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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.09.2025 CPEN.2024.60 (INT.2025.449)

12 settembre 2025·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·14,078 parole·~1h 10min·15

Riassunto

Rixe. Agression. Brigandage. Contrainte. Enlèvement et séquestration. Emeute. Empêchement d’accomplir un acte officiel. Fixation de la peine. Sursis. Expulsion.

Testo integrale

A.                               A₄________, né en 2002 au Nigéria, vit en Suisse depuis l’âge de 7 ans et à Z.________(BE) depuis 2020. Il est titulaire d’un permis B, valable jusqu’au 17 juillet 2022. Sa famille (soit sa mère et ses deux petits frères) se trouve en Suisse. Il n’a apparemment pas de contacts avec son pays d’origine. Avant sa détention, il a fait de l’athlétisme pendant quelques années, puis du basket et de la boxe (quelques mois avant d’être en détention), activités auxquelles il a mis un terme depuis la pandémie de Covid. Il parle anglais, français et allemand (mais pas couramment).

A₄________ ne prend pas de médicaments. Il a expliqué qu’il a les pieds plats, ce qui lui a causé des problèmes aux genoux, qui se sont aggravés avec le temps. Il a bénéficié, à sa demande, d’un suivi psychologique alors qu’il était dans la première prison. Dans la prison actuelle, il ne bénéficie pas d’un tel suivi.

                        A₄________ a effectué une grande partie de sa scolarité obligatoire en Suisse. En août 2020, il a entrepris un préapprentissage, activité pour laquelle il gagnait 500 francs par mois. Il y a mis un terme en juin 2021 en raison de sa détention dans la procédure neuchâteloise. Avant d’être placé en détention, il vivait chez sa mère. Il n’a pas connu son père, qui est mort dans son pays d’origine. A₄________ a déclaré qu’à sa sortie de prison, il « ferait le nécessaire » pour entreprendre une formation. Il avait le rêve de devenir boxeur professionnel. Il souhaiterait faire un apprentissage dans le domaine du coaching sportif. Il ne peut toutefois pas commencer une formation dans l’établissement pénitentiaire avant d’être au bénéfice d’une condamnation exécutoire.

                        Le casier judiciaire de A₄________ ne mentionne aucune condamnation.

                        Du 12 avril au 29 juin 2021, il a été détenu en lien avec la présente procédure. Le 30 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une procédure contre A₄________. Depuis cette date, il est détenu sous l’autorité du ministère public vaudois, sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Dans le canton de Vaud, il est prévenu de meurtre et de rixe, ainsi que d’agression pour des faits s’étant déroulés une semaine auparavant. Entre le 29 juin 2021 et le 30 septembre 2021, il vivait chez sa mère. Il a alors cherché un apprentissage. Au cours de sa détention, A₄________ a participé à un stage de justice restaurative. Après divers entretiens, il a été choisi parmi une centaine de candidats pour ce programme (six victimes et six auteurs, sans liens directs).

B.                               A₁________, de nationalité suisse, est né en 2000 en Suisse. Il est parti à l’âge de deux ans en Algérie, où il a séjourné « une quinzaine d’années […], avant de revenir en Suisse en 2016 ». Il est l’aîné de quatre enfants. Il s’est marié le 6 juin 2025. Il est titulaire d’une rente AI à 50 % et touche des prestations complémentaires. Il travaille tous les après-midis dans un atelier protégé qui dépend de l’assurance-invalidité. Devant la Cour pénale, il a expliqué qu’il avait trouvé un autre travail comme […] dans un établissement public et qu’il commencerait la semaine suivante.

                        A₁________ est en bonne santé physique. Sur le plan psychique, il est suivi par un psychiatre depuis sa sortie de prison (cf. infra), à raison d’une fois par semaine ou toutes les deux semaines. Il ne prend plus de médicaments et à arrêter de consommer du cannabis depuis bientôt une année. 

                        Au moment des faits qui lui sont reprochés, A₁________ suivait un apprentissage de […], sous la forme prévue par la Formation pratique suisse (FPra), auprès de l’institution ***. Il a « arrêté cette formation en janvier 2023 » ; depuis, « [il] n’[a] rien fait ».

                        Devant le tribunal criminel, A₁________ a confirmé qu’il ne savait ni lire ni écrire, mais qu’il aimerait apprendre. Il avait commencé mais avait dû arrêter ; comme il n’arrivait pas à dormir, il n’arrivait à rien faire. Il était « tout le temps coincé dans [s]on lit ». En Algérie, il avait fréquenté l’école ; la langue était l’arabe. Il n’avait pas terminé le cursus obligatoire dans ce pays. En Suisse, il avait seulement fait une école d’intégration pour apprendre le français. Il a ajouté, à la demande de son mandataire, qu’il apportait de l’aide à une dame, en situation de handicap. C’était en attendant que l’office AI lui trouve du travail. Il était suivi par un psychiatre depuis le mois de mai 2022.

                        A₁________ a été détenu dans le cadre de la présente procédure du 12 avril au 29 juin 2021.

                        L’extrait du casier judiciaire concernant A₁________ contient les antécédents suivants (document du 22.08.2025 remis aux parties le même jour) :

·         Le 15 mars 2022, il a été condamné par le Ministère public du Jura bernois à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 60 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 francs (sans sursis), pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et rixe (art. 133 CP).

·         Le 4 avril 2023, il a été condamné par le Ministère public du Jura bernois à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 80 francs, sans sursis, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP).

·         Le 4 juin 2024, il a été condamné par le Ministère public du Jura bernois à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs, sans sursis, pour délit contre la loi sur les armes (art. 33 LArm).

C.                               A₂________, de nationalité tunisienne, est né en 2002 en Suisse. Il a toujours vécu en Suisse. Il est titulaire d’un permis C valable jusqu’au 30.11.2023. Il parle français et anglais, langue qu’il a apprise avec un codétenu à la prison. Avant son arrestation, il résidait chez ses parents à Z.________. Cela était également le cas entre le 25 juin 2021 (libération dans le cadre de l’affaire neuchâteloise) et le 26 septembre 2021 (arrestation dans l’affaire vaudoise). Sa famille se trouve en Suisse, soit ses parents, ses frère et sœurs, ses oncles et sa tante. Ses trois frère et sœurs ont la nationalité suisse. Il a de la famille en Norvège, soit son oncle.

                        A₂________ se dit en bonne santé. Il ne prend pas de médicaments. Il est en train de suivre une psychothérapie qu’il a lui-même sollicitée. L’objectif est de faire un travail sur lui-même, de comprendre pourquoi il est dans cette situation, pour mettre des mots sur ce qui s’est passé, pour être en paix et avancer.

                        Il a effectué toute sa scolarité en Suisse et a été champion suisse de […]. Il n’a pas pu continuer cette activité sportive car il n’avait pas le passeport suisse. Il a aussi fait des sports à l’extérieur, comme du basket. Il ne fait pas partie d’autres clubs ou association. Il a indiqué qu’il se considérait « plutôt suisse », que c’était la Suisse qui lui avait tout appris, qu’il avait tous ses souvenirs en Suisse, qu’il n’avait pas de proches en Tunisie (« Je ne veux pas être expulsé en Tunisie car je n’ai pas de lien là-bas ») et qu’il ne savait pas parler, lire ni écrire l’arabe. Devant la Cour pénale, il a déclaré qu’il n’avait que sa grand-mère en Tunisie. La dernière fois qu’il était allé dans ce pays, c’était en 2018 ou 2019, pour le mariage d’un proche de sa famille, soit les voisins de sa grand-mère.

                        Au moment des faits qui lui sont reprochés, il était apprenti en 2e année. Il a expliqué que la directrice de l’entreprise où il travaillait avait cessé son activité, qu’il était allé à l’école pendant trois mois, puis que, depuis début 2021, il s’était inscrit au chômage (« L’entreprise m’a fourni un bon certificat. Il y a une autre entreprise en face de chez moi et j’ai bon espoir de me faire engager pour terminer ma formation. J’ai peur qu’en restant en détention je perde cette possibilité de me faire engager ». Du 22 avril au 24 juin 2021, il a été détenu pour les besoins de la présente procédure. En juillet 2021, il a travaillé comme livreur en pharmacie, puis dans un cinéma en septembre 2021. En parallèle, il a été inscrit au chômage pendant une période.

                        Le casier judiciaire de A₂________ ne mentionne aucune condamnation.

                        Le 27 septembre 2021, le Ministère public du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale contre A₂________. Depuis le 26 septembre 2021, il est détenu pour les préventions de meurtre et de rixe sous l’autorité du Ministère public vaudois, dans un pénitencier et se trouve depuis 2024 sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Devant la Cour pénale, il a indiqué qu’il attendait la clôture du dossier par le ministère public vaudois. Il pensait que celui-ci était en train de rédiger l’acte d’accusation. Devant le tribunal criminel, puis devant la Cour pénale, il a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas pour son avenir professionnel car il savait qu’il allait trouver une formation. Il ne pouvait pas se projeter car il ne connaissait pas sa date de sortie de prison. Il aimerait obtenir un CFC. Devant la Cour pénale, A₂________ a indiqué qu’en prison, il essayait d’optimiser son temps, qu’il suivait une formation dans le domaine de la comptabilité, qu’il avait également étudié durant six mois la gestion d’entreprise. Il avait un poste à responsabilité à la buanderie et dans un atelier de couture. Il attendait qu’une place d’apprentissage se libère pour faire son CFC.

                        Il résulte du casier judiciaire qu’une procédure a encore été ouverte contre le prévenu le 20 novembre 2023 par le Ministère public du canton de Genève pour agression (art. 134 CP) et lésions corporelles graves (art. 122 CP) (extrait du 22.08.2025). Devant la Cour pénale, A₂________ a précisé qu’il s’agissait d’une affaire (une « rixe ou agression ») s’étant déroulée en prison et dont la gravité devait être relativisée.

D.                               A3________, de nationalité suisse, est né en 2002 à en Suisse. Ayant habité à Z.________, il a quitté cette localité pour Localité _1. Il habite chez son oncle.

                        Il a commencé un apprentissage […], qu’il n’a pas terminé. Il travaille actuellement comme […] dans une entreprise. Il a un revenu brut de 3'800 francs.

                        L’extrait du casier judiciaire concernant A3________ contient les antécédents suivants (document du 22.08.2025 remis aux parties le même jour) :

·         Le 5 mars 2024, il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg a une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 francs, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 500 francs (sans sursis) pour violation grave des règles de la circulation au sens de la LCR (art. 90 al. 2 LCR).

·         Le 4 novembre 2024, il a été condamné par le Ministère public de Lucerne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'260 francs (sans sursis), pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR).

