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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.10.2024 CPEN.2023.87 (INT.2024.422)

1 ottobre 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·14,712 parole·~1h 14min·4

Riassunto

Présomption d’innocence. Viol.

Testo integrale

a) B.________ est né en 1999 dans un pays africain, dont il est originaire. À l’âge de huit ans, il a été blessé à un œil ; faute de soins adéquats, sa blessure s’est infectée et son acuité visuelle a été amoindrie. Dans son pays, il a été confié à sa grand-mère qui s’est occupée de lui. Par manque d’argent, il n’a pas été en mesure de suivre une scolarité normale. À son arrivée en Suisse en 2015, il a pu être opéré ; il est toujours en traitement. Son père biologique, qui s’est remarié, vit à Z.________ avec les enfants d’une précédente union. Il a accueilli B.________ au sein de sa nouvelle famille. B.________ n'a plus de liens affectifs avec son pays d’origine, depuis le décès de sa grand-mère, en 2019. Aujourd’hui âgé de 25 ans, il est défavorablement connu des autorités judiciaires. Lors de son interrogatoire devant le tribunal criminel le 29 septembre 2023, l'intéressé, qui était détenu, a déclaré qu'il avait demandé une libération conditionnelle et qu'il espérait être relaxé prochainement. Le 19 mars 2024, il était encore à la prison de Y.________ ; c’est d’ailleurs à cet endroit que son mandat de comparution pour l'audience du 12 septembre 2024 lui a été notifié. Le jour de l’audience de jugement devant la Cour pénale, B.________ était toujours en prison, en lien avec une précédente condamnation.

b) Avant cela, le 7 octobre 2021, il avait été condamné par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, entre autres, à une peine privative de liberté de 59 mois et à son expulsion de Suisse pendant 10 ans pour de multiples infractions au préjudice de sa compagne C.________ – notamment des lésions corporelles simples, des contraintes, des menaces et une tentative de lésions corporelles graves dans le contexte de violences domestiques –, des infractions contre le patrimoine au préjudice de plusieurs lésés, des lésions corporelles simples suite à des actes de violence perpétrés contre un inconnu rencontré par hasard dans une gare, des actes d'ordre sexuel avec un enfant – sa demi-sœur – et pour des contraintes sexuelles au préjudice de cette dernière. Le 24 août 2022, la Cour suprême du canton de Berne avait rejeté l'appel du prévenu et confirmé intégralement le jugement de première instance.

c) Durant la procédure préliminaire menée dans le canton de Berne, le Dr D.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, avait fonctionné comme expert. Le 28 juillet 2020, il avait rendu son rapport, en concluant en bref, à l'existence d’une personnalité dyssociale avec un degré moyen de psychopathie, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool et de dérivés du cannabis. En principe, l'intéressé était pleinement responsable de ses actes. S'agissant d'agression sexuelle le risque de récidive avait été évalué comme moyennement élevé. L’expert avait été interpellé par l'incapacité de l'expertisé à éprouver de la culpabilité et par sa tendance à récidiver déjà quelques semaines après être sorti de prison. Il avait observé une tendance nette à blâmer autrui ou à fournir des explications plausibles pour justifier son propre comportement, même quand ses agissements étaient la cause d’un conflit entre lui et la société.

d) Lors de la présente procédure, B.________ s’est peu exprimé au sujet de ses circonstances personnelles quand il a été interrogé par le ministère public ou devant le tribunal criminel. Il a déclaré sur un ton neutre qu’il avait travaillé dans l’entreprise de son père, sans s’appesantir sur le fait que leur collaboration avait été difficile, son père lui reprochant un sérieux manque d’assiduité ; il n’a pas non plus évoqué sa condamnation pour des abus sexuels sur sa demi-sœur. S’agissant de sa vie sentimentale, B.________ a exposé de façon convenue qu'il vivait en couple à X.________ avec une amie espagnole – C.________ – qui venait régulièrement le voir en prison ; ce faisant, l’intéressé a passé sous silence le fait que sa précédente condamnation par la justice bernoise avait en bonne partie été prononcée pour des actes de violence – parfois très graves – commis au préjudice de cette femme et que, compte tenu de ce passif très défavorable, la poursuite de la vie commune avec cette compagne n’allait pas tout à fait de soi.

A.                            L'extrait du casier judiciaire de B.________ recense pas moins de six antécédents. La première fois, le 2 novembre 2017, le prévenu a été condamné par le ministère public à 120 jours-amende et à une amende pour des infractions contre le patrimoine, menaces, injures, lésions corporelles simples avec un objet dangereux et voies de fait. La deuxième inscription remonte au 9 octobre 2018, quand le ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende pour recel, appropriation illégitime et voies de fait. Sa troisième condamnation est intervenue le 5 mars 2019 par le ministère public qui lui a infligé 90 jours-amende et une amende pour des menaces, dommage à la propriété, violation de domicile et une obtention frauduleuse d'une prestation (infraction d'importance mineure). Le 16 octobre 2019, le ministère public de la Confédération l’a condamné une quatrième fois à 50 jours-amende et à une amende, après qu’il l’avait reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et d’une contravention à la loi sur les stupéfiants. Le 28 avril 2020, il a été condamné une cinquième fois par le Ministère public du Jura bernois-Seeland à une peine privative de liberté de 70 jours ainsi qu'à une amende pour vol, rixe, une contravention à la loi sur les stupéfiants et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Il a déjà été question de sa sixième condamnation ; il s'agit du prononcé de la Cour suprême du canton de Berne du 24 août 2022.

B.                            Il n'est pas utile de revenir en détail sur la procédure préliminaire. À ce stade le déroulement de l’instruction ne suscite du reste aucune contestation. En très résumé, le dossier contient les déclarations de A.________ devant la police, lorsqu'elle a déposé une plainte pénale, celles du prévenu lors de ses interrogatoires devant la police et le ministère public, ainsi que les dossiers médicaux constitués à l’hôpital psychiatrique durant les hospitalisations de la plaignante et du prévenu. Le ministère public a également requis l'édition de l'expertise psychiatrique établie par le Dr D.________, ainsi que les jugements motivés du tribunal régional du Jura bernois-Seeland et de la Cour suprême du canton de Berne, dont il a été précédemment question.

C.                            Par acte d’accusation du 29 juin 2023, le ministère public a renvoyé B.________ devant le tribunal criminel, pour les préventions et faits suivants :

1.    Le 9 avril 2018, au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), site de Préfargier, dans les toilettes,

2.    cependant qu’il avait l’intention initiale de la pénétrer, dit à A.________ qu’il fallait aller dans les toilettes pour être tranquille, qu’il ne s’agirait « que de préliminaires », dit à A.________ de se coucher au sol, celle-ci lui disant qu’elle n’avait pas envie mais lorsqu’il lui a dit « t’as plus le choix » A.________ acceptant finalement de se coucher,

3.    su que cette dernière était encore vierge et ne voulait pas être pénétrée lorsqu’elle lui a dit qu’elle n’avait pas envie puis, alors que A.________ était couchée sur le sol et coincée dans un angle, dit à cette dernière « T’as pas le choix ma belle », dit aussi « steuplé fais-le pour moi, faut juste te détendre », A.________ lui disant « non » plusieurs fois,

4.    puis pénétré vaginalement A.________ sachant qu’elle ne voulait pas cet acte, celle-ci lui disant « t’avait dit que c’était que des préliminaires », puis demandant si elle prenait la pilule, celle-ci disant non, ensuite cependant que cette dernière lui disait qu’elle avait mal et tentait sans succès de le repousser, résisté en rigolant et en l’embrassant et accompli ainsi 4 allers-retours avec son pénis,

5.    ne cessant cet acte que lorsqu’un membre du personnel soignant a frappé à la porte des toilettes et leur a intimé l’ordre de sortir. »

D.                            a) En prévision des débats devant le tribunal criminel, Me E.________ a sollicité, le 5 septembre 2023, la dispense de comparaître de la plaignante pour des raisons médicales, en produisant le rapport de H.________ psychologue-psychothérapeute FSP faisant état de la fragilité de A.________. Le 22 septembre 2023, la plaignante a déposé un mémoire avec ses conclusions civiles et des justificatifs. Elle a conclu à la condamnation de B.________ au paiement d’une indemnité de 10’000 francs à titre de réparation du tort moral et au paiement de 4'356.55 francs en mains de l'État pour couvrir ses honoraires d'avocat. Le 26 septembre 2023, la présidente du tribunal criminel a fait savoir à la plaignante qu'elle était dispensée de comparaître en raison de sa fragilité psychique et de l'anxiété sociale dont elle souffrait.

b) Lors des débats du 29 septembre 2023, le tribunal criminel a procédé à l'interrogatoire du prévenu.

c) Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal criminel a acquitté B.________ et a rejeté les conclusions civiles déposées par la plaignante. En bref, les premiers juges ont estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que le prévenu s'était rendu dans les toilettes en ayant, à l'avance et en son for intérieur, l'intention d'avoir un rapport sexuel complet avec la plaignante. Les preuves manquaient pour déterminer qui avait fermé à clé les WC, de sorte que l'on ne pouvait pas retenir que la plaignante y avait été enfermée par le prévenu. Les explications de la plaignante en lien avec la mise en œuvre par le prévenu d'un moyen de contrainte, pour la forcer à commettre l’acte sexuel, manquaient de consistance et étaient en partie contradictoires.

E.                            Comme déjà mentionné, le 15 décembre 2023, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée, attaquant le jugement de première instance, dans son ensemble.

F.                            a) À l'audience du 12 septembre 2024, A.________ a expliqué devant la Cour pénale qu’elle prenait un antidépresseur, un neuroleptique et un stabilisateur d’humeur. Elle travaillait dans un atelier protégé de la Fondation I.________, après avoir fait un essai non concluant dans un centre de formation professionnel dépendant de l’assurance-invalidité. Elle avait gardé un souvenir précis des faits de la cause ; sinon, elle n’aurait pas déposé une plainte pénale. B.________ était très proche d’elle durant leur hospitalisation commune à l’hôpital psychiatrique. Ils avaient beaucoup discuté et s’étaient rapprochés physiquement dans le fumoir. Un soir, il était venu dans sa chambre. Il n’y avait rien eu de sexuel à ce moment-là. Le jour suivant des faits incriminés, elle avait demandé la pilule du lendemain, ainsi qu’un test de dépistage pour d’éventuelles maladies sexuellement transmissibles. Elle avait évoqué une pénétration anale ; en réalité, elle avait seulement senti le sexe du prévenu se rapprocher de cette zone. En substance, elle a confirmé sa version des faits. Le prévenu et elle étaient entrés dans les WC, après que le jeune homme lui avait assuré qu’il n’y aurait que des préliminaires. Il avait fermé la porte à clé. Ils s’étaient embrassés et caressés, jusqu’à ce que le prévenu lui dise de se coucher. C’était lui qui avait exigé qu’elle se déshabille. Étant encore une enfant, elle ne connaissait pas grand-chose à la sexualité. Même si elle n’était pas d’accord, elle s’était allongée, après qu’il lui avait dit qu’elle n’avait plus le choix. Elle avait eu peur de lui. Il lui avait imposé une pénétration vaginale avec son sexe. N’étant pas de taille à se défendre, elle n’avait rien pu faire pour s’y opposer. Il s’en était suivi un rapport sexuel qui n’avait pas duré – quatre va-et-vient –, mais qui avait été douloureux. À cet égard, il lui avait dit qu’elle était crispée et qu’elle devait se détendre. C’était un infirmier qui avait ouvert la porte. À cet instant, elle avait ri nerveusement. Elle avait raconté à sa mère ce qui s’était passé. Quand elle avait fait part à sa mère de son intention de déposer une plainte pénale, celle-ci l’en avait dissuadé. Il s’était passé plusieurs années depuis les faits litigieux, mais elle n'avait jamais oublié ce qu’elle avait subi. Sur les réseaux sociaux, elle avait regardé les témoignages d'autres victimes. Des femmes qui militaient pour la cause féministe soutenaient qu'il était important de parler lorsque l'on avait été victime. Elle s'était alors dit qu’en se taisant, elle n'aidait pas la société et qu’il lui appartenait de sortir de son silence. En premier lieu, elle s’était retrouvée dans le déni, puis avait compris qu’elle avait subi un viol. Comme beaucoup de femmes l’avaient raconté avant elle, il fallait un temps d'adaptation au cerveau pour assimiler ce traumatisme. La relation de la plaignante avec le prévenu était du reste rapidement devenue toxique. Il la complimentait pour obtenir des choses de sa part, tout en lui faisant remarquer qu'il était la seule personne qui pouvait la soutenir. C’était un manipulateur. D’ailleurs, lorsqu’elle ne faisait pas ce qu'il voulait, il se fâchait.

