A. a) A.________ est né en 1985 en Suisse ; âgé de 38 ans, il est originaire d'Italie. En Suisse, il dispose d'un permis d'établissement. Père de deux enfants de onze et huit ans, il vit en couple avec leur mère. Anciennement indépendant, il a exploité plusieurs établissements publics, comme [aaa] ou [bbb]. Souffrant d’un problème d'obésité, il éprouve des difficultés à travailler « convenablement », raison pour laquelle il a demandé, jusqu’ici sans succès, l'octroi d'une rente AI. Il espère que, moyennant une intervention chirurgicale, il pourrait éliminer son surpoids. Il travaille actuellement dans une entreprise. Son taux d'occupation est variable (entre 20 et 50 %). Ancien sportif, il est actif dans le comité organisationnel de « ** » ; il s’agit d’une manifestation en lien avec le sport pratiqué. Avec son épouse, il fait la cuisine lors de stages d'entraînement pour les enfants. En Italie, il n'a plus véritablement d'attaches.
b) Un extrait du casier judiciaire daté du 6 mai 2024 mentionne que A.________ a été condamné plusieurs fois : a) le 2 mai 2017, par le ministère public à 100 jours-amende à 30 francs avec sursis et à une amende de 600 francs, pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité et gestion fautive par le débiteur failli ; b) le 15 février 2018, par le ministère public à 60 jours-amende à 30 francs avec sursis et à une amende de 360 francs, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice ; c) le 16 avril 2020, par le ministère public à 5 jours-amende à 50 francs avec sursis, pour un délit contre la loi sur les armes et, d) le 7 décembre 2020, par le ministère public à 30 jours-amende à 35 francs, pour un délit contre la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants.
B. a) Il n'est pas nécessaire de décrire en détail l'instruction, puisqu’aucun grief de l’appelant, mise à part sa demande de répétition de certains moyens de preuve, ne vise le déroulement de la procédure préliminaire. En très résumé, le 13 février 2020, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ et C.________, lesquels étaient soupçonnés de s'adonner à un trafic de cocaïne à Y.________. Le 23 février 2020 à 05h05, lors d'un contrôle routier, B.________ a été interpellé au volant d'une voiture immatriculée au nom de C.________. Dans ce véhicule, il a été retrouvé un peu plus de 7’000 francs d'argent liquide et septante-cinq sachets minigrip avec de la cocaïne, ainsi que trois téléphones portables. Le même jour, B.________ a été interrogé par la police. Il a immédiatement admis avoir déployé un important trafic de cocaïne depuis mai 2019, pour subvenir à ses besoins. Entre mai 2019 et février 2020, il avait acquis environ deux kilos de cocaïne auprès de cinq fournisseurs différents. Le 27 juillet 2021, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné B.________ et C.________, respectivement, à sept ans et six mois et cinq ans et huit mois, dont à déduire la détention subie avant jugement. Le 22 mars 2022, la Cour pénale a réformé ce jugement et a condamné les deux prévenus respectivement cinq ans et trois ans et demi de privation de liberté.
b) En marge de cette procédure, le ministère public a ouvert une instruction contre A.________, prévenu de trafic de stupéfiants, le 16 février 2021. Le 20 novembre 2022, le ministère public a étendu l'instruction contre A.________ pour faux certificats. En bref, la procédure pénale contre A.________ a consisté à confronter l'intéressé aux accusations portées contre lui par ceux et celles qui avaient été interrogés dans le cadre de l’instruction ouverte contre B.________ et C.________. Les procès-verbaux des personnes impliquées dans cette première affaire ont été versés dans le dossier de la présente cause. A.________ a été interrogé les 16 février 2021 et 27 janvier 2023. Il s’est déterminé en lien avec plusieurs mises en cause. Le 7 mars 2023, un avis de prochaine clôture a été signifié à Me D.________. Par retour du courrier, l’avocat de la défense a maintenu ses réquisitions en vue de l’édition des dossiers constitués par le ministère public dans des affaires connexes. Après avoir versé au dossier un extrait du casier judiciaire, le ministère public a dressé un acte d'accusation, sans donner une suite favorable aux demandes de preuves du prévenu.