E.                               Par acte d'accusation du 20 juin 2023, le ministère public a retenu à l'encontre de A₁________ les faits suivants :

Classeur principal bleu (affaire MP.2021.1883)

I.          Rixe (art. 133 CP), agression (art. 134 CP), vol (art. 139 CP), subs. appropriation illégitime, sans dessein d’enrichissement (art. 137/2 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir

1.           1.1         à V.________, en divers endroits, en particulier, à proximité de l’arrêt de bus [1], rue [aaa], [2], le parking [3],

1.2         dans la soirée du dimanche 11 avril 2021, dès 20h30-45,

1.3         dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de V.________ et de Z.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines,

dans un dessein de s’en prendre physiquement à des jeunes de la bande adverse et de représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la séquestration survenue la nuit du 20 au 21 mars à V.________ au préjudice de B.________ (affaire sous référence MP.2021.1962), après des échanges sur les réseaux sociaux entre les différents jeunes dans le but d’en découdre avec la bande adverse à V.________,

1.4         au préjudice de Plaignant_1________, lequel a porté plainte le 12 avril 2021, puis l’a retirée le 14 décembre 2021,

1.5         tenté de tirer un pétard ressemblant à un mortier (« feux d’artifice ») en direction du véhicule conduit par Plaignant_1________, Véhicule [1], dans lequel se trouvait D.________ et E.________ (surnommé « [e_e] »), lesquels étaient bloqués par une barrière, les empêchant de fuir par la route, les obligeant à quitter ledit véhicule pour fuir à pied,

1.6         alors qu’à tout le moins un coup de feu a été tiré avec un pistolet d’alarme par A₂________ à l’intérieur d’un bus en service, lequel circulait à proximité de la bagarre, avec des passagers à bord dont des membres de la bande adverse [xxx], sans que personne ne soit blessé,

1.7         pris part à une bagarre, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant celle-ci par l’effet de bande, dans le cadre de laquelle au moins 10 à 15 autres hommes sont impliqués, sans pouvoir déterminer avec précision quels coups ont été donnés par quel participant, la plupart étant masqués et habillés de manière similaire en couleur noir, dont D.________, K.________, A₂________, A3________, A₄________, J.________ (mineur), I.________ (mineur) et L.________ (mineur), en particulier,

·         échangé de violents coups de part et d’autres, avec les mains et les pieds, mais également avec des objets dangereux notamment des matraques, des béquilles, des bâtons en bois et en métal, des battes de baseball, des thunder (feux d’artifice) et des machettes,

·         frappé Plaignant_1________ à réitérées reprises la tête, les cuisses, les jambes, notamment avec des battes de baseball,

1.8         lui occasionnant

·         des blessures physiques à plusieurs endroits de son corps, dont une plaie linéaire de 3 cm au front à droite, des hématomes et tuméfaction au visage (front, lèvre, nez), des hématomes au niveau des deux cuisses et du genou gauche, de petites plaies au genou droit, une plaie linéaire d’environ 5 cm, qui a dû être suturée à la jambe gauche,

·         des blessures psychiques, Plaignant_1________ ayant des difficultés à dormir et ressentant du stress lorsqu’il sort de chez lui, puis

2.           2.1         contraint par la force Plaignant_1________, en particulier en lui tenant le bras et la nuque, de concert avec d’autres personnes présentes autour dont A₄________, à suivre le groupe de jeunes en direction de la rue [aaa], jusqu’aux voitures qui se sont arrêtées à proximité, à savoir

Véhicule [2], conduite par A3________

Véhicule [3], conduite par F.________

la troisième étant non identifiée, vraisemblablement de marque BMW, série foncée, 

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements,

2.2         soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, l’iPhone 11 d’une valeur de CHF 809.95 et les clés de voiture, propriété de Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande,

2.3         saisi Plaignant_1________, de concert avec d’autres personnes présentes autour dont A₄________, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre du Véhicule [2], de concert avec d’autres personnes présentes autour dont A₄________,

alors que A₂________ l’a menacé avec un pistolet d’alarme, tout en lui disant « arrête de te débattre et ferme ta gueule ou je te tire une balle »,

Plaignant_1________ étant ainsi privé de sa liberté tout au long du voyage, alors qu’il était blessé à plusieurs endroits de son corps et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.4         pris place en tant que passager dans le véhicule transportant Plaignant_1________, étant précisé que le conducteur était A₄________ et les autres passagers étaient A3________, J.________ et I.________,

2.5         l’un des passagers frappant la victime en abaissant le siège arrière durant le trajet jusqu’à Localité_2 (BE),

3.           3.1         entre une heure indéterminée et 23h00

3.2         arrivé à une grange située à la Rue [ddd] à Localité_2, après avoir circulé dans les circonstance décrites ci-dessus, suivi des autres voitures,

3.3         sorti Plaignant_1________ du coffre de la voiture et emmené de force et contre son gré dans la grange, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande,

3.4         contraint par la force Plaignant_1________ à se mettre à genoux, après l’avoir frappé au niveau des genoux avec un objet dangereux a priori une batte de baseball ou un bâton métallique, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande

3.5         frappé Plaignant_1________ avec les poings et les pieds, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande, puis

3.6         menacé de mort Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande, notamment

·         en brandissant des sabres de 20-30 cm,

·         A₂________ lui apposant sur la nuque un pistolet, à tout le moins lui faisant croire qu’il s’agissait d’une arme,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul face à ce groupe, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps, pour enfin

3.7         abandonné Plaignant_1________ dans cette zone peu habitée, seul, blessé et sans moyen de communication, puisque son téléphone lui avait été préalablement saisi, l’obligeant à chercher de l’aide auprès d’une habitation située non loin de là, à [eee] à Localité_2.

II.           Pornographie (art. 197 al. 5 CP), pour avoir,

2.           2.1         A Z.________ et en tout autre lieu en Suisse,

2.2         à une date indéterminée, dans le courant de l’année 2021,

2.3         par voie électronique, sur son téléphone portable, obtenu, possédé et consulté

2.4         à tout le moins deux vidéos zoophiles.

III.          Représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP), pour avoir

3.           3.1         A Z.________ et en tout autre lieu en Suisse,

3.2         à une date indéterminée, dans le courant de l’année 2021,

3.3         par voie électronique, sur son téléphone portable, obtenu, possédé et consulté,

3.4         de très nombreuses vidéos illustrant des actes de violence contre des êtres humains, notamment des bagarres avec des jeunes probablement de la région).

Classeur gris « Annexe B » MP.2021.1947

IV.          Brigandage (art. 140/1 et 2 CP), pour avoir,

4.           4.1         à V.________, entre la rue [bbb] et devant l’immeuble rue [ccc],

4.2         le 12 avril 2021 vers 22.30 heures,

4.3         dans le cadre d’affrontements entre bandes rivales, notamment entre la bande [xxx] de V.________ et la bande [yyy] de Z.________

dans un dessein de représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la séquestration survenue la nuit du 11 au 12 avril 2023 [recte : 2021] à Z.________ au préjudice de C.________ et

dans un dessein d’enrichissement illégitime,

4.4         au préjudice de Plaignant_2________ (plainte du 12 avril 2021) et de Plaignant_3________ (plainte du 13.04.2021), lesquels ne font pas partie d’une bande

4.5         alors qu’il circulait en tant que passager avec A₄________, G.________ dans le véhicule conduit par H.________, ce dernier ayant immobilisé son véhicule à la hauteur de Plaignant_2________ et de Plaignant_3________, pour laisser sortir ses passagers, en vue d’en découdre avec les jeunes de V.________,

4.6         poursuivi à pied Plaignant_3________ tandis que A₄________ et G.________ poursuivaient à pied Plaignant_2________,

4.7         saisi Plaignant_3________ et mis une machette sur le côté du cou d’environ 40 cm pour la lame, en appuyant avec le tranchant de la lame, puis frappé avec le plat de sa machette sur la tête

              alors que A₄________ et G.________ frappaient avec les poings le visage Plaignant_2________, et exhibaient avec G.________ des couteaux en direction de Plaignant_2________,

4.8         exigeant de Plaignant_3________ qu’il leur remette ses effets personnels, celui-ci s’exécutant, et ainsi soustrait un paquet de cigarette et de l’argent pour CHF 40.00

alors que les autres ont soustrait sa veste de marque Lacoste et sa sacoche, contenant divers documents (cartes bancaires, swisspass, permis de conduire), des écouteurs, prenant ensuite la fuite en voiture

V.           Contrainte (art. 181 CP), pour avoir,

5.           5.1         à Z.________, rue [ooo],

5.2         le 24 janvier 2021 entre 19.00 et 22.00 heures

5.3         au préjudice de Plaignant_4________, lequel a porté plainte le 26 janvier 2021

5.4         de concert avec M.________ et N.________

5.5         bloqué avec Véhicule [4] conduite par M.________, dans laquelle étaient également présents N.________, O.________ et lui-même, le véhicule conduit par Plaignant_4________ Véhicule [5], à tout le moins à deux reprises,

·         la première fois devant le poste de police, après l’avoir poursuivi, dépassé et tenté de bloquer sur la route, pour l’empêcher de s’y rendre,

·         la seconde fois, après avoir tamponné plusieurs fois le véhicule de Plaignant_4________ avec le leur, et alors que Plaignant_4________ s’était arrêté

5.6         sorti du véhicule avec M.________ et N.________ et brandi un objet à la main pour frapper le véhicule de Plaignant_4________

tandis que N.________ tentait de crever les pneus du véhicule, sans succès

5.7         entravant ainsi Plaignant_4________ dans sa liberté d’action.

VI.          Infraction à la LArm (art. 4 al. 1 let. a, 8, 33 al. 1 let. a, 34 al. 1 let. d LArm), pour avoir

6.        6.1            à Z.________, rue [nnn], ou en tout autre lieu

6.2            le 18 juillet 2021

6.3            acquis auprès d’un tiers inconnu, voire retrouvé dans un buisson, une arme à feu de type pistolet ou une arme « soft air » ressemblant à une arme à feu, soit une arme soumise à déclaration

6.4            omis d’annoncer la découverte de cette arme aux autorités compétentes et sans avoir effectué les démarches administratives nécessaires, et

6.5            circulé à bord d’un véhicule avec ladite arme, puis

6.6            replacé quelque temps plus tard l’arme dans un endroit accessible à tous

Classeur gris « Annexe B » MP.2021.6733 :

VII.         Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), pour avoir,

7.           7.1         A Z.________, rue [fff], devant bar [ggg] et restaurant [hhh],

7.2         le 24 octobre 2021 vers 2h39

7.3         alors qu’il se battait avec un tiers,

7.4         fui les lieux à la vue de la police et ne pas s’arrêter aux sommations « Stop police »,

7.5         afin d’éviter son contrôle et l’éventuelle ouverture d’une procédure à son encontre, voire de dormir une nuit en prison.

7.6         avant de se faire appréhender quelques rues plus loin par des agents du SIPO ».