b) B.________ a été interrogé ; il a donné des précisions sur sa situation personnelle et confirmé ses précédentes déclarations. Il venait d’entendre que A.________ avait dit que, dans les WC, elle avait eu peur de lui ; il n’avait jamais remarqué cela. Il ne lui avait pas demandé de se déshabiller ; c’est elle qui l’avait fait toute seule. Il n’y avait pas eu de rapport sexuel complet dans le fumoir ou dans la chambre de la plaignante, mais seulement des caresses. Dans les toilettes, la plaignante s’était couchée par terre ; il ne l’avait pas obligée. Il n’y avait jamais eu, de toute façon, de rapport sexuel complet entre eux.

c.a) En plaidoirie, l’avocate de la plaignante a fait valoir que les juges de la Cour criminelle, qui étaient toutes des femmes, avaient examiné les faits de la cause en prenant pour référence le comportement de ce qui paraissait avoir été pour elles l’archétype de la femme violée. Elles avaient ainsi rejeté la version de la plaignante après avoir relevé que ses agissements et son fonctionnement s’éloignaient par trop de leur idée préconçue de la façon dont une victime d’actes d’ordre sexuel devait réagir pendant l’acte et après. C’était pour cela qu’elles avaient retenu – à tort – que le laps de temps entre les faits et le dépôt de plainte était un élément important qui discréditait la jeune femme ; c’était également pour cette raison qu’elles avaient jugé sévèrement la plaignante qui avaient consenti précédemment à des préliminaires avec le prévenu. En résumé, les premières juges avaient été influencées par le « mythe de la femme violée » de qui l’on attendait, pour qu’elle soit prise au sérieux, qu’elle se fût débattue de toutes ses forces. Le jugement attaqué ne pouvait dès lors pas être confirmé.

c.b) La plaignante, qui avait dû faire d’abord un travail personnel difficile avec sa psychologue, avait eu finalement le courage de déposer une plainte pénale. C’était une jeune fille honnête dont la première expérience sexuelle avait été gâchée par un viol. Le profil du prévenu était bien moins reluisant ; il avait déjà été condamné à une lourde peine de prison pour des actes d’ordre sexuel sur sa demi-sœur de neuf ou dix ans ainsi que pour des violences commises sur sa compagne. Dans cette précédente affaire, une expertise psychiatrique avait été ordonnée. Il en ressortait que le prévenu était un psychopathe qui ne ressentait pas le sentiment de culpabilité après s’en être pris à autrui. Lors de ses interrogatoires, il n’avait eu de cesse de soutenir qu’il avait pris soin de la plaignante qui était encore vierge. Il avait résisté à ses avances et lui avait conseillé de réfléchir avant d’avoir un rapport sexuel à l’hôpital psychiatrique avec lui. Il avait finalement nié tout rapport sexuel. Au moment des faits, le prévenu avait plus de dix-huit ans et déjà d’autres expériences. Il avait montré son incapacité de respecter la sphère intime d’autrui en d’autres occasions, quand il s’en était pris à sa demi-sœur. Durant toute l’instruction, et même devant la Cour pénale, ses déclarations avaient été évolutives, contradictoires et peu crédibles.

c.c) Les parties s'étaient rencontrées à l’hôpital psychiatrique. Le prévenu y avait été admis pour un sevrage alors que la plaignante s'y trouvait après des tensions familiales et des crises clastiques. La jeune fille n'allait pas bien. Elle présentait un QI de 80, ce qui était relativement bas. Les deux jeunes gens s’étaient rapprochés physiquement. Il y avait eu des préliminaires dans le fumoir. Ces actes d'ordre sexuel étaient consentis. Même si d'autres patients ont rapporté qu'en réalité il y aurait eu un rapport sexuel, les deux protagonistes ne disaient pas cela. Durant son audition devant la police, la jeune fille avait toujours affirmé qu'elle avait accepté les préliminaires mais pas la pénétration dans les WC. Le tribunal criminel avait estimé que la crédibilité de la plaignante était amoindrie à mesure qu'elle s'était trompée en indiquant le motif de la fin de l'hospitalisation du jeune homme ; pourtant, cet élément n'était pas relevant. Les premières juges avaient également cru le prévenu lorsque celui-ci avait soutenu qu'il ne connaissait pas le mot « préliminaires » et qu'il n'avait donc pas pu l'utiliser pour promettre à la victime qu'il n'y aurait rien de plus dans les toilettes. B.________ parlait bien le français, si bien qu'on pouvait sérieusement douter qui il eût ignoré ce terme. Quand la plaignante avait raconté le déshabillage, son récit avait été fluide et elle avait fait preuve d'honnêteté. Quand elle ne se souvenait plus de quelque chose, par exemple de ce qui était advenu de sa culotte, elle l’avait dit, sans chercher à inventer des choses qui n’auraient pas été vraies. À l'inverse, le prévenu s’était contredit plusieurs fois ; quoi qu'il en soit, il avait tout de même déclaré avoir ouvert son pantalon « pour passer à l'acte », ce qui voulait tout dire. B.________ avait utilisé des pressions d'ordre psychologique pour parvenir à ses fins. Alors que les deux jeunes gens étaient encore debout dans les cabinets, il avait dit à la plaignante qu'elle devait s'allonger et qu'elle n'avait plus le choix. Il y avait eu entre eux une relation d'emprise, le jeune homme complimentait régulièrement A.________, tout en se fâchant si elle ne faisait pas ce qu'il disait. Si la plaignante avait pu se déterminer librement, elle ne se serait certainement pas couchée sur un carrelage froid de sa propre initiative. Si le prévenu avait décidé d'emmener la jeune fille dans un endroit clos et sans vitrage, c’était sans doute parce qu'il avait eu cette fois-ci l’intention d'aller plus loin que de simples « préliminaires ». Quand son partenaire lui avait dit de se coucher, alors qu’elle était enfermée avec lui dans les toilettes, la plaignante avait perçu sa situation comme étant devenue sans espoir. Elle s'était alors retrouvée tétanisée et n'avait plus été en mesure de réagir. La doctrine médicale et psychologique s’entendait pour admettre qu’il n'était pas nécessaire qu'une femme se défende bec et ongles pour que l’on retienne qu’une agression sexuelle avait été commise et qu'il existait plusieurs façons de réagir face à un viol. Il n'était ainsi pas décisif que la plaignante n'ait pas demandé de l'aide à l'infirmier qui était intervenu, puisqu'elle avait estimé que ce dernier, qui venait de mettre fin à un viol, s’était déjà porté à son secours. Le prévenu, qui connaissait l'état de santé de la victime, avait eu l'intention d’imposer l'acte sexuel à cette dernière. C'était d'ailleurs exactement ce qu’il avait fait, même si la pénétration n'avait pas été complète. Les déclarations du prévenu, qui avait fini par prétendre que son sexe avait seulement effleuré celui de la plaignante de manière involontaire, n'étaient pas crédibles. Il n’avait pas été plus convaincant lorsqu'il avait raconté que c'était la plaignante qui avait pris l'initiative de saisir son sexe ou de prendre les mains du prévenu pour les poser sur ses seins. De telles initiatives se concevaient mal de la part d'une jeune fille qui n'avait pas eu d'autres expériences en la matière. En réalité, le prévenu avait piégé la victime et était passé outre son refus, en ne prêtant pas attention au fait qu’elle avait dit « non » plusieurs fois. Elle avait également essayé de se défendre, mais elle n'avait pas pu repousser l’agresseur, parce qu'elle n'avait pas eu la force suffisante. Le délai entre les faits et le dépôt de la plainte s'expliquait en partie ; la mère de la plaignante avait signifié à sa fille que, dans cette histoire, c'était elle qui était fautive, puisqu'elle s'était auparavant déjà rapprochée de ce garçon. Les conclusions civiles devaient être allouées à la plaignante selon le mémoire et les justificatifs qu’elle avait versés au dossier ; à cet égard, les attestations produites montraient qu’elle avait été atteinte psychiquement à cause de ce viol.

d.a) Dans son réquisitoire, le ministère public a soutenu qu’il fallait se demander qui étaient, au moment des faits, les deux acteurs de cette affaire. Le prévenu B.________ avait déjà abusé sexuellement de sa demi-sœur d’une dizaine d’années ; celle-ci était alors couchée sur le dos, lui se trouvait sur elle et avait commis des actes d’ordre sexuel sur elle malgré le fait qu’elle disait « non ». Cette description des antécédents du prévenu présentait des similitudes troublantes avec les faits de la cause. B.________ était quelqu’un dont la psyché était atteinte. L’expert mandaté par les juges bernois avait retenu un trouble de la personnalité dyssociale, des troubles mentaux liés à l’abus d’alcool et d’autres substances, se traduisant par une absence de prise de conscience, de remords et de repentance. De son côté, A.________ était une jeune fille de pas encore dix-huit ans, déprimée, qui se sentait rejetée. Elle ressentait un fort besoin d’affection et souffrait du discours régulièrement culpabilisant que lui tenait sa mère. B.________ était apparu à la jeune fille comme le « grand frère » qui ne respectait pas trop les règles, la faisait rire et la valorisait. L’avocate de la plaignante avait déposé le rapport de réévaluation cognitive de la plaignante ; il en ressortait que la jeune femme n’était assurément « pas stupide », mais qu’elle éprouvait certaines difficultés à s’organiser (d’où une certaine lenteur) et d’adaptation (elle était vite dépassée par les événements) ; en revanche, elle ne présentait pas de problème cognitif ou volitif. Le comportement du prévenu était répréhensible, d’une part, parce qu’il lui avait imposé l’acte sexuel après l’avoir trompée sur ses propres intentions – en lui promettant, sans tenir parole, qu’aux WC il n'y aurait que des préliminaires – et, d’autre part, l’ayant pénétrée, en continuant de procéder malgré ses plaintes. Contrairement à ce que les premières juges avaient estimé, il n’était nullement déterminant que la victime ait méconnu le motif de la fin de l’hospitalisation du prévenu. D’une manière générale, le tribunal criminel n’avait pas suffisamment pris en compte les spécificités de cette affaire. En particulier, les premières juges avaient sous-estimé la gravité des troubles psychiques du prévenu et négligé le fait que la plaignante avait exprimé maintes fois son refus et qu’elle avait essayé de repousser son agresseur.

