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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.07.2025 CPEN.2024.68 (INT.2025.348)

3 luglio 2025·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·14,506 parole·~1h 13min·7

Riassunto

Présomption d’innocence. Menaces aggravées. Voies de fait aggravées. Tentative de lésions corporelles. Contrainte sexuelle. Expulsion. Recevabilité de l’appel. Refus d’entendre l’expert psychiatre. Conditions de détention inhumaines.

Testo integrale

A.                            B.________ est né en 1992 à Z.________ ; à l’époque, cette localité appartenait à la Serbie, elle appartient désormais au Kosovo, ce qui n’est pas contesté. Il est arrivé en Suisse en 1999 ou 2000, alors qu'il était âgé de huit ans et que sa famille fuyait la guerre. Il est le troisième d’une fratrie de quatre enfants. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse et commencé un apprentissage, qu’il n’a pas fini, auprès d’une entreprise de […] de la région. Alors qu’il était âgé de onze ans, il a perdu sa mère qui est morte d’un cancer foudroyant. Depuis sa sortie de prison, il vit avec une compagne qui est suissesse dans un appartement à Y.________/BE. Il a rencontré cette femme, une quinzaine d’années auparavant, et ils ont entretenu une relation sentimentale entrecoupée de deux épisodes de séparation. Au bénéfice d’une rente AI, il ne travaille pas ; si sa situation devait s’améliorer, il n’exclut pas de travailler à nouveau. Il ne consomme pas d’alcool fort ; il boit raisonnablement du vin avec les repas. Il est d’accord de se plier aux exigences d’un suivi ambulatoire qui serait ordonné par la Cour pénale. En Suisse, il dispose d’un permis de séjour valable jusqu’en 2030.

B.                            Dans son rapport d’expertise du 1er septembre 2018, le Dr C.________ a considéré que le prévenu, dont l’intelligence pouvait être qualifiée de « limite », était atteint d’un trouble de la personnalité de type dyssocial au moment de la commission de faits répréhensibles qui ont été jugés dans le cadre d’une autre procédure plus ancienne ; qu’à ce moment-là, il était entièrement responsable de ses actes ; qu'il présentait un risque de récidive marqué de commettre à nouveau des délits du même genre et qu'un traitement ambulatoire au sens de l'article 63 CP était suffisant et opportun. Dans son complément d’expertise du 3 octobre 2023, le Dr C.________, qui a été amené à revoir le prévenu en lien cette fois-ci avec la présente procédure, a confirmé le diagnostic de personnalité de type dyssocial auquel il a ajouté un trouble des conduites à l'enfance et l'adolescence ; l’expertisé était pleinement responsable de ces actes, utilisant de façon ciblée la colère et une perte de contrôle des émotions et des pulsions d'une façon opportuniste ; le risque de récidive demeurait important en lien avec la commission d'infractions du même type de celles qu'il avait déjà commises ; une mesure de traitement ambulatoire était vouée à l'échec et seule une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 CP) pouvait être envisagée. Le 20 mars 2025, le Dr C.________ a examiné le prévenu, après que l’intéressé, qui avait été libéré le 3 décembre 2024, avait fait reparler de lui, en se confrontant aux intervenants de l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) et à ceux du Service pour les auteurs de violence conjugale (ci-après : SAVC) ; l’expert a confirmé son précédent diagnostic ; le risque de récidive était important si le prévenu se retrouvait sous pression émotionnellement, en contradiction avec une compagne dont il serait en train de se séparer ou confronté aux forces de police qui auraient été amenées à intervenir dans un tel contexte. En revanche, le risque que le prévenu s’en prenne à nouveau délibérément à la plaignante A.________ était plutôt modéré, faute, notamment, d’avoir, après avoir été remis en liberté, entrepris des démarches concrètes en vue de lui nuire, après qu’il avait été libéré ; en définitive, seule une mesure de traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l’article 59 CP était opportune ; en revanche, un suivi ambulatoire au sens de l’article 63 CP serait inefficace.

C.                            L'extrait du casier judiciaire de B.________ mentionne treize condamnations. Ses antécédents sont les suivants : le 19 avril 2013, une condamnation par le ministère public à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours sans sursis et à une amende, pour des vols et une violation de domicile ; le 27 mai 2013, une condamnation par le ministère public à une peine privative de liberté sans sursis de soixante jours et à une amende, pour menaces, voies de fait, violation de domicile, calomnie et injures ; le 23 juillet 2013, une condamnation par le ministère public à une peine privative de liberté de vingt-cinq jours sans sursis et à une amende, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, menaces et voies de fait ; le 23 juillet 2013, une condamnation par le ministère public à une peine privative de liberté de 10 jours sans sursis et à une amende, pour lésions corporelles simples et menaces ; le 26 septembre 2013, une condamnation par le Ministère public du canton de Fribourg à 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis et à une amende, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ; le 13 août 2014, une condamnation par le ministère public à peine privative de liberté de trois mois et 5 jours sans sursis et à une amende, pour injures, abus d’une installation de sécurité de la loi sur le transport de voyageurs et menaces ; le 8 mai 2015, une condamnation par le ministère public à une peine privative de liberté de 10 jours sans sursis et à une amende, pour une violation de la loi sur les armes et une contravention à la loi sur les stupéfiants ; le 16 novembre 2015, une condamnation par le ministère public à deux mois de privation de liberté sans sursis, pour menaces, injures et dommages à la propriété ; le 16 décembre 2015, une condamnation par le ministère public à 80 heures de travail d’intérêt général sans sursis et à une amende, pour une contrainte ; le 12 décembre 2016, une condamnation par le Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine privative de liberté de 5 jours sans sursis, pour dommage à la propriété ; le 13 avril 2017, une condamnation par le ministère public à une peine privative de liberté de 40 jours sans sursis, pour injure et lésions corporelles simples ; le 17 avril 2019, une condamnation par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à 12 mois de privation de liberté sans sursis et à une peine pécuniaire, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, conduite d’un véhicule en état d’ébriété (taux qualifié), menaces, violation de domicile, lésions corporelles simples, injure, contravention à la loi sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait de permis, voies de fait, contrainte et délit contre la loi sur les armes et le 26 novembre 2020, une condamnation par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à 20 mois de privation de liberté sans sursis et à une mesure de traitement ambulatoire selon l’article 63 CP, pour menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injure et dommages à la propriété.

D.                            Il ressort d’un rapport d’arrestation du 22 décembre 2022 qu’une patrouille de police est intervenue le 21 décembre 2022 vers 20h22 au domicile de A.________, à la suite d’une altercation avec B.________ qui a été interpellé. Il est apparu que la plaignante était la curatrice de l'intéressé depuis le 29 janvier 2021, mais également son amie intime depuis la fin du mois de juin 2022. La plaignante a déposé une plainte pénale contre lui. Toujours le 22 décembre 2022, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre B.________ prévenu de contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contraintes et injures.

E.                            B.________ a été détenu provisoirement dans le cadre de la présente procédure entre le 21 décembre 2022 et le 22 février 2022 (cf. l’ordonnance de détention provisoire du Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers du 23 décembre 2022 [ci-après : le tribunal des mesures de contrainte ou TMC], l’ordonnance de mesures de substitution au lieu de la détention provisoire du tribunal des mesures de contrainte du 22 février 2023 ainsi que celles des 4 mai et 25 août 2023 prolongeant le régime des mesures de substitution). Après qu’un policier du groupe « Menaces & Prévention de la Violence » (ci-après : MPV) avait appris que le prévenu proférait des menaces de mort envers A.________, l’intéressé a été interpellé par la police le 7 septembre 2023, puis arrêté le lendemain et détenu provisoirement dans le cadre de la présente procédure. Le 30 octobre 2023, le ministère public a autorisé l'exécution anticipée de la peine, dès le 1er novembre 2023. Le 3 décembre 2024, la direction de la procédure d’appel a libéré provisoirement le prévenu et a ordonné qu’il se conforme à des mesures de substitution. Le 22 janvier 2025, les mesures de substitution ont été révoquées et le prévenu remis en détention provisoire, après qu’il avait proféré des menaces, notamment, contre la plaignante. Il a été libéré provisoirement le 13 juin 2025, dans le respect du principe de la proportionnalité, après qu’il avait purgé les 28 mois de privation de liberté auxquels le tribunal criminel l’avait condamné et qu’il n’avait pas contestée.

F.                            a) Entretemps, à une date indéterminée mais probablement aux alentours du 17 mars 2023 date à laquelle l’avocat de la défense a transmis ce document au ministère public, B.________ et A.________ ont signé une convention non datée au sens de laquelle l’un et l’autre retiraient leurs plaintes pénales, dans l’« intérêt de chacun » ; à ce moment-là, le prévenu, qui bénéficiait de mesures de substitution, avait été libéré provisoirement.

b) Le 7 septembre 2023, la plaignante a déposé encore une fois une plainte pénale contre le prévenu ; elle lui reprochait de nouveaux comportements hostiles, soit des menaces, injures, une calomnie, diffamation, des voies de fait et une mise en danger.

G.                           Par acte d’accusation du 30 novembre 2023, le ministère public a renvoyé, B.________ devant le tribunal criminel sous les préventions suivantes :

Faits reprochés au prévenu

Les préventions suivantes sont retenues à l'encontre du prévenu B.________

                             1.                Le 25 juillet 2022 vers 11h10, à X.________, rue [aaa], envoyé 4 messages vocaux et une vidéo à A.D.________, dans lesquels il menace son mari B.D.________. Lui disant notamment qu'il voulait "régler son problème avec sa tête contre la barre de l'ascenseur".

Faits constitutifs de menaces (art. 180 CP).

                             2.                Sachant que depuis le 29 janvier 2021, il avait une relation intime avec sa curatrice, A.________ et à partir de fin août 2022, résidé principalement au domicile de cette dernière et officialisé le couple.

2.1          Dès la fin du mois de novembre 2022, au domicile de A.________ et en tout autre lieu, suivi régulièrement A.________ afin de la mettre sous pression et de lui faire comprendre qu’elle n’était pas libre dans ses relations,

2.2          Contrôlé durant cette période la mémoire de son téléphone ainsi que de son navigateur GPS.

2.3          Interdit, sous la menace de s’en prendre à elle physiquement, à A.________ de saluer d’autres hommes dans la rue,

2.4          Usé régulièrement de l’appel-visio afin de contrôler les relations de A.________, l’empêchant ainsi de vivre normalement, l’épuisant psychologiquement et l’empêchant ainsi de se déterminer librement dans ses choix de vie.

2.5          Le 6 décembre 2022, à W.________, au domicile de A.________, dit à A.________ qu’il allait tuer l’un de ses chiens, essayé de jeter une chaise contre l’un des chiens dont les aboiements l’agaçaient, jetant effectivement cette chaise alors que A.________ s’était interposée, ledit geste la blessant aux jambes et engendrant douleur et hématome.