F.                               Par acte d'accusation du 20 juin 2023, le ministère public a retenu à l'encontre de A₄________ les faits suivants :

Classeur principal bleu (affaire MP.2021.1883)

I.            Rixe (art. 133 CP), agression (art. 134 CP), vol (art. 139 CP), subs. appropriation illégitime, sans dessein d’enrichissement (art. 137/2 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir

1.           1.1.        à V.________, en divers endroits, en particulier, à proximité de l’arrêt de bus [1], rue [aaa], [bbb], le parking [3],

1.2.        dans la soirée du dimanche 11 avril 2021, dès 20h30-45,

1.3.        dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de V.________ et de Z.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines,

dans un dessein de s’en prendre physiquement à des jeunes de la bande adverse et de représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la séquestration survenue la nuit du 20 au 21 mars à V.________ au préjudice de B.________ (affaire sous référence MP.2021.1962), après des échanges sur les réseaux sociaux entre les différents jeunes dans le but d’en découdre avec la bande adverse à V.________,

1.4.        au préjudice de Plaignant_1________, lequel a porté plainte le 12 avril 2021,  puis l’a retirée le 14 décembre 2021,

1.5.        alors que A₁________ a tenté de tirer un pétard ressemblant à un mortier (« feux d’artifice ») en direction du véhicule conduit par Plaignant_1________, Véhicule [1], dans lequel se trouvait D.________ et E.________ (surnommé « [e_e] »), lesquels étaient bloqués par une barrière, les empêchant de fuir par la route, les obligeant à quitter ledit véhicule pour fuir à pied,

1.6.        alors qu’à tout le moins un coup de feu a été tiré avec un pistolet d’alarme par A₂________ à l’intérieur d’un bus en service, lequel circulait à proximité de la bagarre, avec des passagers à bord dont des membres de la bande adverse [xxx], sans que personne ne soit blessé,

1.7.        pris part à une bagarre, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant celle-ci par l’effet de bande, dans le cadre de laquelle au moins 10 à 15 autres hommes sont impliqués, sans pouvoir déterminer avec précision quels coups ont été donné par quel participant, la plupart étant masqués et habillés de manière similaire en couleur noir, dont D.________, K.________, A₂________, A3________, A₁________, J.________ (mineur), I.________ (mineur) et L.________ (mineur), en particulier

·       échangé de violents coups de part et d’autres, avec les mains et les pieds, mais également avec des objets dangereux notamment des matraques, des béquilles, des bâtons en bois et en métal, des battes de baseball, des thunder (feux d’artifice) et des machettes,

·       frappé Plaignant_1________ à réitérées reprises la tête, les cuisses, les jambes, notamment avec des battes de baseball,

1.8.        lui occasionnant

·       des blessures physiques à plusieurs endroits de son corps, dont une plaie linéaire de 3 cm au front à droite, des hématomes et tuméfaction au visage (front, lèvre, nez), des hématomes au niveau des deux cuisses et du genou gauche, de petites plaies au genou droit, une plaie linéaire d’environ 5 cm, qui a dû être suturée à la jambe gauche,

·       des blessures psychiques, Plaignant_1________ ayant des difficultés à dormir et ressentant du stress lorsqu’il sort de chez lui,

2.           2.1.        contraint par la force Plaignant_1________, de concert avec d’autres personnes présentes autour dont A₁________, lequel lui tenait le bras et la nuque, à suivre le groupe de jeunes en direction de la rue [aaa], jusqu’aux voitures qui se sont arrêtées à proximité, à savoir

Véhicule [2], conduite par A3________

Véhicule [3], conduite par F.________

la troisième étant non identifiée, vraisemblablement de marque BMW, série foncée, 

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements,

2.2.        soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, l’iPhone 11 d’une valeur de CHF 809.95 et les clés de voiture, propriété de Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande,

2.3.        saisi Plaignant_1________, de concert avec d’autres personnes présentes autour dont A₁________, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre Véhicule [2],

alors que A₂________ l’a menacé avec un pistolet d’alarme, tout en lui disant « arrête de te débattre et ferme ta gueule ou je te tire une balle »,

Plaignant_1________ étant ainsi privé de sa liberté tout au long du voyage, alors qu’il était blessé à plusieurs endroits de son corps et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.4.        pris place en tant que passager dans le véhicule transportant Plaignant_1________, étant précisé que le conducteur était A3________ et les autres passagers étaient A₁________, J.________ et I.________,

2.5.        l’un des passagers frappant la victime en abaissant le siège arrière durant le trajet jusqu’à Localité_2,

3.           3.1         entre une heure indéterminée et 23h00

3.2         arrivé à une grange située à la Rue [ddd] à Localité_2, après avoir circulé dans les circonstance décrites ci-dessus, suivi des autres voitures,

3.3         sorti Plaignant_1________ du coffre de la voiture et emmené de force et contre son gré dans la grange, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande,

3.4         contraint par la force Plaignant_1________ à se mettre à genoux, après l’avoir frappé au niveau des genoux avec un objet dangereux à priori une batte de baseball ou un bâton métallique, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande,

3.5         frappé Plaignant_1________ avec les poings et les pieds, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, puis,

3.6         menacé de mort Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande, notamment

·       en brandissant des sabres de 20-30 cm,

·       A₂________ lui apposant sur la nuque un pistolet, à tout le moins lui faisant croire qu’il s’agissait d’une arme,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul face à ce groupe, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps, pour enfin

3.7         abandonné Plaignant_1________ dans cette zone peu habitée, seul, blessé et sans moyen de communication, puisque son téléphone lui avait été préalablement saisi, l’obligeant à chercher de l’aide auprès d’une habitation située non loin de là, à [eee] à Localité_2

Classeur gris « Annexe A » MP.2021.1947

II.           Brigandage (art. 140/1 et 2 CP), pour avoir

2.           2.1.        à V.________, entre la rue [bbb] et devant l’immeuble rue [ccc] ,

2.2         le 12 avril 2021 vers 22.30 heures,

2.3         dans le cadre d’affrontements entre bandes rivales, notamment entre le [xxx] de V.________ et le [yyy] de Z.________

dans un dessein de représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la séquestration survenue la nuit du 11 au 12 avril 2023 [recte 2021] à Z.________ au préjudice de C.________ et

dans un dessein d’enrichissement illégitime,

2.4         au préjudice de Plaignant_2________ (plainte du 12 avril 202) et de Plaignant_3________ (plainte du 13 avril 2021), lesquels ne font pas partie d’une bande,

2.5         alors qu’il circulait en tant que passager avec A₁________, G.________ dans le véhicule conduit par H.________, ce dernier ayant immobilisé son véhicule à la hauteur de Plaignant_2________ et de Plaignant_3________, pour laisser sortir ses passagers, en vue d’en découdre avec les jeunes de V.________,

2.6         poursuivi à pied Plaignant_2________, de concert avec G.________, tandis que A₁________ poursuivait à pied Plaignant_3________,

2.7         frappé avec les poings le visage Plaignant_2________ et exhibé en sa direction des couteaux (de concert avec G.________,

alors que A₁________ saisissait Plaignant_3________ et lui mettait une machette sur le côté du cou d’environ 40 cm pour la lame, en appuyant avec le tranchant de la lame, puis frappé avec le plat de sa machette sur la tête,

2.8         exigeant de Plaignant_2________ qu’il leur remette ses effets personnels, celui-ci s’exécutant, et ainsi soustrait sa veste de marque Lacoste et sa sacoche, contenant diverses documents (cartes bancaires, swisspass, permis de conduire), des écouteurs, prenant ensuite la fuite en voiture

III.          Lésions corporelles simples subs. voies de fait (art. 123 subs. 126 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP), pour avoir,

3.           3.1         à la gare de Localité_3/BE, et dans le train entre Localité_4 et Localité_3,

3.2         le 16 novembre 2020 vers 16.45 heures

3.3         au préjudice de Plaignante_5________ (plainte du 16 novembre 2021) et de Plaignant_6________ (plainte du 21 novembre 2021),

3.4         alors qu’il avait pris le téléphone de Plaignante_5________, laquelle l’avait préalablement filmé lors d’une précédente altercation entre son ami et une tierce personne, refusant de le lui restituer malgré sa demande expresse,

3.5         poussé Plaignante_5________ et lui avoir donné un coup de poing à la tempe, la faisant chuter au sol, l’avoir griffée, lui occasionnant une commotion cérébrale, un déplacement de la rétine à l’œil gauche, des marques au cou et au torse,

3.6         traité Plaignante_5________ de pute, en lui disant de dégager,

3.7         menacé Plaignante_5________ en lui disant que cette histoire était loin d’être terminée et que c’est son copain qui allait y passer

3.8         frappé Plaignant_6________ d’un coup de poing durant l’altercation, lui cassant un bout de dent, et

3.9         menacé de mort en lui disant que vu qu’il ne pouvait pas s’en prendre à sa copine, il s’en prendrait à lui et

3.10       les effrayant tous les deux.

Classeur gris « Annexe A » MP.2021.5154 :

IV.          Rixe (art. 133 CP), lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123/2 ph 2 CP), pour avoir,

4.           4.1         à Z.________, chemin […],

4.2         le 16 janvier 2020 vers 19h40

4.3         dans le cadre d’un litige relatif à un enregistrement de musique au sein du studio de Plaignant_7________, qui n’a pas été payé, le montant de la dette s’élevant à CHF 50.00

4.4         au préjudice de Plaignant_7________ et Plaignant_8________ (plainte du 14 avril 2020)

4.5         Plaignant_7________ et Plaignant_8________, trois de leurs amis non-identifiés, Jeune_1________ et Jeune_2________, en particulier,

·         échangé de violents coups de part et d’autres, avec les mains et les pieds, mais également avec des objets dangereux, en particulier

·         frappé Plaignant_8________ à l’aide d’une batte de baseball, notamment au niveau des cotes/bas du dos du côté gauche et un à la tête au niveau de la tempe gauche, ayant eu pour conséquence de briser la batte,

·         donné un coup de pied dans les testicules de Plaignant_8________

4.6         alors que plusieurs autres personnes frappaient à réitérées reprises sur Plaignant_7________, notamment en donnant un coup avec une béquille sur le bras et en donnant des coups de pied lorsqu’il s’est trouvé au sol,

4.7         occasionnant des blessures, en particulier

·         s’agissant de Plaignant_8________ au niveau du visage (dermabrasions), de la tête et dans le bas du dos,

·         s’agissant de Plaignant_7________ au niveau du visage (fracture du nez et de la pommette, oreille côté droit, dents, dermabrasions), de la tête, aux bras, aux mains et la jambe gauche, ce dernier ayant subi plusieurs opérations du visage et ayant une cicatrice à vie au visage, des difficultés à respirer par le nez. ».

G.                               Par acte d'accusation du 20 juin 2023, le ministère public a retenu à l'encontre de A₂________ les faits suivants :

Classeur principal bleu (affaire MP.2021.1883)

I.            Rixe (art. 133 CP), agression (art. 134 CP), vol (art. 139 CP), subs. appropriation illégitime, sans dessein d’enrichissement (art. 137/2 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), acquisition et possession d’arme (art. 33/1 et 34/1 LARM), tir à proximité des habitations (art. 41 CPN), pour avoir

1.           1.1.        à V.________, en divers endroits, en particulier, à proximité de l’arrêt de bus [1], rue [aaa], [bbb], le parking [3],

1.2         dans la soirée du dimanche 11 avril 2021, dès 20h30-45,

1.3         dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de V.________ et de Z.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines,

dans un dessein de s’en prendre physiquement à des jeunes de la bande adverse et de représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la séquestration survenue la nuit du 20 au 21 mars à V.________ au préjudice de B.________ (affaire sous référence MP.2021.1962), après des échanges sur les réseaux sociaux entre les différents jeunes dans le but d’en découdre avec la bande adverse à V.________,

1.4         au préjudice de Plaignant_1________, lequel a porté plainte le 12 avril 2021, puis l’a retirée le 14 décembre 2021,

1.5         alors que A₁________ a tenté de tirer un pétard ressemblant à un mortier (« feux d’artifice ») en direction du véhicule conduit par Plaignant_1________, Véhicule [1], dans lequel se trouvait D.________ et E.________ (surnommé « [e_e] »), lesquels étaient bloqués par une barrière, les empêchant de fuir par la route, les obligeant à quitter ledit véhicule pour fuir à pied,

1.6         tiré à tout le moins un coup de feu avec un pistolet d’alarme, à l’intérieur d’un bus en service, lequel circulait à proximité de la bagarre, avec des passagers à bord, sans que personne ne soit blessé,

étant précisé que le pistolet d’alarme a été acquis de manière indéterminée, possédé sans contrat écrit alors qu’il s’agit d’une arme soumis à déclaration, porté et utilisé sur le domaine public sans permis de port d’arme délivré par l’autorité compétente