d.b) Après le viol subi dans les toilettes, la plaignante avait choisi de faire bonne figure ; elle n’avait pas eu envie d’être renvoyée de l’hôpital et d’être amenée à devoir rentrer chez sa mère. Sur ce point, elle redoutait qu’on puisse lui reprocher d’avoir à nouveau – alors qu’elle avait déjà été remise à l’ordre une fois après un rapprochement physique avec le prévenu dans le fumoir – transgressé un interdit. Cela expliquait la réaction de la jeune fille qui avait « rigolé », en sortant des WC. Peu de temps après les faits, lors de sa consultation auprès du planning familial, elle avait décrit sa relation sexuelle dans les WC comme n'ayant « pas été très consentie ». Cette formulation était certes un peu curieuse, mais on en saisissait bien le sens. On pouvait d’autant moins reprocher à la plaignante son dépôt de plainte quatre ans après les faits, puisqu'elle avait parlé tout de suite de ce qui lui était arrivé et qu'on ne l'avait pas écoutée. Le tribunal criminel avait estimé que la victime avait montré par son comportement oppositionnel qu’elle disposait des ressources nécessaires pour s’affirmer face à autrui ; on ne pouvait rien déduire de cela pour déterminer si la jeune fille avait ou non la capacité effective de repousser le prévenu en cas de viol. L'examen des propos de la plaignante en reprenant « les dix-neuf critères » permettait de conclure à une forte crédibilité (déclarations claires sur ce qu’elle avait fait ou pas ; spontanéité ; inclusion dans le fil de la narration d’éléments liés à son propre ressenti et à celui qu’elle prêtait à l’auteur au moment du viol ; mention de ce qu’elle a pu ou ne pas faire ; description de choses périphériques, etc.). À cela s’ajoutaient le souvenir plausible de ses échanges verbaux avec le prévenu et le fait qu’elle avait pris sa défense de temps en temps. Plus tard, le souvenir de l’épisode des WC lui était revenu sous forme de flashs, ce qui montrait bien qu’elle avait subi un traumatisme. Enfin, il apparaissait que le QI relativement peu élevé de la plaignante n’altérait en rien la force probante de son récit.

d.c) La crédibilité du prévenu n’était pas de la même trempe. Il n’avait pas cessé de changer de versions et ses antécédents étaient mauvais et préoccupants. Ses déclarations selon lesquelles c’était « une jeune fille de seize ans et demi » – en réalité dix-sept ans et demi – qui n’avait aucune expérience en matière de sexualité, qui aurait été totalement désinhibée, qui serait allée avec sa main dans le pantalon du prévenu pour se saisir de son pénis et qui aurait insisté pour entretenir avec lui un rapport sexuel dans les toilettes de l’hôpital en s’allongeant à même le sol, n’étaient en soi pas plausibles. Le prévenu ne manquait pas d’air quand il avait fini par soutenir que c’était lui qui avait dû modérer les ardeurs de la plaignante, en adoptant une posture de « gardien de la morale » qui ne lui allait pas et qui ne pouvait tromper personne.

d.d) La culpabilité du prévenu était énorme, même si son comportement n’avait pas duré longtemps. Il avait trahi la confiance de la jeune fille pour assouvir de bas instincts, sans égard pour elle. Ce faisant, il s’en était pris à un bien juridique important. Il devait être condamné à une peine hypothétique de quatre ans qui était entièrement complémentaire à celle prononcée par la Cour suprême de Berne qui contenait l’infraction la plus grave. Il fallait ainsi retrancher de ces quatre ans une part qui devait être laissée à l’appréciation de la Cour pénale, pour respecter le principe d’aggravation en cas de concours rétrospectif. La Cour pénale devrait également prononcer l’expulsion du prévenu. Ce dernier l’avait déjà été par la justice bernoise durant dix ans. Compte tenu de l’ensemble des circonstances – notamment un risque de récidive élevé –, la nouvelle mesure d’expulsion devrait porter sur une période de quinze ans. Selon la jurisprudence, la durée de la première mesure d’expulsion, plus courte, ne serait alors pas ajoutée à la nouvelle, mais comprise dans celle-ci.

e.a) Me G.________ a rappelé que le jugement de première instance avait été rendu il y a un an déjà et que le prévenu, qui purgeait une autre peine, attendait toujours de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle. Il n’était guère relevant dans la présente cause d’évoquer, comme l’avait fait le ministère public qui avait omis d’exposer le contexte familial dysfonctionnel, les antécédents du prévenu en assénant que ce dernier avait abusé sexuellement de sa demi-sœur de neuf ou dix ans.

e.b) Contrairement à ce qu’avait indiqué le représentant du ministère public, il était vrai que B.________ ignorait, avant la présente affaire, le sens du mot « préliminaires ». Dans son pays d’origine, le français était avant tout une langue parlée ; le terme « préliminaires » n'était tout simplement pas utilisé là-bas, surtout pas par des personnes dont le niveau d'éducation était peu élevé.

e.c) Il n'était pas évident de croire sur parole A.________ qui était également atteinte dans sa santé mentale et dont on avait de la peine à comprendre la motivation de se plaindre d'un viol plus de quatre ans après les faits. Le dossier médical de la plaignante montrait que la jeune fille était très soucieuse du regard des autres et qu'elle redoutait d'être assimilée au prévenu. Selon la plaignante, il serait établi que l'intention de B.________ était limpide ; il aurait eu d’emblée la volonté de mettre en œuvre un moyen de contrainte pour forcer la plaignante à entretenir avec lui un rapport sexuel dans les toilettes. Le prévenu n’aurait pas non plus tenu compte du refus de la plaignante et exercé sur elle des pressions psychologiques, en tirant profit de leur relation toxique et de son emprise sur elle.

e.d) Pour s'en persuader, le ministère public avait érigé la parole de la jeune fille en parangon de vérité. Selon elle, le prévenu lui avait demandé de se coucher et c’était ce qu’elle avait fait sans opposer de résistance. On cherchait en vain dans cette description une contrainte. Même si nous étions tous entrés dans l'ère « post me too », il n'en demeurait pas moins que le seul fait de dire « couche-toi » ne représentait pas encore un moyen de contrainte. La plaignante avait également fait état de la peur que lui inspirait le prévenu et de l’emprise que celui-ci avait soi-disant sur elle. Le mot « emprise » était un mot fort qui ne devait pas être galvaudé. Il se rapportait à des situations de violence psychologique qui pouvait amener parfois la victime au suicide ; cette désignation ne convenait en tout cas pas pour décrire la relation entre le prévenu et la plaignante durant leur hospitalisation commune d’une dizaine de jours. La plaignante avait raconté qu'elle avait été violée ; selon elle, elle s'était soumise aux injonctions du prévenu, parce qu’elle avait eu peur qu'il se fâche. Cette version, qui ne trouvait aucun écho dans le dossier, n'était pas crédible. A.________ avait expliqué que, ces derniers temps, elle avait regardé des vidéos sur Instagram. Il s'agissait de témoignages de femmes violées et c’était ainsi qu’elle avait compris qu'elle-même avait été violée par le prévenu. Elle avait ensuite repris à son compte « la doxa post me too » et emmaillé sa version de nombreux clichés se rapportant à la parole des victimes de viol. Elle avait d'ailleurs intégré la nomenclature en vogue dans ce milieu, en parsemant le récit de son dévoilement de termes spécifiques tels que « toxicité de la relation », « emprise », « être dans le déni » et une description du phénomène psychique qui faisait que des souvenirs traumatisants pouvaient revenir à l’esprit d’une victime par « flashs », soit autant de termes ou de concepts spécifiques qui ne font pas forcément partie des expressions les plus courantes, qui plus est, chez une personne dont le QI n’est pas très élevé. A.________ avait été décrite comme la patiente tranquille d’un hôpital psychiatrique ; ce n'était pas vrai. Son admission avait été justifiée après des crises clastiques à son domicile ; elle s'en était régulièrement prise à sa mère et elle s’était fâchée avec une autre patiente. La plaignante ne présentait pas de prédispositions à être victime des agissements du prévenu. En réalité, les protagonistes du cas d’espèce étaient deux jeunes gens atteints dans leur santé mentale. Les propos de la plaignante étaient contradictoires. S'agissant de l'épisode des WC, elle avait exposé avoir été victime d'un viol, mais aussi d'un rapport anal ; devant la Cour pénale, elle avait expliqué qu'il n'y avait pas eu de sodomie, mais seulement un frôlement. En définitive, on ne comprenait pas ce qui s'était passé dans les cabinets de l’hôpital psychiatrique et seul un acquittement pouvait être prononcé.

e.e) L'ouverture d'une procédure pénale pour des accusations de viol contre le prévenu, lequel était déjà en détention, avait eu des conséquences désastreuses pour lui. Dans le milieu carcéral, il était notoire que les violeurs – dans le langage des prisonniers « les pointeurs » – étaient maltraités par les autres détenus et que des mesures de protection devaient être prises pour éviter des atteintes à leur intégrité physique. Il s’ensuivait que le prévenu avait subi une atteinte morale du seul fait de l’ouverture à tort d’une procédure pénale pour ce chef d'accusation. Le prévenu devant être acquitté, une indemnité pour tort moral devait lui être allouée.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 et 401 CPP), l’appel de la plaignante et l’appel joint du ministère public sont recevables.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

                        c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

f) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

4.                            a) Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 cons. 4.2.1 et l’arrêt du TF du 22.12.2021 [6B_433/2021] cons. 2.2.2).

b) Selon l’article 190 CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.

c) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités). L’article 190 CP, comme l’article 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité). L’infraction visée par l’article 190 CP exige donc non seulement qu’une personne subisse l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3 ; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. En introduisant la notion de « pressions d’ordre psychique », le législateur a voulu viser les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 126 IV 124 cons. 2b).

d) À compter du 1er juillet 2024, l’article 190 al. 1 CP a la teneur suivante : « [q]uiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. ». L’alinéa 2 est libellé comme suit : « [q]uiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans ».

