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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.08.2024 CPEN.2023.78 (INT.2024.379)

19 agosto 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·7,624 parole·~38 min·4

Riassunto

Dénonciation calomnieuse. Expulsion facultative.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 5.12.2024 [6B_786/2024]

A.                            A.________ est né en 1974 au Maroc, pays dont il a la nationalité. Il est arrivé en Suisse en 2012. Il y dispose d’un permis de séjour depuis 2014. Marié une première fois à B.________, il a divorcé en décembre 2016. Il a contracté un nouveau mariage avec C.________ le 8 août 2019. Sa seconde épouse est décédée en août 2022. Il a deux enfants adultes et indépendants financièrement qui vivent en France. La majorité de sa famille est installée dans ce dernier pays. A.________ déclare n’avoir plus de parenté au Maroc. Pour toute parenté en Suisse, il a un cousin et la femme de celui-ci. Il ne travaille plus depuis 2017, après avoir été livreur de journaux et aide-cuisinier ; il dépend de l’aide sociale en partie, en touchant pour le surplus une rente de veuf de 1'700 francs. Il a le projet de déménager dans un studio meilleur marché de manière à n’être plus assisté par l’aide sociale. Il déclare avoir rencontré des problèmes d’alcool dès 2017, pour lesquels il est suivi par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) depuis le 30 mai 2022 de manière irrégulière. En juin 2024, il annonçait avoir repris une activité auprès d’un atelier occupationnel depuis un mois, rencontrer son psychiatre deux fois par mois et avoir diminué sa consommation d’alcool pour la ramener à « peut-être un verre tous les quatre jours ». Sur le plan de sa santé, il signale encore des douleurs sur le côté gauche de la nuque et les bras, qui expliqueraient la prise d’alcool, laquelle l’aiderait à s’endormir.

                        Le casier judiciaire mentionne que A.________ a fait l’objet des condamnations suivantes :

1.      22 août 2013, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant 2 ans pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal,

2.      26 juin 2015, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant 2 ans et une amende de 200 francs pour menaces, voies de fait, injures et dommages à la propriété,

3.      19 octobre 2015, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 francs et une amende de 200 francs pour injures et voies de fait,

4.      27 novembre 2015, 100 heures de travail d’intérêt général et une amende de 150 francs pour dommages à la propriété,

5.      21 septembre 2016, peine p.uniaire de 45 jours-amende de 10 francs avec sursis pendant 2 ans pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal,

6.      25 août 2017, une amende de 200 francs et une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 francs fermes pour violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et menaces,

7.      1er décembre 2017, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 francs sans sursis pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, lésions corporelles simples et menaces,

8.      23 février 2018, peine pécuniaire de 6 jours-amende à 20 francs pour dommages à la propriété,

9.      14 décembre 2020, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs et une amende de 100 francs, la peine pécuniaire étant assortie d’un sursis de 2 ans, pour soustraction d’une chose mobilière,

10.    28 juillet 2021, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs et une amende de 300 francs pour violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, menaces, injures et voies de faits.

B.                            Le 16 février 2022, A.________ a adressé au ministère public, par son avocate, une dénonciation et plainte pénale dirigée contre la police neuchâteloise. Cette démarche, pour laquelle l’assistance judiciaire était demandée, faisait suite à une intervention de la police du 31 janvier 2022 (recte : 29 janvier 2022), au cours de laquelle le plaignant avait été interpellé et mis au sol par deux agents. A.________ se plaignait de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, d’injures et de menaces. Il signalait que c’était la deuxième fois qu’il était victime d’une intervention policière disproportionnée et qu’en 2018, lors d’une arrestation, il avait déjà été gravement blessé au pouce et à la nuque, intervention dont il gardait encore des séquelles, même si à l’époque aucune plainte n’avait été déposée par crainte et manque de courage d’affronter une longue procédure où sa parole serait opposée à celle de policiers assermentés.

                        Après avoir procédé à divers actes d’enquête le 17 août 2022, le procureur général a rejeté la requête d’assistance judiciaire, décidé d’une non-entrée en matière sur la plainte et mis à la charge de A.________ les frais à raison de 500 francs. Le même jour, le ministère public a décidé d’ouvrir une procédure pénale contre A.________ pour scandale en état d’ébriété, désobéissance à la police et dénonciation calomnieuse. Il a informé celui-ci que, compte tenu de ses antécédents judiciaires, il envisageait de requérir l’expulsion en application de l’article 66abis CP ; l’intéressé se trouvant dans un cas de défense obligatoire, il avait droit à l’assistance judiciaire pour la procédure dirigée contre lui.

C.                            Le procureur général a entendu l’accusé sur les préventions de scandale en état d’ébriété, désobéissance à la police et dénonciation calomnieuse le 18 octobre 2022. L’audition a porté en particulier sur l’état d’ivresse dans lequel se trouvait le prévenu lors de l’intervention du 29 janvier 2022 et de manière générale sur sa situation personnelle.

                        Le lendemain, le représentant du ministère public a adressé un questionnaire au CNP. Ce n’est que le 30 mars 2023, après plusieurs rappels, que l’hôpital a répondu.

                        Entre-temps, deux nouveaux rapports de la police neuchâteloise, datés respectivement des 13 novembre 2022 et 24 janvier 2023 sont parvenus au ministère public. Il en ressort que A.________ avait été interpellé pour vol à l’étalage le 15 septembre 2022 à la coopérative E.________ de Z.________ et pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété le 23 décembre 2022, commis au détriment de F.________ à Z.________ ; deux plaintes pénales avaient été déposées.

