel avait été le cas et que rien d’inhabituel ne s’était produit ce jour-là.

À cela s’ajoute que les hypothèses envisagées par le prévenu pour expliquer à la police ce qui aurait pu conduire la plaignante à dénoncer des choses qui ne seraient pas vraies, sont pour le moins confuses : « Ou elle est payée pour me faire ça (...). Je ne sais pas par qui. Mais dans une banque au Portugal j’ai été volé, et j’ai perdu de l’argent. Je pense que A.________ avait aussi de l’argent là-bas » -- « Ou (…) c’est une vengeance par rapport à son divorce, par rapport à son mari qu’elle voudrait récupérer. Parce que son mari l’aidait beaucoup financièrement. (...) Et maintenant, peut-être qu’elle se réveille et qu’elle réalise qu’elle a besoin de son mari. Et qu’elle a tout déchargé sur moi ce qu’elle n’arrive pas à avoir » -- « Elle m’a aussi [utilisé] pour rendre son mari jaloux ». Ses explications devant le ministère public ne sont pas non plus convaincantes : « Je pense que c’est par manque d’amour. (...) C’est aussi peut-être en lien avec son divorce ; parfois, elle dit qu’elle veut divorcer et parfois je la sens plus hésitante ».

La Cour pénale ne voit pas en quoi un besoin financier aurait pu pousser la plaignante, certes dans une situation financière difficile, à faire de fausses déclarations pour nuire au prévenu, ni quel avantage financier elle aurait pu espérer de son mari – dont elle était en train de se séparer – si elle se brouillait avec son nouvel ami. En tous les cas, aucun élément au dossier ne vient étayer de telles hypothèses. Contrairement à ce que prétend le prévenu, A.________, qui est à l’origine de la procédure matrimoniale à l’encontre de son mari et n’est nullement ambivalente sur ce point, a confirmé sa requête de séparation lors de l’audience qui s’est déroulée devant le tribunal civil le 10 janvier 2023 – soit juste après les événements ici discutés – et le procès-verbal ne fait aucunement mention d’une incertitude de sa part à cet égard. Ainsi, les explications de B.________ sont non seulement embrouillées et en soi peu convaincantes, mais sont au surplus démenties par les démarches judiciaires entreprises par la plaignante, dont la preuve a été versée au dossier.

En outre, le prévenu a tenu des propos contradictoires, en soutenant que tout se serait bien passé le 7 janvier 2023, puis qu’il n’avait pas dormi la nuit qui a précédé son interrogatoire à la police. Même si le fait de devoir se présenter à la police pouvait être inquiétant (l’intéressé n’a pas pu être libéré de son travail le 8 janvier 2023 et a été convoqué pour le jour suivant, après avoir accepté de ne pas contacter la plaignante, l’insomnie dont a fait part B.________ représente un indice en faveur d’une entrevue houleuse le 7 janvier 2023, au sujet de laquelle il redoutait de devoir s’expliquer devant la police.

B.________ a également évoqué une rupture survenue, le 8 janvier 2023, dans un contexte qui reste flou, dû au comportement choquant de la plaignante (« sa réaction comme si j’étais un étranger ») et dans lequel il n’a lui-même pas été en mesure de comprendre qui a quitté qui : « Ni l’un ni l’autre. Mais c’est son comportement qui m’a fait croire que. Et aussi parce qu’elle a appelé la police pour la deuxième fois » . Il est certes possible que l’altercation qui s’est produite au Bar [a] ait suffit à décider A.________ à alerter la police. Cela étant, la Cour pénale considère que le comportement d’évitement adopté ce jour-là par la plaignante révèle plutôt que tout n’avait pas été normal la veille entre les parties. Cette conclusion est renforcée par le sentiment de crainte manifesté le 8 janvier 2023 par l’intéressée et qui a amené cette dernière à demander à son amie de l’accompagner au Bar [a], de peur de se retrouver seule face au prévenu.

Enfin, la Cour pénale retient que C.________ s’est rendu compte que la plaignante « n’était pas bien » lorsque cette dernière l’a appelée, respectivement que A.________ « était en larmes » lorsqu’elle lui a raconté ce qu’elle avait subi. Même si le moment exact de cet appel (ou ces appels) n’a pas été déterminé, il ne fait aucun doute qu’un entretien téléphonique a eu lieu et que les précisions fournies par C.________, qui est un témoin indirect (cf., sur la validité d’un tel moyen de preuve, cons. 4 let. c ci-dessus), renforcent l’hypothèse selon laquelle l’acte sexuel relaté n’a pas été consenti.

c) Pour toutes ces raisons, la version de la plaignante est convaincante contrairement à celle du prévenu et la Cour pénale retient que les faits du 7 janvier 2023, tels que décrits dans l’acte d’accusation (premier chef d’accusation), se sont bien produits.