                        e) Dans son message relatif à la réforme du droit pénal en matière sexuelle, le Conseil fédéral a proposé d’adapter les articles 189 et 190 CP pour élargir la notion de viol et ne plus la réserver exclusivement aux victimes féminines (FF 2018 2889, p. 2934). Les articles 189 et 190 CP, dans leur nouvelle forme, reposent sur les réflexions suivantes: la suppression de l’expression « de sexe féminin » dans l’article sur le viol (art. 190 al. 1 CP) permettra d’appliquer la peine plus sévère (cf. les art. 190 CP et 189 CP) à toute personne qui contraint un homme à commettre l’acte sexuel ; l’expression « acte analogue à l’acte sexuel » n’a fait son apparition à l’article 189 CP qu’au cours des débats parlementaires. La jurisprudence et la doctrine parlent d’actes au cours desquels l’organe sexuel (primaire) de l’une des personnes impliquées entre en contact étroit avec le corps de l’autre personne. L’exemple classique d’un « acte analogue à l’acte sexuel », élément qui, à la suite de la révision, figurera à l’article 190 CP, est la « pénétration » qui est une notion qui ne se limite plus à l’acte sexuel. La pénétration désigne l’introduction de l’organe masculin dans l’anus ou la bouche ou de toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou l’anus. Il appartiendra au juge de déterminer au cas par cas quels autres actes d’ordre sexuel impliquant une pénétration doivent se rattacher à cette catégorie.

f) Le cœur de la réforme du droit pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1er juillet 2024, ces infractions n’étaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition n’est désormais plus nécessaire, la notion d’absence de consentement (« contre la volonté d’une personne ») étant au centre de l’infraction de base. Désormais, les actes sont considérés comme viol ou comme atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite « non, c'est non », qui est mise en place. L'état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de viol ou d'atteinte et contrainte sexuelles s'il profite de l'état de choc dans lequel elle se trouve (Communiqué du Conseil fédéral « Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle entreront en vigueur le 1er juillet 2024 », cf. www.admin.ch/gov/fr/accueil/ documentation/communiques.msg-id-99508.html).

5.                            La prévention se rapporte à des faits survenus dans les WC de l’unité « F.________ » du Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, le 9 avril 2018 entre environ 23h00 et 23h15, quand B.________ et A.________ s’y étaient enfermés, puis en étaient ressortis après qu’un membre de l’équipe médicale avait frappé à la porte, et ouvert, afin de les en déloger. En résumé, pour le ministère public, le prévenu aurait fait entrer A.________ dans les toilettes par la ruse : alors même qu’il aurait eu d’emblée l’intention d’avoir un rapport sexuel complet avec elle, il lui aurait faussement annoncé qu’il n’y aurait que « des préliminaires » ; une fois enfermé avec elle dans les WC, il lui avait imposé l’acte sexuel, alors qu’elle s’y refusait, en lui signifiant qu’elle n’avait pas le choix et qu’il ne lui restait plus qu’à se détendre. Ne prêtant pas attention à la réaction de la victime qui essayait de le repousser et qui lui disait qu’elle avait mal, il avait utilisé la force pour la maintenir couchée sur le sol.

6.                            Les faits de la cause peuvent être résumés ainsi :

Plainte en décembre 2022 pour un viol commis en 2018 au CNP

a) Le 12 décembre 2022, A.________, alors âgée de vingt-deux ans, s’est présentée dans les locaux de la police de proximité de Neuchâtel, au Bâtiment administratif de la police (ci-après : BAP) pour se plaindre d’une agression sexuelle commise en 2018 durant son hospitalisation au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier (ci-après : CNP) par B.________, un autre patient. Elle en avait parlé aux infirmiers, mais elle était alors « dans le déni » et avait « mis des années à comprendre que c’était un viol ». Sa démarche auprès de la police intervenait, principalement, pour les autres, soit « [p]our qu’il [le prévenu] se rende compte de ses actes et aider d’autres victimes à ne pas que cela se passe ». Elle estimait qu’elle avait eu la chance de pouvoir s’en « remettre rapidement ». Elle a ensuite ajouté ceci : « D’autres filles ne p[ouvai]ent pas recoucher avec des hommes après cela. Vous me demandez si je connais d’autres victimes de B.________. Non ».

Rapports médicaux se rapportant aux hospitalisations du prévenu et de la plaignante à l’hôpital psychiatrique en avril 2018

b) Selon le dossier médical constitué à l’hôpital psychiatrique – « unité F.________ » – durant son séjour, entre le 30 mars et le 23 avril 2018, A.________, qui avait presque dix-huit ans et était connue médicalement pour des troubles anxieux (trouble de l’adaptation et obsessionnel compulsif) et des épisodes dépressifs sévères, a été admise, en urgence et en mode volontaire, après plusieurs épisodes d’agressivité survenus dans la sphère familiale – cinq crises clastiques (épisodes de colère très violente avec bris d’objets et agressivité, sans but précis) –, en vue, notamment, d’opérer un changement de médication. Il ressort des documents intitulés « suivi du séjour » et « transmissions ciblées en soins infirmiers » que A.________ et un autre patient de l’unité se sont rapprochés physiquement (un patient est retrouvé dans sa chambre durant la nuit du 5 au 6 avril 2018 ; le 9 avril 2018, des malades se sont plaints après avoir vu au fumoir, à une date indéterminée, la jeune fille et B.________ en train d’avoir « un rapport sexuel » ; le 9 avril 2018 à 23h15, A.________ est retrouvée enfermée aux WC avec un patient « BB________ » [soit B.________]). Il est également mentionné que le 10 avril 2018, A.________ a sollicité un moyen contraceptif – pilule du lendemain – et un « dépistage » pour des maladies sexuellement transmissibles qu’elle redoutait d’avoir attrapées, après des relations sexuelles non protégées avec un patient ; il est fait référence à un rapport anal. Après cela, A.________ a été vue en consultation au « Planning familial » de V.________, le 16 avril 2018, « pr info sur la contraception », après qu’elle avait eu « 1 rel. sex ø très consentie il a 1 sem à l’hôpital psychiatrique» ; finalement cette entrevue n’a débouché sur aucune prescription, la jeune fille redoutant que la prise régulière d’hormones la fasse grossir.

c) Le dossier médical de B.________ se rapportant à son hospitalisation à l’hôpital psychiatrique – également à l’ « unité F.________ » – entre le 28 mars et le 10 avril 2018, indique que ce jeune homme de dix-huit ans, qui est connu pour des troubles mentaux et du comportement liés à l’usage d’alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue et des troubles de l’adaptation, a été admis en mode volontaire, afin de réaliser un nouveau sevrage en milieu hospitalier après une rechute ; il était à l’hôpital psychiatrique de sa propre initiative, en vue de favoriser la prise d’un nouvel emploi. On y trouve également un « suivi du séjour » et des « transmissions ciblées en soins infirmiers ». Dans ces documents, il a été consigné par l’équipe médicale que B.________ et A.________ étaient devenus « trop proches », que dans la nuit du 5 au 6 avril 2018, l’intéressé avait été retrouvé dans la chambre de la jeune fille, qui était encore mineure, avec « un comportement inadéquat et interdit », qu’il y avait eu un épisode du même genre dans le fumoir et que la sortie de B.________ interviendrait le 11 avril 2018 (en réalité, il est sorti le 10 avril 2018), après qu’il avait été surpris aux WC avec A.________. Les « transmissions ciblées en soins infirmiers » confirment que, dès le 2 avril 2018, B.________ est devenu « proche » d’une patiente, que des personnes étaient venues se plaindre de l’épisode du fumoir et que, le 9 avril 2018, vers 23h15, il s’était enfermé dans les toilettes avec une patiente et avait mis du temps à en sortir, malgré les injonctions de l’équipe médicale.

Le 9 avril 2018 entre 23h00 et 23h15, à l’hôpital psychiatrique, scène dans les toilettes de l’unité F.________. »

d) Le 9 avril 2018, vers 23h15, des infirmiers, qui étaient à la recherche de B.________ et A.________, qu’ils ne voyaient plus depuis 23h00, ont découvert que ceux-ci étaient enfermés aux toilettes. Après qu’ils avaient ouvert, un infirmier ou peut-être un médecin ont remarqué qu’une jeune fille se tenait derrière le prévenu et qu’elle était en train de se rhabiller.

Déclarations de la plaignante

e.a) Lors de son audition devant la police, le 14 décembre 2022, soit quatre ans après, A.________ a indiqué que, durant son hospitalisation à l’hôpital psychiatrique en 2018, elle avait rencontré « B.________ », qu’ils avaient eu un lien proche, qu’ils parlaient beaucoup et qu’elle avait ressenti quelque chose pour lui. À ce moment-là, elle était « jeune », « très naïve », ressentait « un manque d’affection » et s’ennuyait à l’hôpital psychiatrique. Ils faisaient des « préliminaires » au fumoir. Il l’avait embrassée une fois et elle était consentante. Elle ne connaissait pas la sexualité et ne faisait « pas grand-chose ». Une autre fois, B.________ lui avait demandé d’aller aux toilettes avec lui, ce qu’elle n’avait d’abord pas voulu. Il avait insisté, en promettant qu’ils feraient seulement des « préliminaires » et « rien d’autre ». Comme le fumoir ne permettait pas d’être tranquille pour des « préliminaires » – des gens venaient les déranger et les « engueulaient » – et qu’elle n’était pas à l’aise d’étreindre quelqu’un en public, elle avait finalement accepté de le suivre. Ils avaient fait des « préliminaires ». De son côté, elle avait eu du mal à le toucher en retour, de « peur de faire faux ». Ensuite, il lui avait demandé de se coucher par terre, en lui disant qu’elle « n’avai[t] plus le choix » et « du coup » elle avait « accepté ». Dès ce moment-là, elle n’avait plus eu envie de rapprochements physiques, mais il avait insisté, en lui disant ceci : « t’as pas le choix ma belle ». Passant de la parole aux actes, il avait sorti son pénis et l’avait pénétrée « trois secondes », jusqu’à ce qu’un infirmier frappe à la porte en leur reprochant leur comportement. Avant la pénétration, il lui avait demandé si elle prenait la pilule ; elle avait répondu que non et il avait dit que ce n’était pas grave. À la demande des enquêteurs, A.________ a précisé que, couchée sur le sol, elle avait senti quelque chose en elle et que c’était à cet instant qu’elle avait compris qu’il se passait quelque chose de « pas normal ». Elle avait objecté au prévenu qu’il n’avait pas été question entre eux d’autre chose que des « préliminaires » et il avait décrété qu’elle n’avait pas le choix. « Pour vous répondre, il a entré son pénis un bout, mais pas entièrement, mon vagin se bloquait. Il forçait mais il a pas (sic) pu entrer entièrement. Il savait que c’était ma première fois, mais ça avait l’air de l’agacer de pas réussir à entrer plus ». Il avait fait quatre mouvements de va-et-vient, avant que l’on frappe à la porte.

e.b) Comme elle se trouvait « dans un angle », elle n’arrivait « pas à partir ». Pendant les mouvements de va-et-vient, elle avait eu mal car il ne comprenait pas que c’était sa première fois. Il lui disait ceci : « détends toi (sic), j’arrive pas à rentrer si tu te détends pas ». Elle lui avait répondu qu’elle n’y arrivait pas. Elle ne pensait à rien d’autre qu’à sa douleur et à un moyen pour le faire cesser. Mais, elle ne parvenait pas à trouver « les phrases à lui dire » pour qu’il s’interrompe, « comme si elle était spectatrice de la situation, en état de choc ». B.________ trouvait cela amusant et rigolait. Il avait continué, jusqu’à ce que quelqu’un frappe à la porte. Il utilisait sa force et son poids pour faire pression et éviter qu’elle puisse le repousser ou se relever. En résumé, elle était d’accord pour des préliminaires, mais pas pour le rapport complet.

e.c) En ouvrant la porte, ils avaient vu un infirmier – le prévenu parle d’un médecin – qui leur faisait la morale. B.________ avait dit qu’elle n’était pas là et s’était placé derrière le rideau de douche, mais cela n’avait pas fonctionné, parce que l’intervenant avait tout de suite remarqué les deux jeunes gens. À cet instant, elle n’avait pas pensé à demander de l’aide, mais elle avait « rigolé », « sans penser que c’était grave à ce moment ». Elle a aussi dit ceci : « Ah quand il couchait avec moi, il me disait que j’étais belle, qu’il avait envie de moi (…) Il avait peur qu’on se fasse engueuler, mais je lui disais qu’on s’en fichait, j’étais en rébellion contre eux [l’équipe médicale], énervée d’être là, c’était un enfer là-bas ». En sortant des WC, elle était toutefois allée pleurer dans sa chambre et avait appelé sa mère par téléphone. Cette dernière l’avait « engueulée », parce qu’elle l’avait « fait sans préservatif ». Au vu de cette situation, sa mère n’avait pas « parlé de viol », mais elle voulait dire quelque chose à B.________ ; elle était énervée contre lui, parce qu’il n’avait pas été respectueux. Au planning familial, on lui avait dit qu’elle avait subi un viol et conseillé de déposer une plainte. Elle avait objecté que cela ne l’avait « pas trop dérangée » et avait refusé (de déposer une plainte). Le lendemain, elle avait appris que B.________ avait quitté l’hôpital et, sur le moment, elle était « un peu triste » de son départ.