                        Le ministère public a entendu le prévenu une seconde fois le 8 mai 2023, lors d’une audience à laquelle il a procédé à une récapitulation des faits complémentaires en visant le vol, les lésions corporelles simples et les dommages à la propriété ainsi que le scandale en état d’ébriété et la désobéissance à la police. Le prévenu a également été entendu en lien avec sa consommation d’alcool, qu’il a indiqué avoir cessé.

D.                            Le 25 mai 2023, l’avocate de A.________ a sollicité la mise en place d’une expertise afin de déterminer dans quelle mesure les problèmes d’addiction et de comportement de son client devraient être pris en charge et soignés. Par pli du 2 juin 2023, le procureur général a refusé de donner suite à cette requête, en se fondant sur le rapport du CNP dont il ressortait que le prévenu n’était pas prêt à s’engager dans un traitement de l’alcoolisme.

E.                            Selon acte d’accusation du 2 juin 2023, A.________ est prévenu des faits suivants :

                       I.       scandale en état d’ébriété, au sens de l’article 37 CPN, pour avoir,

à Z.________, rue [aaa], dans la soirée du 29 janvier 2022, alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool (environ 20/00 selon l’examen effectué à l’hôpital peu après minuit),

exhibé un couteau à l’intérieur d’une discothèque de manière à effrayer les personnes présentes puis, après qu’il avait été interpellé par la police, criant dans la rue pour se plaindre d’avoir été mis au sol et maîtrisé, cette situation durant un temps relativement long du fait que la police avait dû faire venir un fourgon cellulaire, l’état d’agitation du prévenu ne permettant pas de le conduire au poste en voiture ordinaire ;

                      II.       désobéissance à la police, au sens de l’article 45 CPN, pour avoir,

dans les circonstances décrites ci-dessus,

refusé de remettre un couteau suisse à la police puis de cesser de se débattre pendant tout le temps que les agents attendaient l’arrivée d’un fourgon cellulaire, s’opposant à sa conduite au poste puis, une fois sur place, à sa fouille, devant finalement être sédaté par un médecin et conduit à l’hôpital en ambulance sous escorte policière ;

                     III.       dénonciation calomnieuse, au sens de l’article 303 CP, pour avoir,

à Z.________, le 16 février 2022, par le truchement de sa mandataire, Me G.________,

porté plainte contre les agents qui étaient intervenus le 29 janvier précédent dans les circonstances décrites ci-dessus, expliquant que son interpellation ne répondait à aucune nécessité alors qu’il avait effrayé plusieurs personnes en exhibant un couteau tout en  étant manifestement sous l’emprise de l’alcool, alléguant avoir été volontairement maltraité alors qu’il s’était lui-même blessé en se débattant tandis que les policiers se contentaient de l’immobiliser en attendant de pouvoir le conduire au poste, se plaignant ainsi sans raison de lésions corporelles simples, d’injures et de menaces alors que les policiers n’avaient fait que remplir leur mission, qu’il était lui-même responsable de tout ce qui lui était arrivé et qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu de ses antécédents, avoir une tendance à boire de manière excessive et à se montrer agité et agressif dans cette situation, dans le but de faire ouvrir une procédure contre les policiers qu’il savait innocents ;

                     IV.       vol, au sens de l’article 139 CP, pour avoir,

à Z.________, rue [bbb], le 15 septembre 2022,

soustrait divers articles pour un montant de CHF 861.65, au préjudice de la coopérative E.________ ;

                      V.       de lésions corporelles simples, au sens de l’article 123 ch. 1 CP, et de dommages à la propriété, au sens de l’article 144 CP, pour avoir,

à Z.________, rue [ccc], le vendredi 23 décembre 2022 vers 20h30,

s’étant rendu sans s’annoncer chez F.________ avec laquelle il entretient des relations d’amitié,

frappé cette dernière au visage parce qu’elle lui avait demandé de repartir du fait de son état d’ébriété avancée,

lui occasionnant de nombreux hématomes et tuméfactions au visage,

lui cassant son dentier et provoquant ainsi des coupures dans sa bouche,

causant des dommages évalués à CHF 800.- ;

                     VI.       de scandale en état d’ébriété et de désobéissance à la police, au sens des articles 37 et 45 CPN, pour avoir,

à Z.________,

le 23 décembre 2022, peu après les faits décrits ci-dessus,

créé du scandale au bar « H.________ » alors qu’il était en état d’ébriété (soit un taux de 1,02 mg/l mesuré à 22h35) et que le personnel de l’établissement refusait de le servir,

refusant de suivre la patrouille qui avait été appelée pour l’interpeller,

n’obtempérant finalement qu’après une longue discussion entre les agents et lui. »

F.                            Le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police) a également rejeté la demande d’expertise que la défense avait renouvelée devant lui. Il a tenu audience le 30 août 2023. Lors de son interrogatoire, le prévenu a en substance confirmé ses précédentes déclarations, à savoir qu’il contestait tous les faits et qu’il était victime d’un acharnement de la police ; il a nié une consommation quotidienne d’alcool, expliquant la prise d’alcool par la lutte contre des insomnies et contre les douleurs qu’il continuait à ressentir ensuite de mauvais traitements de la police.