6.3                   Rétractation de la plaignante

a) En date du 30 janvier 2023, la plaignante a adressé un courrier au ministère public, dans lequel elle est revenue sur sa déposition initiale à la police, en concluant à ce que sa « demande de retrait de plainte » à l’encontre du prévenu soit prise en compte. Il est établi que ce document n’a pas été rédigé par la plaignante, qui ne sait pas écrire en français, mais a été écrit par le neveu du prévenu.

Le fait que l’identité de l’auteur de ce courrier n’ait pas été immédiatement révélée, respectivement que la plaignante ait indiqué avoir cherché sur internet une personne capable d’écrire cette lettre pour elle, n’est pas décisif. Cette information n’a pas trait aux éléments essentiels de la cause – ceux qui se rapportent directement aux éléments constitutifs du viol reproché le 7 janvier 2023 – et l’on comprend aisément qu’une telle dissimulation visait à éviter à un proche du prévenu d’être inquiété et à ne pas accabler davantage B.________. Il s’agit dès lors de motifs qui ne compromettent nullement la crédibilité initiale de la plaignante.

Selon le procès-verbal d’audition de J.________, ce dernier a été sollicité par son oncle – lequel lui a demandé son assistance, parce que la plaignante « n’avait personne pour l’aider pour enlever la plainte » – et s’est mis à la disposition du prévenu. Le prénommé a toutefois indiqué qu’il était « un peu mal à l’aise vu la gravité de la situation » et il ressort de ses déclarations qu’il a rendu service aux parties en se limitant à ce qui lui avait été demandé.

De son côté, B.________ a aussi caché l’intervention de son neveu puisque, le 19 mai 2023, il a prétendu ne pas savoir si c’était la plaignante ou quelqu’un d’autre qui avait rédigé la lettre en question, ce qui montre que cette dissimulation résultait d’une tactique commune et voulue par les parties.

b) Quoi qu’il en soit et ainsi que l’a relevé le ministère public dans les motifs de sa déclaration d’appel, A.________ n’a dans sa lettre du 30 janvier 2023 pas confirmé la version du prévenu, selon laquelle il n’y aurait pas eu de relation sexuelle le 7 janvier 2023. En réalité, la plaignante a seulement relevé que « ce qu’il s’était passé » n’était pas un « viol » selon elle, en soutenant que cet épisode avait été rapporté de manière exagérée.

L’intéressée a par ailleurs ajouté : « J’aimerais l’excuser, m’excuser et j’aimerais enlever ma plainte contre lui. Je ne vois pas de raison pour l’existence de cette plainte car je l’aime et j’en suis [sûre] que même avec notre jalousie, qu’il m’aime et que l’on s’aime. J’aimerais aussi avoir ma conscience tranquille, il faut que l’on sache pardonner et se faire pardonner ». Elle a aussi exprimé son souhait de pouvoir revoir le prévenu, étant donné que sa relation avec ce dernier lui manquait énormément.

Devant le tribunal de police, A.________ a expliqué s’être rétractée et avoir retiré sa plainte et tout ce qu’elle avait dit car le prévenu l’avait appelée. Ce dernier lui avait demandé « d’enlever le plan contre lui » car il avait peur d’aller en prison et d’être enfermé entre quatre murs. B.________ avait commencé à pleurer et elle avait eu de la peine pour lui. Ils avaient discuté ensemble et l’intéressé lui avait « demandé pardon ». Il lui avait dit qu’il l’aimait beaucoup et qu’il ne voulait pas lui faire du mal. La plaignante était tombée amoureuse du prévenu et avait pensé qu’il allait changer.

La formulation du courrier du 30 janvier 2023 et les déclarations de la plaignante en première instance interpellent pour une raison au moins : la Cour pénale ne voit pas ce qu’il y aurait à pardonner et à se faire pardonner, ni pourquoi des excuses devraient être présentées, si les parties avaient eu une relation sexuelle consentie en date du 7 janvier 2023 et si le prévenu, qui était amoureux, n’avait pas fait de mal à la plaignante.