2.6          La suivant ensuite dans sa chambre et la saisissant par son chignon de manière à lui faire mal, en lui disant que c’est ainsi que l’on calmait quelqu’un en crise, générant à A.________ une grande crainte.

2.7          Le 7 décembre, à W.________, au domicile de A.________, dit à A.________ qu’il allait « crever » le chien de sa compagne, empêché dans un premier temps à celle-ci de sortir.

2.8          Puis saisi de manière brusque et violente le bras de A.________, celle-ci disant alors qu’elle allait appeler sa mère, pris alors le téléphone de cette dernière pour l’empêcher d’appeler à l’aide et alors qu’elle envisageait de partir.

2.9          Lui donnant un coup sur le visage et l’effrayant par son comportement violent.

2.10        Dit à A.________ qu’il détruirait sa vie.

Faits constitutifs de contrainte (art. 181 CP), de voies de faits contre la personne de sa partenaire (art. 126 al. 2 let. c CP), de menaces contre la personne de sa partenaire (art. 180 al. 2 let. b CP) ainsi que de tentative de maltraitance d’un animal (art. 26 al. 1 let. a LPA ; RS 455).

2.11        Refusé de quitter le domicile de A.________ cependant qu’elle le lui demandait.

Vu le retrait de plainte, cette infraction (art. 186 CP) doit être classée.

3.            Sachant qu’une semaine après environ, soit à mi-décembre 2022, A.________ et lui-même se remettaient en couple.

3.1          Le 20 décembre 2022 au soir, à W.________, vers 20h40, dit à A.________ au domicile de A.________, « salope, sale trainée, sale chienne, sale dégueulasse, tes cheveux rouges de pute ».

Vu le retrait de plainte, cette infraction (art. 177 CP) doit être classée.

3.2          Puis, vers 1h00 du matin, dit à A.________ qu’il allait lui « dévisser la tête et t’arracher la tête », saisi A.________ par la tête et la lui tournant brusquement provoquant ainsi un « crac », une chute au sol et une vive douleur persistante pour cette dernière au niveau des cervicales, légitimant son geste en lui disant que c’est parce qu’elle avait crié qu’il avait agi ainsi.

3.3          Dit à A.________ que si elle touchait son téléphone cela n’était pas uniquement un « crac » (en référence à son craquement de cervicale ci-avant) qu’elle allait entendre, sous-entendant qu’il lui arriverait bien pire si elle ne se conformait pas à son interdiction.

3.4          Dit à A.________ qu’il allait tout prendre et tout brûler, en référence à ses biens mobiliers.

Faits constitutifs de voies de faits contre la personne de sa partenaire (art. 126 al. 2 let. c CP) SUBSIDIAIREMENT de tentative de lésions corporelles graves (art. 122/22 CP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), de menaces contre la personne de sa partenaire (art. 180 al. 2 let. b CP), de contrainte (art. 181 CP).

3.5          Le 21 décembre 2022, sur une route, dans le canton de Neuchâtel, en fin d’après-midi, dans la voiture conduite par A.________, entre V.________ et U.________, de par la crainte qu’il lui inspirait depuis quelques temps, en particulier à raison des évènements de la veille, décrits ci-avant, obligé cette dernière à parquer son véhicule le long d’un chemin.

3.6          Dit ensuite à A.________ qu’il voulait contrôler « qu’elle n’avait pas fait de merde chez son médecin » sous entendant par-là qu’elle aurait couché avec son thérapeute qu’elle venait de consulter, dit qu’il allait mettre vos doigts « dans sa chatte » afin de vérifier cela A.________ s’opposant plusieurs fois à cet acte humiliant pour elle.

3.7          Par son insistance répétée et la pression psychologique ainsi exercée sur elle, sachant aussi les violences dont A.________ le savait apte, notamment celles de la veille, amené celle-ci dans ce climat à craindre des préjudices si elle s’opposait et à subir contre son consentement et sa liberté sexuelle cet acte de mise d’un, puis de deux doigts dans son intimité

3.8          Ensuite, senti et fait sentir ses doigts à A.________ et dit à cette dernière « ça pue la capote salope ».

Faits constitutifs de contrainte sexuelle (art. 189 CP).

3.9          Puis dit à A.________ que si elle n’était pas seule le soir en question, il lui arracherait la tête et la donnerait à son père.

3.10        Puis, le soir, à W.________, au domicile de A.________ alors qu’elle avait manifesté son désir d’être seule, ouvert au préalable une porte de la cave pour lui permettre d’entrer quand bon lui semblerait et la rouvrant après que A.________ l’avait refermée, restant trois quarts d’heure devant la maison de manière à inquiéter sa victime et à l’empêcher de vivre normalement.

3.11        Agissant ainsi afin de la restreindre par la crainte dans ses libertés de choix, de sorte qu’elle dut se résoudre à demander à son frère de venir passer la nuit chez elle, retournant alors devant le domicile de A.________ afin de remettre de la pression sur elle.

Faits constitutifs de menaces contre la personne de sa partenaire (art. 180 al. 2 let. b CP ) et de contrainte (art. 181 CP).

Par courrier du 17 mars 2023, reçu le 20 mars 2023, il a été adressé une convention entre parties au terme de laquelle ces dernières retiraient leur plainte pénale réciproques. Dans ces conditions, tous les faits pour des infractions poursuivies sur plainte précédant cette date, devront être classés ; dans la mesure où lesdites infractions ont été commises à l’encontre [d]e A.________.

4.            Sachant que A.________ et lui-même avaient repris des relations intimes dès la sortie de prison du prévenu, laquelle a été effective le 22 février 2023.

4.1          Le 26 août 2023, au petit matin, entre T.________ et S.________, roulé à 230 km/h sur l’autoroute au volant de l’Audi de A.________.

4.2          Puis, le même jour, entre W.________ et S.________, roulé à 160 km/h sur l’autoroute, durant ce trajet, utilisé son téléphone pour se filmer et entrer en communication (ou faire semblant d’agir ainsi) avec la mère de A.________.

Fait constitutifs de violations graves des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 2 LCR).

4.3          Disant alors de cette dernière que c’était une pute et une trainée.

Faits constitutifs d’injures (art. 177 CP)

4.4          Le même jour, vers 6h30, à S.________, rue [bbb], devant l’hôtel E.________, jeté une cannette au visage de A.________, lui touchant le front, puis, cependant que A.________ était entrée dans sa voiture et avait verrouillé les portes en raison de la crainte qu’il lui inspirait, cependant que le téléphone du prévenu se trouvait encore dans ce véhicule, arraché le rétroviseur droit de ses mains puis, cependant que le véhicule démarrait,  projeté et explosé contre la vitre arrière la bouteille de vin que le prévenu avait en main, agi ainsi pour forcer A.________ a rester sur place et à ouvrir le véhicule malgré la peur qu’il lui inspirait.

4.5          Quelques minutes après, place [ccc], muni d’un couvercle d’une bouche d’égout, menacé A.________ avec l’objet, puis frappé avec celui-ci la voiture de A.________, endommagé la carrosserie et les phares sur tout le tour de la voiture, menacé d’exploser la vitre latérale conducteur, donné de nouveaux coups dans la voiture, puis menacé A.________ de mort, dit qu’il lui briserait les os, en disant que personne ne la reconnaîtrait, simultanément asséné des coups dans la voiture avec ses poings et ses pieds.

Faits constitutifs de contrainte (art. 181 CP), de voies de faits contre la personne de sa partenaire (art. 126 al. 2 let. c CP), de menaces contre la personne de sa partenaire (art. 180 al. 2 let. b CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP).

4.6          Début septembre 2023, contacté F.________ SA à R.________, par G.________, employeur de A.________, et dit que cette dernière entendait organiser un faux braquage à ses dépens afin de soustraire l’argent de la caisse du magasin qu’elle transporte régulièrement et que A.________ l’avait fait pénétrer sans droit dans les locaux, agi ainsi sachant que ces affirmations étaient mensongères et dans le but unique de nuire à A.________.

Faits constitutifs de calomnie (art. 174 CP).

4.7          Début septembre 2023, dit à A.________ qu’il viendrait à la fête à W.________  [fête qui devait avoir lieu du 8 au 10 septembre, à savoir le week-end suivant] pour lui régler son compte ainsi qu’à son fils de pute de petit frère, à son fils de pute de cousin et à tous les fils de putes qui se mettraient à travers de son chemin.

4.8          Le 5 ou le 6 septembre 2023, dit à A.________ par téléphone qu’il allait lui briser les os, que même ses parents ne la reconnaitraient pas.

Faits constitutifs de menaces contre la personne de sa partenaire (art. 180 al. 2 let. b CP).

4.9          Le 5 ou le 6 septembre 2023, utilisé l’adresse xxx@hotmail.com et dit qu’il était la fille aux cheveux rouges et à l’Audi bleue en contact avec des hommes, agi ainsi en se faisant passer pour A.________ et cherché à obtenir sans droit des informations sur les relations intimes que celle-ci aurait pu avoir.

Faits constitutifs d’usurpation d’identité (art. 179decies CP).

4.10        Le 7 septembre 2023 au matin, dit au policier I.________, inspecteur scientifique, qu'au vu de la situation, « je ne vais pas rester sans rien faire » et que cela n'allait pas tarder que A.________ disparaisse, avec toute sa famille, sans qu'on puisse la retrouver, que vous iriez en prison et que cela ne vous posait aucun problème.

4.11        Le même jour, dans la journée, dit au policier J.________, intervenant judiciaire pour le groupe de menace et prévention de la violence (MPV), à l’occasion d’environ 6 appels émanant du prévenu lui-même sur son téléphone, que le policier devait « enlever son uniforme » pour ensuite se rendre chez le prévenu et que ce dernier allait lui expliquer les choses, ajouté « tu sais qui je suis ? » le tout sur un ton autoritaire, dit aussi les injures suivantes : « nique ta mère, fils de pute, bâtard » et dit au policier J.________ que c’était « un trouillard » et qu’il n’avait pas les couilles de rencontrer le prévenu, agi ainsi pour dissuader le policier J.________ de s’acquitter de sa mission sous l’égide des menaces proférées.

Faits constitutifs de fausse alerte (art. 128bis CP) et de violences et menaces contre les fonctionnaires (art. 285 CP). ».