                        Dans son jugement, le tribunal de police considère que l’accusé était fortement enivré le soir du 29 janvier 2022 ; qu’on ne peut pas retenir qu’il aurait exhibé un couteau à l’intérieur d’une discothèque ; qu’en revanche il s’est bien opposé à son arrestation et a hurlé pendant de longues minutes dans la rue pour invectiver les agents qui l’immobilisaient ; qu’il s’est ainsi rendu coupable d’ivresse publique au sens de l’article 37 du Code pénal neuchâtelois ; que, toujours pour les faits du 29 janvier 2022, il doit être également reconnu coupable de désobéissance à la police ; qu’il doit être en revanche acquitté de cette prévention s’agissant des faits du 23 décembre 2022 ; qu’en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse, la version du prévenu, selon laquelle il a été saisi par surprise alors qu’il se montrait collaborant, demeure plausible ; qu’on peut en effet tirer du rapport de police du 8 août 2022 qu’au moment de sortir le couteau suisse de sa poche, le prévenu a tardé à obéir à l’injonction des gendarmes ; que la lame de son couteau était repliée ; que rien n’indique qu’il se serait montré menaçant envers les agents de police ; que le couteau était attaché à son pantalon par une chaîne et qu’il avait de la peine à détacher cette chaîne de son passant de ceinture ; que l’un des agents a profité d’une opportunité pour saisir le prévenu au poignet droit et l’amener au sol ; que dans ces conditions on ne peut pas exclure que l’accusé ait considéré son arrestation, en particulier sa mise au sol, comme excessivement brutale ; qu’il subsiste un doute sur le fait que le prévenu savait que sa dénonciation visait des personnes innocentes, même si cette dénonciation comporte visiblement des exagérations, telles les injures censées avoir été proférées par les agents ; que par conséquent l’accusé est acquitté de la prévention de dénonciation calomnieuse ; que le prévenu doit être reconnu coupable de vol pour les faits au préjudice de la coopérative E.________ ; qu’il doit être également reconnu coupable de lésions corporelles simples et dommages à la propriété suite à la plainte de F.________ ; que ses dires sont contradictoires et peu crédibles ; qu’aucun des cas d’expulsion obligatoire n’est réalisé ; que l’expulsion facultative requise par le ministère public doit être refusée ; que la fréquence des infractions commises par le prévenu est un élément défavorable ; qu’il ne travaille plus depuis 2017 ; qu’il ne semble plus avoir de liens sociaux forts en Suisse ; que, néanmoins, il se trouve dans ce pays depuis plus de dix ans et y a vécu un mariage ; qu’il paraît sincèrement affecté par le décès de son épouse ; qu’il n’a plus de proches dans son pays d’origine ; que si les infractions faisant l’objet du présent jugement, en particulier les lésions corporelles infligées à la plaignante, laissent craindre une aggravation de l’activité délictueuse du prévenu, il y a lieu de tenir compte de l’influence de sa condamnation à une peine ferme sur le pronostic de commission de nouvelles infractions ; qu’il convient de renoncer à ordonner une mesure thérapeutique ambulatoire ; qu’elle ne présenterait pas de chances de succès suffisantes ; que l’auteur ne paraît pas prêt à s’engager dans un traitement.

G.                           Dans son appel contre le jugement précité, le ministère public conteste l’abandon du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. Il fait valoir que les différences qu’il y a entre les faits relatés par l’accusé et ceux qui ont été établis par l’enquête montrent que sa plainte n’est pas seulement exagérée comme l’admet le premier juge, mais mensongère en ce sens que l’on fait passer pour des brutes grossières et probablement xénophobes des agents qui ont agi avec un parfait professionnalisme ; que cette différence ne peut pas résulter d’une erreur d’appréciation ; que si tel avait été le cas, l’intéressé aurait pu retirer sa plainte alors qu’il n’a fait que persévérer dans des déclarations mensongères ; que si c’est son droit d’essayer de soutenir qu’il voulait payer les marchandises qu’on lui reproche d’avoir volées à la coopérative E.________ ou de prétendre que F.________ s’est blessée accidentellement, il n’en va pas de même lorsqu’il accuse les agents d’un comportement illicite qu’ils n’ont pas eu ; qu’il s’agit d’une question de principe même si la peine prononcée en première instance n’a pas à être augmentée.

                        S’agissant de l’expulsion, le ministère public soutient que les actes reprochés à l’intimé sont plus sérieux que ceux qui conduisent à une expulsion obligatoire ; que, dans l’échelle des valeurs humaines, ce qu’a subi F.________ est plus grave qu’une perte financière essuyée par une collectivité publique du fait de l’indélicatesse d’un bénéficiaire de l’aide sociale ; que l’intérêt de la collectivité à être mise à l’abri des infractions commises par l’intimé – dix condamnations dans le casier judiciaire – doit primer sur celui de l’intimé à demeurer en Suisse ; que ce dernier n’a pas réussi à trouver un équilibre personnel dans ce dernier pays ; qu’il n’a ni travail ni cercle social et en parle à peine la langue ; qu’il y est en outre beaucoup plus soumis à la tentation de boire de manière excessive qu’il ne le serait au Maroc, où l’alcool est beaucoup moins accessible ; qu’enfin la persistance avec laquelle il dépend des services sociaux l’expose tôt ou tard à un renvoi pour des motifs administratifs.

H.                            Dans son appel joint, l’accusé soutient qu’un traitement institutionnel au sens de l’article 60 CP doit être ordonné en sa faveur, en lieu et place de sa condamnation à une peine privative de liberté. A l’appui, il fait valoir qu’il souffre depuis de nombreuses années d’une addiction à l’alcool ; que bien qu’il ait réussi à être abstinent quelque temps, le décès de son épouse l’a malheureusement fait replonger ; qu’il souffre de problèmes d’insomnie ; qu’il a décidé d’arrêter de prendre des médicaments ; qu’il a recommencé à consommer de l’alcool car il ne retrouvait pas le sommeil ; que tous les faits pour lesquels il a été condamné sont liés à sa consommation excessive d’alcool ; que s’il est vrai qu’il a manqué plusieurs rendez-vous avec le CNP, c’était entre les mois d’octobre 2022 et mars 2023, c’est-à-dire juste après le décès de son épouse ; que, durant cette période, il était complètement désorienté ; qu’il a aujourd’hui la volonté de s’impliquer dans sa guérison et de mettre tout en place pour mettre fin à son addiction ; qu’il est à prévoir qu’un traitement en institution le détournera d’autres infractions en lien avec son addiction.