C. Par acte d’accusation du 31 mars 2023, le ministère public a renvoyé A.________ devant le tribunal de police, pour les préventions et faits suivants :
1. Au second trimestre 2019, sur demande de B.________, à Y.________, à Z.________ et partout ailleurs, confectionné pour ce dernier un faux certificat de travail et trois fausses fiches de salaire à en-tête du Club E.________ pour les mois d’octobre à décembre 2019, dans lesquels il était faussement attesté que B.________ réalisait un salaire annuel de CHF 48'000.-, se faisant passer pour le président dudit club via sa signature,
2. Agi ainsi afin de permettre à B.________ d’obtenir sans droit le bail d’un appartement en France et d’ainsi tromper le futur bailleur sur sa réelle capacité financière, su en agissant ainsi que B.________ allait faire prendre un risque financier audit bailleur sur la base d’une représentation erronée de la vérité,
Faits constitutifs de faux dans les certificats (art. 251 CP) et de tentative d’escroquerie (art. 146/22 CP),
3. Entre juillet 2019 et février 2020, sachant que B.________ et C.________ déployaient sur territoire du Littoral neuchâtelois un important trafic de cocaïne,
4. Sur demande de B.________, remis à des clients de ce dernier à 4 reprises 1 g de cocaïne, réclamé pour le compte de B.________ CHF 300.- à un client de ce dernier à un dénommé « F.________ ».
Faits constitutifs de trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup)
5. Sachant que B.________ et C.________ avaient convenu avec G.________ qu’elle irait en Hollande chercher de la cocaïne pour le compte de ce dernier, prêté assistance aux deux précités sous la forme suivante :
6. Le 26 janvier 2020, sachant que G.________ revenait de S.________/NL au volant de son Audi NExxxx, accompagnée de H.________, sachant que sur demande de B.________ elle revenait porteuse de 400 gr. de cocaïne (à un taux de 64.5 % équivalant à 258 gr. de drogue pure), prêté assistance à B.________ afin de faciliter l’entrée en Suisse de G.________ et de la drogue qu’elle portait sur elle.
7. Conduit ce jour-là son véhicule Opel, cependant que C.________ était passager, en tant que véhicule ouvreur depuis T.________/F, garantissant ainsi l’entrée en toute sécurité sur territoire suisse au niveau de Z.________ du véhicule Audi en question jusqu’à U.________, agissant en sachant qu’il aidait ainsi aux (sic) susnommés à importer sur territoire suisse des produits stupéfiants.
8. Pris possession de la drogue en question et amené celle-ci à I.________ alternativement à B.________.
9. Agi ainsi cependant que C.________ était descendu du véhicule à W.________, restait en compagnie de G.________ et remettait à cette dernière une enveloppe contenant CHF 3'000.- pour l’importation de cocaïne.
Faits constitutifs de complicité de trafic grave de stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup/25 CP) ».
D. a) En prévision des débats, le 12 mai 2023, la présidente du tribunal de police a requis la production des procès-verbaux d'audition complets de G.________ et de H.________, qui figuraient au dossier de la procédure MP.2020.1451, ainsi que ceux de B.________, C.________ et I.________ dans le dossier portant référence : MP.2020.814. La même a demandé aux tribunaux de première instance et à la Cour pénale l'édition des procès-verbaux d'interrogatoires de G.________, B.________ et C.________, lors de leurs comparutions devant le tribunal criminel et la juridiction d'appel. Par lettre du 16 juin 2023, Me D.________ a demandé l'audition comme témoin de B.________ et de G.________. La présidente du tribunal de police a accepté ces preuves et a indiqué que, d’office, elle avait décidé d’entendre aussi C.________. Le 22 juin 2023, il a été communiqué à la première juge que ce dernier avait déjà été libéré, puis renvoyé dans son pays, le 5 juillet 2022 ; B.________ connaîtrait le même sort, dès le 27 juin 2023. Le 5 juillet 2023, l'avocat de la défense a maintenu ses réquisitions ; il a demandé la délivrance d'un sauf-conduit pour B.________. Le tribunal de police a cité à comparaître ce dernier et G.________ à l’audience de jugement de A.________ et a émis le sauf-conduit requis par la défense.