1.7         pris part à une bagarre, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant celle-ci par l’effet de bande, dans le cadre de laquelle au moins 10 à 15 autres hommes sont impliqués, sans pouvoir déterminer avec précision quels coups ont été donné par quel participant, la plupart étant masqués et habillés de manière similaire en couleur noir, dont D.________, K.________, A₄________, A3________, A₁________, J.________ (mineur), I.________ (mineur) et L.________ (mineur), en particulier

·       échangé de violents coups de part et d’autres, avec les mains et les pieds, mais également avec des objets dangereux notamment des matraques, des béquilles, des bâtons en bois et en métal, des battes de baseball, des thunder (feux d’artifice) et des machettes,

·       frappé Plaignant_1________ à réitérées reprises la tête, les cuisses, les jambes, notamment avec des battes de baseball,

1.8         lui occasionnant

·       des blessures physiques à plusieurs endroits de son corps, dont une plaie linéaire de 3 cm au front à droite, des hématomes et tuméfaction au visage (front, lèvre, nez), des hématomes au niveau des deux cuisses et du genou gauche, de petites plaies au genou droit, une plaie linéaire d’environ 5 cm, qui a dû être suturée à la jambe gauche,

·       des blessures psychiques, Plaignant_1________ ayant des difficultés à dormir et ressentant du stress lorsqu’il sort de chez lui,

2.           2.1.        alors que les jeunes de Z.________ ont contraint par la force Plaignant_1________, en particulier A₁________, lui tenant le bras et la nuque, et A₄________ à suivre le groupe en direction de la rue [aaa], jusqu’aux voitures qui se sont arrêtées à proximité, à savoir

Véhicule [2], conduite par A3________

Véhicule [3], conduite par F.________

la troisième étant non identifiée, vraisemblablement de marque BMW, série foncée, 

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements

2.2         soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, l’iPhone 11 d’une valeur de CHF 809.95 et les clés de voiture, propriété de Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande

2.3         saisi Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre Véhicule [2],

menacé ce dernier avec un pistolet d’alarme, tout en lui disant « arrête de te débattre et ferme ta gueule ou je te tire une balle »,

Plaignant_1________ étant ainsi privé de sa liberté tout au long du voyage, alors qu’il était blessé à plusieurs endroits de son corps et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.4         pris place en tant que passager dans le Véhicule [3], étant précisé que le conducteur était F.________, et les autres passagers K.________ et L.________ (mineur),

3.           3.1         entre une heure indéterminée et 23h00

3.2         arrivé à une grange située à la Rue [ddd] à Localité_2, après avoir circulé dans les circonstance décrites ci-dessus, suivi des autres voitures,

3.3         sorti Plaignant_1________ du coffre de la voiture et emmené de force et contre son gré dans une grange, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande,

3.4         contraint par la force Plaignant_1________ à se mettre à genoux, après l’avoir frappé au niveau des genoux avec un objet dangereux à priori une batte de baseball ou un bâton métallique, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande,

3.5         frappé Plaignant_1________ avec les poings et les pieds, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, puis

3.6         menacé de mort Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande, notamment

·       en brandissant des sabres de 20-30 cm,

·       apposé sur la nuque un pistolet, à tout le moins lui faisant croire qu’il s’agissait d’une arme,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul face à ce groupe, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps, pour enfin

3.7         abandonné Plaignant_1________ dans cette zone peu habitée, seul, blessé et sans moyen de communication, puisque son téléphone lui avait été préalablement saisi, l’obligeant à chercher de l’aide auprès d’une habitation située non loin de là, à [eee] à Localité_2.

Classeur gris « Annexe C » MP.2021.2730 :

II.           Émeute (art. 260 CP), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP), subsidiairement empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), pour avoir,

2.           2.1         A Z.________, rue [iii] et en tout autre endroit,

2.2         dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020 entre 19h00 et 2h00,

2.3         de concert avec de nombreux autres jeunes, à tout le moins 17 personnes, lesquels n’ont pas été identifiés,

2.4         participé à cet attroupement, dans le cadre duquel

·            de la musique a été mise sur un haut-parleur portatif (rue [fff])

·             des containers ont été incendiés (rue [iii]),

·             la vitre d’un véhicule a été endommagée (rue [jjj]),

·             des engins pyrotechniques et des jets de pierres ont été utilisés à l’encontre de la police (rue [iii] et ailleurs), et

2.5         désobéi aux injonctions de la police, qui avait sommé les jeunes, en allemand et en français, de cesser leur comportement et toute forme de violence ainsi que de rentrer chez eux, et

2.6         continué, avec un certain nombre de jeunes, à se montrer oppositionnels et violents à l’égard de police (utilisation d’engins pyrotechniques et des jets de pierres), laquelle a dû faire usage de balles en caoutchouc pour les disperser,

2.7         ces jeunes fuyant au moment de leur interpellation par la police, se cachant dans des immeubles alentour. ».

H.                               Par acte d'accusation du 20 juin 2023, le ministère public a retenu à l'encontre de A3________ les faits suivants :

Classeur principal bleu (affaire MP.2021.1883)

I.            Contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), non-respect des règles concernant le transport des passagers dans un véhicule (art. 30/1, 90/1 LCR, 60 OCR), pour avoir

1.           1.1.        à V.________, en divers endroits, en particulier, à proximité de l’arrêt de bus [1], rue [aaa], [bbb], le parking [3],

1.2.        dans la soirée du dimanche 11 avril 2021, dès 20h30-45,

1.3.        dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de V.________ et de Z.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines,

dans un dessein de s’en prendre physiquement à des jeunes de la bande adverse et de représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la séquestration survenue la nuit du 20 au 21 mars à V.________ au préjudice de B.________ (affaire sous référence MP.2021.1962), après des échanges sur les réseaux sociaux entre les différents jeunes dans le but d’en découdre avec la bande adverse à V.________,

1.4.        au préjudice de Plaignant_1________, lequel a porté plainte le 12 avril 2021, puis l’a retirée le 14 décembre 2021,

1.5.        véhiculé A₄________, A₁________, J.________ (mineur), I.________ (mineur), ces derniers sortant du Véhicule [2],

1.6.        resté dans le véhicule, attendant que les autres reviennent,

1.7.        alors que A₁________ a tenté de tirer un pétard ressemblant à un mortier (« feux d’artifice ») en direction du véhicule conduit par Plaignant_1________, Véhicule [1], dans lequel se trouvait D.________ et E.________ (surnommé « [e_e] »), lesquels étaient bloqués par une barrière, les empêchant de fuir par la route, les obligeant à quitter ledit véhicule pour fuir à pied,

alors qu’à tout le moins un coup de feu a été tiré avec un pistolet d’alarme par A₂________ à l’intérieur d’un bus en service, lequel circulait à proximité de la bagarre, avec des passagers à bord dont des membres de la bande adverse [xxx], sans que personne ne soit blessé,

alors que les jeunes des deux bandes ont pris part à une bagarre, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant celle-ci par l’effet de bande, dans le cadre de laquelle au moins 10 à 15 autres hommes sont impliqués, sans pouvoir déterminer avec précision quels coups ont été donnés par quel participant, la plupart étant masqués et habillés de manière similaire en couleur noir, dont D.________, K.________, A₂________, A₄________, A₁________, J.________ (mineur), I.________ (mineur) et L.________ (mineur), en particulier

·       échangé de violents coups de part et d’autres, avec les mains et les pieds, mais également avec des objets dangereux notamment des matraques, des béquilles, des bâtons en bois et en métal, des battes de baseball, des thunder (feux d’artifice) et des machettes,

·       frappé Plaignant_1________ à réitérées reprises la tête, les cuisses, les jambes, notamment avec des battes de baseball,

1.8.        lui occasionnant

·       des blessures physiques à plusieurs endroits de son corps, dont une plaie linéaire de 3 cm au front à droite, des hématomes et tuméfaction au visage (front, lèvre, nez), des hématomes au niveau des deux cuisses et du genou gauche, de petites plaies au genou droit, une plaie linéaire d’environ 5 cm, qui a dû être suturée à la jambe gauche,

·       des blessures psychiques, Plaignant_1________ ayant des difficultés à dormir et ressentant du stress lorsqu’il sort de chez lui,

2.           2.1.        alors que les jeunes de Z.________ ont contraint par la force Plaignant_1________, en particulier A₁________, lui tenant le bras et la nuque, et A₄________ à suivre le groupe en direction de la rue [aaa], jusqu’aux voitures qui se sont arrêtées à proximité, à savoir

Véhicule [2], conduite par A3________

Véhicule [3], conduite par F.________

la troisième étant non identifiée, vraisemblablement de marque BMW, série foncée,

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements

2.2.     alors que les jeunes de Z.________ ont soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, l’iPhone 11 d’une valeur de CHF 809.95 et les clés de voiture, propriété de Plaignant_1________,

2.3.     alors que les jeunes de Z.________ ont saisi Plaignant_1________ pour le placer de force et contre son gré dans le coffre Véhicule [2],

alors que A₂________ l’a menacé avec un pistolet d’alarme, tout en lui disant « arrête de te débattre et ferme ta gueule ou je te tire une balle »,

Plaignant_1________ étant ainsi privé de sa liberté tout au long du voyage, alors qu’il était blessé à plusieurs endroits de son corps et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.4.        accepté de transporter Plaignant_1________ dans le coffre du Véhicule [2], étant précisé que les passagers étaient A₄________, A₁________, J.________ et I.________,

2.5.        alors que l’un des passagers frappait la victime en abaissant le siège arrière durant le trajet jusqu’à Localité_2,

3.           3.1         entre une heure indéterminée et 23h00

3.2.        arrivé à une grange située à la Rue [ddd] à Localité_2, après avoir circulé dans les circonstance décrites ci-dessus, suivi des autres voitures,

3.3.        être resté dans la voiture,

3.4.        alors que les jeunes de Z.________ ont sorti Plaignant_1________ du coffre de la voiture et emmené de force et contre son gré dans la grange, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande

3.5.        alors que les jeunes de Z.________ ont contraint Plaignant_1________ à se mettre à genoux, après l’avoir frappé au niveau des genoux avec un objet dangereux à priori une batte de baseball ou un bâton métallique, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande

3.6.        alors que les jeunes de Z.________ ont frappé Plaignant_1________ avec les poings et les pieds, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande

3.7.        alors que les jeunes de Z.________ ont menacé de mort Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande, notamment

·       en brandissant des sabres de 20-30 cm,

·       A₂________ lui apposant sur la nuque un pistolet, à tout le moins lui faisant croire qu’il s’agissait d’une arme,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul face à ce groupe, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps, pour enfin

3.8.        abandonné Plaignant_1________ dans cette zone peu habitée, seul, blessé et sans moyen de communication, puisque son téléphone lui avait été préalablement saisi, l’obligeant à chercher de l’aide auprès d’une habitation située non loin de là, à [eee] à Localité_2.

II.           Pornographie (art. 197 al. 5 CP), pour avoir,

2.           2.1         A Localité 1_ et en tout autre lieu en Suisse,

2.2.        à une date indéterminée, dans le courant de l’année 2021,

2.3.        par voie électronique, sur son téléphone portable, obtenu, possédé et consulté,

2.4.        à tout le moins deux vidéos zoophiles (chiens qui lèchent le sexe d’une femme).