S’agissant plus précisément des déclarations de la plaignante au ministère public, la Cour pénale considère que les réponses vagues données à cette occasion par la plaignante n’ont rien à voir avec des problèmes de mémoire. Si des problèmes de cet ordre ont été évoqués en 2019 par les médecins psychiatres, il s’agissait plutôt de troubles secondaires par rapport aux principales pathologies diagnostiquées et, du reste, le médecin traitant de A.________ n’a jamais perçu de telles difficultés lors de ses consultations. De plus, C.________, qui a dit connaître les problèmes de santé psychique de la plaignante, a indiqué que la maladie n’empêchait pas son amie de percevoir la réalité.

c) La Cour pénale retient que l’ensemble des circonstances entourant l’élaboration de la lettre de rétractation du 30 janvier 2023 appuie la première version de la plaignante et procèdent de la volonté de A.________ d’oublier un épisode douloureux et de ne pas porter préjudice au prévenu, qui lui faisait de la peine et avec lequel elle avait renoué. Ce retrait de plainte ne peut en effet s’expliquer que par une réconciliation momentanée du couple. C’est dans cet état d’esprit que la plaignante a été entendue le 26 avril 2023 par le ministère public et qu’elle a déclaré ne plus bien se souvenir des événements qu’elle avait dénoncés le 8 janvier précédent, excuse qui lui permettait de ne pas accabler B.________. Le fait que A.________ soit alors restée évasive dans ses réponses ne signifie pas pour autant que les faits du 7 janvier 2023 n’auraient pas existé, puisque ni la teneur du retrait de plainte, ni les déclarations postérieures de la plaignante ne permettent de conclure que cette dernière aurait formulé de fausses accusations le 8 janvier 2023. Au contraire, en déclarant devant le ministère public qu’elle avait, en date du 7 janvier 2023, eu avec le prévenu une relation sexuelle qu’elle ne voulait d’abord pas (« C’est vrai que je ne voulais pas faire l’amour avec lui ce jour-là mais finalement j’ai eu du plaisir quand même »), A.________ a décrit un souvenir qui restait pour le moins mitigé ce jour-là, et ce, malgré la réconciliation intervenue depuis lors. À cela s’ajoute qu’après l’échec de cette période de réconciliation, la plaignante a confirmé devant le tribunal de police qu’en janvier 2023, le prévenu l’avait forcée à avoir une relation sexuelle avec lui. Cela signifie donc que A.________ n’a jamais remis en cause ses premières déclarations devant la police au sujet d’une relation sexuelle qui a été consommée avec le prévenu le 7 juin 2023. À cela s’ajoute que la lettre de rétractation du 30 janvier 2024 a été écrite par les parties d’un commun accord, qu’il y est mentionné que ce qui s’était passé n’était pas un viol, que cette formulation renforce fortement l’hypothèse de l’existence d’une relation sexuelle, le 7 janvier 2023, et que cela contredit les déclarations du prévenu qui a toujours soutenu qu’il n’y avait pas eu de rapport physique de ce genre ce jour-là. Cette lettre de rétractation ne renforce donc pas la force probante des déclarations du prévenu, sans amoindrir celles de la plaignante.

6.4                   Faits du 18 mai 2023

a/aa) Selon la déposition de la plaignante, en date du 18 mai 2023, B.________ est entré chez elle alors qu’elle était en train d’ouvrir sa porte et l’a « pressée contre [sa] chambre ». Il l’a poussée et elle lui a demandé ce qu’il faisait là, en lui disant qu’elle ne voulait rien faire avec lui, que leur relation était finie. Le prévenu lui a dit qu’elle aimait bien faire l’amour avec lui, lui a enlevé sa culotte et l’a pénétrée avec son pénis. Elle disait « non non non », a lutté contre lui et s’est défendue. B.________ la tapait contre le lit. Elle a eu une bosse sur la tête, derrière. A.________ a lutté contre le prévenu au maximum, mais il est grand et gros, si bien qu’elle n’a pas pu le repousser. Après, elle a pris une ceinture pour taper B.________ (une ceinture noire avec une grosse boucle grise). Le prévenu la lui a prise et voulait lui attacher les mains, mais cette dernière ne l’a pas laissé faire. A.________ a voulu prendre la ceinture pour le taper mais c’est lui qui s’en est servie, en la frappant au niveau du nez et de la tête. Elle lui a alors dit qu’elle allait à la police ; elle saignait et il y avait du sang partout, sur son lit et son matelas. B.________ a poussé la plaignante pour aller dans la baignoire se laver. Elle a dit non et a mis la main contre la porte. Le prévenu lui disait qu’elle devait se laver sinon la police allait l’emmener en prison. A.________ a refusé de se laver et a essayé de résister, mais elle n’avait pas de force, à cause de ses médicaments. Le prévenu l’a à nouveau pénétrée, sans éjaculer.