b) lors de l'audience des débats, le 15 août 2023, le tribunal de police a relevé ceci : « une erreur de plume dans l’acte d’accusation, soit que le faux dans les certificats devait être réprimé par l’article 252 CP et non pas 251 CP » ; la première juge a ensuite procédé à l'audition de G.________, entendue comme témoin, et a interrogé A.________. B.________, bien que valablement cité, ne s'est pas présenté à l'audience ; il était en vacances.
c) Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable d'infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), de complicité d'infractions grave à la loi sur les stupéfiants (19 al. 1 et 2 LStup / 25 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP). En revanche, il a libéré le prévenu de la prévention de tentative d'escroquerie (art. 146/22 CP). En bref, s'agissant des faux certificats, il a été retenu que ceux-ci avaient été élaborés d'une façon convaincante ; ils arboraient une signature très similaire à celles du prévenu sur plusieurs procès-verbaux d’interrogatoire. A.________ avait du reste admis avoir mis sur la voie B.________ ; il lui avait expliqué la façon de rédiger un contrat de travail et avait collaboré avec lui ; mais A.________ avait toujours nié avoir confectionné des faux. Pourtant, B.________ avait immédiatement admis les faits et exposé qu’il avait réalisé ces documents avec le prévenu. Il fallait donc retenir la co-action de A.________ ; il était indéniable que ce dernier avait agi intentionnellement. En revanche, la description des faits de la prévention contenue dans l'acte d'accusation ne permettait pas que l'on retienne une tentative d'escroquerie. Durant l’instruction, le prévenu avait admis avoir remis de la cocaïne à des clients de B.________, si bien qu’il fallait retenir que le prévenu avait commis une infraction au sens de l'article 19 al. 1 LStup. La première juge était parvenue à se convaincre que A.________ avait conduit C.________ dans sa voiture, en vue d’escorter le véhicule de G.________ depuis T.________ jusqu'à Z.________. Ainsi, celle-ci avait pu passer la frontière suisse sans encombre dans le contexte d'un trafic de stupéfiants. Pour le tribunal de police le prévenu connaissait le but du trajet et savait que C.________ et B.________ trafiquaient de la cocaïne. L'explication de A.________, selon laquelle il voulait rendre service à C.________, qui devait aller chercher des copines en France voisine, était incompatible avec le déroulement des événements. Les deux filles rencontrées en France disposaient de leur propre véhicule ; elles n'avaient pas pris place dans la voiture du prévenu, mais étaient restées dans la leur et avaient suivi celle du prévenu, de sorte que ce dernier savait pertinemment que le rôle qu’il avait joué n’était pas celui qu’il avait exposé. Il était inconcevable d’imaginer que le prévenu n'aurait pas eu connaissance du paquet que l’une des filles devait remettre à C.________. Le prévenu s’était ainsi rendu coupable de complicité d’une infraction grave à la loi sur les stupéfiants.
E. Dans sa déclaration d'appel formée le 20 octobre 2023 A.________, qui a conclu à son acquittement, s'en prend au jugement dans son ensemble. En substance, il invoque la constatation incomplète ou erronée des faits et la violation du droit. L'appelant a été soupçonné d'avoir trempé dans un trafic de stupéfiants déployé par B.________ et C.________. Le seul fondement de ce reproche est que l’appelant a eu des contacts avec eux. Durant la procédure, il n'a pas été en mesure de faire entendre les personnes qui l’accusaient, ni de leur poser des questions. C.________ a été expulsé de Suisse et renvoyé dans son pays. B.________, dont le témoignage est décisif, n'a pas non plus été auditionné comme témoin, parce qu'il ne s'est pas présenté devant le tribunal de police, le 28 mai 2024. Seule G.________, qui, le 26 janvier 2020, conduisait la voiture qui a suivi celle de A.________ depuis T.________ jusqu’à Z.________, s'est présentée à l’audience de jugement. Elle n'a pas reconnu le prévenu. Compte tenu de ces éléments, les preuves sont insuffisantes pour reprocher au prévenu d'avoir conduit une voiture ouvreuse entre la France et la Suisse pour favoriser l'importation de cocaïne par B.________. Il est en outre indispensable d’entendre ce dernier durant la procédure d'appel. S'agissant de l'accusation de faux dans les certificats, l'appelant conteste avoir confectionnés des faux, de sorte que l'audition de B.________, qui l’a également mis en cause pour cela, s’avère décisive également pour cette prévention.