H.                            En prévision des débats devant le tribunal criminel fixés au 13 mai 2024, la plaignante a déposé des conclusions civiles, en concluant à la condamnation du prévenu au paiement en sa faveur d’une indemnité de tort moral de 5'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2022 et d’une somme de 84'849.90 francs (8'841.50 francs de frais médicaux auxquels s’ajoutent 76'008.45 francs de perte de gain) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2023 à titre de dommages et intérêt. À l’appui de ses conclusions et en bref, la plaignante a fait valoir, pièces justificatives à l’appui, que le prévenu s’était bien comporté comme l’acte d’accusation le lui reprochait. À cet égard il s’était rendu coupable de multiples infractions dont elle avait été la victime et qui devaient être qualifiées, entre autres, de menaces, contrainte, voies de fait commises contre la personne de sa partenaire, tentative de lésion corporelles graves, subsidiairement, de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte sexuelle, d’injure, de dommages à la propriété, usurpation d’identité et de calomnie. Ses actes illicites avaient causé de grandes souffrances physiques et psychiques. La victime était encore suivie psychologiquement et il était prévisible que sa prise en charge se prolongerait encore durant des mois, voire des années. Les frais médicaux qui résultaient de cette situation dépassaient, en chiffres ronds, les 8'800 francs. Les atteintes subies par la plaignante à sa personnalité avaient provoqué une incapacité de gain, puisque la victime n’avait plus été en mesure de travailler en tant que curatrice indépendante, d’où une perte de gain d’un peu plus de 76'000 francs, en chiffres ronds.

I.                              Dans son jugement du 23 mai 2024, le tribunal criminel a acquitté B.________ des infractions de contraintes (art. 181 CP), de tentative d’infraction à la Loi sur la protection des animaux (art. 22 CP / 26 al. 1 let. a LPA), de voies de fait commises à réitérées reprises sur la personne de sa partenaire (art. 126 al. 2 let. c CP ; cf. 1.2.6 AA), de menaces contre la personne de sa partenaire (art. 180 al. 2 let. b CP ; cf. 1.2.5 AA), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 / 122 CP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), d’infraction grave à la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de calomnie (art. 174 CP), de fausse alerte (art. 128bis CP) et de violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CPcf). Le prévenu a en revanche été reconnu coupable des autres infractions décrites dans l'acte d'accusation. S’agissant de la culpabilité du prévenu, il sera revenu en détail sur la motivation du jugement attaqué dans la mesure utile au traitement de l’appel. Pour le reste, le tribunal criminel a relevé que le casier judiciaire du prévenu faisait état de nombreuses condamnations pénales antérieures et que, selon l’expert psychiatre, le risque de récidive était élevé, y compris pour ce qui se rapportait à des passages à l'acte violents. Le pronostic, s'agissant de la capacité du prévenu à s'amender durant le délai d’épreuve qui lui avait été accordé en 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, était défavorable ; il convenait donc de révoquer ce sursis et de fixer une peine d’ensemble pour les nouveaux faits à juger, comprenant une partie des douze mois de privation de liberté qui avaient été infligés au prévenu en 2019. Après avoir rappelé les règles se rapportant à la fixation d’une peine d'ensemble en cas de concours d'infractions, et dans le cas particulier de la révocation d'un sursis, les premiers juges ont condamné le prévenu à vingt-huit mois de privation de liberté sans sursis et à une mesure de traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP, sans toutefois suspendre la peine au profit de la mesure. S’agissant de l'expulsion, il y a été renoncé. Les juges du tribunal criminel ont renvoyé la plaignante à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles, après avoir relevé que le prévenu avait été acquitté « pour une majorité des infractions la concernant ».

J.                            Comme déjà dit, le ministère public et la partie plaignante ont déposé, respectivement les 12 septembre 2024 et 25 octobre 2024, une déclaration d’appel et une déclaration d’appel joint, toutes deux motivées. Il sera revenu en détail plus loin sur les griefs de l’appelant et de l’appelante joint.

Débats sur les moyens préjudiciels

K.                            a) À l’audience du 25 juin 2025, devant la Cour pénale, l’avocat de la défense a demandé le renvoi des débats, afin de permettre les auditions comme témoins de l’expert psychiatre Prof. Dr C.________, du Dr K.________, psychiatre de B.________, et de l’inspecteur I.________.

a.a) En l’état, le complément d’expertise n. II du 20 mars 2025, qui n’était ni claire ni précis, n’était pas convaincant, en ce qu’il avait trait à la nécessité d’ordonner des mesures thérapeutiques institutionnelles (59 CP), plutôt qu’un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Il était nécessaire que l’avocat de la défense puisse soumettre le Prof. Dr C.________ à un contre-interrogatoire, devant la Cour pénale. L’expert devait donc être cité à comparaître à une prochaine audience. Si la Cour pénale refusait cette audition, cela aurait simplement pour conséquence que la Cour pénale ne pourrait pas tenir compte du complément d’expertise litigieux.

a.b) L’expert psychiatre avait rendu son premier complément d’expertise du 3 octobre 2023, en partant de l’hypothèse que le prévenu avait commis les délits qui lui étaient reprochés, si bien que l’avis du Prof. Dr C.________ ne faisait foi que si le tribunal arrivait à la conclusion que l’expertisé était coupable des faits qui lui étaient reprochés. Pourtant, en première instance, le prévenu avait été acquitté des infractions les plus graves parmi lesquelles des contraintes, voies de fait commises sur la personne de sa partenaire, de menaces, tentative de lésions corporelles graves, de mise en danger de la vie d’autrui et de contrainte sexuelle. Dans ces conditions, l’avis de l’expert psychiatre d’octobre 2023, qui s’était prononcé en tenant pour établies des circonstances qui ne pourraient pas être tenues pour avérées, ne reposait sur aucun fondement et devait être ignoré. En définitive, seule l’expertise du Prof. Dr C.________ du 1er septembre 2018 pouvait être prise en considération.

a.c) Plus particulièrement, s’agissant du rapport d’expertise du 20 mars 2025, l’avocat de la défense a relevé que l’expert psychiatre avait exposé que les passages à l’acte du prévenu étaient liés à ses pathologies psychiques, qui limitaient sa capacité de gérer ses émotions et la frustration. En outre, si l’appelant était impulsif et peinait à éviter les conflits, le Prof. Dr C.________ avait tout de même remarqué que l’expertisé ne les cherchait pas activement. En 2020, le suivi ambulatoire avait pu se dérouler dans de bonnes conditions et la mesure avait porté ses fruits. Malgré tout, l’expert avait conclu qu’un traitement ambulatoire ne présentait pas de chances de succès et que seules des mesures thérapeutiques institutionnelles devaient être prononcées ; cet avis était contradictoire et de mauvaise foi, puisque l’expert avait admis au préalable qu’en décembre 2024, le prévenu avait été libéré dans des circonstances défavorables qui avaient lourdement compromis les chances de succès de son traitement ambulatoire, tout en assénant un peu plus loin que cet échec montrait que seules des mesures thérapeutiques institutionnelles devaient être envisagées à l’avenir, un nouveau traitement ambulatoire étant voué par avance à l’échec. Vu ce qui précédait, on ne pouvait pas conclure que tout traitement ambulatoire ordonné en faveur de l’appelant, serait dépourvu de chance de succès, puisque, en décembre 2024, on n’avait pas pris les précautions élémentaires qui eussent permis au prévenu de bénéficier de circonstances normalement favorables pour tirer profit d’une mesure – un traitement ambulatoire – dont il réclame aujourd’hui le prononcé. L’expert devait être entendu devant la Cour pénale sur ces éléments.

a.d) Au moment de mesurer l’intensité du risque de récidive que présentait B.________, le Prof. Dr C.________ était parvenu à des conclusions contradictoires ce qui rendait également nécessaire son audition. S’il n’était pas contesté, ni contestable de retenir que le prévenu présentait un fort taux de récidive s’agissant de délits de « violence verbale » – les injures et les menaces faisant pour ainsi dire partie des symptômes de ses pathologies –, le risque de le voir commettre des actes de violences physique ou sexuelle était inexistant. Au moment d’apprécier le risque que le prévenu commette à nouveau des actes de violence physique et que, plus particulièrement, il s’en prenne à A.________, l’expert avait d’abord remarqué le fait que le prévenu « agress[ait] « uniquement » s’il [était] en dispute directe et personnelle pendant la relation, mais il ne cherch[ait] pas activement le conflit en se rendant vers la personne pour l’agresser, par exemple une fois que la relation [était] terminée », si bien que « la probabilité » que l’expertisé commette des infractions de violence physique envers les fonctionnaires, ses « ex-copines » et la population en général était « basse ». Puis, l’expert de conclure de façon contradictoire que « la probabilité » que l’expertisé commette de nouvelles infractions de violences physiques était finalement élevée envers son amie actuelle et ses compagnes futures, ainsi que les agents de police si le prévenu se sentait « sous pression émotionnelle ».

a.e) Contrairement à ce que l’expert semblait avoir affirmé, pour qui connaissait le prévenu, il était manifeste que B.________ usait régulièrement de menaces et d’injures, mais sans jamais les concrétiser. En bref, B.________ était peut-être quelqu’un de dérangeant et même parfois d’effrayant, mais il n’était en réalité pas quelqu’un de dangereux, malgré ses excès de langage qui étaient fréquents et parfois déconcertants.

a.f) L’audition comme témoin du Dr K.________, le psychiatre du prévenu, et celle de l’inspecteur I.________, qui connaissait bien l’intéressé et qui était un spécialiste en criminologie, étaient nécessaires pour que la Cour pénale puisse se forger une conviction s’agissant de la dangerosité du prévenu et du pronostic quant à la commission de nouvelles infractions.

a.g) Le ministère public s’est opposé au renvoi des débats et a conclu au rejet des offres de preuve de l’avocat de la défense, en soutenant que l’expertise du Prof. Dr C.________ avait été établie dans les règles de l’art, sans contradiction et qu’il appartiendrait à la Cour pénale de s’y conformer ou de s’en écarter, le cas échéant, en motivant sa décision. L’audition du Dr K.________ n’était pas nécessaire, puisqu’il avait déjà été appelé à se prononcer dans cette affaire. La demande tendant à l’audition de l’inspecteur I.________ n’était pas suffisamment motivée.

a.h) Après avoir précisé la portée de son appel, les avocates de la plaignante ont aussi conclu au rejet des offres de preuve du prévenu.

a.i) L’avocat de la défense a répliqué, en confirmant son moyen tendant au renvoi des débats et à l’administration de nouvelles preuves.

a.j) Le représentant du ministère public, qui avait été invité à se prononcer sur ce point par la présidente de la Cour pénale, a annoncé qu’il entendait requérir le prononcé de mesures thérapeutique au sens de l’article 59 al. 2 CP et qu’il ne s’opposerait pas à ce que celles-ci soient exécutées dans une institution ouverte.

a.k) L’avocat de la défense a indiqué qu’il s’opposerait à toutes mesures au sens de l’article 59 al. 2 CP.

a.l) Après en avoir délibéré, la Cour pénale a rejeté, pour des motifs qui seront exposés plus loin (cf. cons. 1.b.a à 1.b.e), le moyen soulevé par l’avocat de la défense et annoncé qu’elle n’entrerait pas en matière s’agissant d’une éventuelle conclusion du ministère public visant à obtenir, au stade de l’appel, le prononcé de mesures institutionnelles au sens de l’article 59 CP, plutôt que le traitement ambulatoire instauré en première instance par le tribunal criminel.

Interrogatoire du prévenu

b) B.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle, mais a refusé de s’exprimer au sujet des faits de la cause. Ses déclarations ont été couchées sur un procès-verbal.

