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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 15.09.2025 CPEN.2024.61 (INT.2025.349)

15 settembre 2025·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·14,407 parole·~1h 12min·9

Riassunto

Contrainte sexuelle. Viol.

Testo integrale

A.                            A.________, né en 2004, vit à Z.________ avec ses parents et son petit frère […]. Il a achevé une formation et trouvé un premier emploi en août 2024. Ses loisirs sont le sport (uni hockey, salle de sport), les sorties entre les copains, la lecture. Sa santé est bonne.

                        Le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation le concernant.

B.                            A.________ a entretenu une relation amoureuse entre le 27 décembre 2020 et le 7 mars 2022 avec B.________, née en 2006. Selon B.________, c’est elle qui a voulu mettre un terme à la relation, car son ami était trop possessif ; il était violent lors de leurs disputes, et se fâchait pour tout, ce qui engendrait de fréquents conflits. A.________ admet qu’elle a rompu car « elle en avait marre de mes colères excessives ».

C.                            a) Suite à deux plaintes pénales de B.________ des 13 mai 2022 et 1er juin 2022, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal criminel) sous les préventions suivantes :

I.          Contrainte sexuelle (art. 189 CP), subs. acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), pour avoir

1.   1.1       A Z._______, rue [aaa], dans une ruelle reliant la [bbb],

1.2       le 18 mars 2022 entre 23h00 et 23h30,

1.3       au préjudice de B.________, née en 2006, avec laquelle il a entretenu une relation intime et des rapports sexuels, sans faire ménage commun, du 27.12.2020 au 7.3.2022, (plainte du 13 mai 2022)

1.4       alors qu’il savait qu’elle était alcoolisée, qu’elle avait vomi et ne se sentait pas très bien, promettant à C.________, l’amie de B.________, qu’il ne lui ferait aucun mal,

1.5       amené B.________ dans une ruelle qui n’était pas sur le chemin de son domicile, puis

1.6       profité de l’état d’ébriété, de son jeune âge et de l’inexpérience en matière sexuelle de B.________ pour la contraindre physiquement, en particulier pour avoir

·       alors qu’elle lui a demandé à plusieurs reprises de s’arrêter, qu’elle lui a dit qu’elle avait froid et qu’elle souhaitait rentrer car elle ne se sentait pas très bien, en particulier en déclarant « A.________ arrête c’est vraiment pas le moment »

·       déshabillé contre son gré B.________ en lui retirant sa veste et baissant son pantalon, malgré son refus oral, puis

·       pris la main de B.________ contre son gré pour la mettre sur son pénis afin de le masturber,

·       caressé son clitoris puis introduit deux doigts dans son vagin, lui faisant mal, obligeant B.________ à écarter les jambes, celle-ci ressentant des douleurs plus tard dans la soirée, constatant quelques gouttes de sang lorsqu’elle s’est rendue aux toilettes chez elle,

1.7       B.________ n’étant pas capable de résister, ni d’être pro-active, vu son état d’ébriété, laquelle tenait à peine debout,

1.8       s’éloignant ensuite de B.________, marchant quelques mètres devant elle alors qu’elle avait des difficultés à marcher en raison de son état alcoolisé, lui reprochant d’avoir dû se masturber seul dans un champ par la suite, alors qu’il s’est rendu par la suite dans un salon de massage.

II.         Voies de fait (art. 126 CP), menace (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), injures (art. 177 CP) pour avoir,

2.   2.1       A Z.________, aux alentours du domicile du père de B.________,

            sis rue [ccc]

2.2       le 28 avril 2022, entre 16h50 et 17h00

2.3       au préjudice de B.________, née en 2006, avec laquelle il a entretenu une relation intime et des rapports sexuels, sans faire ménage commun, du 27.12.2020 au 7.3.2022, (plainte du 13 mai 2022),

2.4       alors qu’il voulait des explications de la part de B.________, qui ne répondait plus à ses messages,

2.5       secoué vigoureusement B.________ et tenu fortement par ses poignets, l’empêchant de bouger, tout en lui disant qu’il l’aimait, qu’il voulait qu’elle reste avec lui et ne pouvait pas vivre sans elle, avant de la relâcher, celle-ci constatant que ses poignets étaient rouges, puis

2.6       bloqué le passage à B.________, saisi à nouveau les poignets, secoué et plaqué contre le mur de l’immeuble du papa de celle-ci, l’empêchant de partir, alors qu’elle le suppliait d’arrêter,

2.7       crié et tenu des propos rabaissants à l’égard de B.________, en la décrivant comme une personne horrible et méchante, et

2.8       injurié B.________ en tenant des propos tels que « connasse », « va te faire foutre », « ta gueule », « t’es qu’une pute », « tu fais la pute »,

2.9       donné des coups de poing dans le mur à côté d’elle,

2.10     effrayant ainsi B.________, qui au regard du comportement adopté la veille, craignait qu’il ne s’en prenne à nouveau à elle physiquement et sexuellement.

III.        Contrainte (art. 181 CP), pour avoir

3.   3.1       A Z.________, à Y.________ et en tout autre endroit,

3.2       depuis le 7 mars 2022 jusqu’au 24 mai 2022 à tout le moins,

3.3       au préjudice de B.________, née en 2006, avec laquelle il a entretenu une relation intime et des rapports sexuels, sans faire ménage commun, du 27.12.2020 au 7.3.2022, (plainte du 01.06.2022)

3.4       à réitérées reprises,

3.5       exercé des pressions psychologiques à l’égard de B.________, pour obtenir d’elle qu’elle accepte de discuter avec lui, de garder le contact avec lui (et de se déshabiller et d’entretenir des rapports sexuels, notamment)

·       en tenant des propos rabaissants, tel que « tu ne vas jamais réussir dans la vie, tu ne vas jamais arriver à rien », « tu vas faire le trottoir pour gagner ta vie »

·       en lui disant ou faisant comprendre, notamment via les réseaux sociaux, qu’il avait l’intention de se suicider

·       lui disant également, notamment via les réseaux sociaux, qu’il avait l’intention de divulguer et remettre à des tiers des images nudes qu’elle lui avait transmises,

3.6       surveillé de plus en plus régulièrement les faits et gestes de B.________, en particulier

·       par voie électronique, notamment en surveillant la géolocalisation de cette dernière sur les réseaux sociaux (dont Snapchat), en vérifiant si elle était en ligne sur les réseaux sociaux tels que Instagram, en consultant les comptes de celle-ci,

·       par de très nombreux messages ou appels, notamment 40 appels en absence le 24 mai 2022 entre 17h27 et 22h 33, 400 appels pour tout le mois de mai 2022, trois messages vocaux le 28 avril 2022, et

·       physiquement en la suivant, notamment le 18 mars 2022 lorsqu’elle prenait le train pour rentrer, ou en se rendant au domicile de cette dernière,

3.7       empêché B.________ d’adopter certains comportements, notamment de discuter avec d’autres garçons, de se couper les cheveux, de porter certains vêtements ou accessoires, se montrant possessif et jaloux,

3.8       l’importunant ainsi régulièrement déjà pendant la relation mais surtout depuis la séparation,

3.9       effrayant ainsi B.________, qui au regard du comportement adopté la veille, craignait qu’il ne s’en prenne à nouveau à elle physiquement et sexuellement, au point que B.________ évite de le croiser et souffre d’anxiété, de douleurs au ventre, de pensées envahissantes et des difficultés à se concentrer, refusant toute invitation de garçons de peur de se retrouver seule, nécessitant un suivi psychologique spécifique.

IV.        Tentative de contrainte sexuelle (art. 22 cum 189 CP), pour avoir

4.   4.1       A Z.________, au domicile du père de B.________, sis rue [ccc],

4.2       le 16 mai 2022,

4.3       au préjudice de B.________, née en 2006, avec laquelle il a entretenu une relation intime et des rapports sexuels, sans faire ménage commun, du 27.12.2020 au 7.3.2022, (plainte du 01.06.2022),

4.4       tenté de la déshabiller, en lui soulevant son top,

4.5       afin à tout le moins de la caresser, contre son gré,

4.6       celle-ci ayant réussi à le repousser dehors de la maison et à refermer la porte.

V.         Contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190), pour avoir

5.   5.1                      A Z.________, au domicile du père de B.________, sis rue [ccc],

5.2       le 20 mai 2022 entre 17h00 et 18h00,

5.3       au préjudice de B.________, née en 2006, avec laquelle il a entretenu une relation intime et des rapports sexuels, sans faire ménage commun, du 27.12.2020 au 7.3.2022, (plainte du 01.06.2022),

5.4       pénétré dans l’appartement, puis dans la chambre de B.________ alors qu’elle lui avait demandé de rester sur le pas de porte, refusant ensuite de sortir de la pièce,

5.5       menacé de divulguer à des tiers des images nudes que B.________ avait transmises, exerçant ainsi des pressions psychologiques pour qu’elle accepte d’entretenir une relation sexuelle avec lui, et

5.6       alors qu’à réitérées reprises, B.________ lui a dit non, qu’elle ne voulait pas avoir un rapport sexuel avec lui, et qu’elle souhaitait quitter l’appartement,

5.7       poussé B.________ sur le lit, laquelle se trouvait sur le dos, puis déshabillé de force, en lui retirant son top, son pantalon et sa culotte, celle-ci étant terrorisée et n’arrivant pas à bouger,

5.8       introduit deux doigts dans le vagin et léché le clitoris de B.________ en lui écartant les jambes de force, lui faisant mal car elle était sèche, puis

5.9       forcé B.________ à le masturber et à lui faire une fellation, qu’elle a refusé, puis avoir pris sa tête de force , lui faisant craquer la nuque, avant de lui introduire de force son pénis dans sa bouche tout en demandant d’aller plus profond, pour enfin

5.10     pénétré de force le vagin de B.________ avec son pénis et fait plusieurs aller-retour, lui faisant mal, allant jusqu’à éjaculation à l’entrée de son sexe et sur son ventre,

5.11     ceci sans protection alors que B.________ lui avait dit qu’elle ne voulait pas et qu’elle n’avait pas pris sa pilule abortive correctement, lui déclarant « Ce n’est pas grave, j’ai pas des préservatifs. Comme ça, si tu tombes enceinte, on pourra rester ensemble toute notre vie parce que tu porteras notre enfant ». »

                        b) Lors de la récapitulation des faits le 16 mai 2023, le prévenu s’était déterminé comme suit :

                        Ad. 1 :              admet

                                Ad. 2 :              admet

                                Ad. 3 :              admet

                                Ad. 4 :              admet

                                Ad. 5 :             contesté

Pour être plus précis, le chiffre 5.1 à 5.3 sont admis. En revanche, les chiffres 5.4 à 5.11 sont contestés et je m’en réfère aux déclarations que j’avais faites devant la police le 13 septembre 2022. Pour vous répondre, je confirme que je n’ai pas la même interprétation que B.________ des événements survenus le 20 mai 2022 au domicile de son père à Z.________ ». (…) Je n’ai pas ressenti d’objections de la part de B.________. Je n’ai pas perçu qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles. Elle ne m’a rien dit et n’a rien montré.