                        L’appelant joint conteste le bien-fondé des conclusions du ministère public quant à l’expulsion et la dénonciation calomnieuse. A l’appui, il soutient qu’il ne peut être considéré comme un danger pour la société mais uniquement comme une personne ayant besoin d’aide pour pouvoir gérer son addiction et se remettre de sa dépression ; qu’il y a dès lors lieu de renoncer à l’expulsion ; que c’est à juste titre que le tribunal de première instance l’a acquitté de la prévention de dénonciation calomnieuse, car l’appelant joint pensait en toute bonne foi que les agents de la police neuchâteloise étaient coupables des infractions pour lesquelles il a porté plainte ; que l’élément constitutif subjectif de l’intention n’est pas réalisé.

I.                              a) La Cour pénale a interrogé le prévenu lors de l’audience de débats d’appel. Il sera fait référence à ses déclarations ci-après dans la mesure utile. Un extrait du casier judiciaire mis à jour a été versé à la procédure.

                        b) En plaidoirie, le représentant du ministère public reprend pour l’essentiel l’argumentation qu’il a déjà développée dans la déclaration d’appel écrite. Il expose qu’il faut faire abstraction de ce qui est irritant dans les réponses du prévenu ; que néanmoins les faits ne se sont pas produits comme il les relate ; qu’il était très agité en arrivant à l’hôpital ; que sa perception des faits était erronée ; qu’à suivre le premier juge, toute personne interpellée par des policiers peut déposer une plainte contre ceux-ci ; qu’en l’espèce, ce qui est décrit dans la plainte du prévenu est faux ; qu’il n’a pas été arrêté sans raison ; que sur le film qu’il a déposé avec la plainte, on voit que les agents ont été très calmes ; que le prévenu a reçu le fichet de communication et a pu en discuter avec son avocate ; qu’il a pu voir ainsi que ce qu’il avait écrit dans la dénonciation et plainte était faux ; que l’infraction de dénonciation calomnieuse est réalisée ; que les conditions de l’expulsion non obligatoire sont aussi réalisées ; que le prévenu connaît des cycles d’infractions ; qu’il ne soit rien passé depuis 2022 est sans importance ; que l’accusé n’a pas de cercle social en Suisse ; qu’il représente un trouble pour l’ordre public ; qu’il ne sera pas mieux en Suisse qu’au Maroc ; qu’il n’y a aucune raison de faire une exception pour le prévenu et de le laisser rester en Suisse ; que par ailleurs l’appel joint doit être rejeté ; qu’on ne doit pas suspendre l’exécution de la peine au bénéfice d’un placement.

                        c) En plaidoirie, la défense soutient que l’accusé est sincèrement convaincu d’avoir été victime d’une interpellation trop sévère par rapport à son comportement du 29 janvier 2022 ; qu’il avait donné aux gendarmes spontanément un premier couteau et essayait de détacher d’une chaîne un second, qui était replié, lorsqu’il a été brutalement mis à terre ; qu’il n’était alors pas menaçant ; qu’aujourd’hui encore il estime avoir été victime d’une interpellation trop violente ; qu’ainsi il y a lieu d’abandonner la prévention de dénonciation calomnieuse ; que, s’agissant de trancher entre une peine et une mesure, il faut retenir que la situation du prévenu est encore très instable ; que c’est dans la caractéristique d’une addiction que le traitement préconisé ne soit jamais réellement suivi ; que l’été approche ; que le prévenu est susceptible de connaître une période de rechute (anniversaire de la mort de sa femme) ; qu’il convient ainsi d’ordonner une mesure institutionnelle, subsidiairement un traitement ambulatoire, au sens des articles 60 ou 63 CP, avec suspension de la peine ; que, s’agissant de l’expulsion, celle-ci est facultative ; que depuis 2022 le prévenu est revenu à la raison ; qu’il consulte un psychiatre ; qu’il envisage de sortir de l’aide sociale ; qu’il ne consomme que périodiquement de l’alcool ; qu’il n’a aucune attache avec le Maroc ; qu’ainsi les conditions d’une expulsion facultative ne sont pas réalisées et l’appel principal doit être rejeté.

C ONSIDÉRANT

1.                            Déposé dans les formes et délais légaux, appel et appel joint sont recevables.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation de droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen ou violation décrite dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) Selon l’article 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.

                        b) En l’espèce, les parties n’ont pas sollicité l’administration de nouvelles preuves devant la Cour pénale (hormis l’interrogatoire du prévenu et la production d’un extrait du casier judiciaire récent, auquel il a été procédé d’office).

                        c) L’appelant joint a conclu au prononcé d’une mesure fondée sur l’article 60 ou sur l’article 63 CP.