III.          Représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP)

3.           3.1         A Localité 1_ et en tout autre lieu en Suisse,

3.2         à une date indéterminée, dans le courant de l’année 2021,

3.3         par voie électronique, sur son téléphone portable, obtenu, possédé et consulté,

3.4         de très nombreuses vidéos illustrant des actes de violence contre des êtres humains, notamment des décapitations et des bagarres avec des jeunes probablement de la région. ».

I.                                 L’audience devant le tribunal criminel s’est déroulée du 25 au 27 mars 2024. Le tribunal criminel a rendu son jugement le 27 mars 2024. Il a examiné les faits suivants :

·         Faits du 16 janvier 2020 en lien avec l’agression menée contre les frères  (Plaignant_8________ et Plaignant_7________), à Z.________, par un groupe de jeunes de la même ville. Ces faits concernent A₄________.

·         Faits du 31 octobre 2020 en lien avec les émeutes ayant eu lieu à Z.________. Ils concernent A₂________.

·         Faits du 16 novembre 2020 commis au préjudice de Plaignante_5________ et de Plaignant_6________. A₄________ est concerné par ces faits.

·         Faits du 24 janvier 2021 commis au préjudice de Plaignant_4________. A₁________ est ici concerné avec trois autres protagonistes qui ont, avec leur voiture, notamment poursuivi et bloqué le véhicule de la victime.

·         Faits du 11 avril 2021 s’étant déroulés à V.________, puis à Localité_2. Il s’agit de l’épisode durant lequel (notamment) Plaignant_1________ a été suivi et capturé par un groupe de jeunes de Z.________, puis placé dans le coffre d’une voiture, pour être emmener à Localité_2. Ces faits concernent A₄________, A₁________, A₂________ et A3________.

·         Faits du 12 avril 2021 s’étant déroulés à V.________. Il s’agit de l’épisode au cours duquel Plaignant_2________ et Plaignant_3________ ont été agressés par trois jeunes de Z.________, soit G.________ (non visé par la présente procédure), A₄________ et A₁________.

·         Faits du 24 octobre 2021 ayant eu lieu à Z.________, à la rue [fff], concernant A₁________ qui a fui les lieux à la vue de la police.

·         Faits en lien avec des images qui sont, selon l’acte d’accusation, constitutives de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP). A₁________ et A3________ sont concernés par ces faits.

·         Faits en lien avec la possession d’une arme. A₁________ est ici concerné.

                        Pour les infractions retenues par le tribunal criminel, il est renvoyé au dispositif du jugement du 24 mars 2024 mentionné intégralement au début du présent arrêt. Il sera revenu sur la motivation fournie par les premiers juges lors de l’examen des griefs soulevés par les appelants.

J.                                Dans sa déclaration d’appel du 19 juillet 2024, la représentante du ministère public entend remettre en cause les paragraphes 7, 11, 17, 22-25, 27-30 (en fait et en droit), ainsi que la quotité des peines concernant chacun des quatre prévenus (par. 33-38).

                        S’agissant des faits survenus le 11 avril 2021 (par. 7, 11, 17 et 22), la procureure considère qu’une rixe a eu lieu avant que Plaignant_1________ ne soit attrapé par le groupe de jeunes de Z.________, frappé, séquestré et emmené dans le coffre d’une voiture jusqu’à Localité_2. Les deux camps, soit les jeunes de V.________, d’un côté, et les jeunes de Z.________, de l’autre, s’étaient donnés rendez-vous à V.________ pour en découdre, avant que la soirée ne dégénère avec l’attaque du bus, l’agression, l’enlèvement et la séquestration de Plaignant_1________. La rixe doit être retenue à l’encontre de A₄________, A₁________ et A₂________.

                        Concernant les autres faits reprochés à A₄________, la procureure considère que, contrairement à ce que le tribunal criminel a retenu (par. 23-24), les éléments au dossier permettent d’établir que, le 12 avril 2021, le prévenu avait un couteau et qu’il s’en est servi pour menacer la victime, de sorte que l’aggravante de l’article 140 ch. 2 CP doit être retenue. En lien avec les événements du 16 janvier 2020 (par. 27), elle soutient que l’état de fait visé par l’acte d’accusation, ainsi que la qualification juridique désignée, doivent être retenus.

                        S’agissant des autres faits reprochés à A₁________, la procureure considère que, contrairement à ce que le tribunal a retenu (par. 25, 28-30), les faits du 12 avril 2021 (par. 25), ceux relatifs aux images détenues par le prévenu (par. 28), ceux survenus le 24 janvier 2021 (par. 29) et en lien avec les infractions à la loi sur les armes (par. 30), doivent être retenus.

                        Concernant les autres faits reprochés à A3________, les faits relatifs aux images, visés par l’acte d’accusation, doivent être retenus. La qualification juridique effectuée dans l’acte d’accusation doit être confirmée.  

                        La quotité des peines fixées par le tribunal criminel (par. 33-38) doit en conséquence être revue et des peines plus lourdes prononcées. L’expulsion doit être ordonnée à l’encontre des deux prévenus d’origine étrangère (A₂________ et A₄________).

K.                               Dans sa déclaration d’appel joint du 29 août 2024, A₁________ attaque le jugement en rapport avec l’agression (art. 134 CP) et la contrainte (art. 181 CP) (faits du 11.04.2021), le brigandage (art. 140 CP) (faits du 12.04.2021) et l’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) (faits du 24.10.2021), ainsi qu’en lien avec la quotité de la peine (en soutenant que la peine est trop sévère et que le principe de célérité a été violé) et la question du sursis (un sursis complet devant lui être accordé).

L.                               Dans sa déclaration d’appel joint du 2 septembre 2024, A₂________ conteste (en fait et en droit), les paragraphes 5, 17, 18 et 19 du jugement attaqué (faits survenus le 11.04.2021 [agression ; contrainte]), 5 et 32 (faits survenus le 31.10.2020 [émeute ; empêchement d’accomplir un acte officiel]) et, partant, la quotité de la peine prononcée à son encontre (par. 37).

                        S’agissant des faits survenus le 11 avril 2021, il soutient qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir la réalisation des éléments constitutifs de l’agression (art. 134 CP). Il considère aussi que l’infraction de contrainte (art. 181 CP) est absorbée par celle de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) et que, en ce qui le concerne, seule cette dernière infraction doit être retenue.

                        Concernant les faits survenus le 31 octobre 2020, il soutient avoir certes couru ce soir-là, comme bon nombre de jeunes, mais estime qu’il n’a pas pris part à un attroupement animé d’un état d’esprit menaçant pour la paix publique (cf. art. 260 CP), que, subsidiairement, aucune peine ne peut être prononcée contre lui, en application de l’article 260 al. 2 CP (il s’est retiré sur sommation de l’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre). La prévention tirée de la violation de l’article 286 CP doit également être abandonnée, puisque, dès qu’il a été contacté par la police, il est rentré chez lui.

                        Du fait de l’abandon des préventions visées aux articles 134, 181, 260 et 286 CP, la quotité de la peine prononcée à son encontre doit être revue à la baisse. Au maximum, c’est une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis, qui doit lui être infligée.

                        Se prononçant sur l’appel du ministère public, A₂________ considère qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que les jeunes des deux camps se sont donnés rendez-vous à V.________ pour en découdre et, a fortiori, de retenir l’existence d’une rixe.

                        Il considère que les conditions de l’article 66a al. 2 CP sont remplies et que le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu’il renonce à la mesure d’expulsion.

M.                              Par courrier du 5 septembre 2025, le mandataire de A₂________ a remis sa note d’honoraires et de frais.

                        Par un envoi du même jour, il a transmis un lot de pièces concernant son client établies par les établissements pénitentiaires Prison_2 (deux attestations de suivi de cours ; un contrat de travail « pour un poste particulier »).

                        Par courrier du 5 septembre 2025, le mandataire de A₁________ a envoyé un lot de pièces (rapport médical du 5 mai 2025 provenant du Centre de psychiatrie et psychothérapie [ppp] ; expertise psychiatrique médicale mono-disciplinaire du 18 janvier 2024 établie sur mandat de l’Office cantonal AI du canton de Berne ; contrat de travail à durée déterminée conclu par la Fondation [qqq] de Z.________).

                        Par lettre du 9 septembre 2025, le mandataire de A₄________ a transmis son relevé d’activités.

N.                               L’audience des débats de la Cour pénale s’est déroulée les 10, 11 et 12 septembre 2025.

                        A3________ ne s’est pas présenté.

O.                               Les pièces suivantes ont été déposées : le mémoire final d’honoraires du mandataire de A3________ ; un lot de pièces par le mandataire de A₄________ (courrier du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire du 10 octobre 2024 ; attestation de cours du 30 octobre 2024 ; attestation de cours non datée ; mail de Swiss RJ Forum du 10 juillet 2024) ; le mémoire d’honoraires intermédiaire du mandataire de A₁________.

P.                               Dans son réquisitoire, le ministère public, appelant principal, commence par évoquer le jugement prononcé récemment à Z.________ à l’encontre des jeunes de la bande [xxx], auteurs de l’enlèvement et de l’agression d’un jeune jeunes de Z.________. Il signale qu’il n’y a, du côté de l’accusation, pas de volonté d’acharnement, mais bien celle de rendre la justice. Sur le contexte général, la procureure renvoie aux considérations faites par la Cour pénale dans son précédent jugement (cause CPEN.2024.6). Dans ces affaires, il est question de battes de baseball, de scies et de couteaux. L’effet de groupe est très marqué et les victimes n’ont pas été traitées comme des êtres humains.

                        En lien avec les faits du 11 avril 2021, l’instruction a été longue et compliquée, l’« omerta » omniprésente et la police a dû reconstituer un véritable puzzle. La crédibilité des prévenus est faible (aucun d’eux n’a vu les coups portés à la victime, alors même qu’il est clairement établi qu’elle a été blessée le soir en question). Les auteurs n’assument pas leurs actes. Ils justifient ceux-ci par la vengeance et une volonté de riposte. Pourtant, peu importe qui a commencé entre les deux bandes ([xxx] ou [yyy]) ; le comportement de ces jeunes doit quoi qu’il en soit être qualifié de lâche. De nombreux jeunes de Z.________ sont arrivés à V.________ habillés de manière identique. Leur objectif était clair : en découdre. Une rixe a été planifiée et réalisée, ne serait-ce que brièvement. Plaignant_1________ l’a dit devant la police, puis confirmé lorsqu’il a été auditionné par le ministère public ; de son côté, A₂________ l’a évoqué dans un message sur Snapchat. Une bagarre a bien eu lieu ; ce n’est qu’ensuite qu’intervient l’épisode impliquant Plaignant_1________. Celui-ci n’avait aucun intérêt à mentir. D.________ a déclaré qu’il savait que les bandes allaient en découdre. La blessure à la main d’E.________ est caractéristique de coups échangés au cours d’une bagarre. Il résulte de plusieurs échanges de messages entre les protagonistes qu’une rixe a été planifiée. Celle-ci, initialement prévue pour le 9 avril 2021, avait d’ailleurs déjà été annoncée précédemment par certains d’entre eux. L’ampleur des bagarres opposant les bandes rivales se mesure à l’aune des images retrouvées dans la mémoire des téléphones de certains prévenus. La police a reçu pas moins de cinq appels de témoins. Le chauffeur du bus en a également fait mention et les photos au dossier montrent que le bus a été endommagé. Ces images parlent d’elles-mêmes. Tous les jeunes avaient la volonté de se bagarrer. Pour toutes ces raisons, l’infraction de rixe doit être retenue.