S’agissant du point 5.4, vous me résumez nos déclarations respectives, je confirme qu’elle ne m’a jamais demandé de rester sur le pas de la porte. Je maintiens mes déclarations.

S’agissant du point 5.5, je ne l’ai pas menacée de divulguer ces images. Vous me faites remarquer que j’ai admis tout à l’heure le chiffre III de la récapitulation et que cette menace m’était déjà reprochée sous chiffre 3.5, 3ème bullet point. Je relis cet élément que je n’avais pas vu et je conteste l’avoir menacée de divulguer des images nudes d’elle. Je n’ai jamais fait cela.

S’agissant du point 5.6., je n’ai pas entendu que B.________ m’ait dit non ou qu’elle souhaitait que je quitte l’appartement.

S’agissant des points 5.7 à 5.10, pour vous répondre, je n’ai pas ressenti qu’elle était terrorisée et absente.

S’agissant du point 5.11, je conteste lui avoir dit cela. En relisant les échanges de messages avec B.________, j’ai vu que je lui avais envoyé un message pour lui rappeler de prendre sa pilule la veille, soit le 19 mai, comme je le faisais tous les soirs. Vous me demandez s’il n’est pas curieux en tant qu’ex-copain que je continue après la rupture du 7 mars 2022 et des événements qui ont eu lieu après coup, à écrire tous les soirs à B.________ pour lui rappeler de prendre sa pilule. Ce n’est peut-être pas tous les soirs, mais quand elle devait la prendre. Vous me faites remarquer que la pilule abortive (sic) doit être prise tous les jours ou rien. Je ne peux plus vous dire avec exactitude si je lui écrivais tous les jours, mais en reprenant les échanges de messages, j’ai vu que je lui avais écrit entre le 19 et le 22 mai. Vous insistez en me demandant s’il n’est pas curieux d’avoir un tel comportement à l’égard d’une ex-copine. Oui, et comme je l’ai déjà dit, la relation que j’avais avec B.________ était toxique, et cela par ma faute.

Pour vous répondre, je ne sais pas pour quelles raisons B.________ m’accuse de l’avoir contrainte sexuellement et violée le soir du 20 mai, mais comme je vous l’ai dit, je n’ai pas eu la même perception qu’elle de ce qui s’est passé entre nous ». »

                        c) Lors de son interrogatoire devant le tribunal criminel, le 30 novembre 2023, le prévenu a confirmé la position exprimée devant le ministère public. Devant la Cour pénale, il a maintenu ses déclarations de première instance, concluant à son acquittement tout en contestant essentiellement les faits du 20 mai 2022.

D.                            a) Durant l’instruction, A.________ a été interpellé par la police intervenue à son domicile après qu’il avait publié le 24 mai 2022 sur TikTok trois posts indiquant « J’ai violer et agresser ma copine » « pov : je suis la plus grosse ordure de cette terre » et « pov : je viens de m’autodétruire ». A.________ a fait l’objet de mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté consistant en un mandat d’assistance de probation, en l’obligation d’entreprendre un traitement thérapeutique et en l’interdiction d’entretenir des relations avec B.________, pour la période du 10 juin 2022 au 1er septembre 2023.

                        b) Par ailleurs, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique par mandat du 16 juin 2022, confirmé par l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) dans un arrêt du 17 août 2022 sur recours de A.________. Le rapport a été rendu le 28 novembre 2022. Il en ressort, en très résumé, que le prévenu ne souffre pas d’un trouble psychiatrique. Sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes est intacte. Au moment des faits du 18 mars 2022, sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était tout au plus légèrement altérée en lien avec sa consommation d’alcool au cours de la soirée. Concernant les faits du 24 avril 2022 (recte : 28 avril 2022), sa capacité de se déterminer d’après son appréciation du caractère illicite de ses actes était également tout au plus légèrement altérée par le débordement émotionnel engendré par la récente rupture avec la plaignante. Pour ce qui est des faits de mai 2022, si ceux-ci sont avérés, les expertes ne relèvent pas d’élément laissant supposer que les capacités volitives de l’intéressé auraient pu être altérées. Il existe un risque de récidive modéré. Une prise en charge psychothérapeutique pourrait permettre d’éviter que les traits de personnalité du prévenu se rigidifient (il est souligné que l’intéressé était alors investi dans un suivi psychothérapeutique de la filière légale du Centre neuchâtelois de psychiatrie, ci-après : CNP). En parallèle, il serait judicieux qu’il bénéficie d’une prise en charge spécifique concernant la violence conjugale.

E.                            Le 27 novembre 2023, la plaignante a déposé des conclusions civiles écrites motivées.

F.                            a) Le tribunal criminel a tenu audience le 30 novembre 2023. Il a interrogé l’accusé. La défense a conclu à l’acquittement, subsidiairement au prononcé d’une peine d’amende pour l’infraction à l’article 177 CP, et au rejet des conclusions civiles.

                        b) Dans son jugement du 30 novembre 2023, le tribunal criminel retient que le prévenu admet les faits du chiffre I de l’acte d’accusation ; que les aveux sont confirmés par les éléments du dossier (déclaration de la plaignante ; déclarations de la  mère de la plaignante ; déclarations de C.________ ; déclarations du père du prévenu ; déclarations de D.________) ; que les aveux qui ont été livrés dès le début de la procédure préliminaire sont clairs ; que, devant le ministère public, le prévenu a ensuite quelque peu nuancé ses déclarations ; que, devant la police, il a reconnu qu’il avait « contraint sexuellement » la plaignante et que « je savais que ce que j’avais fait n’était pas bien et j’avais peur des conséquences » ; qu’au vu de ce qui précède, les faits sont retenus au sens de l’acte d’accusation ; qu’ils doivent être qualifiés d’actes de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et non d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ; que l’argument de la défense – selon lequel l’ébriété du prévenu l’empêchait d’analyser la situation, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits – doit être écarté sur la base des déclarations claires du prévenu lui-même ainsi que de celles de C.________.

                        Le tribunal criminel retient que les faits du chiffre II de l’acte d’accusation sont admis par le prévenu ; que les aveux sont confirmés par les éléments du dossier (déclarations de la plaignante ; déclarations de la mère de la plaignante ; déclarations de C.________ ; déclarations de D.________) ; que les aveux ont été livrés durant la procédure préliminaire d’une façon relativement détaillée ; que le comportement de l’accusé est constitutif de voies de fait au sens de l’article 126 CP ; que, selon ses propres déclarations, l’accusé a agi intentionnellement ; qu’au surplus, il a commis plusieurs actes pendant une certaine durée, de sorte qu’il y a à l’évidence intention ; qu’il y a eu des injures au sens de l’article 177 CP et de la contrainte au sens de l’article 181 CP ; qu’en ce qui concerne cette dernière infraction, le jeune homme a entravé la liberté d’action de la plaignante par des actes qui relèvent de la violence ; que la contrainte absorbe l’ensemble de son comportement, ce qui exclut de retenir encore les menaces au sens de l’article 180 CP.

                        Le tribunal criminel retient que le prévenu admet les faits du chiffre III de l’acte d’accusation, sous réserve toutefois d’avoir dit à la plaignante, via les réseaux sociaux, qu’il avait l’intention de divulguer et de remettre à des tiers des images « nudes » qu’elle lui avait transmises ; que, devant l’autorité de jugement, l’accusé a reconnu qu’il avait adapté une attitude contrôlante vis-à-vis de la plaignante et qu’il ne voulait pas qu’elle porte des boucles d’oreille ; que les faits du chiffre III de l’acte d’accusation qui sont admis par le prévenu doivent être retenus ; que ses aveux sont confirmés par les éléments du dossier, en particulier les déclarations de la plaignante ; que ces faits étaient propres à provoquer des pressions psychologiques sur la victime, qui a été contrainte d’adapter son comportement (par exemple ne pas porter des boucles d’oreille) ; qu’en ce qui concerne le point que conteste le prévenu, les faits de la prévention (ch. 3.5) doivent aussi être retenus ; qu’en effet, la crédibilité de l’intéressé en lien avec des photographies « nudes » est faible (photos de nus retrouvées dans son téléphone alors que le prévenu contestait en posséder ; mensonges ; actes feints d’automutilation) ; qu’en raison de l’attitude du prévenu, la plaignante ne parvenait pas à se défaire de la relation qu’elle avait entretenue avec lui ; que les éléments constitutifs de la contrainte au sens de l’article 181 CP sont ainsi réunis.

                        Le tribunal criminel retient que les faits du chiffre IV de l’acte d’accusation sont admis par le prévenu ; qu’ils sont confirmés par les déclarations de la plaignante ; qu’ils doivent être considérés comme une tentative de contrainte sexuelle ; que c’est à tort que la défense fait valoir que le prévenu n’avait pas d’intention en ce sens, et que son geste doit être simplement considéré comme équivoque.