Réquisitoire et plaidoiries

c.a) Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a rappelé la phrase de L.________, une amie de la plaignante entendue comme témoin, qui avait dit ceci : « On ne choisit pas de qui on tombe amoureux ». Cette citation posait le cadre général dans lequel les faits de la cause s’étaient produits. Le jugement du tribunal criminel n’était pas entièrement convaincant, puisque le fonctionnement de la relation entre les parties avait largement échappé aux premières juges. Pourtant, les mécanismes intrapsychiques propres au prévenu, qui était instable et imprévisible, passant brusquement du calme, de la douceur et de la correction au mépris, aux menaces et à la violence, étaient largement documentés, notamment, dans trois rapports d’expertises. Les premières juges avaient insuffisamment tenu compte du contexte particulier dans lequel le prévenu et la plaignante avaient été appelés à se connaître, puis à nouer une relation amoureuse. Du fait de sa fonction de curatrice du prévenu, la plaignante avait tenu envers lui plusieurs rôles (compagne, amante, mère de substitution, figure d’autorité en tant que curatrice, etc.). Pour la victime, la nécessité de s’adapter en permanence à quelqu’un qui présentait des états émotionnels changeants et parfois extrêmes, faisait que sa façon de réagir dans une situation particulière (par exemple : son retrait de plainte en mars 2023 et le dépôt d’une autre plainte en septembre 2023) ne pouvait pas sans autre précaution être généralisée. Le raisonnement du tribunal criminel était en outre affecté de plusieurs biais cognitifs. Par exemple, les premières juges avaient jugé que la plaignante n’était pas crédible, sans avoir pris garde au « biais d’attribution causale » qui avait eu pour conséquence que les premières juges avaient inconsciemment comparé les agissements de A.________, qui était plutôt une forte femme, avec leur propre représentation d’une victime type, qui eût dû subir les infractions décrites dans l’acte d’accusation, mais qui se serait comportée différemment. La plaignante, qui avait adopté un comportement assez éloigné de celui auquel se serait attendu le tribunal, était apparue comme une personne peu fiable, pourtant sans raison objective.

c.b) Le tribunal criminel avait abandonné certaines infractions, en suivant une argumentation qui n’était pas toujours logique.

c.b.a) S’agissant des chiffres 1.2.5 et 1.2.6 de l’acte d’accusation (dispute du 6 décembre 2022 à W.________ au domicile de A.________, lors de laquelle il avait été reproché au prévenu d’avoir lancé une chaise, blessé la plaignante et de l’avoir saisie par son chignon), les raisons qui avaient conduit les premières juges à écarter le témoignage de L.________, pourtant objectivement crédibles à maints égards, au motif que cette dernière n’aurait pas été en mesure de dire suffisamment de choses à la police sur l’agression du 6 décembre 2022 alors que la victime lui avait demandé de prendre des photos d’hématomes sur ses jambes, n’étaient guère compréhensibles – puisqu’elles avaient manifestement trait à l’effet d’un autre biais cognitif. Les explications du tribunal criminel en lien avec la couleur des hématomes présents sur les jambes de la victime, lesquels auraient été trop vieux pour avoir été commis le 6 décembre 2022, ne se fondaient pas sur le constat d’un médecin légiste, mais sur des affirmations toutes générales retrouvées sur internet, ce qui était en soi manifestement insuffisant et, qui plus est, irrégulier du point de vue des règles de la procédure pénale, puisque, de jurisprudence constante, l’intégralité de ce qui figurait sur internet n’était en principe pas considérée comme des faits notoires.

c.b.b) Concernant les chiffres 1.3.2 et 1.3.4 de l’acte d’accusation (dispute survenue entre le 20 et le 21 décembre 2022 à W.________ au domicile de A.________, lors de laquelle il a été reproché au prévenu d’avoir proférer des menaces « dévisser et arracher la tête », manipuler brusquement la nuque de la victime, en produisant un « crac » et une vive douleur à celle-ci, puis annoncer son intention de tout brûler), les motifs qui avaient conduit le tribunal criminel à abandonner ces charges n’étaient pas du tout convaincants. L’enregistrement de l’appel du prévenu à la permanence du 144 ne disait rien sur ce qui avait pu se produire avant et de ce qui avait pu arriver ensuite. Les déclarations de la plaignante étaient entièrement crédibles. Contrairement, à ce que semblaient avoir compris les premières juges et l’avocat de la défense, la plaignante n’avait pas eu à désarmer le prévenu qui se serait muni d’un couteau d’une façon hostile envers elle, mais elle l’avait rassuré et était parvenue à éviter qu’il en fasse usage contre lui-même ; une fois le prévenu calmé, elle avait pu attraper le couteau par la lame sans danger. Les états émotionnels du prévenu – et aussi ceux de la victime – avaient beaucoup changé durant la soirée (le prévenu passant brusquement de la colère et de l’agressivité à l’affliction et à une mise en scène évoquant un suicide ou une automutilation), si bien que l’on ne pouvait pas en conclure que la plaignante avait finalement accepté de coucher avec le prévenu au petit matin, le 21 décembre 2022, et que ce rapprochement physique représentait un élément disculpant le prévenu.

c.b.c) Concernant les chiffres 1.3.5 et 1.3.8 de l’acte d’accusation (épisode survenu le 21 décembre 2022 dans l’après-midi, alors que le prévenu conduisait la voiture de la plaignante et qu’il aurait contraint sa compagne à subir une pénétration digitale de son vagin), le jugement du tribunal criminel ne pouvait pas être suivi. Premièrement et contrairement à ce que les premières juges ont retenu, le prévenu ignorait que le médecin que la plaignante avait consulté était une femme. Ses déclarations à la police montrent au contraire que l’appelant pensait qu’il s’agissait d’un homme. Contrairement à la plaignante dont les déclarations étaient constantes et crédibles, celles du prévenu ne l’étaient pas, parce qu’il avait tenu des versions contradictoires. D’abord, il avait soutenu que les faits de la prévention n’avaient pas eu lieu ; ensuite, il avait admis les faits, en soutenant toutefois que la plaignante était consentante. Le contexte dans lequel le prévenu avait enfilé un doigt, puis deux, dans le sexe de sa compagne n’était pourtant pas favorable à un tel geste, puisque la victime venait de refuser d’entretenir des relations sexuelles avec le prévenu. Il fallait donc retenir qu’elle s’y était opposée en disant « non » et que le prévenu avait outrepassé son refus, ainsi qu’elle s’en était plaint à la police. L’explication fournie par la plaignante qui a exposé que le prévenu avait voulu s’assurer ainsi qu’elle ne l’avait pas trompé avec un autre homme était plausible, compte tenu de la jalousie extrême du prévenu. Le fait que la plaignante, qui ne voulait pas d’une telle investigation, ait finalement dû se soumettre à la volonté du prévenu n’est pas contestable, dans le contexte des violences infligées à la plaignante dans les heures qui précédaient.

c.b.d) Pour les mêmes motifs, le jugement du tribunal criminel ne pouvait pas non plus être suivi pour ce qui est du chiffre 1.3.9 de l’acte d’accusation (épisode survenu le 21 décembre 2022 en fin d’après-midi, après que le prévenu aurait contraint la plaignante à subir une pénétration digitale de son vagin, alors que le prévenu conduisait toujours la voiture de la plaignante quand il aurait menacé la plaignante de lui arracher la tête et de la donner à son père si elle voyait quelqu’un d’autre le soir en question).

c.c) Du fait de la condamnation du prévenu pour une contrainte sexuelle, son expulsion devenait obligatoire au sens de la loi. Quoi qu’il en soit, même si la Cour pénale ne retenait pas les contraintes sexuelles, elle devrait de toute manière prononcer l’expulsion facultative du prévenu dont l’intégration en Suisse était un échec et qui menaçait la sécurité publique, comme le Prof. Dr C.________ l’avait exposé dans son dernier complément d’expertise. En outre, le prévenu avait été condamné en première instance à une peine excédant un an de privation de liberté. Aucune circonstance n’évoquait l’existence d’un cas de rigueur, puisque le prévenu se trouvait dans une situation financière précaire, n’avait pas noué de liens importants avec la Suisse si ce n’est sa relation avec sa compagne, avait conservé des liens avec le Kosovo où il retournait régulièrement, avait de nombreux antécédents pénaux, présentait une dangerosité toujours plus grande et méprisait l’ordre juridique suisse. En définitive, le dossier ne montrait pas que les perspectives du prévenu seraient manifestement moins bonnes s’il retournait s’établir au Kosovo plutôt que de rester en Suisse. En définitive, le ministère public a requis le prononcé d’une peine d’ensemble de quarante mois de privation de liberté et son expulsion obligatoire ou facultative du territoire suisse pendant cinq ans.

d.a) En plaidoirie, les avocates de la plaignante ont confirmé les conclusions de leur déclaration d’appel, en actualisant les montants réclamés dans leur mémoire de conclusions civiles daté du 29 avril 2024. À l’appui de leurs prétentions, elles ont fait valoir qu’avant ses déboires avec le prévenu, la plaignante était inconnue des services de police et qu’elle exerçait, en tant qu’indépendante, l’activité de curatrice. Elle avait rencontré le prévenu après qu’elle était devenue sa curatrice. Touchée par la situation difficile de ce dernier, elle s’était beaucoup investie en sa faveur et avait fini par tomber amoureuse de lui. Des tensions étaient apparues au sein du couple après que la plaignante avait dû consulter un médecin en lien avec un papillomavirus ; la nouvelle de cette atteinte à la santé avait eu pour effet de rendre le prévenu jaloux, de devenir possessif, de la surveiller et finalement de l’injurier. Sur ce point, les avocates de la plaignante ont cité un florilège d’injures auxquels le prévenu recourait habituellement quand il s’en prenait à son ancienne compagne, afin de montrer la violence et la grossièreté des termes utilisés.

d.b) Aux chiffres 1.3.9 à 1.3.11 de l’acte d’accusation, la plaignante a soutenu qu’il n’y avait pas eu uniquement des menaces, mais aussi de la contrainte, puisque, le 21 décembre 2022, elle avait fait appel à son frère, afin qu’il passe la nuit chez elle ; elle n’aurait pas agi ainsi si elle n’avait pas eu peur du prévenu. Elle avait donc dû modifier ses habitudes, pour se prémunir des menaces du prévenu.

d.c.a) Au chiffre 1.4.6 de l’acte d’accusation, il fallait considérer sans hésitation que la version du prévenu, qui avait faussement annoncé à l’employeur – une société active dans le commerce de détail – de la plaignante que cette dernière envisageait sérieusement – des repérages ayant déjà eu lieu – de commettre un simulacre de braquage à ses dépens, dans le seul but de lui soutirer tout ou partie de l’argent de la caisse du magasin, était non seulement mensongère, mais aussi calomnieuse.