                        Selon l’article 56 al. 3 CP, le juge est tenu de se fonder systématiquement sur le rapport d’un expert pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle ou un traitement ambulatoire. Néanmoins il est possible de se fonder sur une expertise n’émanant pas d’un expert neutre et indépendant lorsque l’auteur a commis, comme en l’espèce, des infractions qui ne permettent pas un internement au sens de l’article 64 CP (art. 56 al. 4 a contrario et Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 15 ad art. 56 CP). In casu, le ministère public a interpellé le CNP en relation avec l’alcoolisme du prévenu, et, fondé sur cet avis, a renoncé à ordonner une expertise en bonne et due forme. Ce rapport établi par les médecins traitants de l’appelant joint atteste de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, dont le prévenu serait alors (au 30 mars 2023) abstinent et de « trouble de la personnalité dyssociale » ; il décrit une irrégularité de suivi avec un investissement thérapeutique lié à la survenue de facteurs de stress majeurs tel que l’annonce d’une incarcération à fin juillet 2022, le décès de sa femme ou des problèmes judiciaires ; il relève que les traits de la personnalité du patient (impulsivité importante, introspection pauvre, tendance à se positionner en tant que victime et justifier des actes antisociaux en cherchant la faute sur autrui) sont habituellement peu susceptibles d’une amélioration significative ; il est remarqué qu’une abstinence durable à l’alcool pourrait favoriser des capacités d’adaptation et de travail psychique qui n’a pas été possible au préalable. Au vu de ce rapport détaillé, les autorités pénales sont suffisamment renseignées sur l’utilité d’une éventuelle mesure de traitement institutionnel ou ambulatoire. Il n’y a pas lieu d’ordonner d’office une expertise.  

4.                            L’article 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

                        Sur le plan objectif, la dénonciation calomnieuse suppose une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 cons. 4.2). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 06.03.2023 [6B_859/2022] cons. 3.1).

                        L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 cons. 2.1 ; arrêt du TF précité, cons. 3.2 et les références). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d’acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu’elle existe, n’empêche pas celui qui doit répondre d’une dénonciation calomnieuse d’expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d’exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 cons. 2.2). Le moment déterminant pour examiner la connaissance ou la méconnaissance du caractère inexact de l’accusation est celui où la dénonciation est intervenue (arrêt du TF du 29.11.2022 [6B_23/2022] cons. 2.2.2). Le point de savoir si celui qui doit répondre d’une dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente relève ainsi du fait (arrêt du TF du 06.03.2023 [6B_859/2022] cons. 3.3).

5.                            En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu était sous l’empire d’une alcoolisation importante lors des faits des 29 au 30 janvier 2022. Le contrôle d’alcoolémie au moyen d’un éthylomètre électronique a donné pour résultat 2.08 ‰. Son état d’ébriété a été confirmé par un témoin qui l’a décrit au sortir du bar comme désorienté ou « bourré ». Lorsqu’il est arrivé à l’hôpital neuchâtelois, l’accusé était dans un grand état d’agitation et a dû être sédaté, après une précédente sédation intervenue en pré-hospitalier. Lors de sa première audition, le prévenu a déclaré qu’il avait reçu une piqûre à l’hôpital pendant qu’il était attaché, puis qu’il avait dormi et s’était réveillé seul et qu’il avait pu quitter les lieux. Devant la Cour pénale, il a observé que personne n’avait pris de ses nouvelles et que c’est en découvrant, à son retour à domicile, la vidéo qui avait été faite lors de son interpellation, qu’il avait décidé de porter plainte.

                        S’agissant plus particulièrement des circonstances de l’intervention des policiers, il ressort du rapport de police du 8 août 2022 que, d’abord, le prévenu a obtempéré et posé sur le rebord d’une fontaine un couteau de style Opinel qu’il avait dissimulé dans la manche de sa veste. Lorsqu’il lui a été demandé s’il était en possession d’autres objets dangereux, il a répondu par l’affirmative en sortant un couteau suisse de la poche de son pantalon en le tenant fermement dans sa main droite. À ce moment-là, un sergent a profité d’une opportunité pour saisir l’accusé au niveau du poignet droit, l’amener au sol et lui passer les menottes afin de récupérer le couteau. A.________ a alors commencé à se débattre et à hurler. Un véhicule de police supplémentaire a dû être appelé et, durant l’attente, le prévenu a demandé aux clients du bar avoisinant de regarder et de filmer la scène. L’accusé nie avoir été en possession de deux couteaux et ne parle que d’un couteau suisse qui était attaché selon lui avec une chaîne au niveau de la ceinture de son pantalon, qu’il aurait eu de la peine à détacher. Selon lui, il a d’abord eu affaire à deux policiers aimables, puis deux autres sont arrivés et sans parler l’ont mis au sol et l’ont menotté. Devant le tribunal de police, il avait précisé qu’il avait respecté les deux (premiers) policiers et avait parlé avec eux et que c’est à ce moment-là qu’il avait été mis à terre et menotté par des (autres) policiers.

                        Le prévenu a déclaré devant la Cour pénale qu’il n’y avait aucun motif à son contrôle et qu’il n’avait fait peur à personne au cours de la soirée ou à l’intérieur de la boîte de nuit. Cette version n’est guère crédible. Lors de son audition du 25 mai 2022 devant la police, l’accusé avait, à demi-mot, admis qu’il avait fréquenté un bar dans lequel il y avait eu un problème avec un tiers, si bien que le patron lui avait dit d’en sortir, avant qu’il se fasse arrêter par la police. Si l’on se réfère au contenu des appels à la police neuchâteloise qui font état à deux reprises d’un individu menaçant envers les clients de son bar avec un couteau ou encore d’un individu ayant sorti un couteau dans la rue, sans toutefois menacer personne, il est clair que l’intervention de la police était justifiée. Cela n’empêche pas que le prévenu, comme le premier juge l’a retenu, ait pu, compte tenu de son alcoolémie et compte tenu du fait qu’il avait parlé tranquillement avec les deux premiers policiers venus à sa rencontre, s’être senti agressé injustement par la seconde patrouille arrivée en renfort. Ce sentiment a pu s’ancrer en lui au moment où, à son retour à son domicile, il a découvert la vidéo qui avait été tournée, et alors qu’à sa connaissance aucune infraction ne lui était encore reprochée, en tout cas aucune infraction ne justifiant que les policiers aient attendu son réveil pour l’auditionner immédiatement. Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte de la personnalité victimaire de l’accusé qui se plaignait, déjà avant l’intervention litigieuse, de souffrir de lésions dues à une ancienne interpellation (cf. rapport du CHUV du 11.11.2021 faisant état de douleurs en lien avec des violences policières remontant à 2017). Ainsi, la Cour pénale retient qu’au moment où il a fait adresser par son avocate la dénonciation et plainte du 16 février 2022 (c’est ce moment qui est déterminant, et non celui où, ensuite, il a pu consulter le fichet de communication de la police ou de manière générale le dossier pénal, cf. cons. 4 ci-dessus), le prévenu, selon la version qui lui est la plus favorable, étant convaincu qu’il avait été victime des actes qu’il décrivait. Il est rappelé que le dol éventuel ne suffit pas à réaliser l’élément subjectif de la dénonciation calomnieuse. Au reste, si l’accusé avait volontairement exagéré les sévices des policiers à son encontre, on ne comprend pas qu’il ait demandé aux personnes présentes de le filmer.