                        Le tribunal criminel retient que le prévenu conteste les faits du chiffre V de l’acte d’accusation ; qu’à ce sujet on dispose pour l’essentiel des seules déclarations des deux protagonistes ; que la mise en cause du prévenu par la plaignante est crédible ; qu’en effet a) les déclarations de la jeune fille recueillies par les enquêteurs le 1er juin 2022 sont claires, précises et répétées ; qu’elles correspondent à un courriel à la police du 26 mai 2022 ; qu’elles sont logiques, dépourvues de contradictions ou d’incohérences ; qu’elles sont émaillées de détails qui ont dû être très difficiles à confier à des tiers par la plaignante ; que cette dernière n’a pas excessivement chargé le prévenu ; que son récit est sobre ; qu’il recèle des détails périphériques parlants ; qu’il relate son ressenti ; que certains des aspects livrés n’ont pas pu être inventés ; que le récit contient des dialogues ; que la plaignante n’est pas vindicative ; qu’elle est émue et apparaît sincère ; que b) les déclarations de la plaignante concernant les faits du 18 mars 2022 ont été confirmées, ce qui montre qu’elle est crédible ; que la crédibilité de la plaignante ressort également du fait que les propos tenus par l’intéressée lors de son audition devant la police le 13 mai 2022 (la plaignante ne s’en sortirait pas dans la vie ; elle devrait faire le trottoir) ont été confirmés par le prévenu et indirectement par D.________, ce qui constitue un élément de plus plaidant en faveur de la crédibilité de la plaignante ; que c) le dossier ne met pas en évidence de motif objectif qui ferait que la plaignante pourrait en vouloir au prévenu ; que d) il est vrai que, comme l’a fait valoir la défense, il n’existe pas dans le dossier de messages de la plaignante au prévenu après le 20 mai 2022, dans lesquels elle lui poserait des questions ou mettrait en cause son comportement, à l’instar de ce qu’elle a fait après l’épisode du 18 mars 2022 et que certains des messages de la plaignante après le 20 mai 2022 suscitent certaines interrogations ; que ces éléments ne remettent pas en cause la crédibilité de la plaignante au vu des points qui ont été examinés ci-dessus ; que, e) en définitive, la plaignante apparaît particulièrement crédible ; qu’on doit garder à l’esprit qu’il n’est pas imaginable, en particulier vu son jeune âge, que la plaignante ait mis en cause le prévenu de façon contraire à la vérité, alors qu’à la suite des reproches formulés elle a dû assumer la charge de la procédure pénale ; que f) trois éléments externes aux déclarations des protagonistes doivent être mis en évidence ; que dans un message posté sur TikTok le 24 mai 2022, le prévenu a écrit : « J’ai violer et agresser ma copine », « Je suis la plus grosse ordure de cette Terre », « Je viens de m’autodétruire » ; que cet élément constitue une sorte d’aveu ; que, posté quatre jours après les faits qui sont reprochés au prévenu, on ne peut pas imaginer que ce message se réfère non pas aux faits du 20 mai 2022 mais aux faits du 18 mars 2022 ; que la psychologue qui suit la plaignante depuis 2021 relève que celle-ci est une jeune femme mature pour son âge, claire et lucide, qui a montré après le 18 mars 2022 des signes de traumatisme et qui paraissait sous l’emprise du prévenu, qui pratiquait le chantage affectif ; que la psychiatre de la plaignante relève quant à elle que, vu les souffrances endurées par sa patiente, un traitement antidépresseur et anxiolytique a dû lui être prescrit et que l’intéressée, perturbée par sa relation avec le prévenu, a raté sa première année de lycée ; que g) le comportement reproché au prévenu le 20 mai 2022 s’inscrit dans la droite ligne des comportements précédemment adoptés et reconnus par l’accusé au préjudice de la plaignante (personnalité contrôlante ; fond de jalousie ; absence de respect vis-à-vis de la jeune fille) ; que h) le prévenu affirme que, lors des faits du 20 mai 2022, il a demandé à plusieurs reprises à la plaignante si elle consentait à entretenir des relations sexuelles ; que ces affirmations ne correspondent pas aux déclarations de l’intéressée, qui décrit le jeune homme comme ayant adopté une attitude colérique, énervée, menaçante et agressante ; qu’à supposer que les affirmations du prévenu soient conformes à la vérité, il est pour le moins curieux qu’il se soit assuré à plusieurs reprises du consentement de la plaignante, envers qui il ne manifestait pas de respect ; que i) des contradictions émaillent des déclarations du prévenu (avoir donné deux versions des faits du 18 mars 2022 ; avoir prétendu qu’il ne possédait pas dans son téléphone de photos intimes de la plaignante ; avoir fait croire qu’il s’était scarifié) ; que j) du point de vue subjectif le prévenu ne pouvait que se rendre compte que la plaignante ne souhaitait pas entretenir des relations sexuelles avec lui (le couple avait rompu ; le prévenu avait commis des actes de contrainte sexuelle deux mois auparavant ; le prévenu s’était rendu coupable de violence un mois auparavant ; le prévenu avait quatre jours auparavant tenté de contraindre sexuellement la plaignante ; il existait une disproportion importante entre les gabarits des deux protagonistes ; le prévenu savait que la plaignante avait peur de lui ; la plaignante a déclaré que rien dans son attitude ne pouvait laisser penser au prévenu qu’elle était d’accord ; le prévenu a reconnu dans son message du 24 mai 2022 avoir agressé la plaignante) ; qu’au vu de ce qui précède, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure où il est établi que la plaignante avait exprimé son absence de consentement de manière suffisamment reconnaissable par ses paroles, il ne peut pas lui être opposé de ne pas s’être débattue ou encore de ne pas s’être manifestée par des cris ou des pleurs pendant les actes, son renoncement à une opposition physique s’expliquant par la peur ressentie en raison des réactions potentiellement violentes du prévenu lorsqu’il était contrarié ; qu’il s’ensuit que la prévention tirée de l’article 190 CP est fondée, laquelle infraction absorbe celle de l’article 189 CP.

                        Au moment de fixer la peine, le tribunal criminel considère que la culpabilité est lourde pour le viol commis le 20 mai 2022 ; que le prévenu s’en est pris gravement à l’intégrité sexuelle de la plaignante ; qu’il a agi de façon égoïste pour l’assouvissement de ses pulsions sexuelles ; qu’intégré socialement, jouissant d’un cadre parental soutenant et ayant entrepris une formation, il avait les moyens de se comporter de façon conforme à la loi ; que la responsabilité est entière ; que la situation personnelle est favorable ; qu’il n’y a pas d’antécédent ; que la prise de conscience est limitée ; qu’en effet l’auteur voit avant tout les conséquences négatives pour lui de la procédure pénale ; qu’à décharge, il a de son plein gré continué un suivi thérapeutique après la levée des mesures de substitution, en déployant un effort soutenu pour en tirer profit ; que, tout bien considéré, la peine privative de liberté pour le viol du 20 mai 2022 est fixée à dix-huit mois ; que pour les autres infractions commises, des peines privatives de liberté plutôt que des peines pécuniaires doivent être prononcées ; qu’il convient donc de faire usage du principe de l’aggravation découlant de l’article 49 CP ; que pour la contrainte sexuelle commise le 18 mars 2022, la culpabilité est de gravité moyenne ; que le prévenu s’en est pris sans égard à l’intégrité sexuelle de la plaignante, qui n’était pas en état de résister ; qu’au surplus la peine doit être fixée sur la base des mêmes éléments que pour l’infraction principale ; que la responsabilité pénale du prévenu est légèrement altérée en lien avec la consommation d’alcool au cours de la soirée ; qu’il y a réduction de la faute du prévenu dans une mesure légère ; que les facteurs personnels sont favorables ;  que, pour cette infraction, une peine privative de liberté de sept mois se justifie ; que pour la contrainte du 28 avril 2022, la culpabilité est de gravité légère à moyenne, que le prévenu a agi pour des raisons futiles et objectivement infondées ; que son comportement consiste en plusieurs actes d’une certaine durée ; que, pour le surplus, la peine est fixée en fonction des mêmes éléments que ceux retenus pour l’infraction principale ; qu’il y a une légère réduction de la faute sur la base de l’expertise psychiatrique ; que les facteurs personnels sont favorables ; que, pour cette infraction, une peine privative de liberté de deux mois se justifie ; que, pour la tentative de contrainte sexuelle du 16 mai 2022, la culpabilité est de gravité moyenne ; que le prévenu a agi sans respect et de façon égoïste ; que sa responsabilité pénale est entière ; que les mêmes éléments de fixation de la peine doivent être retenus que pour l’infraction principale ; qu’une peine privative de liberté de quatre mois se justifie ; que, pour les contraintes commises du 7 mars au 24 mai 2022, la culpabilité est de gravité moyenne ; que le prévenu s’en est pris à plusieurs reprises, sur une durée assez longue, à la plaignante sans respect et pour des motifs infondés et futiles ; qu’il a fait preuve d’égoïsme ; que la responsabilité pénale est entière ; que, pour le surplus, la peine est fixée en fonction des mêmes éléments que ceux retenus pour l’infraction principale ; qu’une peine privative de liberté de cinq mois se justifie ; que les injures commises le 28 avril 2022 doivent être sanctionnées d’une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 francs ; que s’agissant de la peine privative de liberté, le sursis partiel est possible ; que les conditions objectives et subjectives du sursis sont réunies ; qu’en tenant compte de la gravité des fautes, de la situation favorable du prévenu, du risque de récidive retenu par l’expert mais aussi d’une prise de conscience limitée, la partie ferme de la peine peut être fixée à neuf mois, la partie de la peine assortie du sursis étant arrêtée à vingt-sept mois avec un délai d’épreuve de trois ans, également pour tenir compte d’une prise de conscience peu convaincante du prévenu ; que, conformément à l’appréciation de l’expert, un traitement ambulatoire doit être ordonné pendant l’exécution de la partie ferme de la peine, le maintien du sursis étant subordonné au respect de l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique ; que la peine pécuniaire peut être assortie d’un sursis complet avec un délai d’épreuve de trois ans ; qu’une interdiction à vie de toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée et impliquant des contacts réguliers avec des mineurs doit être prononcée en application de l’article 67 al. 3 CP.