d.c.b) En premier lieu, il était évident que si la plaignante avait agi comme le prévenu l’avait affirmé, elle n’aurait pas ensuite déposé une nouvelle plainte pénale contre son compagnon dont elle aurait alors eu à craindre qu’il évente ce complot. Même si les autorités judiciaires ne retenaient pas toutes les charges contre le prévenu, il était établi que, bien que le prévenu et la plaignante eussent évolué dans une relation émaillée d’actes de violence dont la plaignante avait été la seule victime, cette dernière n’avait pas cherché à accabler inutilement le prévenu ; dans ces conditions de fausses accusations proférées contre le prévenu eussent été difficilement concevables. Le comportement du prévenu durant la procédure pénale ne renforçait pas sa crédibilité. En effet, pendant la présente procédure, il avait écrit des messages menaçants et refusé de répondre aux questions de la police ou des magistrats.

d.d) Pour le reste, les avocates de la plaignante ont déclaré qu’elles souscrivaient entièrement au réquisitoire du ministère public, en ajoutant certains éléments sur lesquels il sera revenu plus loin en tant que nécessaire pour le traitement de l’appel joint.

e.a) Dans sa plaidoirie, l’avocat de la défense a relevé à titre préliminaire que le ministère public qui s’était érigé en pseudo « psychiatre professionnel », alors qu’il n’en avait nullement les qualifications, avait attaqué le jugement du tribunal criminel, en soutenant que le prononcé de première instance n’était pas bon ni juste. Pourtant, les premières juges avaient compris que la plaignante, qui était la curatrice du prévenu, n’ignorait rien de la situation personnelle et, en particulier médicale, de ce dernier, dont elle avait eu la charge de gérer les affaires administratives, ce dont d’ailleurs elle s’était acquittée de façon lacunaire. De manière générale, le dossier ne contenait aucune preuve que le prévenu s’était comporté comme on le lui reprochait. Pourtant c’était à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité et non au prévenu de prouver son innocence. L’immixtion de la plaignante dans le contexte du prévenu avait coïncidé avec toute sorte de désordres dans sa vie privée. Par exemple, avant de connaître la plaignante, la vie sexuelle du prévenu était sans particularité. On avait accusé le prévenu d’avoir été extrêmement jaloux, mais aussi d’avoir cherché à entretenir des relations sexuelles avec sa compagne en même temps qu’un autre homme, ce qu’il n’aurait jamais accepté – et ce qu’il n’aurait jamais eu l’idée de faire, s’il n’avait pas rencontré la plaignante – s’il avait été aussi jaloux qu’on le disait. En bref, à la faveur de leur relation de couple, il fallait retenir que c’était bien la plaignante qui avait pris l’ascendant sur le prévenu.

e.b) Dans cette procédure, les intentions de la plaignante n’étaient pas totalement désintéressées, puisqu’elle avait formulé, dans ses conclusions civiles, des prétentions de plus de 160'000 francs, ce qui était faramineux. La plaignante avait également tenu des propos contradictoires, en affirmant parfois avoir craint le prévenu et, d’autre fois, ne pas avoir eu peur de lui. On l’avait compris, la plaignante était loin de ressembler à une victime sous pression qui aurait été apeurée.

e.c) Avant de s’aventurer plus avant dans ce dossier, il fallait d’abord se demander qui était véritablement le prévenu. B.________ était un homme âgé de trente-trois ans qui était né au Kosovo et qui avait émigré vers la Suisse avec ses parents et ses frères. Son père avait abandonné sa famille et sa mère était décédée tragiquement à la suite d’un cancer, alors qu’il n’avait qu’une douzaine d’années et qu’elle laissait derrière elle une fratrie de quatre garçons orphelins. Les autorités et services en charge de la protection de la jeunesse ne les avaient pas pris en charge correctement, puisque les quatre enfants avaient été séparés. Confronté à ces circonstances difficiles, le prévenu s’était révolté et avait commis, pendant son adolescence, des infractions pénales qui lui avait valu d’autres placements. Le développement de la personnalité du prévenu, qui avait grandi sans modèle parental et sans figure d’attachement, s’en était trouvé affecté : il était resté très impoli et recourait habituellement à des menaces et à la violence. L’État de Neuchâtel, qui avait en quelque sorte failli dans sa tâche de protection, était responsable de tout ou partie de ce résultat, si bien que notre canton ne devait pas hésiter à prononcer un traitement ambulatoire. Du reste, entre 2020 et 2021, une mesure identique avait apporté des résultats prometteurs. L’État devait comprendre cela et en tirer les conséquences, en admettant qu’il n’était pas possible, ni moral, dans ces conditions, de prononcer l’expulsion du prévenu, qui avait passé tant d’années dans notre pays.

e.d) S’agissant des chiffres 1.2.5 et 1.2.6 de l’acte d’accusation (dispute du 6 décembre 2022 à W.________ au domicile de A.________, lors de laquelle il a été reproché au prévenu d’avoir lancé une chaise, blessé la plaignante et de l’avoir saisie par son chignon), les accusations de la plaignante étaient mensongères. Le prévenu n’avait rien contre les chiens de sa compagne ; au contraire, il s’en occupait régulièrement. Les premières juges avaient relevé justement qu’au vu de leur couleur, les hématomes sur les jambes de la plaignante étaient trop anciens pour remonter à la veille du cliché. À cela s’ajoutaient que leur disposition sur la cuisse de la plaignante n’était pas compatible avec le lancer d’une chaise contre les jambes de la plaignante. La témoin L.________, qui soi-disant avait pris les photos, n’avait pas pu fournir le fichier original, ce qui était douteux.

e.e) Concernant les chiffres 1.3.2 et 1.3.4 de l’acte d’accusation (dispute survenue entre le 20 et le 21 décembre 2022 à W.________ au domicile de A.________, lors de laquelle il a été reproché au prévenu d’avoir proférer des menaces « dévisser et arracher la tête », manipuler brusquement la nuque de la victime en lui faisant subir un « crac » et une vive douleur, puis annoncer son intention de tout brûler), il était exacte de considérer, à l’instar des premières juges, que le dossier ne contenait pas la preuve de l’usage de la violence par le prévenu.

e.f) À propos des chiffres 1.3.5 et 1.3.8 de l’acte d’accusation (épisode survenu le 21 décembre 2022 dans l’après-midi, alors que le prévenu conduisait la voiture de la plaignante et qu’il aurait contraint sa compagne à subir une pénétration digitale de son vagin), le jugement attaqué ne prêtait pas le flanc à la critique, puisqu’il n’y avait aucune preuve de l’usage de la contrainte. Si le prévenu avait admis les faits, il avait ajouté que la plaignante avait consenti à cet acte qui était survenu dans le contexte particulier d’un jeu sexuel. L’instruction avait montré que le prévenu et la plaignante avaient une vie intime assez intense – ils avaient des relations sexuelles tous les jours – et qu’ils s’adonnaient à des pratiques qui sortaient assez nettement des sentiers battus – par exemple du triolisme. Le geste reproché au prévenu, remis dans ce contexte, paraissait assez conforme aux habitudes des intéressés et il paraissait très plausible que la plaignante ne lui avait pas dit « non » quand il lui avait annoncé son intention d’introduire un ou deux doigts dans son sexe, tout en conduisant sa voiture. En tout cas, les déclarations de la plaignante, qui avaient varié – elle avait aussi dit à la police que, dans l’intimité, le prévenu s’arrêtait, lorsqu’elle lui disait « non » – au sujet d’éventuelles contraintes sexuelles qu’elle aurait subies, n’étaient pas suffisamment convaincantes pour qu’on les préfère à celles du prévenu, dans le contexte d’un huis clos et en l’absence d’autre preuve.

e.g) Le chiffre 1.3.9 de l’acte d’accusation (scène survenue le 21 décembre 2022 en fin d’après-midi, après l’épisode de la pénétration digitale, quand le prévenu aurait menacé la plaignante de lui arracher la tête si elle passait la soirée qui s’annonçait avec quelqu’un d’autre) ne pouvait pas être retenu, faute d’élément de preuve suffisant. Pour le reste, il fallait se référer au jugement attaqué et rejeter les griefs du ministère public et de la plaignante.

e.h) La peine prononcée par les premières juges était déjà très lourde par rapport à la gravité relative des infractions retenues. Pour les nouveaux faits à juger, une peine de dix-neuf mois de privation de liberté avait été envisagée. Après révocation d’un précédent sursis, la peine a été ramenée à seize mois, conformément au principe d’aggravation qui exclut le cumul des peines. À propos de ces seize mois, les premières juges avaient estimé que, pour le seul délit de chauffard que le prévenu avait admis, il méritait une privation de liberté de douze mois. S’agissant de cette dernière infraction, le dossier ne contenait aucune preuve matérielle autre que les aveux du prévenu. La police les avait obtenus alors que le prévenu n’était pas assisté d’un avocat d’office et que, pourtant, il se trouvait dans un cas patent de défense obligatoire. Eu égard à ces circonstances, il fallait retenir que le prévenu avait collaboré de manière importante durant l’instruction.

e.i) Le prévenu ne pouvait pas être condamné pour une contrainte sexuelle ; l’expulsion ne pouvait donc être envisagée que comme facultative. En Suisse depuis l’âge de huit ans, il y avait toujours vécu et n’avait plus de lien effectif avec le Kosovo, son pays d’origine. Les principaux membres de sa famille étaient du reste établis en Suisse où se trouvaient également ses centres d’intérêt. Il vivait en concubinage avec une compagne de nationalité suisse et son titre de séjour était valable. Dans notre pays, il percevait une rente d’invalidité. Il n’y avait pas de preuve de la dangerosité du prévenu dont les paroles – souvent excessives – n’étaient jamais transformées en actes. Le risque de récidive et la dangerosité du prévenu étaient plutôt faibles. La perspective de l’expulsion du prévenu, qui était atteint dans sa santé psychique depuis l’enfance, était, dans ces conditions, choquante.

e.j) Les conclusions civiles de la plaignante, qui cherchait à s’ériger en victime, étaient infondées et il fallait confirmer le renvoi par les premières juges, de la plaignante à agir devant les tribunaux civils.

e.k) L’avocat de la défense a exposé qu’il a déposé une requête de remise en liberté, le 26 mars 2025. Le 3 avril 2025 le prévenu a fourni des observations au sens desquelles des mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 CP) étaient exclues, vu le peu de risque qu’il ne passe à l’acte. Le 8 août 2025, après avoir rappelé à la direction de la procédure d’appel que le délai de cinq jours de l’article 233 CPP était contraignant, l’avocat du prévenu a sommé la direction de la procédure de se prononcer sans délai au sujet de la détention avant jugement du prévenu. La direction de la procédure a statué le 11 avril 2025, en rejetant sa demande de libération et en ordonnant son maintien en détention pour motifs de sûreté, jusqu’à droit connu en procédure d’appel, mais au plus tard jusqu’au 13 juin 2025. Le prévenu, l’ayant reçue le 14 avril 2025, a estimé que la direction de la procédure avait tardé et que, de ce fait, sa détention était illicite pendant quatorze jours (soit entre le 31 mars et le 14 avril 2025). Pour ces motifs, le prévenu a demandé une indemnité pour tort moral de 2'800 francs, en partant du principe qu’il pouvait prétendre à un forfait de 200 francs par jour (14 x 200 = 2’800).

e.l) L’avocat de la défense a fait valoir que le prévenu, qui avait été détenu à M.________ pendant septante-deux jours, soit entre le 3 avril et le 13 juin 2025, l’a été dans des conditions inhumaines, à mesure que cet établissement était notoirement connu pour ne pas garantir aux personnes emprisonnées un minimum de quatre mètres carrés par personne et en raison de l’insalubrité des cellules (humidité et moisissures). À ce titre, il a demandé une indemnité pour tort moral de 200 francs par jours pour son séjour dans cet établissement carcéral contestable. Comme la jurisprudence impose en pareille circonstance une réduction de peine correspondant à un quart du séjour supporté dans des conditions violant les exigences de l’article 6 CEDH, il fallait partir du principe que cet abattement de peine serait accordé et demander uniquement l’indemnisation des trois quarts de la période litigieuse soit une indemnité de tort moral pour cinquante-quatre jours. Ceci représente 10'800 francs (54 x 200 = 10'800 francs).

f) Le représentant du ministère public a répliqué, en exposant quels avaient été les efforts des collectivités publiques, afin de venir en aide au prévenu et à quel point l’intéressé s’était montré rétif à collaborer avec les éducateurs et assistants sociaux qui s’étaient occupés de lui avec bienveillance et constance.