                        Sur ce point, l’appel du ministère public doit être rejeté.

6.                            Ni l’appelant principal, ni l’appelant joint ne contestent le genre et la quotité de la peine qui a été prononcée. Ils ne discutent pas non plus le refus du sursis. La Cour pénale ne discerne pas de motif commandant de s’écarter du jugement attaqué sur ces points. Il est rappelé que selon l’article 57 al. 1 CP, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. Selon la jurisprudence, le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps ; la suspension de la peine est l’exception (ATF 129 IV 161 cons. 4.1 et 4.3 ; arrêt du TF du 19.10.2023 [6B_971/2023] cons. 2.1 et les réf.). Il est constant en l’espèce que les conditions d’une peine sont réalisées dès lors qu’un verdict de culpabilité a été prononcé, qu’il n’y a pas d’irresponsabilité et que les conditions d’une exemption de peine ne sont pas remplies.

7.                            Selon l’article 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions (let. a), si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. L’article 56 al. 2 CP précise que le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.

                        Lorsque l’auteur est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction (art. 60 al. 1 CP). Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur (art. 60 al. 2 CP). Il faudra que le traitement soit susceptible d’avoir un effet significatif sur la dépendance de l’auteur. La guérison totale n’est pas absolument visée, mais le traitement doit permettre à l’auteur de vivre avec son addiction et de la gérer pour qu’elle ne le pousse plus à commettre de nouvelles infractions. L’auteur devra être considéré comme « soignable » et disposé à être soigné. La dépendance dont il souffre ne devra pas avoir atteint un niveau tel que le traitement semble d’office voué à l’échec. Cependant, dans l’intérêt de l’auteur, ces conditions ne seront pas interprétées de manière trop restrictive. Par exemple, le juge pourra ordonner un traitement même si celui-ci n’aura comme résultat qu’une guérison passagère de la dépendance (Queloz, Commentaire romand du CP, 2e éd., n. 15-16 ad art. 60 CP ; voir également Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 8 ad art. 60 CP). Bien qu’il ne s’agisse pas d’une condition au prononcé de la mesure, le juge est tenu de prendre en considération la demande de soin et la motivation de l’auteur par rapport au traitement (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 9 ad art. 60 CP).

8.                            Il ressort du dossier que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés les 29 janvier et 23 décembre 2022 alors qu’il était en état d’ébriété. Le 29 janvier 2022, les infractions commises sont des contraventions qui ne peuvent justifier un traitement institutionnel. Le 23 décembre 2022, en revanche, on est en présence de délits (art. 123 al. 1, 144 al. 1 en relation avec l’art. 10 CP). L’intimé s’est rendu coupable des lésions corporelles simples et de dommages à la propriété alors qu’il se savait l’objet d’une poursuite pénale et que son problème d’alcool, qu’il reconnaît avoir depuis 2017, avait été évoqué lors de son audition par le procureur général. À cette occasion, l’accusé avait déclaré qu’il était suivi depuis deux ans par le CNP à Préfargier, en déliant le corps médical du CNP du secret professionnel à l’égard des autorités judiciaires. Dans son rapport du 30 mars 2023, le CNP a toutefois indiqué que la première consultation était intervenue le 30 mai 2022, pour un total de 11 séances irrégulières, avec une interruption entre le 20 octobre 2022 et le 15 mars 2023 ; les médecins n’avaient pas réussi à impliquer le patient dans un processus d’abstinence préalablement au 15 mars 2023, entretien au cours duquel le patient avait affirmé avoir interrompu sa consommation au début de l’année 2023 ; un traitement d’Antabuse n’avait pas été prescrit, ce médicament pouvant mettre en danger la santé en cas de consommation d’alcool ; dorénavant des prises de sang seraient prévues ; les traits de personnalité du patient étaient habituellement peu susceptibles d’amélioration significative, une abstinence durable à l’alcool pouvant favoriser ses capacités d’adaptation et de travail psychique qui étaient nécessaires. A l’appui de son appel joint, le prévenu n’a pas déposé d’attestation ou de rapports médicaux montrant son évolution durant la procédure d’appel. Il a affirmé lors de son interrogatoire devant la Cour pénale qu’il poursuivait les consultations psychiatriques à raison de 2 fois par mois. Dans ces conditions, la Cour pénale retient qu’un traitement institutionnel constituerait une mesure ayant à la fois peu de chance de succès de l’avis des médecins et disproportionnée (un traitement institutionnel est susceptible d’avoir en règle générale une durée maximale de trois ans), eu égard à la durée de la peine prononcée. S’agissant du traitement ambulatoire auquel il a été conclu à titre subsidiaire durant les débats d’appel, la Cour pénale observe que celui-ci a été mis en place sur un mode volontaire par le prévenu, si l’on en croit ses déclarations devant la juridiction. Il n’est donc pas nécessaire de l’ordonner sur une base judiciaire.