F. a) À l’audience du 28 mai 2024, B.________ a été entendu en qualité de témoin. En bref, il a exposé qu’il était un ami de longue date de A.________. Il était possible que celui-ci avait remis un gramme de cocaïne à une personne, mais pas davantage. S’agissant des 300 francs que A.________ avait réclamé à « F.________ », ils n’avaient aucun rapport avec le trafic de stupéfiants. Le 26 janvier 2020, quand A.________ était allé chercher G.________ à T.________ pour l’escorter en voiture jusqu’en Suisse, il ignorait que ce service fût lié aux stupéfiants. Enfin, B.________ a soutenu qu’il était rentré dans le bureau à l’insu de A.________ et qu’il avait confectionné des faux, en imitant la signature de son ami qui ignorait ce qui était en train de se tramer. Durant la procédure pénale ouverte contre lui, B.________ avait globalement dit la vérité, mais pas toujours. En particulier, il avait préféré dire des mensonges, plutôt que de révéler être entré clandestinement dans le bureau de l’appelant et l’avoir trahi.
b) Lors de son interrogatoire, A.________ a donné des précisions au sujet de sa situation personnelle, en expliquant qu’il allait se faire opérer prochainement (pose d’un bypass en octobre de cette année), et concernant les faits de la cause. Il a confirmé ses précédentes déclarations, en reconnaissant avoir, à quatre reprises, livré un gramme de cocaïne à des clients de B.________. Il savait que ce dernier vendait cette substance, mais il s’était imaginé qu’il s’agissait d’échanges intervenant dans le contexte « bon enfant » de consommations festives, dans le monde de la nuit. Il n’avait aucune idée de l’ampleur du trafic déployé par B.________. Ce dernier, que A.________ avait instruit sur la question, était tout à fait capable d’établir de faux certificats ou fiches de salaire, sans qu’il fût nécessaire de l’assister. Enfin et en résumé, A.________ a nié avoir su que, le 26 janvier 2020, son rôle de chauffeur – pour aller chercher H.________ et G.________ en France – était en réalité lié à une affaire de stupéfiants.
c) En plaidoirie, l’avocat de la défense a exposé des considérations toutes générales en lien avec les techniques d’interrogatoire de la police et certains biais susceptibles d’influencer les prévenus qui s’expriment dans le cadre d’une procédure pénale. Il en ressort qu’il n’est pas du tout inconcevable qu’un accusé puisse voir ponctuellement un avantage (chercher à obtenir la considération du policier qui enquête dans une sorte de jeu de séduction ; éviter de devoir mettre en cause un ami ; marchandage avec un magistrat instructeur, en vue d’obtenir une peine moins lourde en échange d’une bonne collaboration) à s’accuser faussement. En l’occurrence, B.________ a menti s’agissant des faux dans les titres en mettant en cause son ami A.________, parce qu’ainsi il n’a pas eu à révéler qu’il s’était rendu sans droit dans son bureau et qu’il l’a trompé en faisant de faux documents, tout en imitant sa signature. A.________ doit ainsi être acquitté de la prévention de faux dans les certificats. Lors de son interrogatoire, le prévenu a reconnu les chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation ; il n’y a donc plus à y revenir, sauf pour renoncer à la conclusion n. 2 de sa déclaration d’appel, dans cette mesure.