Dans la suite de ses déclarations, la plaignante apporte des précisions. Elle a croisé les jambes pour empêcher le prévenu de la pénétrer, mais ce dernier lui écartait les jambes avec ses mains. Elle l’a tapé – « sur le nez, sa figure, partout, sur le corps aussi » – et l’a griffé – « au niveau du dos ». Elle a commencé à le mordre – « sur le haut du bras droit et [au] doigt (...) et aussi vers le bras gauche ». La plaignante était sur son lit, couchée sur le dos, et B.________ était sur elle. Ce dernier l’a pénétrée vaginalement en lui disant « ah tu aimes bien faire l’amour avec moi, tu aimes bien », alors qu’elle lui disait « non ne fais pas ça ». A.________ n’avait « rien en bas » et, en haut, elle portait son soutien-gorge et sa liquette. Quand il a commencé à la pénétrer, le prévenu avait ses habits juste baissés. Elle l’a traité de « connard, de beaucoup de choses ». B.________ lui a rétorqué qu’elle aimait K.________ et qu’il allait les tuer. Le prévenu n’a pas éjaculé. La plaignante l’a poussé avec ses jambes, ses pieds. Après, elle a commencé à dire qu’« il ne devait pas faire ça ». Il lui a répondu qu’elle devait l’aimer, qu’elle était sa femme.

Parlant d’un deuxième épisode de pénétration, A.________ explique avoir vaporisé de la laque. Sur le sol de sa chambre, ça glissait, elle ne pouvait pas bien marcher. Le prévenu lui a enlevé la (bouteille de) laque et l’a poussée contre le lit. Il l’a « juste pénétrée un peu à ce moment ». La plaignante était debout, elle glissait et B.________ la poussait pour la pénétrer, mais « quasiment pas ». Il n’a pas éjaculé.

Au cours des événements, le prévenu a laissé tomber son porte-monnaie, « au bas [du] lit » de la plaignante.

A un moment indéterminé, A.________ a voulu appeler la police, mais le prévenu lui a pris son téléphone. L’appareil s’est déverrouillé et en appuyant sur une touche, la plaignante a appelé la personne avec laquelle elle avait eu contact en dernier. Il s’agissait de L.________, qui habite au Portugal. Lors de la conversation qui a suivi, elle a dit à L.________ tout ce que B.________ lui avait fait. Ils ont parlé ensemble. Le prévenu a cassé le téléphone de A.________ en voulant le lui arracher des mains, quand elle essayait d’appeler la police. Depuis lors, l’appareil fonctionne, mais il est cassé. La plaignante a également eu un contact téléphonique avec « [son] copain qui habite en France » (il l’a appelée ou elle l’a appelé, elle ne sait plus). Elle lui a raconté et ce dernier a dit qu’il venait. Elle a dit non « car la police s’en occupait ».

A.________ est également allée au salon et a « tapé un verre contre [le prévenu] ». Ce dernier s’est alors défendu.

La plaignante a rapporté avoir crié au secours et que personne n’est venu. Elle a également indiqué avoir pris des ciseaux pour se défendre. Elle les a « levés », mais ne les a « pas appuyé[s] » contre le prévenu.

Sur demande, A.________ a précisé ne pas être entrée dans la salle de bains, car elle a pu bloquer l’entrée. En revanche, le prévenu s’y est lavé. Il avait beaucoup de sang. Il en avait derrière la tête et sur la figure.

Finalement, B.________ est parti en courant. La plaignante a pris un vase pour le lui lancer sur la tête, mais elle n’avait pas de force. Répondant à la question de savoir s’ils s’étaient battus dans le couloir, A.________ a répondu que oui. Elle a pris le vase et l’a jeté vers le prévenu quand il est parti. Le vase s’est cassé, sur les escaliers. Après, c’était fini. La plaignante a appelé la dame à qui elle avait prêté sa voiture pour qu’elle vienne la chercher et l’amener à la police.