CONSIDÉRANT

1.                            a) Déposés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), les appel et appel joint sont recevables à cet égard.

Recevabilité de l’appel principal du ministère public

b.a) Aux termes de l'article 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b), ses réquisitions de preuves (let. c). L'alinéa 4 de cette disposition indique que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. Selon l'article 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (sauf en faveur du prévenu, art. 404 al. 2 CPP).

b.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 26.05.2020 [6B_48/2020] cons. 2.1 et les réf. cit.) rappelle que la limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie, mais seulement retreinte (cf. Bähler, in : BSKSTPO, 2023, n. 10 ad art. 399 et les arrêts cités).

b.c) La jurisprudence (arrêt du TF du 22.10.2013 [6B_1085/2013] cons. 4.1 et les réf. cit. ; cf. également l’ATF 144 IV 383 cons. 1.1 et les réf. cit.) précise que lorsque le ministère public conclut à la condamnation du prévenu acquitté, il faut admettre que, si son appel est admis, la juridiction d'appel devra se prononcer sur les points accessoires liés à cette condamnation. Parmi les points accessoires du jugement liés à l'infraction, la doctrine mentionne comme exemples des « conséquences accessoires » du jugement (cf. art. 399 al. 4 let. e CPP) : l'imputation de la détention préventive, une interdiction de conduire ou d'exercer une profession, la publication du jugement, l'allocation de valeurs saisies, la charge des frais et autres octrois d'indemnités (Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n° 1184 et aussi Kistler Vianin, in CR CPP, 2e éd., n. 34s. ad art. 399 CPP et les réf. cit.). Si le condamné est un prévenu libéré conditionnellement, le juge qui connaît de la nouvelle infraction doit aussi examiner la question de la révocation de la libération conditionnelle (art. 89 CP) comme un point accessoire lié à l'admission de l'appel sur la question de la culpabilité. Il appartiendra donc à la juridiction d'appel qui acquitte un prévenu, condamné en première instance, ou condamne un prévenu, acquitté en première instance, d'examiner cette question, et ce indépendamment des conclusions prises dans la déclaration d'appel.

b.d) En revanche, les mesures au sens des articles 56 à 73 CP, parmi lesquelles on mentionnera à titre d’exemple les mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l’article 59 CP et l’expulsion au sens des articles 66a à 66d CP, ne sont pas considérées comme des « conséquences accessoires du jugement » (cf. art. 399 al. 4 let. e CPP), puisqu’elles sont mentionnées sous une autre rubrique comme une autre partie du jugement pouvant être attaquée de façon indépendante par la voie d’un appel (art. 399 al. 4 let. c CPP).

b.e) En l’occurrence, le ministère public a requis, le 13 mai 2024 entre autres choses devant le tribunal criminel que soit ordonnée une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP. Dans son jugement, la juridiction de première instance a ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP. La déclaration d’appel du ministère public du 12 septembre 2024 a été limitée à certains points dont la condamnation du prévenu pour d’autres infractions que les premières juges n’avaient pas retenues dans le jugement attaqué et l’expulsion de ce dernier, sans référence au prononcé d’une mesure au sens de l’article 59 CP. Dans le délai imparti par la direction de la procédure d’appel, le ministère public a précisé, le 26 septembre 2024, la portée de son appel, en indiquant qu’il envisageait de requérir une peine d’ensemble de quarante mois ; il n’a toujours rien dit au sujet de la mesure institutionnelle précitée. À l’ouverture des débats d’appel, le représentant du ministère public a répondu à la Cour pénale, laquelle se demandait s’il fallait renvoyer les débats en vue de permettre l’audition de l’expert psychiatre – ce qui eût peut-être été nécessaire selon la jurisprudence si le prononcé d’une mesure au sens de l’article 59 CP était sérieusement envisagée –, qu’il entendait justement requérir une mesure thérapeutique institutionnelle et qu’il ne s’opposerait pas à ce que celle-ci soit exécutée dans un établissement ouvert (art. 59 al. 2 CP).

b.f) Après en avoir délibéré, la Cour pénale a signifié aux parties en audience qu’elle n’entrerait pas en matière sur une telle conclusion. En définitive, dans son réquisitoire, le représentant du ministère public n’a pas requis le prononcé de mesures institutionnelles devant la Cour pénale, si bien qu’il n’y a plus lieu de revenir sur cette question. Pour le reste, l’appel principal du ministère public est entièrement recevable.

Recevabilité de l’appel joint de la partie plaignante

c) Durant les débats, l’avocat de la défense a demandé aux mandataires de la plaignante qu’elles précisent la portée de leur déclaration d’appel. Après que ces dernières avaient indiqué que la plaignante entendait plaider la culpabilité de toutes les infractions pour lesquelles le prévenu avait été acquitté en première instance, le prévenu a indiqué que les choses étaient devenues assez claires et qu’il renonçait à soulever un moyen préjudiciel qui se fût rapporté à la forme de la déclaration d’appel. Il s’ensuit que l’appel joint est recevable, sauf en ce qu’il vise le prononcé d’une peine plus sévère et l’expulsion du prévenu (art. 382 al. 2 CPP).

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).

Preuves

3.                            a) Selon l'article 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 cons. 5.3).

                        b.a) S’agissant de l’expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale, la jurisprudence (arrêt du TF du 02.08.2021 [1B_245/2021] cons. 3.5 et les réf. cit.) rappelle que le rôle de l'expert n'est pas de se prononcer sur la commission, ou non, des actes reprochés au prévenu, ni sur leur qualification juridique, mais sur la faculté du prévenu, au moment des faits dénoncés, de pouvoir appréhender le caractère illicite d'un acte et de se déterminer d'après cette appréciation. Pour procéder à sa mission, l'expert ne peut donc pas ignorer les circonstances factuelles à l'origine de la procédure et dont la réalité doit être établie par les autorités judiciaires, même si elles sont contestées en tout ou en partie par le prévenu. L'expert doit alors prendre en compte comme hypothèse de travail la réalité des actes délictueux dénoncés, par exemple ceux décrits dans l'acte d'accusation si celui-ci a déjà été établi.

b.b) Selon l'article 189 let. a CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire. Tel est notamment le cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts du 19.10.2023 [6B_971/2023] cons. 1.2 ; du 08.12.2021 [6B_1080/2021] cons. 2.5.1 ; du 16.07.2020 [6B_812/2020] cons. 2.1 et les réf. cit.). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'article 9 Cst. (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3). Une expertise peut aussi être incomplète lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique internes, que le rapport ne permet pas de savoir quelles méthodes d’analyse l’expert a employées, que l’expert ne mentionne pas les conflits doctrinaux majeurs qui pourraient remettre en cause le choix de sa méthode de travail, ou encore que l’expert ne mentionne pas le fait qu’une autre méthode répandue dans la communauté scientifique pourrait mener à un autre résultat que le sien (Vuille, in : CR CPP, 2e éd., n. 8 ad art. 189 et l’ATF 149 IV 325 cons. 4.2).

                        b.c) Il y a doute sur l’exactitude de l’expertise, par exemple, si l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard d'une expertise privée, s'il se contredit gravement ou s'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise (arrêt du TF du 22.10.2014 [6B_590/2013] cons. 1.1). Pour un auteur, il y a notamment doute sur l’exactitude de l’expertise lorsque la compétence de l’expert est remise en question de façon convaincante. Une expertise peut être inexacte si l’expert a commis une erreur en répondant aux questions d’expertise, a retenu un état de fait différent de celui arrêté par l’autorité, n’a pas appliqué la méthodologie correctement dans le cas d’espèce, n’a pas rendu compte de manière appropriée du contenu de la littérature scientifique citée, n’a pas mentionné des opinions divergentes mais répandues dans le milieu professionnel, n’a pas rendu compte de méthodologies couramment employées dans le domaine et qui auraient pu mener à des résultats différents de la méthodologie qu’il a lui-même employée ou a commis des erreurs de calcul, ou encore quand l’expertise comporte des contradictions (Vuille, op. cit., n. 17 et 18a ad art. 189).

                        b.d) La loi ne donne pas aux parties le droit à une contre-expertise, qui ne doit être ordonnée qu’en fonction de la réalisation de l’une des trois conditions énumérées dans l’article 189 CPP. La partie qui se prévaut du fait qu’une expertise est incomplète, peu claire ou inexacte doit argumenter sa position ; une réclamation d’ordre général ne suffit pas (Vuille, op. cit., n. 19a ad art. 189).

                        b.e) Choisir de faire compléter une expertise existante ou de nommer un nouvel expert est une question d’appréciation qu’il appartient à la direction de la procédure de trancher. On nommera un nouvel expert si l’expertise existante est clairement insuffisante et inutilisable, ou si des doutes sont apparus quant aux compétences du premier expert (Vuille, op. cit., n. 21 ad art. 189).