Les faits les plus graves reprochés à l’appelant se rapportent à son rôle de chauffeur, le 20 janvier 2020, quand il a emmené dans sa voiture C.________ pour aller chercher des « copines » qui, en réalité, étaient sur le point d’importer en Suisse 400 grammes de cocaïne depuis les Pays-Bas. À cet égard, aucun des différents protagonistes de l’affaire n’a dit la même chose au sujet du lieu où les deux jeunes femmes ont vu la voiture du prévenu pour la première fois (à T.________ ou à R.________), ni de celui où la frontière Suisse a été franchie par les deux convoyeuses (au Col France, près du Locle, ou aux Verrières ?). Les déclarations des intéressés n’étaient pas non plus les mêmes au sujet de la remise d’un paquet en Suisse à une personne non identifiée (à C.________ ou directement à A.________ ?). Si G.________ a dit que le chauffeur de la voiture, qui transportaient C.________, était quelqu’un de corpulent, cela ne suffit pas encore pour mettre en cause A.________, puisqu’à l’audience de jugement, en première instance, celle-ci n’a pas été en mesure de reconnaître l’appelant qui se trouvait devant elle. Rien au dossier ne permet de soutenir que le prévenu savait que son action s’inscrivait dans un trafic international de cocaïne. Certes, A.________ a été un peu déconcerté en apprenant que les deux jeunes femmes ne prendraient pas place dans son véhicule, mais qu’elles continueraient leur périple vers la Suisse dans le leur. Il a alors commencé à se poser des questions et à redouter qu’il s’agisse d’une affaire frauduleuse, mais il n’a pas du tout songé à un trafic de stupéfiants. Il a plutôt pensé à des personnes en situation illégales qui désiraient venir en Suisse, peut-être pour se prostituer. Ce tableau ne peut amener à aucune certitude, mais donne une large place au doute. Toujours est-il que parmi tous les protagonistes de l’affaire « B.________ », A.________ apparaît nettement comme le plus sincère ; dès lors, son acquittement s’impose.
C ONSIDÉRANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été notifié par la poste aux parties, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) Le droit de participer à l'administration des preuves durant l'instruction et les débats vaut également pour l'audition des co-prévenus (cf. les ATF 141 IV 220 cons. 4.3.1 ; 140 IV 172 cons. 1.2.2 ; 139 IV 25 cons. 5.1-5.3). Néanmoins, dans des procédures conduites séparément, la qualité de partie n'est pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées. Il n'existe par conséquent pas de droit de participer à l'instruction et aux débats menés séparément contre un autre prévenu (art. 147 al. 1 CPP a contrario). La restriction du droit de participer des prévenus contre lesquels des procédures séparées sont menées par rapport au droit de participer des co-prévenus dans la même procédure a été implicitement prévue et acceptée par le législateur (ATF 141 IV 220 cons. 4.5 et ATF 141 IV 220 cons. 1.2.3).
b.a) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises qu’avant l'ouverture d'une instruction (arrêt du TF du 27.02.2020 [6B_1385/2019] cons. 1.1 ; cf. également l’arrêt du TF du 22.01.2021 [1B_12/2021] cons. 2.2), le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'article 309 al. 2 CPP (arrêt du TF du 22.07.2019 [6B_810/2019] cons. 2.1 et les réf. cit.).
b.b) Aux termes de l'article 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout cas le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu. L'omission d'une ordonnance d'ouverture d'instruction formelle n'a donc pas pour conséquence la nullité ou l'invalidité des mesures d'instruction effectuées (ATF 141 IV 20 cons. 1.1.4 p. 24 s.).
c) La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve (ATF 131 I 476 cons. 2.2 ; arrêts du TF des 08.11.2019 [6B_383/2019] cons. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470 ; 12.03.2019 [6B_1266/2018] cons. 1.7.1 et les réf. cit.). La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsque aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile (cf. notamment ATF 143 IV 397 cons. 3.3.1 ; JdT 2018 IV p. 155). Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (arrêts du TF [6B_383/2019] précité cons. 8.1.2 ; [6B_1266/2018] précité cons. 1.7.1 et les réf. cit.). Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 cons. 9.2 ; arrêts du TF du 14.12. 2020 [6B_238/2020] cons. 3.1 ; [6B_383/2019] précité cons. 8.1.2). Il n'en reste pas moins qu'il incombe aux autorités de poursuite pénale de mettre en œuvre une confrontation. Il ne peut ainsi être reproché au prévenu de requérir une telle confrontation au stade de l'appel seulement (arrêts du TF du 06.09.2021 [6B_136/2021] précité cons. 1.3 ; [6B_383/2019] précité cons. 8.1.2 ; du 19.07.2017 [6B_956/2016] cons. 2.3.2 et la réf. cit.).