                        S’agissant de l’agression, qui est contestée par les deux appelants joints, la procureure considère qu’il peut être renvoyé au jugement attaqué.

                        Elle ajoute que les déclarations de Plaignant_1________ sont les plus convaincantes. A₁________, qui a vu la victime se faire rouer de coups, a fait la même description que Plaignant_1________. De même, Témoin_1________ a décrit précisément l’agression. Les dénégations de A₁________ – qui nie avoir donné des coups à quiconque – procèdent d’une prétendue mémoire sélective – qui ne convainc guère – et des effets de la réalité de la loi du silence régnant au sein de la bande à laquelle il appartenait. Le fait que Plaignant_1________ n’ait pas reconnu A₁________ ne fait que renforcer la crédibilité de la victime, qui n’en a pas rajouté pour accabler ses agresseurs. On doit retenir que A₁________ et A₄________ ont tous deux contraint la victime à les suivre. A₁________ s’est rendu à V.________ pour se battre, se venger. Dire qu’il se serait ensuite mis en retrait serait contraire à toute logique. Pour les événements s’étant déroulés à Localité_2, il faut se fonder sur les déclarations de Plaignant_1________. De son côté, A₁________ ne se souvient de rien, ou presque ; il est pourtant sûr d’avoir discuté devant la voiture à Localité_2, ce qui rend peu crédibles ses dénégations.

                        Concernant le comportement de A₂________, il convient là aussi de se fonder sur les déclarations de Plaignant_1________, qui sont plus crédibles que celles du prévenu. A₂________ est le meneur ; c’est lui qui prend les devants ; il est l’un des instigateurs. On remarque aussi qu’il a acheté son pistolet d’alarme peu après l’enlèvement de B.________. Sur la base des messages échangés entre A₂________ et A₄________, on comprend que le raid était prémédité. A₂________ a adopté un comportement actif qui a largement alimenté l’effet de groupe. Pour la qualification juridique (art. 134, 181 et 183 CP), on peut se référer au jugement du tribunal criminel, et s’inspirer de la motivation déjà présentée par la Cour pénale dans la précédente affaire (cause CPEN.2024.6).

                        La coactivité est évidente pour les actes commis le 11 avril 2021. Dès le départ de Z.________, une action violente était prévisible pour tous les jeunes. Ils comptaient tous les uns sur les autres et étaient associés à la décision prise de mener un raid à V.________. Aucun jeune ne s’est opposé à la violence ; aucun n’a appelé la police. Plaignant_1________ a subi des séquelles physiques et psychiques. Il a été frappé par plusieurs personnes. Même si A₁________, A₂________ et A₄________ n’avaient pas frappé la victime, ils auraient quoi qu’il en soit participé à l’agression. Le moteur de la contrainte (subie par Plaignant_1________) est la violence et la peur.

                        La représentante du ministère public relève que les événements du 12 avril 2021 sont une réponse à l’enlèvement, la nuit précédente, d’un jeune jeunes de Z.________ par des jeunes de V.________ (après l’enlèvement de Plaignant_1________). Le constat suivant s’impose : il y a quatre couteaux pour quatre passagers, des cagoules et des gants. Pour la motivation, il peut être renvoyé au jugement attaqué. La procureure ajoute que, selon la Cour de justice de Genève, un couteau de cuisine doit être considéré comme une arme. Tous les protagonistes jeunes de Z.________ étaient armés de couteaux. Les déclarations des deux victimes sont constantes et concordantes. Les auteurs ont retiré des butins de leurs brigandages respectifs. Les propos tenus par les prévenus sont farfelus et mensongers. La lame de la machette de A₁________ était grande. Il l’a achetée le jour même, en raison des bagarres opposant les bandes rivales. Son intention était claire : s’en servir. Ce n’est que devant la Cour pénale que A₁________ a allégué qu’il avait pris avec lui une machette qu’il avait, soi-disant, maintenue dans son fourreau. Il n’en a jamais été question auparavant. Le prévenu n’est pas crédible. Il avait l’intention d’utiliser son arme. Sinon, il n’avait aucune raison d’avoir un couteau entre les mains. Il est maintenant très pratique, devant la Cour pénale, de faire état d’une mémoire sélective. Pourtant, le Plaignant_2________ s’est exprimé très clairement. Une des victimes a reçu un coup de couteau, qui a atteint le téléphone qu’il portait sur lui. A₄________ dit que son action a été motivée par « des gestes » provenant d’un groupe auquel appartenaient les victimes. Devant la Cour pénale, il ne se souvient plus de ces gestes. La circonstance aggravante prévue à l’article 140 ch. 2 CP est réalisée. En lien avec l’article 140 ch. 3 CP, il faut retenir que le comportement des prévenus était dénué de scrupules et particulièrement dangereux. Cela ressort des propos des victimes.

                        En ce qui concerne l’épisode du 16 janvier 2020, un groupe de cinq personnes (dont les deux frères Plaignants_7 et 8________) faisait face à un groupe de dix. Les déclarations des frères Plaignants_7 et 8________ sont les plus crédibles. Ils se sont d’ailleurs eux-mêmes mis en cause et leurs propos sont, en substance, toujours les mêmes. Il convient de retenir les faits visés dans l’acte d’accusation.

                        S’agissant des images fondant la prévention tirée des infractions visées par les articles 197 al. 5 CP et 135 al. 1bis aCP, on constate que les images et les vidéos sont particulièrement violentes et choquantes. Les prévenus n’ont pas acquis celles-ci « fortuitement à leur insu ». Il est impensable qu’ils n’aient pas regardé le contenu de ces fichiers.

                        Pour le 24 janvier 2021, il convient de se fonder sur les déclarations de Plaignant_4________ qui a reconnu le « petit [A1________] » et qui a vu que celui-ci avait un objet entre les mains. Si A₁________ avait vraiment voulu s’opposer aux actions menées contre la victime, il aurait pu fuir et appeler la police. Il a d’ailleurs admis l’appel téléphonique à l’ex-amie de Plaignant_4________. Il convient de retenir l’infraction de contrainte.

                        En lien avec la prévention tirée de la violation de la loi sur les armes, A₁________ n’est pas crédible. S’il avait acheté le pistolet dans une armurerie, l’arme aurait été annoncée à l’autorité compétente. L’infraction doit être retenue.

                        Concernant les événements du 24 octobre 2021, la procureure rappelle que le simple fait de prendre la fuite pour éviter un contrôle de police réalise l’infraction visée à l’article 286 CP. A₂________ s’est bien caché lorsqu’il a vu la police. Il a été actif car ils suivaient les auteurs des dommages causés dans la rue ce soir-là. Il n’a pas respecté les injonctions de la police et a bien fui les forces de l’ordre.

                        Pour la fixation de la peine, la représentante du ministère public souligne qu’on est en présence d’actes d’une extrême violence et que la culpabilité des auteurs est lourde. Les regrets exprimés sonnent creux et sont autocentrés. Les auteurs pensent plutôt aux conséquences de la procédure pénale sur leur propre famille. S’agissant de l’écoulement du temps, il faut rappeler que l’instruction a été rendue difficile en raison du comportement des prévenus. Ceux-ci ont en outre commis de nouvelles infractions, qui se sont ajoutées à celles déjà instruites. Il a fallu coordonner la procédure neuchâteloise avec celles menées dans les cantons de Vaud et Genève.

                        A₄________ n’a pas d’antécédents et il exécute actuellement sa peine de manière anticipée à Prison_1. Il faut relever son jeune âge à l’époque des faits. Le fait qu’il ait fait preuve précocement de tant de violence doit aussi être considéré comme un facteur aggravant. Sa responsabilité est entière. Il n’existe pas de circonstance exceptionnelle qui permettrait de renoncer à son expulsion. À cet égard, la jurisprudence est stricte. Il a vécu dans son pays natal jusqu’à l’âge de 7 ou 9 ans. Il n’a pas de diplôme et n’est pas intégré en Suisse. Il y a peu de famille. Il est vraisemblable qu’il ait de la famille dans son pays d’origine. Sa situation personnelle n’est pas favorable et son état de santé est bon. La langue officielle dans son pays d’origine est l’anglais, langue qu’il parle couramment. La procureure reprend les conclusions de sa déclaration d’appel.

                        A₁________ s’est marié en 2025. Il commencera un emploi dans un établissement public la semaine suivant l’audience devant la Cour pénale. Les circonstances atténuantes sont les mêmes que pour A₄________. Ses antécédents constituent un facteur aggravant. Il résulte de l’expertise psychiatrique mandatée par l’office AI qu’aucune question n’a été posée à l’expert sur la responsabilité pénale du prévenu. Le prévenu souffre d’un léger retard mental. Il résulte de l’expertise précitée qu’il a parlé avec fierté des bagarres dans lesquelles il a été impliqué. La nouvelle sanction qui sera prononcée sera entièrement complémentaire aux peines résultant des jugements figurant dans le casier judiciaire du prévenu.

                        Pour A₂________, on peut se référer à ce qui a été dit pour les deux autres prévenus, aussi pour la question de l’expulsion. La procureure renvoie aux conclusions de sa déclaration d’appel, en ajoutant que l’infraction visée à l’article 140 ch. 3 CP doit aussi être retenue. Pour l’expulsion, elle note que la grand-maman du prévenu réside en Tunisie et qu’il ne serait ainsi pas seul dans son pays d’origine. Son état de santé est bon.

                        A3________ n’a pas d’antécédents. À l’époque, il habitait chez son oncle dans un canton voisin. Pour le reste, on peut se référer à ce qui a déjà été dit pour les autres prévenus. La procureure renvoie aux conclusions déjà prises dans sa déclaration d’appel.

Q.                               Dans sa plaidoirie, le mandataire de A₁________ (appelant joint) considère que l’appel principal du ministère public ressemble à de l’acharnement. Il se demande où sont les victimes des actes pour lesquels les prévenus sont présents devant la Cour pénale. L’appel joint a été formé pour maintenir un certain équilibre, qui avait été préservé par les premiers juges. Les jeunes dont il est question ne sont pas aussi organisés qu’on voudrait le faire croire. Leurs actions se rapprochent davantage de la « Guerre des boutons » de Louis Pergaud que d’une association de malfaiteurs ou du crime organisé. Les peines requises par le ministère public sont excessives. Il est exclu de se référer aux faits survenus dans les autres cantons, sous peine de violer la présomption d’innocence et de tenir compte d’actes qui ne figurent pas dans l’acte d’accusation neuchâtelois. La défense ne banalise pas les faits, mais il faut aussi tenir compte du contexte du Covid, du fait qu’à l’époque, le prévenu était un gamin perdu en manque de repères et qu’il a agi sans réfléchir. Avec l’effet de groupe, cette absence de réflexion est devenue abyssale. On doit s’interroger sur ce qu’il aurait dû faire compte tenu des limites intellectuelles qui sont les siennes. Quoique le prévenu puisse dire, on trouvera toujours quelque chose à redire.