                        S’agissant des prétentions civiles formulées par la plaignante, le tribunal criminel alloue 393.40 francs avec intérêts en réparation du dommage au vu des pièces déposées, au lieu des 1'553.90 francs avec accessoires réclamés à la partie civile. Il fait en revanche complètement droit à l’indemnisation pour tort moral sollicitée par la plaignante, au motif que les actes commis sont graves, spécialement celui du 20 mai 2022 ; que la victime ne peut qu’être profondément marquée par cet acte, d’autant plus au vu de son jeune âge ; que les atteintes à l’intégrité sexuelle ont eu lieu à trois reprises sur une période de deux mois.

G.                           Dans sa déclaration d’appel motivée du 29 juillet 2024, l’appelant conteste toute les infractions retenues à son encontre, à l’exception des injures.

                        S’agissant du chiffre I de l’acte d’accusation, l’appelant fait valoir que l’instance précédente a complètement occulté le contexte de la soirée ; que la plaignante avait été des plus entreprenantes durant la journée ; que les deux parties étaient en état d’ébriété ; qu’il était vraisemblablement laborieux alors pour l’appelant de discerner les réelles envies de la plaignante ; que l’entière responsabilité des événements ne peut être rejetée sur l’accusé seul ; que les parties avaient entretenu une relation romantique de fond interrompue parfois du fait de la jalousie, voire de la possessivité de part et d’autre ; que l’accusé n’était pas en mesure de « décrypter un éventuel consentement non consenti » de la plaignante ; que, certes, l’appelant a admis avoir profité de la situation devant les enquêteurs ; que toutefois le déroulé des événements ne coïncide pas avec la version de la plaignante ; que c’est celle-ci qui a initié les échanges physiques ; que, dès lors, la contrainte n’est pas établie à suffisance de droit ; que la plaignante a faussement prétendu avoir appelé ses meilleurs amis tout de suite après être rentrée chez elle ; qu’elle a montré de la jalousie juste après les événements ; que les parties se sont adressé une multitudes de messages le lendemain des faits ; qu’elles ont relevé l’une et l’autre qu’elles n’étaient pas elles-mêmes ; que, de leurs échanges, « il appert sans ambages que, si l’appelant est bien évidemment inquiet que la plaignante puisse le considérer et faire étale (sic) de lui en tant que violeur, aucune des parties n’était en pleine possession de ses moyens lors des événements du 18 mars 2022, aucune des parties n’avait les idées claires, et aucune des parties n’a conscience de la nocivité de leur relation, faite de géolocalisation, de jalousie, interdictions diverses et mensonges car ils s’aiment trop » ; qu’il faut souligner la jeunesse et l’inexpérience des parties ainsi que leurs failles émotionnelles ; qu’au vu de ses messages postérieurs, la plaignante n’a ressenti aucun dégoût lié aux événements du 18 mars 2022 ; que cela questionne quant à un traumatisme y afférant ; que les premiers juges auraient dû examiner des messages datant du 27 mars 2022 émanant de B.________, soulignant son ambivalence sentimentale ; que l’accusé n’a pas fait usage de contrainte, que ce soit par le biais de menace ou de violence ; que la condition subjective de l’intention n’est pas réalisée en regard du discours équivoque de la plaignante.

                        En ce qui concerne le chiffre II de l’acte d’accusation, l’appelant soutient que seuls des témoignages indirects assoient sa culpabilité ; que la violence décrite par la plaignante est montée en épingle ; qu’au surplus la plaignante n’a perdu « ni sa verve ni sa contenance pour, quelques heures après les événements, faire une scène de jalousie à l’endroit de l’appelant », ce qui met à mal l’émotion qu’elle assure avoir ressentie après ces faits ; que l’accusé n’avait pas l’intention d’infliger des voies de fait, même sous l’angle du dol éventuel ; qu’on ne discerne pas en quoi il y aurait eu des « menaces graves » démontrant la contrainte retenue par le tribunal de première instance ; qu’on ne voit pas quel comportement la plaignante aurait été obligée d’adopter ; que l’élément constitutif de l’intention, même par dol éventuel, fait également défaut.

                        S’agissant du chiffre III 3.5 de l’acte d’accusation, la défense rappelle que les parties entretenaient une relation toxique ; que, dès lors, l’attitude contrôlante de l’appelant ne peut être reprochée à lui seul ; que les deux parties avaient accès aux comptes de messagerie de l’autre ; qu’ils se surveillaient mutuellement ; que ce « contrôle malsain » n’était pas à sens unique ; qu’il convient de se montrer circonspect sur le fait que l’appelant aurait filé la plaignante lors de la soirée du 18 mars 2022, lorsqu’elle est allée prendre le train ; que les écrits du prévenu infirment la relation d’emprise et les dénigrements dont se plaint la plaignante, dans la mesure où le jeune homme avait pour habitude de magnifier au contraire le physique de la plaignante ; que, dès lors que l’accusé était jaloux, il n’avait aucune raison de vouloir divulguer à des tiers des photos intimes de la plaignante ; que, de toute façon, la plaignante pensait que l’appelant avait supprimé toutes les photos, de sorte qu’elle ne croyait aucunement à ses menaces ; que, par ailleurs, les pressions psychologiques de l’appelant en relation avec des menaces suicidaires doivent être relativisées, en regard du chantage affectif réalisé par la plaignante, qui, un jour avant de déposer plainte contre l’accusé, lui a envoyé des messages de tendresse ; qu’ainsi la prévention de l’article 181 CP doit être abandonnée.

                        En rapport avec le chiffre IV de l’acte d’accusation, l’appelant soutient que la simple tentative de chercher un rapprochement physique, aussitôt interrompue par un refus, traduit un respect de la volonté de la personne et ne peut être constitutive de contrainte sexuelle ; qu’on ne peut retenir une tentative de contrainte sexuelle pour un geste équivoque s’agissant de jeunes qui, malgré tout, continuaient de montrer un intérêt on ne peut plus marqué l’un pour l’autre et de s’afficher ensemble ; qu’on ne peut pas mettre au même plan la contrainte et un geste tendre mais maladroit ; que la prévention doit être abandonnée.

                        Par-dessus tout, l’appelant conteste vigoureusement la prévention de viol retenue par le tribunal criminel, au sens du chiffre V de l’acte d’accusation. A l’appui, il fait valoir que le récit de la plaignante est trop « diligent pour être réaliste » ; qu’il convient de se pencher en détail sur la seconde audition LAVI de la plaignante ; qu’en l’espace d’une minute, la plaignante passe d’un récit tout à fait clair, cohérent et détaillé, à une réponse complètement décousue, lorsqu’elle est interrogée sur la révélation de l’appelant selon laquelle il a entretenu trois relations sexuelles avec elle entre les 18 mars et 25 mai 2022, sans parvenir à situer précisément quand a eu lieu un rapport sexuel complet que les parties ont eu après leur rupture, ce entre les 7 et 18 mars 2022 ; que ce sont davantage les échanges écrits qui précèdent et suivent l’acte du 20 mai 2022 qui sont incompatibles avec le récit du viol ; qu’on doit en déduire en particulier qu’il n’est pas crédible que la plaignante ait demandé, comme elle le soutient, au prévenu de rester à l’extérieur du domicile de son père ; qu’au vu des messages électroniques de la journée, il apparaît que les parties étaient à nouveau en couple, de sorte que l’accusé n’avait aucune raison de menacer la plaignante d’envoyer des photos d’elle dénudée pour obtenir une faveur sexuelle ;  que le rapport était consenti car elle l’avait accepté suite à une question explicite qu’il lui avait posée ; que, de plus, elle lui avait dit qu’elle l’aimait et qu’il était l’homme de sa vie ; que dès lors qu’après le rapport l’appelant s’est inquiété du fait que la plaignante n’oublie pas de prendre la pilule, on doit retenir qu’il est erroné qu’il lui ait déclaré pendant l’étreinte qu’il souhaitait qu’elle porte leur enfant ; qu’après les faits la plaignante lui a écrit qu’elle l’aimait ; que son attitude n’est pas compatible avec le trauma du viol qu’elle aurait subi deux heures plus tôt ; que, deux jours après les faits, le 22 mai 2022, la plaignante écrit encore que l’accusé est son amoureux ; que, le 23 mai 2022, elle lui envoie un message enflammé ; qu’en définitive la prévention de viol ne résiste pas à la critique ; qu’au demeurant l’appelant n’a jamais fait usage de contrainte physique ou pression.

                        En ce qui concerne la peine, la défense fait valoir que la sanction « s’inscrit dans une logique démesurée, a fortiori pour un jeune adulte d’à peine 18 ans au moment des faits » ; qu’il y a également une violation du principe de célérité vu l’écoulement du temps entre le verdict rendu entre le 30 novembre 2023 et la motivation intervenue le 8 juillet 2024.

                        En dernier lieu, l’appelant conteste le montant du tort moral accordé à la partie plaignante, qui selon lui se justifie seulement par « l’hégémonie victimaire ». Par ailleurs, la défense reproche à la partie plaignante de s’en être prise au prévenu au travers des réseaux sociaux, en ébruitant l’affaire à l’ensemble de ses amis et camarades, en violation de la présomption d’innocence ; à cet égard, l’appelant fait valoir qu’un nouveau cap a été franchi, puisque la  plaignante a affiché un cliché de l’appelant sur TikTok accompagné d’un cœur au ton violet destiné à dénoncer les agressions sexuelles sur les réseaux sociaux, procédé qui relève d’une délation choquante et d’une incitation à la haine, auxquelles la plaignante a fini par répondre en dévoilant le prénom de l’appelant ; que de telles actions en dehors d’une procédure légale appropriée dénotent un mépris pour la justice et remettent en question la crédibilité générale de la plaignante ; que cette attitude ne saurait justifier le montant réclamé et alloué par le tribunal criminel en faveur de la plaignante.        