d) Il n’en demeure pas moins que le droit de « poser ou de faire poser des questions aux témoins à charge » est ancré dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) – en tant qu'élément du droit à un procès équitable selon l'art. 6 ch. 1 CEDH – à l'article 6 ch. 3 let. d CEDH. La Constitution fédérale ne mentionne pas expressément ce droit, mais il est couvert par l'article 32 al. 2 Cst. féd.. Si le droit à la confrontation est également – mais seulement partiellement – contenu dans le code de procédure pénale (CPP) aux articles 146 al. 2 et 147 CPP, la garantie offerte par les articles 6 ch. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst. féd. et 32 al. 2 Cst. féd. conserve tout de même une portée spécifique, car des cas de non-confrontation (non explicitement réglés par le CPP et la Cst. féd.) sont toujours possibles selon le CPP pour deux raisons : d'une part, le droit de participation peut être refusé ou limité aux conditions de l'article 147 al. 3 CPP et, d'autre part, le droit de participer à l’administration des preuves au sens de l'article 147 CPP ne s’applique pas au stade d’investigations policières (cf. supra cons. 3d). À tout le moins dans ces deux cas de figure, il faut donc se référer aux articles 6 ch. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst. féd. et 32 al. 2 Cst. féd. pour décider si les preuves obtenues sans avoir respecté droit de participation peuvent tout de même être exploitées (Summers/Scheiwiller/Studer, in : ZStrR 03/2016, Das Recht auf Konfrontation in der Praxis, p. 354).
e) À cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé qu’il ne peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières. Dans ces cas, il est toutefois nécessaire que la déposition soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 cons. 2.2 avec de nombreuses références aux arrêts de la CourEDH). Les autorités ne devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits en temps utile (cf. ATF 131 I 476 cons. 2.3.4 ; cf. aussi arrêts du TF des 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.1 ; [6B_1028/2020] précité cons. 1.2.1 ; du 10.10.2016 [6B_1314/2015] cons. 2.1 et l’arrêt cité).
f) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 09.06.2022 [6B_1403/2021] cons. 2.2) rappelle que dans l'affaire Schatschaschwili c. Allemagne, la CourEDH a jugé que l'utilisation de telles dépositions n'est admissible au regard de la Convention que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès. La question doit être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la procédure, prenant en compte non seulement les droits de la défense mais aussi les intérêts du public et des victimes à ce que l'auteur de l'infraction soit poursuivi. En soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant procès par un témoin absent à celui-ci et constituant l'élément à charge unique ou déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'article 6 par. 1 CEDH ; mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, il convient d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne du 15.12.2015 [requête n° 9154/10] § 100 ss; cf. arrêts du TF du 22.12.2017 [6B_659/2014] cons. 9.2 ; du 29.06.2017 [6B_947/2015] cons. 5.5.1 ; du 10.10.2016 [6B_1314/2015] cons. 2.1 ; du 07.11.2016 [6B_862/2015] cons. 4.3.2 ss).
g) Pour les juges de Mon-Repos (arrêt précité du TF [6B_1403/2021] cons. 2.3), la CourEDH considère comme éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareilles preuves, notamment, le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles ont exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La production au procès d'éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée constitue une autre garantie de grand poids, à l'instar de déclarations faites au procès par des personnes auxquelles le témoin absent a rapporté les événements immédiatement après leur survenue, la collecte d'autres preuves, notamment médico-légales ou des expertises relatives aux blessures ou à la crédibilité de la victime. La CourEDH considère aussi comme des facteurs importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un contre-interrogatoire. De même, la possibilité de poser des questions par écrit au témoin absent et le fait d'avoir donné à l'accusé ou à son avocat la possibilité d'interroger le témoin au stade de l'enquête peuvent compenser le déséquilibre procédural. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations d'autres témoins. Le fait que la défense connaît l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation de la défense en la mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que le témoin peut avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même en son absence (arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 125 ss ; arrêt du TF [6B_862/2015] précité cons. 4.3.3).