a/bb) Les déclarations de A.________ sont confirmées par le dossier photographique. Des bris de verre pouvant correspondre au vase mentionné par la plaignante ont été retrouvés dans les escaliers à l’extérieur de l’appartement. Des traces de sang (traces palmaires glissées) ont été constatées sur les montants de porte de la chambre à coucher et du bureau (qui se trouve entre la chambre à coucher et la salle de bain) et sont compatibles avec la main que la plaignante dit avoir appuyée contre la porte, lorsque le prévenu l’a poussée vers la baignoire. Des traces de sang ont été relevées sur le matelas et sur le bord du lit. Une ceinture correspondant aux indications de la plaignante et une bonbonne de laque ont été localisées dans la chambre à coucher. Le porte-monnaie du prévenu a été retrouvé dans la chambre à coucher, sous le lit de la plaignante. Il y avait, sur le sol du salon, des briques de verre correspondant au morceau retrouvé dans le dos du prévenu, sous son polo, et l’intéressé présentait des coupures sur le crâne pouvant résulter du verre avec lequel la plaignante indique l’avoir frappé. Des ciseaux se trouvaient sur le canapé. Une plaie, compatible avec le coup de ceinture évoqué, a été constatée sur le nez de la plaignante. Des marques pouvant avoir été causées par morsure ont été constatées sur le bras droit et l’épaule gauche du prévenu. Le prévenu avait des traces de griffures sur le dos. Tout ceci renforce la force probante du récit de la victime.

b/aa) Selon les premières déclarations du prévenu, à 2h du matin le 18 mai 2023, la plaignante l’a appelé alors qu’il dormait. Ils ont parlé. Le matin, il est allé chez elle. Au téléphone, A.________ a dit au prévenu vouloir être avec lui. Elle lui disait qu’il devait « être un homme », qu’il devait « être différent ». Sur demande, il a indiqué ne pas savoir ce qu’elle voulait dire par là.

Le matin du 18 mai 2023, B.________ a sonné à la porte de la plaignante. Cette dernière lui a dit qu’elle ne voulait pas lui parler. Il est parti et en arrivant à sa voiture, la plaignante lui a écrit un message – qu’elle a effacé après – lui disant qu’il devait revenir et qu’elle avait ouvert sa porte. Le prévenu est monté dans l’appartement de la plaignante et cette dernière l’a emmené dans sa chambre. Elle était « toute nue ». Ils sont entrés dans la chambre, A.________ était couchée sur le lit. Ensuite, il a souhaité se coucher sur le lit mais avec ses habits. Elle lui a dit que dans son lit, « on ne se couche pas avec des habits ». Après, il s’est déshabillé. Ils se sont couchés et ils ont parlé. Après avoir parlé, ils se sont caressés et ils « [sont] passés à l’acte ». Peu de temps après avoir commencé l’acte, la plaignante l’a rejeté.

Sur demande, B.________ a précisé que quand il parlait de l’acte, il parlait de l’acte sexuel. Il a donné plus de détails. Il s’agissait de caresses sur les organes sexuels. Il y a eu pénétration. Il a caressé la plaignante en bas avec sa main et sa bouche et l’a pénétrée avec son pénis dans son vagin. A.________ était couchée et lui était sur elle.

S’agissant du moment où la plaignante l’a rejeté, B.________ a pensé que celle-ci entretenait une relation avec une autre personne et qu’elle n’avait pas envie de continuer l’acte « Comme si elle n’avait pas envie à cause de cette autre relation qu’elle entretient ». Quand A.________ a repoussé le prévenu, elle lui a dit qu’elle ne voulait plus et qu’elle voulait arrêter, ce qu’il a illustré en faisant le geste de croiser les bras. Il lui a répondu qu’il était d’accord.

Les parties ont commencé à discuter à propos de la personne que la plaignante voyait. C’est le prévenu qui a amené le sujet. Cet individu est venu rendre visite à A.________ et est resté chez elle du jeudi 11 mai au dimanche 14 mai 2023. B.________ a eu connaissance de cet homme à partir de la première plainte pénale en janvier 2023. Au dire du prévenu, c’est « K.________ », qui a entre 49 et 51 ans et est jugé pour du trafic de drogue à T.________ au Portugal. Il a des problèmes financiers avec la banque. Il habite à U.________ et son frère est actuellement en détention à T.________.