H.                            Dans ses observations écrites du 21 août 2024, la plaignante fait valoir, au sujet du chiffre I de l’acte d’accusation, que les aveux de l’accusé, en particulier lors de son audition récapitulative, n’ont aucune raison d’être remis en cause ; que l’appelant a procédé à ses aveux après une année d’instruction du dossier, plusieurs auditions par les autorités pénales et en présence de son conseil ; que l’appelant ne peut tirer de la relation sentimentale toxique qu’il entretenait avec la plaignante une pondération de sa culpabilité ; que si on peut pointer une forme de jalousie chez la plaignante, il ne faut pas perdre de vue l’emprise de l’accusé sur elle et son attitude contrôlante ; que, même si la jeune fille avait réellement souhaité un rapprochement physique plus tôt dans la journée, cela n’impacterait d’aucune manière son refus au moment des faits ; que l’appelant, en lien avec son état d’ébriété, a lui-même déclaré qu’il était conscient de ce qu’il faisait et qu’il avait profité de la situation ; qu’il reconnaît expressément l’absence de consentement de sa victime, puisqu’elle lui a demandé d’arrêter, qu’elle était distante et qu’elle montrait qu’elle n’avait pas envie de l’acte litigieux ; qu’il reconnaît qu’il a de la peine à accepter le refus, qu’il se sent parfois frustré, qu’il pique des crises et que la plaignante avait peur de lui ; que, s’agissant des différents messages échangés entre les parties avant et après les faits, les passages cités par la défense sortent systématiquement de leur contexte ; que l’appelant était harcelant, comme en témoignent le nombre de messages échangés par les parties, et faisait preuve d’un important chantage émotionnel ; que, lasse et usée de ces échanges, la plaignante finissait par dire à l’appelant ce qu’il avait envie d’entendre ; que le fait que la plaignante ait évoqué lors de son audition des appels téléphoniques à C.________ et D.________ après les faits, alors qu’il s’agissait en réalité de messages vocaux de détresse, n’enlève rien à sa crédibilité ; que, dès lors, la prévention de contrainte sexuelle doit être retenue.

                        En ce qui concerne le chiffre II de l’acte d’accusation, la plaignante soutient que les premiers juges ont pris en compte les déclarations des différentes personnes de manière correcte, sans exagérer le trait et de façon objective ; que l’expertise psychiatrique constate que le prévenu minimise la violence dont il a usé tant au niveau psychologique que physique et banalise les faits de contrainte sexuelle ; que l’accusé adopte une attitude séductrice face à ses interlocuteurs dans le but de donner une bonne image de lui-même ; que, s’agissant des voies de fait, elles ont été admises devant le ministère public ; qu’on est surpris par la stratégie employée par l’appelant ; que cela met à mal son authenticité ; que le comportement de l’appelant était intentionnel ; qu’il a entravé la plaignante dans sa liberté d’action ; que les préventions de voies de fait et de contrainte sont donc bien réalisées.

                        En lien avec le chiffre III 3.5 de l’acte d’accusation, l’appelant invoque différents échanges de messages avec la plaignante sortis de leur contexte ; que ces messages montrent qu’elle était coincée dans une relation toxique, où le prévenu était perçu comme l’homme tout puissant et qui constituait son unique référence, ce qui explique également qu’elle ait pu céder à la jalousie et au contrôle, de manière plus que contenue en comparaison avec l’appelant ; que l’appelant ait pu occasionnellement la complimenter par messages ne permet pas d’effacer le nombre important de propos dénigrants et insultants qu’il lui a adressés et qu’il reconnaît ; que c’est le propre du cycle de la violence conjugale d’alterner des épisodes de lune de miel et des épisodes de tension et de crises ; que le nombre de photos intimes de la plaignante retrouvées dans le téléphone portable de l’appelant était considérable ; que ce n’était pas tant le fait que celui-ci était tellement jaloux qu’il n’aurait pas pu les montrer à des tiers qui est saisissant, mais plutôt la contrainte que constituait la menace de les dévoiler si la plaignante ne lui faisait pas telle ou telle faveur sexuelle, qui doit être pris en considération ; que les déclarations de la plaignante doivent être préférées à la version de l’appelant ; qu’en outre, au vu de l’état d’énervement du prévenu, ce dernier a parfaitement pu oublier les paroles qu’il avait prononcées avant de commettre ni plus ni moins qu’un viol au préjudice de la plaignante ; que cette façon d’être infiniment plus concentré sur ses propres besoins l’empêchait certainement de prendre en considération ceux de la plaignante, comme le rappelle l’expertise psychiatrique ; que les éléments constitutifs de l’article 181 CP sont remplis.

                        S’agissant du chiffre IV de l’acte d’accusation, la plaignante admet qu’on peut suivre l’appelant lorsqu’il mentionne que ses déclarations sur le couple se recoupent avec celles de la plaignante à propos de l’événement du 16 mai 2022 ; que les intentions de l’accusé ont été bien interprétées par l’autorité de première instance, qui voit dans la simple tentative de rapprochement physique, aussitôt interrompue par un refus, non pas un respect de la plaignante, mais bien une tentative de contrainte à son endroit, ce d’autant plus que l’intéressé était arrivé en trombe chez la plaignante et qu’il était en colère ; que le fait qu’il n’a pas concrétisé ses desseins car la plaignante a pu le mettre dehors avant qu’il y arrive justifie de retenir l’existence d’une tentative au sens de l’article 22 CP.

                        En ce qui concerne le chiffre V de l’acte d’accusation, la partie plaignante rappelle qu’un viol, par sa violence et l’intimité qu’il sous-tend, est très difficile à évoquer ; que la plaignante n’avait pas osé en parler tout d’abord, non pas parce qu’elle aurait inventé de tels faits par la suite, mais parce qu’elle avait honte et n’osait pas avouer cet épisode à sa famille ; que c’est à la suite d’une discussion avec ses parents que la plaignante a rédigé le courriel du 26 mai 2022, après avoir douloureusement posé les mots pour la première fois ; que là où la défense voit un récit préparé et peu convaincant, la plaignante y voit un acte courageux et terriblement difficile ; que la plaignante n’avait pas intérêt à inventer de tels faits ; que si son récit de cet épisode est apparu moins clair, c’est bien parce que l’appelant avait confondu les dates, estimant qu’il y avait trois rapports sexuels, alors qu’en l’espèce il n’y en avait qu’un seul, non consenti, le 20 mai 2022, depuis le 18 mars 2022 ; que la défense perd de vue qu’une relation intime complète, même si elle fait suite à certains actes consentis, où la plaignante peut même se montrer active, peut basculer dans l’infraction si le prévenu fait fi de l’absence de consentement de la victime sur tel ou tel acte ; que, s’agissant des échanges des parties sur la contraception, il est curieux de constater que la défense y voit une forme d’égard, alors que ces échanges démontrent à l’envi que le prévenu non seulement s’assurait de son propre plaisir, puisqu’il n’aimait pas utiliser des préservatifs, mais aussi qu’il avait une emprise maladive sur la plaignante en surveillant même la manière dont elle prenait sa contraception ; que l’appelant passe comme chat sur braise sur les publications TikTok du 24 mai 2022 ; que la prévention de viol doit être retenue et le jugement confirmé sur ce point.

                        S’agissant des conclusions civiles, la plaignante invite également la Cour pénale à rejeter l’appel. A l’appui, elle soutient que le dossier montre que l’appelant l’a isolée de sa famille et de son cercle social ; qu’elle a subi un décrochage scolaire ; qu’elle a été abusée lorsqu’elle était sous emprise de l’alcool ; qu’elle a été harcelée ; qu’elle a été victime de chantage au suicide ; qu’elle a été dénigrée et qu’elle n’a pu vivre sereinement sa vie d’étudiante et de jeune femme ; qu’elle a été atteinte dans sa santé physique et psychique ; qu’elle est suivie par différents professionnels depuis la procédure et au bénéfice d’une lourde médication ; que la jurisprudence invoquée à l’appui de ses prétentions, à laquelle il est expressément renvoyé, concerne des faits de même ordre et d’une gravité équivalente ; que, s’agissant de l’épisode où la plaignante a mentionné l’affaire sur les réseaux sociaux, il faut se souvenir que l’appelant était le premier à avoir déplacé le débat sur internet ; qu’il y a publié ses méfaits après l’agression de la plaignante ; qu’il est l’auteur de nombreuses dénégations auprès de ses amis et de l’entourage de la plaignante ; qu’il a fallu à plusieurs reprises lui rappeler les tenants et aboutissants du secret de l’instruction pour éviter le colportage de rumeurs qui ont largement entaché la scolarité de la plaignante et son estime d’elle-même ; qu’on ne voit en outre pas en quoi cet acte isolé a vidé de leur substance les conclusions civiles déposées.

I.                              a) A l’audience de débats d’appel, qui s’est tenue le 26 mars 2025, l’avocat de l’appelant a déposé un rapport du CNP du 25 mars 2025. L’appelant a été interrogé.

                        Les parties ont ensuite plaidé.

                        ba) Dans sa plaidoirie, l’avocat de l’appelant fait valoir que ce dernier n’avait que dix-huit ans et deux mois au moment des faits ; qu’à cet âge on se cherche ; qu’ « on ne naît pas homme, on le devient »; qu’il faut dénoncer une « hégémonie victimaire » : toute forme de doute est balayée au profit d’un récit monolithique sans nuance ; qu’on recherche un coupable à tout prix ; que l’affaire est difficile et douloureuse pour la plaignante et pour le prévenu ainsi que leurs cercles familiaux ; qu’il ne faut pas se cantonner à la seule lecture des pièces ; qu’il faut consulter les échanges de messages sur les réseaux sociaux ; que les enquêteurs ont négligé cet aspect et l’instruction à décharge ; qu’il faut replacer l’affaire dans le contexte d’une relation toxique entre deux adolescents, pour qui il était difficile de se séparer.