Déclarations du prévenu

f.a) Interrogé par la police, le 23 janvier 2023, B.________ a contesté ces accusations de viol. Durant son hospitalisation, il avait rencontré une jeune fille de seize ans (en réalité dix-sept ans et demi) qui allait sur ses dix-sept et ils s’étaient rapprochés physiquement, parce qu’ils étaient attirés l’un par l’autre. Sachant qu’elle était vierge, il avait refusé, par égard pour elle, de faire l’amour dans les WC de l’hôpital, même si celle-ci insistait pour que cela se fasse. Elle lui demandait de caresser son sexe avec ses doigts et elle lui touchait ses parties intimes pour le « chauffer ». Il lui avait également touché les seins. Ils avaient eu ce genre de comportement, alors qu’ils se trouvaient au fumoir.

f.b) Il n’avait pas demandé à A.________ de se rendre avec lui dans les WC (« Pffff nan nan c’est pas possible (sic) »). Ils y étaient entrés cinq minutes. A.________ avait proposé « de le faire ici », ce qu’il avait refusé. Selon lui, elle n’était pas prête pour cela et devait encore y réfléchir. Elle avait baissé son pantalon et voulait s’allonger avec lui. À ce moment-là, un médecin était intervenu en menaçant d’entrer. C’était lui qui avait ouvert au soignant, après avoir demandé à A.________ de se rhabiller. Il s’était mis devant. Le médecin avait aperçu la jeune fille et lui avait demandé ce qu’elle faisait là. Elle avait expliqué qu’ils étaient en train de discuter. C’était elle qui avait fermé la porte à clé quand ils y étaient entrés. B.________ a nié avoir annoncé qu’il n’y aurait que des « préliminaires », puis l’avoir pénétrée avec son sexe, en lui signifiant qu’elle n’avait plus eu le choix de refuser. De façon générale, il a nié toute pénétration vaginale avec son sexe ; il ne lui avait donc pas demandé de se détendre pour qu’il puisse y procéder.

g) Interrogé le 11 mai 2023 devant le ministère public, le prévenu a maintenu sa précédente version en y apportant quelques modifications. Durant son hospitalisation à l’hôpital psychiatrique, en avril 2018, il avait respecté les « ordres » et était « bien » avec les « médecins et les infirmiers ». Il n’avait pas eu de « comportements transgressifs », du moins pas intentionnellement. S’agissant de la scène des toilettes dans l’unité « F.________ » de l’hôpital psychiatrique, le 9 avril 2018, il ne comprenait pas les accusations portées contre lui. C’était plutôt elle qui l’avait « chauffé » et qui avait voulu s’allonger sur le sol avec lui pour un rapport sexuel. Elle était entrée la première dans les cabinets et il avait fermé la porte derrière eux. Il lui avait d’abord dit qu’ils ne pouvaient pas faire cela ici. Ils avaient commencé à se toucher et elle, debout et appuyée contre le mur, avait enlevé son pantalon. Il avait aussi baissé le sien et, alors qu’ils s’apprêtaient à s’allonger par terre – « pour passer à l’acte » – un médecin avait frappé, puis ouvert la porte, au moment où elle était en train de se rhabiller. Il n’avait donc pas eu le temps de la pénétrer (ce qu’il a répété, en jurant devant Dieu). Ils étaient ensuite sortis en ricanant et il avait dit à l’intervenant qu’ils étaient en train de discuter ; ils étaient ensuite allés « dans le canapé ». A.________ n’était ainsi pas allée pleurer dans sa chambre et ils n’avaient pas parlé ensemble de contraception ou du SIDA. Il savait qu’elle était vierge ; il avait constaté qu’elle était « crispée » et il lui avait dit de se « détendre » ; en revanche, il n’avait jamais été question entre eux de « préliminaires », puisqu’il ne savait pas ce que signifiait ce mot. B.________ a également indiqué ceci : « Ce que vous me dites d’un bout de pénis mais qu’il n’arrive pas à rentrer, ça m’évoque quelque chose ». Il a précisé que, de manière générale, c’était elle qui venait vers lui ; ils s’embrassaient et personne ne forçait l’autre. Il lui avait fait des « suçons », mais il ne pensait pas que cela avait été le cas lorsqu’ils s’étaient enfermés aux toilettes.

h) Devant le tribunal criminel, B.________ a confirmé ses précédentes déclarations, en donnant des précisions. S’agissant de l’épisode de la chambre – quand il avait été surpris dans celle de A.________ par une veilleuse – il n’était pas en train de l’embrasser ou de la câliner. Au fumoir, il n’y avait pas eu l’acte sexuel à proprement dit, contrairement à ce qu’avaient rapporté à l’équipe médicale des personnes non identifiées. S’agissant des toilettes, A.________ était nue en bas ; c’était elle qui s’était déshabillée. Quant à lui, il avait les pantalons baissés. Il s’était allongé sur elle et leurs sexes avaient été brièvement en contact au moment de se relever. Elle n’avait pas dit qu’elle avait eu mal. La seule fois que tel avait été le cas, ils étaient au fumoir et il lui avait introduit un doigt dans le vagin.

Prolégomènes

7.                            a) Il est demandé à la Cour pénale de se prononcer sur la plainte d’une jeune femme de vingt-quatre ans (au moment de l’audience devant la Cour pénale) qui a porté à la connaissance des autorités de poursuite pénale qu’elle avait été agressée sexuellement dans un hôpital psychiatrique, quand elle avait 17 ans et demi et que ce rapport sexuel était, qui plus est, sa première expérience en la matière. La plainte a donc été déposée quatre après les faits. La plaignante a affirmé qu’elle était dans « le déni » durant plusieurs années, après que sa mère lui avait reproché d’avoir eu, avant l’agression, un comportement provoquant. Elle a exposé qu’il était courant qu’une femme victime de viol n’admette pas immédiatement cette réalité et prenne un certain temps, pouvant se compter en années, pour qu’un mûrissement intervienne et conduise successivement à l’acceptation et à l’entame de démarches judiciaires. Dans son cas, la victime a exposé devant la Cour pénale qu’elle avait effectué un retour sur elle et compris qu’elle avait subi un viol, après avoir vu, sur des profils Instagram de femmes engagées dans le combat féministe, les témoignages de victimes de viols raconter leur parcours. Ces propos avaient provoqué en elle un phénomène de résonance et elle avait revu son histoire personnelle différemment. En particulier, l’épisode de sa première relation sexuelle dans les toilettes avec un autre patient de l’hôpital psychiatrique, qu’elle n’avait jamais oubliée, lui revenait désormais non plus comme une relation sexuelle ambiguë – « pas très consentie » –, mais comme ce qu’il convenait d’appeler une véritable agression, soit un viol.

b) Avant d’examiner plus avant les griefs des appelants, il faut relever que le ton adopté par les juges du tribunal criminel est assez sévère envers la victime et que cela n’était guère approprié dans une affaire de ce genre qui est somme toute assez tragique (cf. le jugement attaqué, où l’on oppose à la plaignante sa méconnaissance des raisons de la fin de l’hospitalisation du prévenu, ce qui est dépourvu de pertinence ; les faits ont été établis d’une façon péremptoire dans des circonstances pourtant peu claires « Comme elle accuse le prévenu de viol, son mutisme à ce sujet [comment elle s’était retrouvée nue] est d’autant plus curieux qu’elle a toujours soutenu qu’elle était d’accord pour des préliminaires, mais pas pour un rapport sexuel, et que les préliminaires – pour utiliser son terme – auxquels ils s’étaient jusque-là limités n’avaient pas nécessité un déshabillage aussi conséquent » ; « aucun élément du dossier ne permet de retenir que la plaignante ait été sous l’emprise de la surprise ou de la frayeur, ou ait eu le sentiment d’une situation sans espoir » ; « Les déclarations de la plaignante ne sont guère compatibles avec une relation sexuelle imposée » ; « Cependant, ses explications au sujet de ce qui s’est passé dans les toilettes se révèlent lacunaires, voire contradictoires, et les souvenirs qu’elle garde de l’établissement Préfargie ne sont pas, sur différents points, confirmés par le rapport de l’établissement »).

Administration des preuves : méthodes d’évaluation de la force probante des déclarations contradictoires des parties dans une procédure pénale.