Sur demande, B.________ a précisé que, le 18 mai 2023, c’était lui qui avait commencé à parler de cet individu. Selon le prévenu, A.________ a un problème mental, psychique. Quand ils ont parlé, il l’a « confrontée » et lui a demandé pourquoi elle était avec lui si elle voyait une autre personne. La plaignante l’a écouté et a pris cela comme une agression. « Elle s’est sentie comme une pute ». Elle s’est énervée. Elle a commencé à crier en disant qu’elle allait appeler la police. Le prévenu a voulu la calmer et lui a dit qu’il allait « sortir de sa vie ». A.________ a eu comme « une attaque de nerfs »; elle a eu « une grande crise, comme de l’hystérie ». Elle a commencé à le cogner et à le mordre aux bras (elle lui a donné des coups « au corps et au visage »). Quand B.________ a voulu partir et alors qu’il s’habillait, la plaignante l’a frappé avec une ceinture dans le dos. Lorsqu’il a voulu la saisir, la ceinture lui est revenue sur le nez et lui a fait une marque.

Ensuite, dans le salon, A.________ a ramassé un vase et l’a jeté sur le prévenu, à l’arrière de la tête. Il a eu une plaie sur la tête qui a saigné. La plaignante avait la poitrine pleine de sang. B.________ a pensé que ce sang provenait de sa blessure à elle, au nez. Il est allé à la cuisine chercher un chiffon. Quand il s’est approché de l’intéressée pour l’essuyer, cette dernière lui a dit que ce sang n’était pas à elle, mais à lui et que c’était une preuve pour la police.

A.________ a menacé le prévenu avec « deux ciseaux », elle était très agressive. Il a dû la maintenir avec ses bras pour ne pas qu’elle le blesse avec ces ciseaux (il a réussi à la maîtriser). Il voulait rester pour la calmer mais elle lui disait tout le temps qu’il devait être emprisonné et cela toute sa vie. La plaignante criait « Au secours, au secours ! ». B.________ est parti en courant de chez elle et elle lui a jeté une bouteille de vin vide mais elle ne l’a pas touché. Il a laissé son portefeuille avec tous ses documents chez l’intéressée. C’était midi et le prévenu a pensé que c’était mieux d’aller à l’hôpital pour faire un check-up et porter plainte.

Sur demande, B.________ a indiqué qu’il avait des griffures dans le dos et qu’il pensait qu’elles venaient de la plaignante. Sa tête était « couverte de sang » (il a lavé sa tête à cause du sang et s’est séché avec un linge qui était au-dessus de la machine à laver).

Alors qu’il essayait de calmer A.________, il lui a retenu les bras pour ne pas qu’elle l’agresse, mais il n’a jamais eu d’attitude agressive envers la plaignante. Ils n’ont pas échangé d’injures et il n’y a pas eu de menaces entre eux. Le prévenu n’a « jamais » menacé A.________. Non, il n’a pas menacé de la tuer, ni par message.

Selon le prévenu, c’est à cause de « la personne que A.________ voit » que celle-ci a été agressive avec lui. Elle en est amoureuse et c’est pourquoi elle a arrêté l’acte sexuel. Elle s’est fâchée quand B.________ a parlé de lui. « Quand j’ai senti le rejet, j’ai mentionné le nom de K.________ et c’est que c’est parti [sic !] ».

b/bb) Le récit du prévenu est – comme celui de la plaignante – confirmé par le dossier photographique, s’agissant notamment de la bouteille de vin vide lancée sur l’intéressé lorsqu’il est parti, du vase avec lequel A.________ l’a blessé à l’arrière de la tête dans le salon et des coupures qu’il a subies, des deux paires de ciseaux retrouvées sur le canapé, de la plaie causée par la ceinture sur le nez de la plaignante, des potentielles traces de morsure sur ses bras, des griffures sur son dos. Les linges présentant des tâches rougeâtres retrouvés dans la cuisine et à la salle de bains sur la machine à laver corroborent en outre les déclarations de B.________ relatives à la tentative du prévenu de nettoyer la plaignante et au fait que ce dernier s’est lui-même lavé.

Les versions des parties se rejoignent par ailleurs sur d’autres points, notamment s’agissant du contact téléphonique intervenu le jour des faits avec « L.________ », que le prévenu a également évoqué, en présentant la prénommée comme une amie commune appelée par A.________. B.________ a mentionné les appels au secours de la plaignante et a précisé avoir laissé son « portefeuille » chez l’intéressée, ce qui est aussi établi par le dossier.

b/cc) Le 19 mai 2023 devant le ministère public, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations, tout en y apportant des modifications. « K.________ », présenté auparavant comme un trafiquant de drogue, est qualifié d’« ami commun ». C’est lorsqu’ils ont parlé de ce dernier que la plaignante s’est énervée et cela a commencé par téléphone la nuit précédant les faits. Quand B.________ est arrivé chez A.________, l’intéressée n’était pas nue, mais « en sous-vêtements ». Ils ont eu une relation sexuelle puis la plaignante s’est énervée car ils sont revenus sur le sujet de « K.________ ». C’était « après » le rapport sexuel. Ils ont fait des préliminaires puis ont commencé l’acte sexuel et « quelques secondes après » ils ont arrêté. C’est après qu’ils ont arrêté l’acte qu’ils ont parlé de K.________. A.________ s’est énervée surtout à ce moment-là. Il est possible qu’elle était déjà énervée avant mais ils n’en ont pas parlé durant l’acte.