Nécessité d’entendre l’expert comme témoin devant la Cour pénale et de renvoyer les débats

c.a) De l’avis de la Cour pénale l’expertise du Prof. Dr C.________ du 1er septembre 2018 – rendue dans une précédente affaire – et les compléments du même expert datés respectivement des 3 octobre 2023 et 20 mars 2025 sont clairs et dépourvus de contradiction interne, pour autant que l’on en face une lecture qui ne soit pas tronquée.

c.b) À titre préliminaire, il faut rappeler que, de l’expérience de la Cour pénale, la médecine psychiatrique enseigne – et les rapports d’expertises contestés ne font pas exception à ce constat – que la dangerosité d’un être humain pour ses semblables et, partant, le risque de récidive qu’il est susceptible de présenter, ne se mesurent pas d’une façon catégorique, en décrétant, sans autre précaution, qu’un prévenu serait en soi dangereux ou qu’il ne le serait pas ; le risque de réitération ne peut en principe pas non plus être apprécié d’un seul tenant. Au contraire, la dangerosité que présente un prévenu dépend aussi bien des facteurs inhérents à sa personnalité (variation d’humeur, entourage, prise d’alcool ou de drogue, etc.) que du contexte dans lequel il est appelé à évoluer (l’auteur d’un abus sexuel intrafamilial peut présenter des risques élevés de nouveaux passages à l’acte s’il retourne dans le milieu familial où il s’est mal conduit, sans pour autant représenter un risque particulier en milieu carcéral). À cela s’ajoute que la mesure du risque de récidive présenté par l’auteur présumé de plusieurs infractions de nature différentes doit être nuancée ; elle dépendra en effet beaucoup de la nature des actes dont on redoute la répétition (par exemple quelqu’un d’agressif et d’impulsif qui serait susceptible de se montrer violent verbalement plus facilement que physiquement).

c.c) En l’occurrence, c’est précisément ainsi que l’expert a apprécié la dangerosité du prévenu et qu’il a formulé différentes hypothèses au moment de se prononcer concernant le risque de récidive pour chaque type d’actes reprochés au prévenu. Si le Prof. Dr C.________ a bien estimé que le prévenu était agressif physiquement seulement quand il était en conflit ouvert avec sa compagne pendant la relation, sans pour autant chercher activement le conflit en se rendant chez une ex-compagne pour s’en prendre à elle après qu’ils avaient rompu de sorte que le risque de voir l’expertisé commettre des actes de violence physique envers les fonctionnaires, ses « ex-copines » et la population en général était limité, il n’a pas moins considéré qu’en cas de tension avec sa compagne, la probabilité d’un passage à l’acte violent du prévenu envers son amie actuelle et ses compagnes futures, ainsi que les agents de police appelés à intervenir dans un tel contexte, était élevée quand l’intéressé se sentait « sous pression émotionnelle », étant précisé que, pour l’instant, la relation sentimentale entretenue par le prévenu avec sa nouvelle amie était plutôt un facteur stabilisant, ce qui ne le serait sûrement plus en cas de rupture. La Cour pénale ne voit dans cette explication aucune contradiction, mais bien plutôt le résultat d’une appréciation nuancée et cohérente de la personnalité du prévenu. L’expert a du reste distingué les cas de figure où il ne faudrait craindre que des excès de langage (injures et menaces), de ceux où le comportement de l’intéressé pourrait s’avérer bien plus problématique, en lien avec des agressions physiques et sexuelles envers une compagne dont il serait en train de se séparer ou uniquement physique, s’il s’en prenait aux agents des forces de l’ordre qui seraient amenées à intervenir pour des violences domestiques, en marge d’une rupture sentimentale non acceptée.

c.d) Pour la défense, le Dr C.________ a aussi relevé que l’expertisé avait été libéré en décembre 2024, alors que ses conditions de vie hors de la prison n’étaient pas enviables, ce qui n’était pas que de sa responsabilité et ce qui avait péjoré ses chances de prendre « un départ sans problème ». Pourtant, un peu plus loin dans son rapport, le même expert a finalement estimé qu’un traitement ambulatoire ne présentait pas de chances de succès et que seules des mesures thérapeutiques institutionnelles devaient être prononcées. Ceci serait contradictoire et de mauvaise foi, puisque l’expert avait admis que le traitement ambulatoire n'avait pas débuté en décembre 2024 dans des conditions favorables et que cela avait péjoré les chances de succès de cette mesure.

c.e) L’argument du prévenu est sans fondement. Le Prof. Dr C.________ n’a pas conclu à l’inefficacité d’un traitement ambulatoire du seul fait que B.________ s’était mal comporté depuis sa sortie de prison en décembre 2024 et janvier 2025 ; au contraire, il avait déjà exprimé cet avis dans son complément d’expertise du 3 octobre 2023, en exposant qu’il fallait malheureusement admettre que le prévenu, qui avait récidivé malgré la mise en œuvre d’un précédent traitement ambulatoire, n’avait pas la capacité de s’organiser à long terme, en s’éloignant de son milieu et en apprenant des stratégies qui puissent l’aider à gérer des situations qu’il ressentait comme critiques, à moins de bénéficier d’un milieu protégé dans un établissement psychiatrique fermé tel que Curabilis ou les établissements de la plaine de l’Orbe dans le canton de Vaud. Dans son complément d’expertise du 20 mars 2025, l’expert a donc repris les conclusions de sa précédente expertise, sans se référer uniquement aux débordements du prévenu en décembre 2024 et janvier 2025. Il est donc erroné de soutenir que l’expert psychiatre aurait conclu à l’inefficacité d’une mesure de traitement ambulatoire qu’après avoir appris les déboires du prévenu lors de sa libération provisoire intervenue en décembre 2024, alors qu’en réalité, l’expert était déjà de cet avis en 2023, après avoir constaté l’échec du traitement ambulatoire ordonné par le tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 26 novembre 2020, lequel a eu cours pendant plusieurs années, dans des conditions dont personne – pas même l’avocat de la défense, loin s’en faut – ne prétend qu’elles eussent été défavorables (cf. cons. D. K.a.c). Le propos de l’expert n’est donc pas contradictoire.

c.f) Il n’y a donc pas lieu d’entendre le Prof. Dr C.________.

Nécessité d’entendre le Dr K.________ et l’inspecteur I.________ comme témoins devant la Cour pénale et de renvoyer les débats

d.a) Comme les rapports d’expertise du Prof. Dr C.________ sont compréhensibles, clairs, convaincants et dépourvus de contradiction, il n’y a pas lieu de renvoyer les débats, afin d’entendre comme témoin le Dr K.________, qui est le psychiatre traitant du prévenu et dont l’avis de ce fait ne saurait l’emporter sur celui de l’expert, même si le Dr K.________ est reconnu comme un praticien expérimenté et respecté.

d.b) La demande d’audition de l’inspecteur I.________ comme témoin n’a pas été étayée, en ce sens que l’avocat de la défense n’a pas précisé sur quoi son interrogatoire devait porter. S’agissait-il d’obtenir des précisions en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.4.10s. de l’acte d’accusation où le nom de ce policier apparaît – volet de l’instruction qui a fait l’objet de mesures d’instruction suffisantes et adéquates – ou de recueillir auprès de ce spécialiste en criminologie des informations au sujet du fonctionnement du prévenu, ce qui n’est plus utile compte tenu des expertises qui figurent au dossier. Dans les deux cas, le dossier est suffisamment fourni pour que la Cour pénale puisse se prononcer, sans avoir à entendre cette personne.

Détention illicite subie par le prévenu entre le 31 mars et le 14 avril 2025

4.                            a.a) Comme déjà dit, l’avocat de la défense soutient que le prévenu a été détenu de façon illicite, entre le 31 mars 2025 et le 14 avril 2025 (14 jours) ; la direction de la procédure aurait en effet statué sur sa demande de libération avec retard. Entre le 3 avril et le 13 juin 2025 (72 jours), la privation de liberté du prévenu aurait eu lieu dans des conditions inhumaines à M.________, établissement carcéral notoirement connu pour sa surpopulation et le non-respect de la garantie d’un minimum de quatre mètres carrés par détenu, ainsi que pour l’insalubrité de ses cellules (notamment, des problèmes d’humidité et de moisissures).

a.b) Au sens de l’article 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d’appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libérations. Le délai fixé par le législateur n’est pas un simple délai d’ordre dont le non-respect n’entraînerait aucune conséquence. Au contraire, en principe, le fait d’ignorer ce délai a pour conséquence d’entraîner l’illégalité de la mesure de contrainte, ce qui ne signifie encore pas que le détenu devrait être remis immédiatement et automatiquement en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 3e éd., n. 8 ad article 233 CP et la jurisprudence citée). Le dies a quo du délai de cinq jours n’est pas spécifiquement fixé dans la loi ; compte tenu des exigences posées par le respect du droit d’être entendu des parties, il faut considérer que le délai commence à courir dès la réception de la réplique du prévenu ou à l’expiration du délai dont celui-ci bénéficiait pour en déposer une (Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., n. 7 ad art. 233 CP ; arrêt du TF du 16.01.2012 [1B_722/2011] cons. 4.3 et les réf. cit.)

a.c) En l’occurrence, l’avocat de la défense a fait valoir qu’il a déposé une requête de remise en liberté, le mercredi 26 mars 2025. Le mercredi 2 avril 2025, le même a déposé une lettre manuscrite du prévenu qui était intitulée « demande de libération avec suivi correct avec médication ». Cet envoi a été envoyé au ministère public avec un délai de trois jours, pour qu’il formule des observations. Le jeudi 3 avril 2025, l’avocat de la défense a encore fourni des observations, en soutenant que des mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l’article 59 CP étaient exclues, vu le faible risque que le prévenu présentait de passer à l’acte ; étaient jointes à cette missive une copie d’un courriel reçu par Avocat_1 de la part de la prison et une « une demande de considération » écrite à la main par le prévenu, avec l’indication que ce dernier envisageait d’envoyer cela au ministère public ; cet écrit est parvenu à la connaissance de la direction de la procédure d’appel, le vendredi 4 avril 2025. Le lundi 7 avril 2025, la direction de la procédure d’appel a écrit aux parties pour en accuser réception et pour informer le prévenu que la question de la détention avant jugement serait tranchée prochainement, le ministère public disposant entretemps d’un délai pour d’éventuelles observations ; la direction de la procédure a ajouté ceci : « Je redoute que tout dépôt de nouveaux écrits conduise à retarder la décision à rendre ». Le mardi 8 avril 2025, après avoir rappelé à la direction de la procédure d’appel que le délai de cinq jours de l’article 233 CPP était contraignant, l’avocat du prévenu a sommé la direction de la procédure de se prononcer sans délai au sujet de la détention avant jugement du prévenu et de statuer sur sa demande de remise en liberté du 26 mars précédent. Comme le ministère public ne s’était pas prononcé dans les trois jours, le vendredi 11 avril 2025, la direction de la procédure a statué, en rejetant la demande de libération du prévenu et en ordonnant son maintien en détention pour motifs de sûreté, jusqu’à droit connu en procédure d’appel, mais au plus tard jusqu’au 13 juin 2025. Les parties ont eu connaissance de cette décision par courriel, le jour même. Formellement, la décision a été notifiée au prévenu, le lundi 14 avril 2025. Le prévenu en tire que la direction de la procédure aurait tardé et que, de ce fait, sa détention était illicite pendant quatorze jours (soit entre le 31 mars et le 14 avril 2025). Le même jour, l’avocat de la défense a annoncé par courrier à la direction de la procédure qu’il examinait l’opportunité de recourir contre cette décision, ce qu’il n’a finalement pas fait.

a.d) La Cour pénale ne voit pas dans cette chronologie de période de latence qui aurait excédé le délai de 5 jours de l’article 233 CP, étant rappelé que le dies a quo du délai de cinq jours était au plus tôt le 8 avril 2025, date de la dernière intervention du prévenu. La détention provisoire du prévenu n’a donc jamais été illicite du fait d’une violation de l’article 233 CPP. Pour ces motifs, la prétention tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 2'800 francs (14 x 200 = 2’800) doit être rejetée.

a.e) Il convient d’ajouter que, d’une part, le procédé de la défense (envoyer successivement des observations à la direction de la procédure tout en se plaignant finalement d’une violation de l’article 233 CP) revient à la placer face à un dilemme impossible qui est, soit de respecter le délai de cinq jours précité, mais au détriment des droits d’être entendus du ministère public et du prévenu, ou, au contraire, de préserver ces droits, mais au risque d’un prononcé tardif sur la demande de remise en liberté du prévenu ; d’autre part, la défense s’est plainte de l’illicéité de la détention jusqu’au 14 avril 2024, alors qu’elle avait reçu un courriel avec la décision de la direction de la procédure, déjà le 11 avril 2025. Cette méthode est inadmissible.