8.                            a) L’appelante et l’appelant joint postulent en substance que l’examen des déclarations du prévenu et de la victime, en recourant aux dix-neuf critères utilisés pour les expertises de crédibilité, devrait conduire, sans le moindre doute possible, à ne retenir que les déclarations de la jeune fille et à écarter celles du prévenu. Ce postulat justifie que l’on s’arrête sur le rôle du juge de siège dans des affaires de mœurs qui se sont déroulées entre quatre yeux, lorsque l’issue du procès dépend uniquement, en l’absence d’autre preuve, de l’interprétation de la parole de l’un et de celle de l’autre.

b) Depuis plus de vingt ans, le Tribunal fédéral précise qu’une expertise de crédibilité ne peut avoir une valeur probante que si la méthode suivie par les spécialistes est conforme aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (cf. l’ATF 129 I 49, JdT 2005 IV 141 cons. 5 où la méthode dite de l'analyse du témoignage a été décrite et imposée pour la réalisation d’expertises de crédibilité ; cf. aussi l’arrêt du TF du 19.01.2018 [6B_288/2017 cons. 2.2] qui reconnaît à la méthode dite de l’« Analyse de la validité de la déclaration » [SVA], laquelle se fonde sur l’examen de dix-neuf critères et qui pour cette raison est souvent désignée par les plaideurs dans les affaires pénales comme « la méthode des dix-neuf critères », la même valeur probante que celle indiquée par la jurisprudence, cf. l’arrêt précité ATF 129 I 49).

c) Si, en quelque sorte, le Tribunal fédéral a adoubé la méthode SVA, dite des « dix-neuf critères », il n’en demeure pas moins que la jurisprudence n’a jamais envisagé que les juges de siège s’y essaient. Il appartient en définitive au seul tribunal d’apprécier les preuves, en exposant pourquoi il y a lieu de retenir telle ou telle déclaration, au détriment d’autres. Si les exigences en termes de motivation imposent d’adopter un raisonnement rationnel et compréhensible, il n’est en revanche pas attendu d’un tribunal que son développement soit sous-tendu par une méthode scientifique. Les juges, le voudraient-ils, qu’ils n’en auraient de toute manière pas les aptitudes et leurs tentatives dans ce domaine ne pourraient se solder que par des raisonnements pseudoscientifiques qui ne seraient guère convaincants. Il s’ensuit que le juge est libre d’apprécier la valeur probante de chaque preuve comme le veut d’ailleurs le principe de libre appréciation des preuves. (cf. Vuille/Biedermann, Une preuve scientifique suffit-elle pour fonder une condamnation pénale ?, RDS 2019 p. 494, qui soulignent que les preuves recueillies doivent être évaluées selon leur fiabilité et leur véracité et que leur valeur probante doit toujours être appréciée à la lumière des circonstances concrètes du cas d’espèce, et non dans l’abstrait ; Burnand, Liberté de la preuve et intime conviction, RJJ 2004 p. 104 ; Tophinke, in BaslK., 2023, n. 61 ad art. 10, et les réf. cit. et Ventura, Etude comparée du principe de l’intime conviction suisse et du doute raisonnable américain, in : Jusletter du 31 mai 2010, p. 3 ; Burnand, op. cit., p. 103 et 106).

d) Si, aux yeux du ministère public, la « méthode des dix-neuf critères » était véritablement nécessaire pour évaluer les déclarations de la plaignante, alors il lui appartenait d’ordonner une expertise. Pour la Cour pénale, ce moyen de preuve n’était en réalité pas utile, à mesure que la plaignante, m.e si elle présente apparemment un quotient intellectuel assez bas (QIT de 79 qui serait inférieur à la moyenne se situant à un QIT 100, cf. le rapport de réévaluation cognitive du 2 mai 2021 déposé le 10 septembre 2024 par la plaignante), était en réalité tout à fait audible, capable d’argumenter – d’ailleurs parfois assez finement – et de raconter d’une façon cohérente ce qui, selon elle, lui était arrivé, sans que son récit ne soit émaillé d’éléments absurdes, délirants ou totalement invraisemblables. La plaignante ne semble pas non plus présenter, à tout le moins lors de son audition devant la Cour pénale, un genre de faiblesse de caractère qui l’aurait empêchée d’exprimer le fond de sa pensée quand elle aurait perçu, au travers des réactions de son interlocuteur, que ses réponses n’étaient pas celles attendues. La démonstration du ministère public fondée sur les dix-neuf critères (de la méthode SVA) tombe ainsi à faux, à mesure que, d’une part, il n’appartient pas à une juridiction de siège de réaliser elle-même une expertise de crédibilité et que, d’autre part, cette méthode, eût-elle été dans les cordes de la Cour pénale, n’aurait pu servir qu’à évaluer la plausibilité du récit, et non pas à établir sa véracité.

Limites de la méthode visant à apprécier la crédibilité des parties en prenant pour référence leurs seuls antécédents et/ou expérience de la vie au moment des faits

9.                            a) Pour la partie plaignante, la version du prévenu n’aurait aucune valeur probante quand il soutient que non seulement A.________ était consentante, mais encore qu’elle avait pris des initiatives, quand les deux s’étaient caressés dans les WC. Plus particulièrement, Me E.________ a plaidé que sa cliente, qui était encore une jeune fille sans expérience, ne pouvait pas avoir initié des gestes sensuels qui auraient été autant d’initiatives en vue de se livrer avec le prévenu à des actes d’ordre sexuel, tels que glisser sa main dans le pantalon de celui-ci pour se saisir de son sexe et le masturber ou aller chercher les mains du jeune homme pour les diriger sur ses seins. De l’avis du ministère public, qui rejoint l’avocate de la plaignante sur ce point, le profil psychologique du prévenu, qui est un psychopathe « certifié » au sens des conclusions d’une précédente expertise psychiatrique et qui a déjà été condamné à une lourde de peine pour avoir battu gravement sa compagne et abusé sexuellement sa demi-sœur, ne pouvait pas avoir agi autrement avec la plaignante dans les WC de l’hôpital psychiatrique qu’en abusant de celle dont il avait au préalable habilement perçu les fragilités et qu’il avait réussi à enfermer dans les toilettes par la ruse – en lui faisant de fausses promesses.

b) L’argumentaire de la plaignante et les développements du ministère public sont assez plausibles ; du reste, l’expertise psychiatrique expose avec clarté quelles sont les difficultés du prévenu à se conduire normalement dans certaines situations, tout en estimant que le risque de récidive présenté par l’intéressé n’est pas négligeable. Il subsiste toutefois une faille dans ces deux démonstrations.

c) L’expertise psychiatrique invoquée par l’accusation n’est pas entièrement convaincante, puisqu’elle n’a pas été ordonnée spécifiquement pour cette procédure. L’expert n’a ainsi pas eu à connaître les faits du cas d’espèce au moment d’arrêter son diagnostic ou d’évaluer le risque de réitération. On peut toutefois rejoindre le ministère public sur un point : les conclusions de l’expert, pour autant que l’on puisse les transposer sans autre dans le cas d’espèce, n’excluent sûrement pas que le prévenu, dont le type de personnalité est hautement problématique et qui présente un risque de récidive d’intensité moyenne, ait pu se conduire envers la plaignante comme l’acte d’accusation le décrit. Si une telle issue semble tout à fait possible, elle n’est toutefois pas certaine. En effet, les conclusions de l’expert ne permettent pas d’exclure que le prévenu ait pu, dans le contexte de relations intimes, se comporter correctement avec A.________, qui plus est, dans une situation où, étant hospitalisé pour un sevrage, il n’avait pas bu d’alcool dont la consommation avait souvent été l’élément déclencheur de ses excès envers autrui (« Cette consommation d’alcool semble aussi particulièrement problématique dans la relation sentimentale qu’il entretient avec son amie actuelle », étant précisé que l’expert retient également que des passages à l’acte ont été possibles alors même que le prévenu était apparemment sobre ; ou encore : « il est très probable qu’une abstinence totale de consommation d’alcool permettrait de diminuer le risque de récidive »).

d) Le prévenu est certes un homme qui présente des troubles du comportement plutôt graves, qui a des antécédents de violence domestique et qui a été condamné pour des actes d’ordre sexuel sur sa demi-sœur – âgée à l’époque des faits de neuf à dix ans. Le prévenu apparaît ainsi, du moins sur le papier, tout à fait capable d’avoir commis ce qu’on lui reproche. Il représente en quelque sorte le profil du suspect « idéal » ; on verra ensuite que ses déclarations, qui n’ont certes pas été en tout point conformes à la vérité, ne sont pas non plus entièrement dépourvues de crédibilité sur certains autres aspects tout aussi déterminants.

e) S’agissant du regard que l’on peut porter sur la plaignante, les développements du ministère public et ceux de sa mandataire présentent aussi des faiblesses : lors d’un premier rapprochement physique incluant une première confrontation avec le sexe de son partenaire, il est effectivement tout à fait plausible qu’une jeune femme de dix-sept ans et demi, qui n’a pas eu d’autres expériences sexuelles, puisse manquer d’assurance, éprouver de la gêne et ne pas oser, à ce moment-là, prendre des initiatives pour aller plus loin ; il ne peut pas non plus être exclu que des jeunes filles du même âge, et même plus jeunes, puissent se sentir plus à leur aise, se montrer entreprenantes, parfois en manquant de pudeur – cela s’est apparemment déjà produit au fumoir –, et que d’autres encore adoptent des conduites dites à risque (oubli d’un contraceptif, exposition inconsidérée au risque de maladies sexuellement transmissibles, abus d’alcool ou le fait d’entretenir des relations sexuelles dans un lieu mal famé) ; cette dernière éventualité étant connue des APEA qui doivent de temps en temps se demander si des mesures de protection seraient nécessaires. Ces considérations toutes générales ayant pour seul intérêt d’illustrer le constat qu’il existe une grande variété de comportements chez les jeunes gens qui commencent leur vie sexuelle et que, dans le cas d’espèce, il n’est guère possible de déterminer quel a vraiment été celui de la victime, en ne retenant que son âge, son genre et son inexpérience. Pour la Cour pénale, il s’ensuit que l’on ne peut pas se prononcer sur la valeur probante des déclarations des parties en les confrontant à des représentations stéréotypées de ce que les parties ont pu être au moment des faits ou en fonction de leurs antécédents judiciaires ou psychiatriques ; à cet égard seules les données médicales se rapportant au séjour des parties à l’hôpital psychiatrique sont dignes d’intérêt car elles sont les seules informations objectives et fiables qui se rapportent à l’observation des interactions entre le prévenu et la plaignante.

10.                          En définitive, la Cour pénale retient les faits suivants :

Contexte

a) Il est établi que B.________ et A.________ ont été hospitalisés en mode volontaire à l’hôpital psychiatrique à des périodes qui se sont partiellement recoupées, soit entre le 30 mars et le 10 avril 2018, dans la même unité F.________. Durant une dizaine de jours, l’équipe médicale a constaté que ces deux jeunes gens s’étaient rapprochés physiquement. Une veilleuse les avait retrouvés dans la même chambre « ayant un comportement inadéquat et interdit » et d’autres patients avaient assisté à une scène dans le fumoir où ces deux s’étaient livrés à des actes d’ordre sexuel ou à l’acte sexuel (dans les « transmissions ciblées en soins infirmiers », il est écrit « un rapport sexuel » ; de leur côté les deux intéressés ont toujours fait état de caresses, baisers et d’attouchements). La Cour pénale retient qu’à cette période, B.________ et A.________ ont éprouvé une attirance physique réciproque et qu’ils se sont témoigné des marques d’affection, notamment, en se prêtant à des actes d’ordre sexuel.