9.                            Selon l’article 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’article 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des articles 59 à 61 ou 64 CP. L’expulsion facultative prévue à l’article 66abis CP n’est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d’ordonner des expulsions à raison d’infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de « tourisme criminel » (arrêt du TF du 12.05.2023 [6B_1398/2022] cons. 3.1 et les références).

                        Comme toute décision étatique, le prononcé d’une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux articles 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. féd. Il convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l’article 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (voir arrêt du TF du 18.01.2021 [6B_693/2020] cons. 7.1.1 et les arrêts cités). S’agissant, comme en l’espèce, d’un étranger arrivé en Suisse à l’âge adulte, l’examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l’infraction, du comportement de l’auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 cons. 2.4 ; 139 I 31 cons. 2.3.3 ; 135 II 377 cons. 4.3).

10.                          En l’espèce, on peut observer à titre liminaire que, dans la mesure où l’infraction de dénonciation calomnieuse n’a pas été retenue, l’expulsion facultative de l’intimé n’aurait pas pu être prononcée comme le ministère public l’envisageait déjà le 17 août 2022. En effet, des contraventions ne justifient pas une expulsion non obligatoire. L’instruction ouverte le 17 août 2022 a toutefois fait l’objet d’une décision d’extension le 8 février 2023 pour des infractions dont le prévenu a été reconnu coupable et qui peuvent en principe donner lieu à une expulsion facultative, à savoir le vol, les lésions corporelles simples et les dommages à la propriété.

                        Il convient donc d’examiner les mérites de l’appel joint du ministère public.

                        S’agissant de la situation personnelle du prévenu, on se réfère aux considérant A ci-dessus. Ainsi le prévenu, né en 1974, a vécu au Maroc jusqu’en 2012. Il séjourne légalement en Suisse depuis 2014, soit depuis une dizaine d’années. Il a été marié deux fois en Suisse. Sa seconde épouse est décédée en août 2022, ce qui l’a beaucoup affecté. Il n’a pas de famille proche en Suisse. Il déclare n’avoir pas de famille au Maroc, mais il est retourné dans ce pays avec sa seconde épouse en avril 2022 pour une période de 40 jours. Le couple avait le projet de s’installer au Maroc parce qu’il ne supportait pas « la pression des amendes et de la police ». Sans formation professionnelle, l’auteur a été sans emploi jusqu’à tout récemment. Actuellement il travaille pour une association qui a été créée dans le but d’offrir des activités à des personnes sans emploi. Au bénéfice d’une rente de veuf de 1'700 francs, il dépend encore en partie des services sociaux. Il consulte deux fois par mois un psychiatre.

                        L’intérêt privé de l’intimé à demeurer en Suisse existe, dans la mesure où cela fait une dizaine d’années qu’il y vit. Néanmoins, il n’a pas établi de liens particuliers avec la Suisse en dehors de son cercle amical. Il n’a plus été intégré professionnellement ou associativement depuis 2017, mais il a repris une activité que l’on peut considérer comme un prélude à une réintégration professionnelle auprès d’un atelier occupationnel. Il ne semble toutefois pas très attaché à la Suisse, vu le projet qu’il avait de s’installer au Maroc avant le malheureux décès de sa femme. Même si ses consultations auprès d’un psychiatre ont connu des intermittences, l’intimé a un intérêt privé à continuer le suivi entrepris dans un cadre stable à court, moyen, voire long terme. Cela dit, des consultations auprès de psychiatres sont possibles au Maroc. Sous l’angle de l’intérêt public à son expulsion, l’intimé a fait, durant la dizaine d’années qu’il était en Suisse, l’objet de dix condamnations, pour des infractions à la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers, mais aussi des menaces, des voies de fait, injures et dommages à la propriété, voire encore des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, des lésions corporelles simples (y compris avec usage d’un moyen dangereux) et la soustraction d’une chose mobilière. Selon les renseignements qui figurent au dossier, les précédentes atteintes à la propriété (dommages à la propriété et soustraction d’une chose mobilière) semblent procéder de la malveillance (rayer une porte et jeter trois téléphones portables appartenant à un tiers). La liste des objets dérobés à la coopérative E.________ se compose de biens non alimentaires hétéroclites de relativement peu de valeur chacun. L’atteinte à l’intégrité corporelle touche toutefois un bien juridique important. La présente affaire constitue une récidive spécifique de délit contre l’intégrité corporelle d’autrui. Devant le tribunal de police, le prévenu a souligné qu’il n’avait jamais frappé son épouse durant le mariage, ce que la Cour retiendra en l’absence d’éléments contraires. L’intimé a toutefois décrit F.________ comme étant sa sœur, ce qui montre que les liens d’affection ne le retiennent pas (cette dernière a confirmé que les deux étaient très liés et qu’elle considérait l’accusé comme un frère). La force des coups contre elle, apparemment pour une question d’argent en lien avec un état d’alcoolisation important, doit être relevée. Selon la jurisprudence, la violence à l’égard des femmes constitue une grave violation des droits humains qui entraîne des conséquences profondes non seulement pour les personnes concernées, mais pour la société dans son ensemble (arrêt du TF du 22.12.2020 [6B_1005/2020] cons. 1.2.3). Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que, dans la présente cause, l’arrivée de la police le 29 janvier 2022 est due à deux demandes d’intervention émanant de deux personnes différentes en raison du fait que le prévenu était porteur d’un couteau. Le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi qu’à l’intérieur de l’établissement public le prévenu avait brandi une lame, ce qu’il n’a pas motivé dans son jugement mais qu’on peut considérer comme la conséquence judiciaire du refus du témoin auteur d’un des coups de téléphone à la police de témoigner. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où, juste après la sortie de l’établissement public, un deuxième témoin, qui lui a déposé, a confirmé la présence d’un couteau en main de l’intimé, et que deux couteaux ont été retrouvés par la police, il y a lieu de retenir que le prévenu présentait une dangerosité particulière le soir des faits. Brandir une lame en état d’ivresse peut conduire à des drames. On relèvera encore que cette scène s’est produite avant le décès de l’épouse du recourant, de sorte qu’on ne peut la mettre en relation avec le chagrin et la confusion liée à ce deuil. Le tribunal de police a considéré que l’exécution d’une peine privative de liberté de huit mois influait le pronostic de réitération à l’égard du prévenu, si bien que l’intérêt privé de ce dernier l’emportait sur l’intérêt public à l’expulsion. La Cour pénale ne peut pas partager cette appréciation. En effet, le dossier montre que l’intimé, qui s’en est plaint, a exécuté de courtes peines privatives de liberté parce qu’il n’avait pas été en mesure de s’acquitter de jours-amende antérieurement prononcés à son encontre. Les peines pécuniaires précédentes auraient de toute manière dû le détourner de la délinquance (cf. arrêt du TF du 22.05.2023 [6B_325/2022] cons. 1.3).