Détention illicite subie par le prévenu entre 3 avril et le 13 juin 2025 à M.________ en raison de conditions de détention inhumaines.

b.a) En plaidoirie, l’avocat de la défense a fait valoir que le prévenu, qui a été détenu à M.________ pendant septante-deux jours, soit entre le 3 avril et le 13 juin 2025, l’a été dans des conditions inhumaines et a conclu à une indemnité de tort moral ; selon l’avocat de la défense, l’établissement carcéral susmentionné était notoirement connu pour ne pas respecter les droits fondamentaux des personnes emprisonnées (en particulier le minimum de quatre mètres carrés par personne et en raison de l’insalubrité de cellules trop humides et envahies par les moisissures).

b.b) La jurisprudence précise (arrêt du 03.02.2025 [6B_845/2024] cons. 3.1.1 et les réf. cit.) que l'article 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale. En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE) édictée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, ainsi qu'au Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la jurisprudence a déduit de l'article 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant. Un traitement dénoncé comme contraire à l'article 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période. Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté; accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire; hygiène de la préparation et de la distribution; accès à l'eau potable), à l'espace au sol (au moins quatre mètres carrés par personne), au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre.

b.c) Dans des arrêts concernant des détenus à la prison de M.________ alléguant notamment la mauvaise isolation thermique du bâtiment et la séparation insuffisante des toilettes par un rideau ignifuge, le Tribunal fédéral a considéré qu'une réduction de peine à raison d'un jour pour quatre jours de détention subis dans des conditions illicites ne prêtait pas le flanc à la critique (arrêt précité [6B_845/2024] cons. 3.2.2 et les réf. cit.).

b.d) Saisie d’une requête d’indemnisation au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP, l’autorité compétente administre d’office toutes les preuves pertinentes. Il ne faut cependant pas en déduire que cela dispense le prévenu de tout devoir de collaboration (arrêt du TF du 25.06.2012 [6B_169/2012] cons. 7.1 à 7.2), pas plus que cela ne relève ce dernier du fardeau de la preuve de son dommage. La procédure doit toutefois être organisée d’une manière qui n’oblige pas le prévenu à produire des documents qui seraient propres à l’auto-incriminer.

b.e) En l’occurrence, le prévenu a été transféré à la prison de M.________ le 3 avril 2025. Le 11 avril 2025, la direction de la procédure a rejeté sa demande de libération du 26 mars 2025, en mentionnant que la privation de liberté se prolongerait jusqu’à droit connu en procédure d’appel et, au plus tard, jusqu’au 13 juin 2025, date à laquelle le prévenu aurait purgé l’entier de la peine à laquelle il avait été condamné en première instance et contre laquelle il n’avait pas formé appel. Le 3 juin 2025, l’avocat de la défense a écrit à la direction de la procédure d’appel, en concluant à la remise en liberté de son client avec effet au 13 juin 2025, sous suite de frais et dépens. À l’appui de ses conclusions, il a exposé pour la première fois que le prévenu était détenu dans une prison dont les conditions de détention étaient illicites au regard de la CEDH – sans donner la moindre information sur ce qui faisait que sa détention s’avérait particulièrement problématique – et a annoncé qu’il devrait être indemnisé pour cela. Ce n’est qu’à l’audience des débats d’appel, le 25 juin 2025, au moment des plaidoiries, que l’avocat de la défense a demandé une indemnité pour tort moral de 200 francs par jours pour son séjour dans un établissement carcéral notoirement contesté. Invoquant la jurisprudence, il a fait valoir que le prévenu, qui ne disposait pas d’une surface au sol suffisante et qui se trouvait dans une cellule insalubre (humidité et moisissures), pouvait prétendre à une réduction de peine correspondant à un quart du séjour supporté dans des conditions violant les exigences de l’article 3 CEDH. En conséquence, il a demandé l’indemnisation des trois quarts de la privation de liberté litigieuse soit une indemnité de tort moral pour cinquante-quatre jours. Ce qui représente 10'800 francs (54 x 200 = 10'800 francs).

b.f) Les prétentions du prévenu, qui soutient avoir été emprisonné dans des conditions inhumaines à la prison de M.________, ne sont pas suffisamment étayées, à mesure qu’aucun rapport sur les conditions de détention ne figure au dossier. Sur ce point, il faut encore mentionner que le prévenu ne s’est plaint de ses conditions de détention par la voix de son avocat que le 3 juin 2025, alors qu’il savait, depuis la décision du 11 avril 2025, qu’il serait libéré le 13 juin 2025, sans toutefois préciser ce qui n’allait pas en lien avec ses conditions de détentions. Plus particulièrement, le prévenu ne s’est jamais plaint qu’il devait partager sa cellule avec un nombre trop élevé de détenus, ni que sa cellule était envahie par les moisissures. Le seul fait que le prévenu ait été détenu à M.________ n’est pas suffisant en soi pour que l’on en tire que les conditions de sa détention, laquelle a duré moins de trois mois, étaient forcément inhumaines. Le simple fait de signaler de manière toute générale à la direction de la procédure dix jours avant la date de sa sortie de prison que ses conditions de détention étaient inhumaines ne suffisait pas pour rendre vraisemblable qu’il subissait un traitement dégradant et qu’il en résultait un tort moral. Ne sachant pas en quoi les conditions de détention du prévenu seraient problématiques, avant que l’avocat de la défense n’y revienne dans sa plaidoirie à la fin des débats et après la clôture de la procédure probatoire, la direction de la procédure n’a pas pu intervenir utilement auprès de la prison pour faire constater d’éventuels manquements – quel grief aurait-il fallu faire constater à l’administration pénitentiaire, si le prévenu ne s’était jamais plaint de quoi que ce soit ? – qui fussent en lien avec sa détention. Si, dans sa lettre du 3 juin 2025, le prévenu avait au moins mentionné brièvement que sa cellule était occupée par un nombre trop élevé de personnes ou que celle-ci était insalubre, la direction de la procédure n’aurait pas manqué d’en faire part à la direction de la prison et de demander un rapport (même succinct dans un premier temps) sur les conditions de détention de l’intéressé. Il s’ensuit que la demande d’indemnité pour tort moral formée par le prévenu, qui ne respecte pas le devoir minimum de collaboration du prévenu – lequel supporte le fardeau de la preuve de son dommage –, ne peut donc qu’être rejetée.

5.                            a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

                        c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

Traitement de l’appel principal du ministère public en lien avec la culpabilité du prévenu et de celui joint de la partie plaignante qui se rapporte aux mêmes points

6.                            La Cour pénale retient les éléments suivants :

Généralités

a) B.________ et A.________ se sont rencontrés après que celle-ci était devenue, le 29 janvier 2021, la curatrice de celui-là. À la fin du mois de juin 2022, ils se sont rapprochés et sont devenus intimes. Depuis le 1er août 2022, ils ont fait ménage commun au domicile de celle-ci. Au début du mois de décembre 2022, leur vie commune a pris fin et le couple s’est retrouvé dans une phase assez floue de séparation qui ne disait pas son nom, à mesure que les intéressés entendaient se laisser une dernière chance, mais sans toutefois habiter ensemble. Ils ont rompu définitivement au début du mois de septembre 2023, après que B.________ avait été arrêté dans le cadre de la présente procédure. La violence a émaillé la vie de ce couple ; le 23 mai 2024, B.________ a du reste été condamné pour son comportement envers sa compagne par le tribunal criminel à une peine d’ensemble de 28 mois de privation de liberté, après la révocation d’un précédent sursis. Le prévenu, qui n’a pas formé appel ou appel joint contre ce jugement, admet désormais une partie des faits qui sont décrits dans l’acte d’accusation (entre autres : des menaces, voies de fait, une contrainte, des injures et dommages à la propriété).

Altercation du 6 décembre 2022

b.a) B.________ est accusé d’avoir annoncé qu’il allait tuer l’un des deux chiens de A.________, d’avoir saisi une chaise et de l’avoir lancée contre l’animal dont les aboiements l’agaçaient ; ce faisant, le prévenu aurait blessé à la jambe la plaignante qui s’était interposée et lui aurait causé des hématomes et une vive douleur. Le prévenu est accusé d’avoir, un instant plus tard, suivi la plaignante dans sa chambre et de l’avoir saisie par son chignon de façon à lui faire mal ; ce faisant, il lui a dit que c’était ainsi que l’on calmait les gens « en crise », tout en suscitant l’effroi chez sa compagne.

b.b) En bref, les premières juges ont acquitté B.________ de ces faits, en retenant que les déclarations de la plaignante avaient varié au sujet de ce qui s’était passé dans la chambre, après que la plaignante avait reçu une chaise sur une jambe. Selon les premières déclarations de la plaignante, le prévenu lui avait fait mal en lui saisissant la nuque. Pourtant, la plaignante avait raconté plus tard qu’elle avait été attrapée par le chignon. Des photographies montraient des hématomes sur la jambe gauche de la plaignante, mais ces marques étaient trop anciennes ; elles ne pouvaient en tout cas pas remonter à la veille. La témoin L.________ – l’auteur de ces clichés – avait fourni des explications imprécises au sujet de l’agression dont son amie A.________ avait été victime un jour avant ; en outre, les deux femmes avaient eu des contacts avant que L.________ se rendre à la police pour y être entendue ; il ne pouvait donc pas être exclu que les deux amies aient élaboré, de concert, une version pour les besoins de la cause.

b.c) Le 8 mars 2023, le prévenu a contesté les accusations portées contre lui en disant ceci : « Elle dit tout. Je ne l’ai pas fait, c’est faux. Je sais pourquoi, mais je n’ai pas envie

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