                        S’agissant des faits du 18 mars 2022 (ch. I AA), la défense souligne que la plaignante a envoyé des messages entreprenants au prévenu ; qu’il y avait un jeu de séduction ; qu’elle a envoyé un message à son amie C.________ où l’on lit qu’elle avait envie du jeune homme ; qu’au vu de l’ « état éméché du couple », l’accusé ne pouvait pas comprendre ce que la jeune fille voulait ; qu’à son âge il ne pouvait pas saisir le soudain revirement de la lésée ; que, le lendemain, le prévenu lui a écrit : « Je t’ai dégoûtée » ; qu’elle lui a répondu que non ; qu’au cours de la journée, il y a eu une crise de jalousie ; qu’ensuite il lui a écrit qu’elle était magnifique ; qu’il est impossible, au vu de l’âge de l’accusé et de son degré d’ivresse, de retenir qu’il a consciemment profité de la situation.

                        En ce qui concerne le 28 avril 2022 (ch. II AA), la défense reconnaît que le prévenu admet sa responsabilité ; qu’il convient toutefois de s’interroger sur la violence des faits ; que les messages WhatsApp échangés à 19h relativisent la « surenchère » décrite par l’acte d’accusation.

                        À propos de la prévention de contrainte entre les 7 mars et 20 mai 2022 (ch. III AA), la défense argue que le couple se surveillait mutuellement ; qu’au vu de leurs messages du 28 avril à 19h45, on observe que la dynamique relationnelle était ambivalente ; que le jeune homme était en souffrance ; que la plaignante avait adopté une attitude ambiguë ; que tous les éléments témoignent de tensions réciproques et de surveillance mutuelle ; qu’on n’est pas en présence d’une situation de domination masculine ; qu’en ce qui concerne le dénigrement reproché à l’appelant, les messages regorgent de mots doux et sincères.

                        S’agissant de l’accusation de tentative de contrainte sexuelle du 16 mai 2022 (ch. IV AA), la défense soutient que le moyen de pression n’avait pas une intensité suffisante ; qu’il n’y a pas eu de persistance dans le geste, pas de coercition ; que, bien au contraire, dès que la victime a refusé, l’appelant est parti.

                        En lien avec la relation sexuelle du 20 mai 2022 (ch. V AA), la défense insiste sur le fait que ce n’est pas la plaignante qui a spontanément évoqué cet épisode, mais le prévenu ; que le lendemain, c’est la mère de la plaignante qui a déposé une plainte complémentaire ; qu’il faut s’interroger pour savoir pourquoi la plaignante a d’abord tu cet épisode ; que l’hypothèse peut être formée qu’il était plus acceptable pour elle de requalifier l’acte en viol, alors qu’il avait été consenti en dépit de la plainte pénale préalable ; qu’il faut reprendre les échanges entre les parties ; que rien dans ceux-ci n’indique de la peur ou du stress vis-à-vis de l’accusé ; qu’à plusieurs reprises la plaignante lui avait dit dans la journée qu’elle l’aimait ; qu’à aucun moment la jeune fille ne s’est montrée repoussante ; que les parties s’accordent sur l’ordre de différents actes ; que leur caractère consenti a été revisité sous le regard des parents et de la société ; qu’il est possible de vivre subjectivement une relation de contrainte sexuelle alors que l’absence de consentement n’a pas été exprimée ; que la plaignante s’est montrée à l’aise devant les enquêteurs masculins et dans les réseaux sociaux ; que son image est différente de celle qui ressort du récit qui est proposé par l’accusation ; que ce récit doit être interrogé avec rigueur et prudence ; que plusieurs éléments du dossier accréditent la thèse du prévenu (messages postérieurs aux faits : pas de menace ou de reproche ; normalité difficilement conciliable avec un épisode de viol préalable ; les parties rentrent à la gare main dans la main ; calme du prévenu dans les échanges vocaux ; échanges écrits amoureux) ; que des échanges doux ne peuvent guère intervenir après une violence sexuelle ; que l’accusation résout les contradictions présentes dans le dossier par une théorie fondée sur l’emprise psychologique ; qu’il s’agit d’un « opium argumentatif » censé tout expliquer ; qu’une théorie n’est pas une preuve ; que dans les jours qui suivent la plaignante n’évoque pas la journée du 20 mai, alors qu’elle revient sans arrêt sur le 18 mars 2022 ; que tout cela engendre des doutes sérieux quant à l’existence d’une contrainte sexuelle ; que la publication TikTok du 24 mai 2022 n’est pas un aveu mais un cri de désespoir à replacer dans la dynamique délétère entre les parties ; que ce jour-là la plaignante avait écrit à l’accusé pour lui reprocher de ne pas assumer ses actes du 18 mars 2022 (et non du 20 mai 2022) ; qu’on confond émotion et culpabilité ; qu’il n’y a pas de preuve des faits du 20 mai 2022.

                        Subsidiairement, la défense estime que la peine est manifestement exagérée ; qu’il faut tenir compte du jeune âge de l’accusé, la confusion affective entre les parties ; qu’une peine ne doit pas seulement avoir un caractère punitif ; qu’une peine ferme est disproportionnée ; que le principe de célérité a été violé.

                        Quant aux conclusions civiles, elles sont exagérées : « Le dossier de la partie plaignante ressort en miettes dans la nausée de cette affaire ».

                        bb) Dans son réquisitoire, le ministère public reproche à l’appelant de faire porter la responsabilité de ses actes sur la plaignante, qui doit revivre encore une fois un procès l’empêchant de tourner la page et doit toujours se justifier. La procureure souligne qu’à l’époque des faits la plaignante était mineure, inexpérimentée et sous emprise ; que les messages montrent chantage affectif et besoin excessif de contrôle de la part de l’accusé ; que ce n’est pas le comportement de la victime qui est jugé mais celui de son agresseur ; que le contenu de l’appel montre que celui-ci n’a pas compris la gravité de ses actes ; que les premiers juges ont bien montré que les déclarations de la plaignante sont plus crédibles que celles de l’accusé : qu’elle n’avait pas d’intérêt à mentir ; que ses déclarations sont claires et cohérentes ; qu’elle a subi un constat d’agression sexuelle ; que le message TikTok du 24 mai 2022 est intervenu alors que la plaignante avait peur que l’accusé puisse se faire du mal ; que la plaignante a confirmé  ses déclarations à sa mère, à C.________, à D.________ et à E.________ ; que les nombreux messages provenant de l’accusé sont problématiques ; que ce dernier change de version et manipule ; qu’aujourd’hui il se souvient exactement de ce qu’il a bu mais pas de sa conversation avec C.________ ; qu’il a livré plusieurs versions des faits (victime proactive / seule responsable ; pression et peur d’aller en prison) ; que les déclarations du prévenu sont farfelues au sujet du message du 24 mai 2022 ; que, s’agissant des photos intimes, il a d’abord prétendu qu’il n’en avait plus alors que c’était faux ; qu’il n’a pas non plus été tout à fait cohérent au sujet du suivi CNP ; que ses réponses sont autocentrées, sans égard pour la plaignante.

                        S’agissant de la qualification juridique, la procureure fait valoir que contrainte, chantage et surveillance sont le fil rouge du dossier ; que les pressions d’ordre psychique représentent de la violence structurelle ; qu’il y a intention si la victime donne des signes évidents de refus ; que, dans les cinq complexes de fait, la plaignante indique qu’elle n’était pas d’accord ; qu’alterner les compliments et les dénigrements fait partie du cycle de la violence conjugale ; qu’il s’agit d’un comportement de harcèlement et d’intimidation ; qu’il ressort de l’expertise que le prévenu est centré sur ses propres besoins ; que la gestion de sa colère est problématique.

                        La représentante du ministère public fait valoir, en ce qui concerne le chiffre I de l’acte d’accusation que l’excuse de l’alcool n’est pas crédible ; que l’accusé a admis qu’il était conscient ; que l’erreur de fait doit être rejetée pour les motifs indiqués dans le jugement attaqué.

                        Pour le chiffre II de l’acte d’accusation, la procureure souligne que l’accusé a admis qu’il avait saisi les poignets de la plaignante lors de l’audience devant la Cour pénale ; qu’il faut donc reconnaître que les éléments constitutifs des voies de fait et de la contrainte sont réalisés.

                        En lien avec le chiffre III de l’acte d’accusation, la représentante du ministère public soutient que les pressions psychologiques sont établies ; qu’il n’y a pas de sens de nier avoir suivi la plaignante ou l’avoir menacée de diffuser des « nudes » ; que les faits ont été admis lors de l’audience du 16 mai 2023 ; que la plaignante a dû modifier son comportement ; que l’accusé agissait dans le but de la garder pour lui.

                        À propos du chiffre IV de l’acte d’accusation, la procureure fait valoir qu’il y avait une connotation sexuelle dans le geste de l’accusé ; que le fait que la plaignante ait dû fermer la porte derrière lui montre bien qu’il y a eu un acte de contrainte.

                        En ce qui concerne le chiffre V de l’acte d’accusation, la procureure expose que ce n’est pas parce qu’on a un comportement ultérieur amoureux qu’il n’y a pas eu d’abus ou de viol domestique ; que, le 20 mai 2022, on était à l’apogée des violences subies ; que l’accusé n’a pas été prévenant ; que la plaignante était apeurée par ce qu’elle avait vécu ; que ses messages ultérieurs n’y changent rien ; qu’elle a eu besoin de plusieurs jours pour évoquer la scène avec des tiers ; qu’il convient de confirmer le raisonnement du tribunal criminel.

                        S’agissant de la mesure de la peine, la représentante du ministère public invite la Cour pénale à confirmer le prononcé des premiers juges.