                        Pour ces raisons, il se justifie de retenir que le recourant représente une menace sérieuse pour la sécurité publique. L’intérêt public à son expulsion l’emporte sur son intérêt privé – existant mais modéré – à demeurer en Suisse.

                        Le ministère public sollicite une expulsion pour une durée de cinq ans, sans expliquer pourquoi la durée minimale prévue par la loi, de trois ans, ne se justifierait pas. La Cour pénale s’en tiendra à ce minimum légal, qui paraît justifié dans le cas d’espèce.

                        Les parties n’ont pas discuté spécifiquement l’inscription de l’expulsion dans le SIS. Les conditions de celle-ci ont été exposées dans les ATF 147 IV 340 et 146 IV 172 auxquels il y a lieu de se référer. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 21 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n. 1987/2006, les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier. En vertu de l’article 24 § 2 du règlement (UE) 2018/1861, le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l’infraction à l’origine de la condamnation de l’intéressé est passible d’une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus et si la personne concernée représente une menace ou la sécurité ou l’ordre public, les exigences pour admettre l’existence d’une telle menace n’étant pas trop élevées (ATF 147 IV 314 cons. 4.8). En l’espèce, trois des infractions imputées à l’intimé sont passibles de peines privatives de liberté d’une durée supérieure à un an. Il a fait l’objet de condamnations en raison notamment d’actes de violence. Dans ces conditions, et même si l’intéressé dispose de liens dans un pays de l’espace Schengen, il y a lieu d’ordonner le signalement de l’exclusion dans le SIS. Cela n’empêchera pas l’intimé, cas échéant, de s’adresser à l’Etat français pour obtenir une autorisation de séjour.

11.                          Il résulte de ce qui précède que l’appel principal doit être partiellement admis. Le ministère public succombe sur la conclusion tendant à la reconnaissance de la culpabilité du chef de dénonciation calomnieuse. Il obtient partiellement gain de cause sur l’expulsion, qui est reconnue, mais pour une durée réduite. L’appelant joint succombe totalement.

                        Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revoir les frais et indemnités alloués en première instance.

                        Pour la seconde instance, les frais de justice relatifs à l’appel principal, arrêtés à 1'500 francs, sont répartis entre les parties à raison de deux tiers à la charge de l’Etat et d’un tiers à la charge de l’intimé. Les frais de justice relatifs à l’appel joint, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge de son auteur. Partant, il y a lieu de mettre le 55 % des frais de justice de seconde instance à la charge de l’intimé et le 45 % à la charge de l’Etat.

12.                          La mandataire de l’intimé a déposé une note d’honoraires qui, considérée globalement, fait état d’une activité raisonnable et peut être avalisée. L’intimé en remboursera le 55 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 66abis CP, 135, 426 ss CPP, 37 et 45 CPN,

      I.        L’appel du ministère public est partiellement admis.

    II.        L’appel joint du prévenu est rejeté.

   III.        Le jugement rendu par le tribunal de police le 30 mars 2023 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.    Reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples, de vol, de dommages à la propriété, d’ivresse publique et de désobéissance à la police (art. 123 ch. 1, 139 et 144 CP, 37 et 45 CPN).

2.    Acquitte A.________ de la prévention de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

3.    Condamne A.________ à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, dont à déduire 2 jours de détention provisoire subis avant jugement.

4.    Ordonne l’expulsion non obligatoire de A.________ de Suisse pour une durée de trois ans et son inscription au SIS.

5.    Fixe à CHF 2'560.15, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me G.________, avocate d’office de A.________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été versé, et dit que ce montant sera entièrement remboursable aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.

6.    Arrête les frais de la cause à CHF 3'000.00 et les met à la charge du prévenu.

  IV.        Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 2'250 francs et mis à la charge de l’intimé à raison de 55 %, le solde demeurant à la charge de l’Etat.

    V.        Il est alloué une indemnité d’avocat d’office de 1’903.60 francs, frais, débours et TVA compris, à Me G.________, avocate d’office de A.________ ; cette indemnité est remboursable par le prévenu à hauteur de 55 %, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

  VI.        Le présent jugement est notifié à A.________, par Me G.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.825), au tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2023.262), à la société coopérative E.________, à Z.________, à F.________, à Z.________, au SMIG, à Neuchâtel et à l’OESP, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 19 août 2024

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