                        S’agissant des événements du 11 avril 2021, le mandataire relève, en lien avec la prévention de rixe, qu’aucune jonction (visant tous les protagonistes) n’a été décidée et que toute la procédure a été éparpillée. On se demande qui étaient les 10-15 participants, le soir en question. Devant la Cour pénale, on ne retrouve plus que trois personnes, soit comme par hasard le nombre de personnes minimum pour qu’il soit possible de retenir la rixe. Où peut-on voir qu’une rixe était planifiée ? Où peut-on le lire dans l’acte d’accusation ? Toutes les personnes entendues ont nié l’existence d’une rixe. En outre, personne ne soutient que Plaignant_1________ aurait donné des coups. On ne sait même pas qui a frappé. Il s’agit, dans ce dossier, d’une faiblesse majeure de l’accusation. Le mandataire de A₁________ se réfère à plusieurs auditions, dans lesquelles les personnes entendues n’évoquent pas des coups qui auraient été échangés. Les prévenus nient formellement avoir frappé. L’élément de participation fait dès lors défaut.

                        En lien avec la prévention tirée de l’article 134 CP, le mandataire souligne que Plaignant_1________ n’est pas un enfant de chœur. Celui-ci a, avec ses acolytes, provoqué A₂________. Les jeunes de V.________ ne sont pas restés passifs. Lors de sa première audition, Plaignant_1________ ne parle même pas d’agression. Il n’est pas satisfaisant d’expliquer cela – comme le retient l’autorité précédente – par le fait que la victime aurait été désorientée. Plaignant_1________ n’a pas reconnu A₁________ sur la planche photos. Le mandataire souligne également que la victime est parfois revenue sur ses déclarations, comme lorsqu’elle a déclaré, contrairement à ce qu’elle avait affirmé précédemment, que, alors qu’elle était dans le coffre de la voiture en direction de Localité_2, elle avait seulement vu sa tête repoussée par les passagers du véhicule. Si le certificat médical constate les blessures de la victime, il ne dit rien sur les auteurs des lésions. Il y avait 15 personnes présentes ce soir-là, soit 15 individus ayant pu potentiellement frapper Plaignant_1________. S’agissant de la qualification, il faut retenir que A₁________ n’a pas participé à l’agression. L’accusation ne fait que supputer les coups que le prévenu aurait donnés. Avant la phase débutant avec l’arrivée de la victime devant le coffre de la voiture, on ne discerne aucune agression distincte des éléments constituant l’infraction visée à l’article 183 CP. Il n’y a alors pas la moindre césure. La défense ne nie pas la contrainte (A₁________ a admis avoir tenu la victime), mais celle-ci ne dépasse pas celle qui est nécessaire pour qualifier le comportement de l’auteur d’enlèvement et de séquestration.

                        Pour les faits du 24 janvier 2021, le mandataire de A₁________ désigne de nombreux passages des procès-verbaux d’audition qui, selon lui, ne permettent pas d’écarter les doutes suscités à la lecture du rapport de police. À cela s’ajoute que l’acte d’accusation ne contient pas suffisamment d’éléments pour qu’un comportement pénalement répréhensible puisse être reproché au prévenu.

                        S’agissant des faits du 12 avril 2021, le mandataire relève que le ministère public n’a pas visé la circonstance aggravante de l’article 140 ch. 3 CP. Le tribunal criminel a appliqué l’article 140 ch. 1 CP et un jugement (concernant G.________ ) retenant la même qualification juridique est déjà entré en force. Retenir l’article 140 ch. 3 CP à l’encontre de A₁________ consisterait en une « reformatio in pejus masquée » et représenterait une entorse fondamentale à la sécurité du droit. Le chiffre 3 de l’article 140 CP vise des profits criminels hors norme, non des braqueurs avec un « esprit fouillis ». La notion de « caractère particulièrement dangereux » doit être interprétée restrictivement. Les faits qui en seraient à l’origine ne sont pas décrits dans l’acte d’accusation. Selon le mandataire, A₁________ n’a pas sorti la machette de son étui. Il ne l’avait pas mentionné jusque-là car on ne lui avait pas posé la question à l’époque. En plus, l’instruction n’a pas été poussée plus loin alors même que la photo au dossier montre une machette dans son étui. Concernant le contexte dans lequel l’acte a été commis, il faut noter qu’il s’agit d’un acte improvisé et que le comportement de l’auteur ne démontre pas un caractère perfide. Les auteurs n’avaient aucun dessein d’enrichissement. L’app´ du gain n’était pas à l’origine de leurs actions. Ils avaient pour but de faire de la provocation. Retenir le brigandage revient à tronquer la qualification des comportements réels des auteurs. Ceux-ci avaient en tête une action punitive. L’affirmation selon laquelle il y aurait eu une soustraction d’argent et de cigarettes à la victime ne tient pas la route. A₁________, qui ne fume pas, l’a toujours nié. L’argent et les cigarettes n’ont d’ailleurs pas été retrouvés, malgré une fouille minutieuse du véhicule par la police. Il n’existe aucun dessein d’enrichissement, encore moins durable, ces éléments n’étant d’ailleurs pas décrits dans l’acte d’accusation. L’article 140 ch. 1 CP ne peut être retenu et un acquittement s’impose.

                        Concernant les images illicites (cf. art. 197 al. 5 CP et 135 al. 1 bis aCP), le rapport de police ne contient aucun descriptif du contenu de ces fichiers ou de leur caractère illicite. Les images restaient automatiquement dans la mémoire du téléphone, mais il n’y avait aucune intention délictueuse du côté du prévenu. Le mandataire renvoie également à une décision du Tribunal pénal fédéral (cause SK.2022.57) dans laquelle celui-ci retient qu’on ne peut pas parler de possession lorsqu’une image illicite reste seulement dans la mémoire (cache) du téléphone.

                        S’agissant de la violation de la loi sur les armes, le mandataire rappelle qu’il ne faut pas renverser la charge de la preuve, qui incombe à l’accusation. Une condamnation fondée sur une « vision unilatérale » du dossier est prohibée.

                        Le mandataire de A₁________ déclare retirer l’appel en tant qu’il concerne l’infraction visée à l’article 286 CP (sanctionnée par 10 jours-amende).

                        En conclusion, il insiste sur le fait qu’il convient de sauvegarder l’avenir du jeune homme dont il défend les intérêts. Celui-ci, comme les autres prévenus, avancent sur un chemin peu évident. Il faut aussi tenir compte de l’expertise mandatée par l’office AI qui constate le déficit d’intelligence du prévenu, ce dont le tribunal criminel n’a pas tenu compte. En lien avec la violation du principe de célérité, le mandataire constate que la procédure dure depuis 4 ½ ans, dont 18 mois en appel, ce qui est excessif. Ce qui importe est que, pour le prévenu, le passé s’est vite éloigné. Il faut lui donner une chance réelle de se réinsérer dans la société et pas l’enfermer plus de 4 ans. Le mandataire confirme les conclusions prises par le prévenu dans son appel joint.

R.                               Dans sa plaidoirie, le mandataire de A₂________ (appelant joint) considère qu’on est en présence d’une affaire peu commune, en raison du jeune âge du prévenu et du contexte dans lequel elle s’inscrit. La cause a fait l’objet d’un fort retentissement médiatique en 2020-2021 qui est beaucoup moins important aujourd’hui. Le jugement du tribunal criminel permettait de tirer un trait sur ce qui s’était passé. S’agissant du contexte de l’affaire, il faut rappeler que celle-ci s’inscrit au cours de la période touchée par la pandémie de Covid, qui a mis à l’arrêt toutes les activités, ce qui a été particulièrement néfaste pour la jeunesse. Même la Revue médicale suisse a fait ce constat. Il ne s’agit en aucun cas de minimiser les faits, que A₂________ a très largement admis. Il prend ses responsabilités. A₂________, de manière proactive, a fait part de ses regrets auprès de la victime, en lui écrivant. Plaignant_1________ lui a répondu qu’il lui pardonnait. Les peines requises par le ministère public ne tiennent pas compte du contexte. De son côté, le tribunal criminel a fixé une peine équilibrée. De l’eau a coulé sous les ponts depuis les faits. Le prévenu a suivi des psychothérapies. Il n’a pas gardé de contact avec le groupe qu’il fréquentait à l’époque, a des contacts avec sa famille et il a dorénavant le regard tourné vers l’avenir.

                        Concernant la prévention de rixe, le mandataire renvoie à la motivation du jugement attaqué. Rien ne permet de retenir la rixe. Il faudrait, pour cela, constater qu’au moins trois personnes ont échangé des coups. Le prévenu a toujours nié avoir donné le moindre coup à Plaignant_1________ et les témoins entendus ne mentionnent pas l’existence d’une bagarre rangée. Une détonation a eu lieu dans le bus et des frappes visaient celui-ci, mais le conducteur du bus n’a pas fait état d’une bagarre. Quant aux photos en lien avec l’épisode du bus, elles montrent l’usage du pistolet, mais rien qui révélerait une rixe. S’agissant des téléphones qui auraient été analysés, on ne voit pas à quelle pièce le ministère public se réfère. Aucun élément ne permet de retenir la rixe et le dossier est très flou à ce sujet.

                        En ce qui concerne l’infraction d’agression, il convient de déterminer, sur la base d’une analyse détaillée des faits, si A₂________ a porté des coups contre Plaignant_1________. A₂________ n’était pas là lorsque le groupe des agresseurs a amené la victime à la voiture. Ce n’est qu’ensuite qu’il est revenu vers celle-ci. À ce moment-là, il s’agissait de mettre la victime dans le coffre et seule la prévention visée à l’article 183 CP peut entrer en ligne de compte. Dans l’intervalle, aucun élément ne permet de dire que A₂________ aurait donné des coups. Plaignant_1________ a été frappé alors que A₂________ était dans le bus. Au cours du trajet entre V.________ et Localité_2, A₂________ n’était pas dans le Véhicule [2] dont le coffre contenait la victime. À Localité_2, aucun élément au dossier ne permet de dire que A₂________ a donné des coups à la victime. Certains témoins ont plutôt affirmé que celui-ci avait dissuadé ses comparses de frapper.

                        Le mandataire de A₂________ s’interroge sur le motif qui justifie de retenir une infraction additionnelle (soit celle visée à l’art. 181 CP) à celle prévue à l’article 183 CP. Le même raisonnement doit être appliqué en rapport avec les menaces, qui sont aussi englobées dans cette dernière infraction. La prévention de contrainte (art. 181 CP) doit être abandonnée.

                        Concernant la violation de la loi sur les armes, le mandataire rappelle que le pistolet d’alarme utilisé par A₂________ fonctionne avec des balles à blanc. L’infraction doit dès lors être abandonnée.

                        S’agissant des faits du 31 octobre 2020, les infractions visées aux articles 260 et 286 CP sont contestées. A₂________ n’était pas solidaire des protagonistes ayant causé des dommages dans la rue. Il n’a pris part à aucune déprédation. Il n’a fait que suivre et nie donc toute implication. Comme il était un spectateur passif, il convient d’abandonner la prévention d’émeute (art. 260 CP). Si, « par improbable », cette dernière infraction devait être retenue, il faudrait alors faire application de l’article 260 al. 2 CP et renoncer à toute peine. Dès la première sommation de la police, A₂________ est rentré immédiatement chez lui. Il y était d’ailleurs à 23h00. Lorsque la police a effectué sa seconde sommation, il n’était plus dans la rue depuis un bon moment déjà. En lien avec l’article 286 CP, il suffit certes, pour réaliser l’infraction, de fuir la police. Mais, aucun élément au dossier ne permet de retenir une fuite. Il s’est certes caché, mais pas suite à l’arrivée d’un véhicule de police. L’infraction visée à l’article 286 CP doit être abandonnée.