                        bc) Pour l’avocate de la partie plaignante, le mémoire d’appel est la triste expression de l’absence de prise de conscience du prévenu. Elle fait valoir que la stratégie de la défense, qui revient en procédure d’appel sur des aveux – non contraints – interpelle et montre un déni total ; que la victime reste traumatisée par ce qu’elle a vécu et qu’elle est toujours suivie par des praticiens ; qu’il convient de se référer aux observations écrites ; que quelques points peuvent être soulignés ; que les aveux de l’accusé sont intervenus devant le ministère public alors que le jeune homme était accompagné par son avocat et qu’il s’agissait de sa quatrième audition ; qu’il revient toutefois dans la déclaration d’appel sur les faits admis ; qu’il est difficile de comprendre ce retour en arrière ; que, quoi qu’il en soit, tous les aveux sont corroborés par les éléments du dossier ; que l’ambivalence sentimentale n’a pas été méconnue par les premiers juges ; que le cycle des violences conjugales contient une phase de tension, une phase de crise, une phase de justification (rejeter la faute sur la victime), une phase de lune de miel faite d’excuses et de cadeaux ; que cela explique que la plaignante ait écrit des choses qu’elle ne pensait pas ; que les déclarations du prévenu au sujet de ses scarifications sont la marque d’un comportement particulièrement vicieux ; qu’il soufflait le chaud et le froid ; que le prévenu peut se montrer insultant juste parce qu’il a passé une mauvaise journée ; que la plaignante n’a pas fait montre d’une attitude revancharde ; qu’il en va de même des témoins indirects ; que, s’agissant de la prévention de viol du 20 mai 2022, il faut retenir que la plaignante a cédé et dit à l’accusé ce qu’il voulait ; qu’elle ne se rendait même plus compte de l’emprise ; qu’elle n’a pas de raison de mentir ; que les publications TikTok sont incontournables.

                        S’agissant des conclusions civiles, la mandataire de la partie plaignante invoque l’âge de sa cliente au moment des faits, les dix-huit mois de dénigrement qu’elle a vécu, les vingt séances de traitement auxquelles elle s’est soumise depuis 2022, le redoublement d’une année de lycée, les innombrables moments d’angoisse, l’absence d’excuses du prévenu. Elle confirme ses prétentions civiles.

CONSIDÉRANT

Recevabilité et pouvoir d’examen de la Cour pénale

1.                            Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

2.                            a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

                        b) La juridiction d’appel se fonde sur les preuves déjà administrées qu’elle complète ou répète si nécessaires (art. 389 CPP).

                        c) En l’espèce, le prévenu a été réinterrogé, un extrait de casier judiciaire à jour a été versé au dossier et la défense a produit un rapport du CNP.

Règles d’appréciation des faits

3.                            a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

                        c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.06.2023 [6B_866/2022] cons. 2.1.1 et les réf. cit.) précise que les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond.

e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

                        f) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêts du TF du 22.06.2022 [6B_1403/2021] ; du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

                        g) Selon l’article 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s’assurent de la crédibilité de ses déclarations et l’invitent à décrire précisément les circonstances de l’infraction. Les aveux ne peuvent porter que sur des faits et non leur qualification juridique (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd. n. 1 ad art. 160).

Infractions litigieuses

4.                            a) Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 22.12.2021 [6B_433/2021] cons. 2.2.2). Selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, la détermination de la lex mitior se fait par une comparaison concrète des infractions et des peines (Dongois/Lubishtani, Commentaire romand, 2e éd., n. 51 ad art. 2 CP).

b) Conformément à l'article 189 CP (dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Le crime est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'article 190 CP (idem). Le crime est passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

c) La jurisprudence (arrêt du TF du 08.02.2024 [6B_88/2023] cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise que le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions précitées mentionnent notamment la violence et les pressions d'ordre psychique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos.

d) La jurisprudence (arrêt du TF du 12.11.2020 [6B_981/2019] cons. 2.2 et les réf. cit.) rappelle que par la notion de « pressions psychiques », on vise un comportement de l'auteur qui provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte. La victime se trouve ainsi dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait toutefois être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des articles 189 et 190 CP. La pression psychique visée par les articles 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible.

e) Pour le Tribunal fédéral (arrêt précité [6B_981/2019] cons. 2.2), l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence (cf. par exemple l’arrêt du TF du 15.08.2022 [6B_1499/2021] cons. 1.2 et les réf. cit.) parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister.

f) Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 cons. 3.4 p. 239 et les arrêts cités).

g) À compter du 1er juillet 2024, l’article 189 CP a la teneur suivante : Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). L’article 190 al. 1 CP a quant à lui la teneur suivante : Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. L’alinéa 2 est libellé comme suit : Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. 

h) Le cœur de la réforme du droit pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1er juillet 2024, ces infractions n’étaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition n’est désormais plus nécessaire, la notion d’absence de consentement (« contre la volonté d’une personne ») étant au centre de l’infraction de base. Désormais, les actes sont considérés comme viol ou comme atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite « non, c'est non », qui est mise en place. En outre, figure désormais à l’article 190 CP, la seule mention d’une « pénétration » qui est une notion qui ne se limite plus à l’acte sexuel. La pénétration désigne donc désormais l’introduction de l’organe masculin dans l’anus ou la bouche ou de toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou l’anus. Il s’ensuit que le nouveau droit est plus sévère que l’ancien parce qu’il a vocation de soumettre à la loi pénale des situations de faits qui, précédemment, lui échappaient ou étant réprimées d’une façon moins sévère ; les faits incriminés qui se rapportent à une période comprise entre mars 2022 et mai 2022 doivent donc être jugés en prenant en compte exclusivement l’ancien droit, soit celui en vigueur au moment où les faits reprochés à l’appelant sont censés avoir eu lieu. Concrètement, le nouveau droit n’est en effet pas plus favorable pour l’accusé.

5.                            Aux termes de l'article 180 al. 1 CP (dans sa version en vigueur au moment des faits, les modifications ultérieures n’étant que rédactionnelles), celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du 29.01.2019 [6B_1314/2018] cons. 3.2.1 et les réf. cit.).

6.                            a) D’après l’article 181 CP réprimant la contrainte (dans sa teneur au moment des faits, comme pour l’article 180 CP), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 16.07.2013 [6B_281/2013], cons. 1.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 cons. 2b ; 106 IV 125, cons. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120, cons. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17, cons. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322, cons. 1a ;120 IV 17, cons. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1, 137 IV 326 cons. 3.3.1, 134 IV 216 cons. 4.2, 119 IV 301 cons. 2a).

b) La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l’auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 cons. 2.3-2.5 141 IV 437 cons. 3.2.2).

La jurisprudence (arrêt du TF du 12.12.2024 [6B_8/2024] cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise que lorsque l’auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d’action de la victime, un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace.

Le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.2. et les réf. cit.) a rappelé ce que l’on entend par le terme stalking (poursuite obsessionnelle d’une personne) dans de récentes recherches en criminologie. Cette notion a été introduite à la fin des années quatre-vingts aux États-Unis, afin de décrire le phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne. On considère aujourd’hui que les caractéristiques typiques du stalking sont le fait d’espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite), de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Selon les connaissances actuelles, le stalking peut avoir différentes causes et se présenter sous différentes formes. Il a fréquemment pour objet la vengeance en raison d’une injustice ressentie où l’auteur recherche la proximité, l’affection ou l’attention d’une personne ou encore le contrôle et la reprise d’une relation après sa rupture. Le stalking peut engendrer pour la victime de graves troubles psychiques. De manière caractéristique, la simple répétition et la combinaison de nombreux actes isolés (par exemple des menaces ou des injures ; cf. arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_568/2019] cons. 5) peuvent déjà constituer du stalking.

Notre Haute Cour (arrêt [6B_8/2024 précité cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise toutefois que, en l’absence d’une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu’ensemble d’actes formant une unité, l’article 181 CP suppose, d’une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d’autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d’un comportement de contrainte plus précisément circonscrit. Si le simple renvoi à un « ensemble d’actes » très divers commis sur une période étendue par l’auteur, respectivement à une modification par la victime de ses « habitudes de vie », ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entrainer quel résultat à quel moment, l’intensité requise par l’article 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée.

c) Selon la jurisprudence (arrêt [6B_8/2024 précité cons. 2.1.3 et les réf. cit.), la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Un moyen de contrainte doit être taxé d’abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu’il permet d’obtenir un avantage indu. Ainsi, est contraire aux mœurs le but poursuivi par un époux qui contraint son épouse à rejoindre le domicile conjugal contre sa volonté et sans égard à son droit éventuel de vivre séparée (arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_191/2022] cons. 5.3.1 et les références). De même plusieurs visites au domicile d’un enfant, devant son école, ainsi que des messages ont été considérés non seulement comme illicites s’agissant d’un homme qui ne disposait pas d’un droit de visite, mais aussi comme disproportionnés, car inadéquats pour renouer des liens avec un enfant (arrêt précité, cons. 5.4).

Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 7 cons. 2 c ; arrêt du TF du 22.04.2022 [6B_727/2021] cons. 4.2). Si des appels téléphoniques incessants peuvent être caractérisés comme des actes de stalking, ils entraînent l’application de l’article 181 CP (Bychowski, Commentaire romand, n. 27 ad art. 179septies CP), à moins que l’auteur n’utilise la capacité de lésion spécifique de l’installation de télécommunications (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., nos 11 et 17 ad art. 181 CP).

d) Enfin, la contrainte prime la menace. Lorsque des menaces au sens de cette disposition ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou laisser faire un acte, seul l’article 181 CP s’applique (Dupuis et al. PC CP, 2e éd., n. 41 ad art. 181 CP et les réf. cit.).

Examen des préventions reprochées à l’appelant

Remarques préliminaires

7.                            a) En l’espèce, la ligne de défense adoptée par l’appelant apparaît de prime abord assez singulière, dans la mesure où il a, à plusieurs reprises, admis en partie les faits, en adoptant encore cette position devant le tribunal criminel et la Cour pénale, alors que simultanément il a conclu à son acquittement.