Un rapport sexuel contesté dans les WC à l’hôpital psychiatrique

b) Les dossiers médicaux de la plaignante et du prévenu rapportent que, le 9 avril 2018, vers 23h15, des infirmiers (ou un médecin selon le prévenu ; cette incertitude n’est pas décisive), qui étaient à la recherche de B.________ et A.________ qu’ils n’avaient plus vus depuis 23h00, les ont découverts enfermés dans les toilettes. Après avoir été sommés plusieurs fois d’en sortir, les deux jeunes ont fini par obtempérer, en faisant mine de rien. Selon son dossier, A.________ est allée chercher au bureau des cotons pour se démaquiller et d’après le sien B.________ s’est rendu au fumoir d’une façon nonchalante. Toujours d’après son dossier, A.________ a demandé, le lendemain, qu’on lui administre la pilule du lendemain et qu’il soit procédé à un dépistage des maladies sexuellement transmissibles, après que, la veille, elle avait « cédé sur l’insistance du jeune en question » et entretenu des relations sexuelles non protégées avec un patient. À l’appui de sa demande, elle a « adm[is] d’avoir (sic) eu un rapport anal aussi ». La plaignante a exposé que B.________ s’était couché sur elle et qu’il avait pénétré son vagin avec son sexe qui était en érection ; il y avait eu quatre mouvements de va-et-vient. Le prévenu a admis qu’il était entré dans les toilettes avec A.________ et qu’il avait fermé la porte derrière eux (après avoir dit le contraire à la police). Elle avait enlevé sa culotte et son pantalon et il avait baissé le sien. Elle l’avait « chauffé » et ils s’étaient allongés sur le sol pour entretenir un rapport sexuel complet, mais il n’y avait pas eu de pénétration, puisqu’ils avaient été dérangés. Le prévenu avait admis qu’il lui avait demandé de se « détendre », parce qu’elle était « crispée ». Son sexe était en érection et le récit de la plaignante lui disait quelque chose – soit celui où elle décrivait une pénétration de son vagin par le sexe du prévenu qui n’était entré que partiellement. Alors qu’il avait nié tout contact entre son sexe et celui de la plaignante, B.________ l’a finalement admis ; cela s’était passé furtivement quand ils s’étaient relevés ; il a maintenu par contre qu’il n’y avait pas eu de pénétration, ni de mouvement de va-et-vient. Cette version évolutive n’est pas plausible et de façon générale, l’expertise psychiatrique du Dr D.________ a mis en évidence la propension du prévenu à ne pas dire la vérité.

c) La Cour pénale retient que, le 9 avril 2018 vers 23h00, dans les toilettes de l’unité « F.________», B.________ et A.________ ont entretenu un rapport sexuel complet – pénétration vaginale au moyen du pénis – alors que la porte avait été verrouillée. Il n’y a en effet pas lieu d’accorder un grand crédit au récit du prévenu, en ce qu’il réfutait tout acte de pénétration. Ses déclarations, qui ont varié, se sont d’ailleurs progressivement rapprochées de celles de la plaignante, au fur et à mesure des interrogatoires. Alors que devant la police, le prévenu a commencé par soutenir que, dans les toilettes, il ne s’était ni déshabillé, ni couché sur le sol, il a fini par le reconnaître devant le ministère public, puis le tribunal criminel. S’agissant de la pénétration, le prévenu a tout de même fini par admettre que son sexe avait été brièvement en contact avec celui de la plaignante, alors qu’il avait nié cela devant la police. À cela s’ajoute que, devant le ministère public, le prévenu a tenu des propos ambigus : bien qu’il ait nié toute pénétration, il a tout de même admis qu’il avait été couché avec A.________ sur le sol, que son sexe était en érection, qu’elle était crispée, qu’il lui avait dit de se détendre et que cela lui rappelait quelque chose quand la victime avait évoqué ses difficultés à entrer entièrement en elle, parce que son vagin « se bloquait ». Dans ce contexte et au vu de ses déclarations, on ne saisit pas comment le prévenu, qui a admis avoir remarqué que A.________ était crispée et lui avoir demandé de se détendre, aurait pu s’en rendre compte autrement qu’en faisant entrer une partie de son sexe dans le vagin de la jeune fille, étant entendu que compte tenu des échanges entre les protagonistes, tels que décrits par la plaignante et largement confirmés par le prévenu, la référence à une crispation ne pouvaient pas se rapporter à l’état général de la plaignante, mais uniquement à l’acte de pénétration qui était en cours. Les explications données par la plaignante, qui a dit que c’était là sa première expérience et qu’elle avait eu mal, sont tout à fait crédibles, tout comme ses souvenirs de ce qu’ils se sont dit à cet instant, soit que quand le prévenu lui avait demandé de se détendre faute de quoi il ne pourrait pas réaliser la pénétration, elle lui avait répondu qu’elle n’y arrivait pas. La Cour pénale considère qu’en l’absence d’un acte de pénétration, cet échange verbal, dont le prévenu a du reste confirmé l’existence, n’aurait eu aucun sens. Par surabondance, on mentionnera qu’en l’absence de la commission de l’acte sexuel, la plaignante n’aurait probablement pas sollicité, le lendemain, la prise d’un moyen contraceptif et la mise en œuvre de tests de dépistage, pour se prémunir contre d’éventuelles maladies sexuellement transmissibles.

Délimitation des faits incriminés dans le temps

d) En se référant à la délimitation dans le temps de ce que l’équipe médicale a rapporté comme un incident dans les dossiers d’hospitalisation des parties, la Cour pénale retient que les faits de la cause sont survenus durant la soirée du 9 avril 2018 dans un laps de temps d’environ quinze minutes.

Découpage de la scène des WC en deux phases

e) Comme cela a déjà été relevé, les déclarations des parties sont convergentes sur certains aspects. Le prévenu et la plaignante sont d’accord pour dire que, durant leur hospitalisation, elles ont entretenu une relation sentimentale incluant des rapprochements physiques dans le fumoir avant l’épisode des toilettes. Le prévenu et la plaignante s’entendent à peu près – selon la plaignante elle aurait accepté d’y entrer après avoir reçu l’assurance de la part du prévenu qu’il n’y aurait que « des préliminaires » – pour dire qu’ils étaient d’accord d’aller dans les toilettes, de s’y enfermer, pour des « préliminaires » – étant précisé que le prévenu conteste avoir utilisé ce terme –, soit des caresses réciproques sur le sexe et éventuellement une pénétration digitale du vagin, soit un acte auquel la plaignante avait déjà consenti une autre fois dans le fumoir (cf. les déclarations de la plaignante devant la Cour pénale). Il n’est dès lors pas utile – les deux étaient d’accord d’y aller et de s’y enfermer – de déterminer si c’est la plaignante ou le prévenu qui a fermé la porte et qui a tourné le verrou, étant entendu que c’est un médecin ou un infirmier qui a ouvert depuis l’extérieur. Les modalités du déshabillage de la jeune femme ne sont pas non plus décisives, à mesure que cette étape pouvait également trouver sa place dans le cadre de « préliminaires », même en considérant l’hypothèse où la jeune femme n’envisageait pas à ce stade un rapport sexuel complet. Il ne peut donc pas être exclu que la victime se fût dénudée de sa propre volonté, sans en avoir reçu l’ordre de son partenaire. On comprend des déclarations des deux jeunes gens que dans un premier temps, ils sont restés debout et que dans une seconde phase, il a été question de se coucher.

La première phase

f) Pour la Cour pénale, tant que les parties étaient debout, elles étaient consentantes. Selon les termes de l’acte d’accusation, le prévenu aurait eu d’emblée l’intention coupable d’imposer à la plaignante un rapport sexuel quand il l’avait invitée à le rejoindre dans les toilettes. Comme l’intention relève du for intérieur, il ne peut pas être retenu à ce stade, en l’absence d’autres preuves sur cette question – et d’ailleurs la plaignante n’a pas dit cela expressément et l’eût-elle dit que son propos aurait forcément été assez subjectif –, lesquelles preuves auraient été autant de manifestations concrètes de la volonté du prévenu (par exemple : le témoignage par ouï-dire d’un autre patient à qui celui-là se serait confié, des messages électroniques entre les parties, ou une simultanéité entre la fermeture à clé de la porte des WC et un comportement de l’auteur que la victime aurait décrit comme immédiatement agressif, etc.), que le prévenu ait eu l’intention coupable d’imposer le coït à la plaignante, déjà en la faisant entrer dans les cabinets. Cela n’est certes pas exclu, mais le déroulement de la scène des WC peut tout aussi bien se concevoir – toujours en l’absence d’une preuve contraire – sans mauvaise intention initiale. Au bénéfice du doute, il faut retenir que le prévenu n’a pas eu l’idée, au moment de s’enfermer avec la plaignante aux WC, d’obtenir d’elle coûte que coûte une relation sexuelle complète.

La seconde phase

g) À lire les déclarations des parties, tout serait devenu compliqué quand il aurait été question de se coucher sur le sol et que, selon la plaignante – mais ce que le prévenu conteste –, le prévenu lui aurait dit de se coucher, en lui disant entre autres qu’elle n’avait plus le choix, et l’aurait pénétrée vaginalement avec son pénis. La Cour pénale retient que, s’agissant de déterminer si le prévenu a eu l’intention ou non de commettre un viol, le moment de s’allonger par terre est décisif.

Y a-t-il eu viol ?

h.a) Comme vu précédemment, la Cour pénale a retenu que, durant les faits incriminés, le prévenu a bien pénétré vaginalement la plaignante avec son pénis et qu’il y a eu au moins quatre va-et-vient (cf. cons. 10.c et les déclarations de la plaignante devant la Cour pénale). L’élément constitutif objectif du viol se rapportant à l’existence de « l’acte sexuel » est donc réalisé.

h.b) Il reste à déterminer si ce rapport sexuel a été rendu possible par la mise en œuvre d’un moyen de contrainte (violence, menace ou des pressions psychologiques).

h.b.a) Selon la plaignante, le prévenu lui a signifié de se coucher (« couche toi, t’as plus le choix, couche toi par terre et du coup j’ai accepté » ou bien « couche toi et je te fais les préliminaires ») et elle s’est conformée à cette instruction. Avant de la pénétrer, il lui a fait remarquer qu’elle avait trop de poils et qu’elle devrait se raser la prochaine fois (puis ceci : « t’as pas le choix ma belle »). Jusqu’à l’intervention d’un infirmier ou du médecin, le prévenu a eu le temps de procéder à quatre va-et-vient, ce qui a causé une vive douleur à la plaignante, pour qui c’était la première fois. Il lui a dit qu’il n’arrivait pas « à rentrer si [elle] ne se détend[ait] pas » et elle lui a répondu qu’elle n’y arrivait pas. Il l’embrassait, mais elle essayait de le repousser avec ses mains, ce qui, comme il avait beaucoup de force, s’est avéré inutile. Couchée sur des catelles froides et dure, elle se trouvait dans l’inconfort ; elle avait mal car il mettait une grosse pression, en utilisant son poids pour l’empêcher de se relever. Comme elle se trouvait coincée dans un angle, elle n’arrivait pas à partir. Le récit de la plaignante dépeint une situation qui évoque une potentielle scène de violence, même si le déploiement de force est plutôt de faible intensité, ce qui n’exclut cependant pas une possible qualification de viol, puisque, selon la jurisprudence, est déjà suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps ou de la renverser par terre (cf. à cet égard l’ATF 148 IV 234 cons. 3.3 et l’arrêt du TF du 08.02.2024 [6B_88/2023] cons. 2.1.2). Sur cet aspect, tout dépendra de la version que la Cour pénale retiendra : celle de la plaignante ou celle du prévenu.

h.b.b) La plaignante n’a pas fait état explicitement de menace, mais elle a exposé qu’elle percevait le prévenu comme quelqu’un de potentiellement dangereux et qu’elle avait peur de ne pas accéder à ses demandes. Sur cette seule base, la Cour pénale ne saurait retenir que le prévenu aurait usé de menace pour obtenir un rapport sexuel, à mesure qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir ou même de supposer que le prévenu aurait eu conscience de la crainte qu’il inspirait à la plaignante.