                        Pour fixer la peine, il convient, pour apprécier la gravité de la lésion, de considérer que Plaignant_1________ a retiré sa plainte et qu’il a pardonné A₂________. L’intérêt à punir celui-ci est amoindri. A₂________ a par ailleurs admis que ses actes étaient graves et il a exprimé des remords. Il a aujourd’hui retrouvé un cadre familial approprié. Une famille unie est derrière lui, malgré son incarcération. Avant celle-ci, il était très actif (apprentissage, champion suisse de […], etc.). Son bon comportement en prison est salué. Il a fait partie d’un jury pour un concours organisé dans le milieu carcéral et a suivi des cours. Il a adopté une attitude positive et contribué à créer une dynamique de groupe positive. En prison, il occupe un poste de travail à responsabilité. Il a pris conscience de ses actes et a continué son travail psychothérapeutique. L’Autorité de recours en matière pénale a retenu, en son temps, que A₂________ avait bien collaboré à l’instruction. S’agissant des circonstances atténuantes, l’intérêt à punir a diminué en raison de l’écoulement du temps. Il faut aussi prendre en compte que les faits qui sont reprochés au prévenu datent de bientôt cinq ans et considérer son jeune âge au moment où il a agi. Le sursis doit lui être accordé, en l’absence de pronostic défavorable. Les nouvelles affaires (vaudoise et genevoise) ne sauraient être prises en compte en vertu du principe ne bis in idem et du principe de la présomption d’innocence.  Une peine privative de liberté maximale de douze mois avec sursis est appropriée.

                        En ce qui concerne l’expulsion, la situation de A₂________ correspond parfaitement au cas de rigueur qui impose au juge de renoncer à l’expulsion. Un temps important s’est écoulé depuis les dernières infractions et le prévenu a adopté un bon comportement. S’agissant de sa dangerosité, on doit observer qu’il a entrepris un travail sur lui-même. A₂________ est né et a grandi en Suisse. Il a noué de solides liens familiaux et sociaux avec ce pays. Ses trois frère et sœurs sont en Suisse, bien intégrés. A₂________ est au bénéfice de nombreux rapports de stage et il a fait du sport dans un club. Il a travaillé comme bénévole en 2017 et en 2018, ce qui est remarquable et signe d’une intégration particulièrement réussie. En lien avec son pays d’origine, il faut relever qu’il ne parle pas l’arabe, qu’il se sent suisse, que la seule personne qu’il connaît en Tunisie est sa grand-mère, que son dernier voyage dans ce pays a eu lieu en 2018-2019 pour un mariage, que ses parents sont des réfugiés politiques. Ses perspectives professionnelles en Suisse existent. Il veut suivre une formation, même déjà en prison. Il n’y aurait aucun sens de l’expulser. Si l’expulsion était prononcée, il devrait réapprendre à lire et à écrire en Tunisie. Il ne voit son avenir qu’en Suisse. 2021 est l’année de référence pour examiner la question de l’expulsion. A₂________ était alors parfaitement intégré. La clause de rigueur doit être appliquée. Le mandataire de A₂________ confirme les conclusions prises dans l’appel joint.

S.                        Dans sa plaidoirie, le mandataire de A3________ (intimé) relève que V.________ n’est pas le Bronx aux Etats-Unis et pas non plus La Riponne à Lausanne. Si le réquisitoire du ministère public est très clair, il faut être prudent sur certains éléments. Il faut en particulier rappeler que le prévenu peut ne pas parler, voire même mentir. Durant l’instruction, jusqu’à trois procureurs sont intervenus, avec des façons différentes de travailler, ce qui a compliqué le travail des mandataires des prévenus. Une autre difficulté a trait aux nombreuses audiences ayant eu lieu entre les deux cantons. Le mandataire de A3________ indique par exemple qu’il n’a pas entre les mains le jugement précédent de la Cour pénale. On peut parler d’une violation de l’unité de la procédure pénale. Les quatre prévenus auraient dû pouvoir bénéficier de la justice restaurative, surtout A3________. Le mandataire observe que la délinquance des jeunes (entre 15 et 25 ans) est un grave problème social. Cela était déjà constaté en 1960. À son époque, Socrate indiquait que les enfants étaient des tyrans, mal élevés, etc. Le jugement qui sera prononcé par la Cour pénale devra correspondre à la culpabilité de A3________. Un contre-exemple peut être tiré de l’ouvrage « Crime, justice et société » de Philippe Henry, de 1984, qui expose la situation d’un voleur de quinze ans, en 1714, qui a été mis au carcan, puis expulsé. Il faut ici faire la part des choses en s’en tenir strictement au dossier pour condamner A3________.

                        Le mandataire de A3________ revient sur les préventions visant son client (cf. art. 197 al. 5 CP et 135 al. 1bis aCP), objet de l’appel du ministère public. Sur WhatsApp, l’enregistrement automatique d’images est tout à fait possible, sans que l’utilisateur ait choisi d’enregistrer lui-même les fichiers illicites. L’instruction n’est pas suffisante pour pouvoir condamner le prévenu. On ne sait rien sur les éléments constitutifs subjectifs, l’intention de télécharger, de conserver, etc. Il incombait à l’accusation d’instruire de manière complète. On ignore aussi si le prévenu a acquis des images « pour sa propre consommation », comme l’exige la loi. Il faut ensuite se référer aux décisions rendues par le Tribunal pénal fédéral (causes ESTA.2021.22 et SK.2022.57, du 06.04.2023). Les juges fédéraux retiennent que celui qui reçoit les messages n’a pas forcément la volonté d’acquérir ou d’obtenir les images correspondantes. La possession d’un contenu informatique est possible quand il se trouve sur le compte de l’auteur. Celui qui entre en possession d’un tel contenu involontairement et le conserve sans en avoir pris connaissance n’est pas punissable. Le même raisonnement prévaut si le fichier se retrouve sur la mémoire « cache » ou sur un fichier temporaire. Ce qui est déterminant est ce qui est voulu par l’auteur. En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de dire que A3________ connaissait l’existence des fichiers illicites. De même, il subsiste un doute sur le fait qu’il aurait consulté ceux-ci (cf. art. 135 al. 1bis aCP). En rapport avec l’article 197 al. 5 CP, le simple visionnement peut constituer une infraction. Deux conditions doivent être réalisées : d’une part, il faut établir s’il y a eu consommation ; d’autre part, pour déterminer l’ampleur du contenu illicite, il s’agit de comparer le nombre des fichiers illicites avec celui des fichiers licites. La personne concernée doit avoir agi intentionnellement (« savoir » ou « devait savoir ») et sa consommation doit avoir été « répétée ou active ». En l’occurrence, on peut s’arrêter sur ce dernier critère puisque le dossier ne permet pas de l’apprécier concrètement, l’instruction n’ayant pas été menée sur ce point. Le mandataire conclut au rejet de l’appel principal du ministère public, à la confirmation du jugement attaqué et à la mise des frais et de l’indemnité d’avocat d’office à la charge de l’État.

T.                               Dans sa plaidoirie, le mandataire de A4________ (intimé) commence par observer que son client vit cette procédure depuis 5 ½ ans. Il regrette qu’il y ait eu un saucissonnage des différentes affaires. Un seul dossier eût été préférable. On doit d’abord faire le lien aussi avec la précédente affaire, du 21 mars 2021 (CPEN.2024.6). Il faut tenir compte d’un contexte général, qui englobe également les événements tragiques dans le canton de Vaud, qui ont commencé avec une « histoire de nana ». Le mandataire évoque la justice restaurative et il s’interroge sur la posture que doit adopter un prévenu pour exprimer des regrets qui seraient considérés comme crédibles par l’autorité pénale. En tant que mandataire, il n’a jamais entendu une explication convaincante à ce sujet. De son côté, A₄________ a proposé la somme de 1'500 francs au Plaignant_2________. Il n’a à ce jour pas pu payer cette somme car il est en détention depuis longtemps et ne dispose pas d’un pécule. Il s’est excusé et a exprimé sa honte. Il s’est inscrit à un programme de justice restaurative. Il a été interviewé à cette fin, choisi parmi l’ensemble des détenus de l’établissement pénitentiaire car il méritait d’intégrer le programme. Celui-ci ne met pas en présence les auteurs avec leurs victimes directes (comme c’est le cas en Belgique). Il ne s’agit pas de revenir sur les procédures concernant les participants, mais chacun exprime ce qu’il vit. Il résulte d’une attestation du service de psychiatrie de la prison que A₄________ a d’emblée voulu profiter d’un suivi. Il s’agit d’un élément de plus qui montre qu’il souhaite faire amende honorable. Le prévenu a demandé de passer sous le régime de l’exécution anticipée de peine pour pouvoir travailler (ce qui n’a pas pu se faire vu que la condamnation n’a pas encore été prononcée). Il s’agit là aussi d’une forme d’amendement. Le fait que le prévenu exprime que sa loyauté d’alors au groupe jeunes de Z.________ était une stupidité est encore une fois la manifestation d’une amende honorable. À ce stade, la question demeure néanmoins : comment faire « amende honorable » ? Dans le cas de A₄________, il convient quoi qu’il en soit de retenir, vu ce qui précède, que le prévenu a évolué.

                        Le mandataire indique que le jugement du tribunal criminel plaît beaucoup à la défense, même s’il est affecté de défauts. Il note, à titre d’exemple, que, dans le contexte du brigandage, le dessein d’enrichissement illégitime a été retenu de façon un peu légère. Cela étant, la défense pourrait se limiter à reprendre la motivation du jugement entrepris, car celui-ci est juste. Les premiers juges ont tenu compte du principe in dubio pro reo, notamment. La répression maximale n’est pas celle qui permettra à ces jeunes gens d’évoluer favorablement. Il faut aussi noter le jeune âge du prévenu au moment des faits. Le 16 janvier 2020 (affaire Plaignants_7 et 8________), il était encore mineur. Lors des premières affaires de 2021 (en particulier celles d’avril 2021), il avait 18 ½ ans. S’il avait agi sept mois plus tôt, il aurait été mineur et serait rapidement sorti de prison.

                        Le 11 avril 2021, entre 10 et 15 personnes ont pris part aux événements de V.________. A₄________ était un jeune adulte qui avait la naïveté de croire en la loyauté au groupe qui, il le pensait alors, devait primer sur tout le reste. Il a maintenant compris que cela était stupide. Il a vécu le 20 % de sa vie en prison. A₄________ a perdu son père en Afrique et il a passé une bonne partie de sa vie en Suisse dans des camps de réfugiés. Aujourd’hui, c’est une personne polie, quand il répond aux questions qui lui sont posées. Avant de quitter la Prison_2 pour rejoindre Prison_1, il n’a pas pu parler aux autres détenus ou aux gardiens. Un gardien a pris la peine de lui écrire pour lui dire qu’il avait été adéquat lors de son séjour à la Prison_2. Le mandataire de A₄________ a vu trois gardiens, quelques semaines plus tôt, qui lui ont dit que le prévenu était « un chouette garçon », ce qui est suffisamment rare pour être mentionné.

                        Le mandataire se plaint de ce que l’analyse ADN n’a pas été menée jusqu’au bout. Aucune suite n’a été donnée à l’examen d’un tuyau (et d’un couteau) utilisés dans l’affaire Plaignants_7 et 8________. Dans l’affaire du Plaignant_2________, aucune analyse ADN n’a été effectuée, alors que cela était nécessaire.

                        Pour le mandataire, le jugement du tribunal criminel est « juste, intelligent ».

                        Concernant la prévention de rixe, le mandataire rappelle le principe de

CPEN.2024.60 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.09.2025 CPEN.2024.60 (INT.2025.449) — Swissrulings