Lors de l’audience récapitulative du 30 avril 2024, le prévenu a répété que la plaignante avait commencé à s’énerver et à se montrer agressive après qu’ils avaient reparlé de « cet homme avec lequel elle est en relation et qui habite en France ». Contrairement à ses précédentes déclarations, le prévenu a toutefois prétendu ne pas savoir qui avait lancé cette discussion (« Je ne sais plus si c’est elle qui en a parlé ou moi »). De manière nouvelle, B.________ a en outre indiqué qu’il lui semblait que A.________ avait « reçu un appel téléphonique » sur son appareil qui était posé sur la table de nuit, respectivement qu’ils avaient entretenu un rapport sexuel et avaient « justement été interrompus par l’appel qu’elle [avait] reçu ».

c/aa) Il ressort notamment de l’analyse par la police de la conversation WhatsApp trouvée dans le téléphone du prévenu qu’entre le 3 avril et le 14 mai 2023, plusieurs disputes ont éclaté entre les parties, principalement suite aux soupçons de B.________ quant à une liaison entre A.________ et d’autres hommes, ce que cette dernière a toujours nié. En date du 16 mai 2023, le prévenu a reproché à la plaignante de s’être mise avec un autre homme alors qu’elle était déjà en couple avec lui (8h01 – « Tu n’as pas de conscience si tu sortais avec moi pourquoi t’es-tu mise avec lui »). Il lui a aussi dit qu’il l’aimait, mais que plus il le lui montrait, plus elle le rabaissait (15h06), ce à quoi l’intéressée a à peine répondu. En date du 17 mai 2023, B.________ a tenté à plusieurs reprises de parler à A.________, d’avoir une explication avec elle, mais celle-ci a refusé, en ne répondant pas à ses appels vidéos et sollicitations.

Le jour des faits (18.05.2023), à 7h46 et 35s, le prévenu a demandé à la plaignante de l’appeler à son réveil puis a tenté de la joindre à deux reprises. À 9h14 et 34s, il lui a à nouveau demandé de l’appeler, en écrivant : « Si on discute comme il faut je disparais », et, à 9h14 et 59s, « Peut-être ici même dans les escaliers ». Jusqu’à 9h20 et 16s, il lui a demandé de l’appeler ou de parler par vocal, en lui disant qu’ensuite il s’en irait, qu’il voulait comprendre pourquoi elle l’avait appelé à 2h du matin ce même jour. À 9h20 et 20s, A.________ lui a répondu « Va-t’en ». B.________ lui a demandé des explications tout en indiquant, à 9h22, qu’il était en train de retourner à sa voiture. À 9h25 et 25s, le prévenu a écrit à la plaignante : « J’entre dans la voiture » puis « je reviens », « tu ouvres » et « je monte ». Le message suivant, dans lequel B.________ a évoqué avoir laissé son porte-monnaie et être à l’hôpital pour faire des examens, a été rédigé à 12h19. À 13h06, le prévenu a demandé à A.________ de l’appeler, mais elle n’a jamais répondu.

c/bb) L’analyse par la police de la conversation WhatsApp trouvée dans le téléphone de la plaignante a notamment révélé que cette dernière avait souvent bloqué et débloqué B.________.

Les données relatives au jour des faits (18.05.2023) se recoupent avec celles du téléphone du prévenu, mais avec un décalage de deux heures et quelques secondes. Il est ainsi mentionné que B.________ aurait demandé à A.________ de l’appeler dès 5h46 et 50s, que cette dernière lui a dit de s’en aller à 7h20 et 19s et qu’à 7h24 et 41s elle lui a envoyé un message, qui a été effacé. Le message du prévenu concernant son porte-monnaie est mentionné comme étant intervenu à 10h19.