h.b.c) En plaidoirie, l’avocate de la plaignante a exposé, ainsi que le ministère public dans son réquisitoire, que, durant son hospitalisation, la plaignante avait eu régulièrement peur du regard des autres et trouvé auprès du prévenu un soutien, avant de réaliser que cette relation était devenue toxique et qu’elle était tombée sous l’emprise du jeune homme. Comme elle craignait de perdre la considération que lui portait son petit ami, elle n’avait pas pu s’opposer à lui. Dans ses premières déclarations, la plaignante ne décrit pas véritablement une situation d’emprise psychologique que le prévenu aurait eue sur elle, sauf quand elle évoque la scène des WC, en expliquant ceci : « Aujourd’hui, j’aurais essayé de me défendre, mais là, j’étais comme sous l’emprise ». L’hospitalisation commune du prévenu et de la plaignante n’a duré que 14 jours (du 28 mars au 10 avril 2018). Cette période est assez brève pour qu’apparaisse une situation d’emprise psychologique entraînant une soumission sexuelle. Dans la mesure où la plaignante a décrit les faits incriminés en mettant en avant surtout la violence du prévenu et pour ainsi dire pas – si ce n’est la phrase précitée et de vagues allusions – la mise en œuvre de pressions psychologiques, la Cour pénale retient que le prévenu n’a pas eu recours à ce moyen, pour soumettre la victime.

h.c) Il est établi que le prévenu a menti s’agissant de l’existence d’un rapport sexuel complet dans les toilettes. Cela pourrait signifier qu’il n’était pas fier de lui et qu’il aurait voulu dissimuler la commission d’un viol. Il convient donc de déterminer d’une part, si, du fait de son mensonge, le prévenu a perdu toute crédibilité et, d’autre part, si les déclarations de la plaignante sont suffisantes, pour que l’on retienne uniquement sa version pour établir les faits.

Force probante des déclarations de la plaignante

h.d) Les dires de A.________ devant la police oscillent singulièrement entre la présentation d’un événement perçu tantôt comme « grave » et traumatisant et tantôt comme « pas trop dérangeant » ou même comme une situation qui prêtait à rire quand elle n’avait plus pensé que cela était grave, après l’intervention de l’infirmier qui les avait fait sortir des toilettes. En revanche, devant la Cour pénale, la version de la plaignante a été plus rationnelle et convenue (cf. les déclarations de la plaignante devant la Cour pénale où il est clairement question d’une agression, du fait d’avoir été obligée à se déshabiller et d’un rire nerveux qui aurait été dû au stress). Si l’on procède à l’analyse du dossier et à l’examen des déclarations successives de la plaignante, lesquelles ont aussi un peu varié ce qui amoindrit la crédibilité de la jeune femme, il ne peut pas être exclu que les faits de la cause se soient en réalité déroulés différemment de ce qui est décrit par l’acte d’accusation : soit, par exemple, que les deux parties avaient décidé, déjà avant de se rendre aux WC, d’aller plus loin dans leurs explorations amoureuses et que c’était justement pour ce motif qu’elles avaient choisi, cette fois-ci, un lieu clos, pour éviter, de se donner en spectacle dans le fumoir. Il est également plausible que ce premier rapport sexuel fût décevant, à mesure que, d’une part, le prévenu s’y serait mal pris et que l’adolescente aurait été crispée. Le prévenu lui aurait alors dit de se détendre, sans quoi il n’y arriverait pas. La jeune fille aurait finalement ressenti une vive douleur quand le prévenu serait entré partiellement en elle. À cela se serait ajouté le fait que l’expérience aurait tourné court d’une façon déplaisante, après l’intervention d’un membre de l’équipe médicale, alors que les choses venaient précisément de commencer. Cette situation scabreuse aurait été à l’origine des rires des protagonistes au moment de sortir des toilettes et la raison pour laquelle la plaignante, ce qui est tout de même assez troublant si l’on suppose qu’une agression sexuelle venait de se produire, n’aurait pas appelé à l’aide l’équipe médicale, pour que des dispositions soient prises, afin d’éviter à l’avenir que le prévenu ne se rapproche à nouveau d’elle.

i) La version de la A.________ concernant les faits du 9 avril 2018 contient certains éléments qui n’évoquent pas précisément un viol. À cet égard, le fait que la plaignante ait rapporté que, durant le coït, le prévenu lui avait dit qu’il n’arrivait pas à rentrer si elle ne se détendait pas et qu’elle lui avait répondu qu’elle n’y arrivait pas, évoque la possibilité qu’il existât entre eux une certaine collaboration, laquelle est en principe inexistante pendant une agression sexuelle. C’est en effet le lot de l’auteur d’un viol de parer à la crispation de sa victime et de réaliser une pénétration pénienne, au besoin par la force. S’il n’est pas impossible que l’auteur d’un viol préconise à une victime de se détendre et que cette dernière lui réponde qu’elle n’y arrive pas, ce dialogue évoque plutôt un rapport sexuel consenti.

j) Devant la police, la plaignante a d’abord soutenu que, du fait de la douleur qu’elle avait ressentie au moment de la pénétration et comme le prévenu ne voulait plus s’arrêter (elle a également fait état d’une pénétration de « trois secondes » et aussi de « quatre va-et-vient », ce qui peut paraître un peu contradictoire avec l’impression de subir quelque chose qui dure au point que l’on craigne que cela ne s’arrête pas, même si la perception du temps est toujours très relative), elle s’était rendu compte de la gravité de la situation. Elle a également décrit un phénomène psychique de dissociation – lequel peut survenir chez les personnes aux prises avec choc émotionnel violent quand elles expérimentent un état de sidération – en décrivant le ressenti d’une situation paradoxale où elle n’aurait plus été en mesure de réagir utilement pour parer l’agression dont elle était victime, parce qu’elle s’était sentie comme une personne extérieure à la scène – une spectatrice –, alors que, étant victime, elle comprenait bien que l’action, en réalité, se produisait en elle. Cela dit, elle a raconté de façon contraire qu’un instant plus tard, lorsqu’un médecin ou un infirmier avait ouvert la porte, et de ce fait interrompu l’agression qu’elle était en train de subir, elle n’avait pas songé à demander de l’aide, mais « rigolé », « sans penser que c’était grave à ce moment » (le soulignage étant ajouté). Pour la Cour pénale, il est difficile de s’imaginer comment la plaignante aurait pu tantôt se décrire comme une victime ne sachant plus comment composer avec la douleur due à une pénétration pénienne non désirée et, peu après, comme une personne qui, après l’intervention du médecin, aurait immédiatement été sensible à l’aspect comique de la situation – la confrontation de deux jeunes gens à moitié nus, se rhabillant devant un homme en blouse blanche qui représentait à leurs yeux une figure d’autorité. Pour la Cour pénale, il ne s’agit pas ici d’une contradiction mineure, mais d’une rupture inexplicable dans le fil du récit de la plaignante. Si les autorités pénales doivent se montrer prudentes et ne pas perdre de vue que parfois la psychologie des victimes peut comporter certaines ambivalences, il n’en demeure pas moins que les déclarations de la plaignante sont antinomiques, s’agissant de sa perception du rapport sexuel litigieux. Il subsiste dès lors un sérieux doute quant au caractère contraint de la relation sexuelle litigieuse, dont il ne peut pas être exclu qu’elle fût consentie.

k) Un peu plus loin lors de la même audition, la plaignante a déclaré ceci : « Ah quand il couchait avec moi, il me disait que j’étais belle, qu’il avait envie de moi (…) Il avait peur qu’on se fasse engueuler, mais je lui disais qu’on s’en fichait, j’étais en rébellion contre eux [l’équipe médicale], énervée d’être là, c’était un enfer là-bas ». Cette phrase a également de quoi surprendre. D’abord, en disant ceci : « Ah quand il couchait avec moi (…) », A.________ a utilisé le verbe « coucher » qui, dans ce contexte, signifie avoir des relations sexuelles avec quelqu’un. L’emploi de la conjonction « quand » évoque une action répétée. En disant cela, la plaignante semble avoir voulu dire qu’elle avait entretenu des relations sexuelles avec le prévenu plusieurs fois de façon consentie, même si devant la Cour pénale elle a précisé qu’il n’y avait qu’un seul rapport sexuel complet, soit celui dans les toilettes de l’hôpital psychiatrique. Prises dans leur sens littéral, ces déclarations vont à l’encontre de ce que la jeune femme a soutenu au début de son audition, soit qu’elle n’avait eu qu’un seul rapport sexuel avec le prévenu, dans les WC. Ce flou, même si la jeune femme a précisé sa pensée devant la Cour pénale, pourrait ne pas relever pas d’un simple lapsus. En effet, cette ambiguïté fait écho aux constatations de la veilleuse de nuit et aux plaintes des autres patients en lien respectivement avec la présence du prévenu dans la chambre de la plaignante et à la scène des ébats dans le fumoir. Il n’est ainsi pas exclu que le prévenu et la plaignante aient minimisé l’intensité de leurs relations sexuelles à l’hôpital psychiatrique.

l) Dans la dernière partie de la phrase précitée (cf. cons. 7.l ; « (…) Il avait peur qu’on se fasse engueuler, mais je lui disais qu’on s’en fichait, j’étais en rébellion contre eux [l’équipe médicale], énervée d’être là, c’était un enfer là-bas ») A.________ a expliqué que quand le prévenu avait eu peur de se faire gronder, parce qu’il aurait entretenu des relations sexuelles avec la plaignante à l’hôpital, celle-ci lui avait répondu qu’il ne fallait pas s’en préoccuper. Elle avait agi ainsi, parce qu’elle était en « rébellion » contre le système. Ces propos montrent que la plaignante a également été partie prenante de certains rapprochements physiques et qu’elle pouvait aussi prendre des initiatives dans ce domaine, ce qui va un peu – mais certes pas complètement – dans le sens du prévenu qui a soutenu que c’était d’abord la plaignante qui avait voulu une relation sexuelle dans les toilettes, alors que lui aurait été d’abord réticent.

m) Si le dossier ne montre pas que, immédiatement après l’épisode des toilettes, A.________ ait paru affectée par ce qu’elle venait de vivre, elle en a tout de même reparlé le lendemain, en indiquant que ce rapport sexuel avait été « sa première relation » et qu’elle avait cédé « sur l’insistance » de son partenaire. Une semaine plus tard, lors de la consultation auprès du planning familial le 16 avril 2018, elle a aussi qualifié cette relation sexuelle de « [pas] très consentie », tout en ayant refusé de déposer une plainte pénale (devant la Cour pénale elle a un peu changé de version, en soutenant qu’elle avait voulu déposer plainte immédiatement, mais qu’elle ne l’avait pas fait après en avoir été dissuadée par son entourage). Le 14 décembre 2022, au moment de déposer une plainte pénale, A.________ a soutenu qu’elle avait été « dans le déni » et avoir « mis des années à comprendre que c’était un viol ». La Cour pénale retient que, immédiatement après l’épisode des toilettes, A.________ n’a pas formulé de plainte particulière, qu’elle a fait comme si de rien n’était et qu’elle a apparemment pu dormir durant la nuit qui a suivi (selon les « transmissions ciblées en soins infirmiers »). L’attitude de l’intéressée immédiatement après les

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