                        Dans la mesure où il a été plaidé que l’accusé n’était pas en position d’apprécier correctement la situation, cela conduit à rappeler les notions d’intention et d’erreur sur les faits.

                        S’agissant de l’intention, il faut rappeler qu’agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Celles-ci doivent porter sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., nos 4 à 9 ad art. 12 et les références). L’article 12 CP prévoit que l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3). Pour déterminer si l’auteur s’est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d’aveux (arrêt du TF du 29.01.2008 [6B_519/2007] cons. 3.1). Parmi ces éléments figurent l’importance du risque – connu de l’intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du droit de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s’approche de la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 cons. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 cons. 4.6). La probabilité doit être d’un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 cons. 4.2.5 ; arrêt du TF du 06.07.2007 [6S.127/2007] cons. 2.3).

                        Selon l’article 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence.

                        b) Dans l’argumentation développée en seconde instance, l’appelant invoque également à plusieurs reprises soit des comportements provoquants ou ambigus, voire ambivalents, de la partie plaignante, soit de comportements jaloux et possessifs de celle-ci. Cela conduit à souligner d’emblée encore deux éléments importants, que la défense semble avoir perdus de vue.

                        D’une part, il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal. D’autre part, la contrainte sexuelle ou le viol, dans ou hors d’une relation sentimentale ou même dans et hors du mariage, sont également réprimés (cf. en ce sens ATF 122 IV 241 cons. 1b). La relation entre l’auteur et la victime, et l’attitude de cette dernière, sont des circonstances qui pourront éventuellement avoir une influence sur la quotité de la peine ; ni l’hypothétique moralité douteuse de la victime, ni une occasion favorable dans laquelle se serait trouvé l’auteur ne justifient selon la jurisprudence une réduction de peine (Zermatten, Le traitement pénal et délinquants sexuels ; analyse du cadre légal et de la pratique en Suisse, Bâle, 2024, p. 162 à 164).

8.                            a) Compte tenu des moyens soulevés par l’appelant, notamment à propos de la signification de ses aveux au sujet des épisodes des 18 mars et 28 avril 2022 ainsi que du sens à donner à ses publications sur TikTok le 24 mai 2022, il convient d’exposer chronologiquement le déroulement des faits et leur dévoilement auprès de l’entourage des parties ou des enquêteurs. Ceci permet aussi de se faire une idée générale des relations entre les parties. Il est précisé que certains compléments nécessaires pour l’appréciation des faits seront apportés lors de l’examen systématique des préventions.

                        b) Le 29 avril 2022, F.________, mère de la plaignante, a contacté la police « pour avoir des conseils concernant une agression physique » subie par sa fille de la part de l’accusé. Aux enquêteurs, elle a expliqué que la jeune fille avait quitté l’accusé au début du mois de mars 2022 et qu’il n’avait pas accepté la rupture. Il la harcelait par téléphone et certaines fois il était même devant le domicile de son père. Le 28 avril 2022, F.________ avait retrouvé sa fille effondrée ; celle-ci lui avait expliqué qu’elle avait été agrippée et secouée par le prévenu. Sa fille ne se sentait pas en sécurité et avait peur. La mère a décrit un jeune homme qui avait du mal à gérer sa frustration, qui se montrait colérique. Elle a relaté que le garçon n’avait pas hésité à s’opposer à elle-même en lui disant que « à lui on ne lui disait pas non ». C’était après que la mère avait contacté la police que la plaignante lui avait déclaré qu’il y avait eu plus entre le prévenu et elle, et elle avait mentionné une contrainte sexuelle qui s’était déroulée le 18 mars 2022 à sa mère. La plaignante avait expliqué qu’elle se sentait coupable parce qu’elle avait bu ; ce que l’accusé lui avait fait subir avait été douloureux ; elle avait appris par celui-ci qu’il avait raconté ce qui s’était passé à ses parents en dédramatisant : il la menaçait de lui faire une mauvaise réputation si elle en parlait à ses parents à elle.

                        c) La plaignante a été entendue le 13 mai 2022 selon les modalités LAVI applicables aux mineurs. Elle a déclaré que le couple s’était séparé le 7 mars 2022. Elle était sortie avec des amies pour se changer les idées, le 18 mars 2022. Elle avait bu de l’alcool (probablement trois bières et deux petits verres de Malibu). Le mélange de stress, d’alcool et de tristesse l’avait rendue peu consciente. Elle était retournée avec une amie à la gare de Y.________. Vers la gare, elles avaient aperçu le prévenu qui retournait aussi à Z.________ et ils avaient fait le trajet ensemble. Arrivée à la gare de Z.________, l’amie de la plaignante avait demandé au prévenu de la ramener chez elle et de veiller sur elle. A.________ avait répondu qu’il était sobre, la ramènerait et ne lui ferait pas de mal. Il était parti avec la plaignante, la soutenant car elle tenait mal debout. Il l’avait emmenée vers les toilettes publiques, qui étaient fermées. Il lui avait dit qu’il avait envie d’elle. Elle lui avait répondu que ce n’était pas le moment, car elle était ivre, avait mal à la tête et ne tenait pas debout. Elle voulait rentrer chez elle. L’accusé lui avait baissé son pantalon, l’avait caressée puis lui avait rentré deux doigts dans son vagin alors qu’elle n’avait pas envie parce que ça lui avait fait mal. L’accusé lui avait ensuite pris la main et l’avait mise dans son pantalon pour qu’elle le masturbe. Elle avait répété qu’elle ne voulait pas et finalement avait fait des mouvements avec la main sur le pénis du prévenu pensant que cela s’arrêterait peut-être plus vite. Finalement il l’avait laissée se rhabiller. Elle voyait qu’il était assez frustré. Il ne l’avait pas soutenue quand elle rentrait, alors qu’elle se sentait très mal. Arrivée à la maison, elle s’était mise à pleurer parce qu’elle avait énormément mal et qu’elle se sentait coupable. Elle avait appelé sa meilleure amie et son meilleur ami. L’accusé l’avait appelée et lui avait reproché de ne pas l’avoir « terminé », ce qui l’avait fait pleurer. Elle lui avait dit qu’il l’avait forcée alors qu’elle refusait. Il lui avait répondu que c’était faux et qu’il avait vu qu’elle en avait envie. Elle était allée aux toilettes et avait vu que du sang s’était écoulé de son vagin. Elle n’avait pas consulté de médecin.

                        Au cours de la même audition, B.________ a aussi fait état de l’épisode survenu l’après-midi du 28 avril 2022, au cours duquel elle avait rencontré de façon non prévue A.________ dans la rue. Il était venu vers elle et avait l’air en colère. Il lui avait saisi les poignets, les avaient serrés très fort et l’avait secouée en lui disant qu’il l’aimait et ne pouvait pas vivre sans elle. Après, elle avait voulu avancer pour aller chez elle et il l’avait bloquée, lui prenant encore les poignets, la plaquant contre un mur et la secouant, tout en criant et en l’insultant. Elle avait finalement pu s’en aller.

                        c) Le 24 mai 2022, F.________ a informé les services de police que le prévenu venait de publier sur TikTok les trois messages où il s’incrimine, déjà mentionnés (cf. cons. D.a ci-dessus). Une patrouille de police secours s’est présentée au domicile de l’accusé, où il était en compagnie de ses parents. Il a expliqué aux policiers qu’il avait eu une petite baisse de moral, mais qu’il était loin d’avoir des pensées suicidaires.

                        d) Le lendemain 25 mai 2022, la police a entendu dans la matinée C.________, l’amie qui était sortie le 18 mars 2022 avec la plaignante. Dans les grandes lignes, celle-ci a confirmé le récit de la plaignante. En particulier, elle a précisé, à une question de la police, que la plaignante ne lui avait pas expliqué qu’elle était consentante (« Non, elle ne l’était pas, mais elle n’a pas pu s’y opposer, car elle était sous l’influence de l’alcool »). C.________ avait envoyé un message vers 23h30 à l’accusé pour lui demander si c’était allé, ce à quoi il avait répondu par l’affirmative. Elle n’avait pas de souvenir d’appel téléphonique avec la plaignante durant la nuit, mais il y avait eu des messages audios et écrits le 19 mars 2022.

                        e) Le même 25 mai 2022, en début d’après-midi, l’appelant a été informé de la plainte déposée contre lui et entendu en présence d’un avocat par les enquêteurs. L’interrogatoire a porté sur la plainte déposée le 13 mai 2022 pour les faits des 18 mars et 28 avril 2022.

                        Il a d’abord été question des publications sur TikTok. L’accusé a admis qu’il était l’auteur de ces publications. S’agissant de la première, il a indiqué que la plaignante lui avait dit qu’il n’assumait pas ce qui s’était produit et que, dans un excès, il avait écrit ce « post », qu’il avait cependant supprimé deux à cinq minutes après l’avoir lu en ligne.

                        Au sujet du 18 mars 2022, le prévenu a déclaré que les parties avaient passé la soirée chacune de son côté et étaient ensuite rentrées en train à Z.________ avec la plaignante. C.________ lui avait dit de ramener la plaignante sans rien faire. Il l’avait rassurée. Lui aussi était sous l’emprise de l’alcool. La plaignante lui avait dit : « Viens, on va dans un coin, j’ai envie de toi ». Le premier réflexe qu’avait eu le prévenu était de se dire que ce n’était pas une bonne idée. La plaignante avait ensuite commencé à insister. Sous l’emprise de l’alcool, il s’était dit : « Vas-y ». Il s’était dirigé vers un endroit. Elle avait pris l’initiative de déboutonner son pantalon et de le masturber. Les deux s’étaient caressés. Soudain, la plaignante lui avait dit : « Stop » « Moi je voulais arrêter, mais j’étais sous l’emprise de l’alcool, je n’ai pas arrêté ». Ensuite il avait décidé de rentrer chez lui, mais il avait eu une douleur au ventre. Il

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