Ce décalage – et donc le fait que l’horaire découlant de l’analyse du téléphone de l’intéressée par la police est sujet à caution – est confirmé par les déclarations de la plaignante, laquelle a précisé, lors de son audition par la police, qu’elle avait reçu un message WhatsApp de B.________ lui disant « je monte » à 9h26. Elle n’avait pas vu ce message parce qu’elle dormait. Ensuite, elle avait déjeuné et était sortie dans le couloir pour aller arroser les plantes ; le prévenu l’attendait là.

c/cc) Quand bien même les circonstances de l’arrivée de B.________ ne sont pas très claires et que les déclarations de la plaignante – qui a indiqué n’avoir pas pris connaissance de ses messages et avoir été surprise de voir le prévenu derrière sa porte – sont, comme l’a retenu le tribunal de police, contredites par les relevés techniques, il ne fait pas de doute que l’intéressé s’est rendu de sa propre initiative au domicile de A.________, peu avant 9h30.

La cause du décalage décelé dans les heures des appels (configuration du téléphone de la plaignante, erreur de transcription dans le rapport de police, etc.) importe peu et point n’est besoin de l’élucider.

Le fait que la plaignante ait prétendu qu’elle n’avait pas vu le message du prévenu qui indiquait « je monte » parce qu’elle dormait, alors qu’elle avait peu avant envoyé des messages à l’intéressé (« Va-t’en » et message effacé), n’est en outre pas décisif. En effet, que A.________ ait été surprise ou non de voir B.________ devant chez elle à ce moment-là ne change rien au fait qu’il n’y était, au vu du contenu des messages retrouvés, de toute évidence pas le bienvenu. La version du prévenu quant au fait que la plaignante lui a envoyé un message puis l’a effacé est confirmée par les données techniques. Toutefois, les déclarations de celui-ci quant au contenu de ce message et au revirement soudain de la plaignante ne sont pas étayées par le dossier et ne correspondent de plus pas aux éléments retranscrits dans le rapport de police (le message effacé est intervenu à 9h24, quelques minutes après le message de 9h20 disant « Va-t’en , retranscription des messages du 18.05.2023). À cet égard, la Cour pénale estime que la volte-face invoquée par B.________ n’est pas impossible, puisque ce dernier promettait, si A.________ lui permettait de s’expliquer, de disparaître. Cependant, le changement d’idée de la plaignante n’a certainement pas consisté – puisqu’il était question de rompre – à ce que cette dernière attende toute nue le prévenu chez elle, en vue d’entretenir un rapport sexuel.

Le motif avancé par le prévenu, à savoir qu’il pensait qu’il pouvait aller voir la plaignante parce que cette dernière s’était montrée « câline » avec lui, lui avait dit « bisous », lorsqu’elle l’avait appelé à 2h du matin, entre en contradiction avec les données trouvées dans son téléphone, dès lors que les messages répertoriés par la police indiquent que B.________ a depuis 7h46 cherché à contacter A.________, notamment car il voulait comprendre pourquoi elle l’avait appelé à 2h du matin ce même jour. Les déclarations du prévenu devant le ministère public font état d’une autre version, puisque cette fois, l’appel téléphonique de cette nuit-là aurait semble-t-il concerné K.________ et aurait déjà été conflictuel (« (…) c’est lorsque l’on a parlé de notre ami commun K.________ qu’elle a commencé à s’énerver. Pour répondre à votre question, cela a déjà commencé par téléphone la nuit précédant les faits » cf. également cons. 6.4 let. b/cc ci-dessus). Au surplus, devant la Cour pénale, l’intéressé a livré encore une autre version, soit que l’objet de l’appel en question, à 2h du matin, était que la plaignante était disposée à continuer la relation.

d/aa) Le récit du prévenu comporte d’autres incohérences.

Le point de départ et le déroulement de la relation sexuelle du 18 mai 2023 restent confus. En effet, lors de son premier interrogatoire le jour des faits, le prévenu a d’abord mentionné que c’est A.________ qui avait été à l’initiative de cette relation sexuelle, qu’elle en « avait envie », tout en indiquant dans le même temps que celle-ci l’avait embrassé « sans grande envie » et ne lui avait « rien fait d’autre ». En fin d’audition, lorsque son avocate lui a demandé qui avait initié l’acte sexuel, B.________ a par contre répondu que c’était « les deux », « c’était mutuel », respectivement que la plaignante avait utilisé la provocation et s’était excitée elle-même.

La Cour pénale doute également des dires du prévenu concernant la visite de K.________ chez A.________. B.________ a indiqué à la police qu’il avait vu cet homme, décrit comme « la personne qu’elle

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