h.a) En l’occurrence, le ministère public a ouvert, le 13 février 2020 (cf. Dossier MP.2020.814, cf. le jugement d’appel du 22.03.2022 [CPEN.2021.75] cons. C), une instruction pénale à l’encontre de B.________ et C.________ prévenus, notamment, de violations graves à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), durant laquelle les intéressés ont été entendus à plusieurs reprises comme prévenus, notamment, s’agissant de C.________, les 23 février, 27 avril et 8 juin 2020, et de B.________, les 23 février, 5 mars, 18 mai 2020 et 13 août 2020. Ce n’est ensuite que le 16 février 2021 qu’une procédure distincte a été ouverte à l’encontre de A.________, prévenu d’infractions à la loi sur les stupéfiants. Il s’ensuit que l’appelant ne peut pas se prévaloir – en se fondant sur le seul article 147 al. 1 CPP – d’un prétendu droit de participer aux interrogatoires de B.________ et de C.________ – et, partant, d’un droit à la répétition de l’audition de ces personnes à mesure que la procédure pénale qui a été ouverte contre lui ne l’était pas encore quand ces derniers ont été interrogés par la police ou le ministère public dans une procédure séparée.
h.b.a) Reste à examiner si au regard des articles 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst. féd. et 32 al. 2 Cst. féd., les preuves litigieuses (soit, en particulier, les procès-verbaux d’interrogatoire de B.________ des 5 mars et 18 mai 2020, ainsi que ceux de C.________ des 27 avril et 8 juin 2020) peuvent être exploités à l’encontre de l’appelant.
h.b.b) En premier lieu, selon la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il faut se demander s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution de l’appelant, lors des interrogatoires de B.________ et de C.________. La réponse est sans aucun doute affirmative, vu que ces deux personnes ont été entendues par la police dans une procédure séparée avant que l’appelant ne soit lui-même soupçonné de quoi que ce soit.
h.b.c) Pour éviter que l’appelant soit inquiété par la police, ni B.________, ni C.________ n’ont voulu le mouiller dans cette affaire : l’un s’efforçant – B.________ qui était un bon ami de A.________ – de rester évasif et l’autre – C.________ –, demeurant plutôt taiseux, jusqu’au moment où il a compris que son silence ne servait plus à rien du moment que la police soupçonnait déjà A.________ (« Je ne peux pas vous dire [alors qu’il est précisément question de l’identité de A.________], je n’étais pas là. Vous me demandez qui est la personne que j’ai envoyée pour escorter l’Audi. Je ne vous le dirai pas, il a deux enfants [ce qui est effectivement le cas de l’appelant]. Je suis disposé à faire de la prison pour le sauver »). C.________ a finalement soutenu que c’était A.________ qui était le chauffeur. Ils étaient allés ensemble à T.________ à la rencontre de G.________ qui revenait de Hollande avec un paquet destiné à B.________. Il s’ensuit que ni B.________, ni C.________ n’ont cherché à nuire à A.________, en le mettant en cause. Au contraire, ils ont d’abord essayé de taire son nom ; puis, dans un second temps, B.________ a minimisé son implication dans le trafic (« Pour répondre à votre demande, A.________ n’a joué aucun rôle dans le trafic. Il n’a jamais touché à ça. Il galère. Il a une femme, deux enfants, il est au (sic) sociaux »). Il s’ensuit que ni C.________, ni B.________ n’avaient de mauvaises intentions envers A.________.
h.b.d) Par ailleurs, il ne peut pas être reproché à la police ou au ministère public de ne pas avoir organisé précocement une confrontation en 2020, puisque ce n’est que le 16 février 2021 qu’une procédure pénale a été ouverte contre l’appelant. Interrogé le même jour sans avocat par le ministère public, A.________ n’a pas demandé la répétition des auditions de C.________ ou de B.________. Comme C.________ a été libéré, puis expulsé de Suisse en juillet 2022, la direction de la procédure disposait de plusieurs mois pour l’entendre à nouveau en présence de A.________. On verra plus loin qu’il n’est pas utile de déterminer si la non-répétition de cette audition constitue une violation des droits de la défense. Le 27 janvier 2023, A.________ a été interrogé une seconde fois par le ministère public, en présence de son avocat. Il lui a été donné connaissance des différentes mises en cause de C.________ et de B.________. Me D.________ a alors requis la production de plusieurs procès-verbaux d’interrogatoires, mais il n’a pas demandé l’audition en présence de son client de ceux qui l’avaient accusé. Ce n’est finalement que plus tard, devant le tribunal de police, que l’appelant a demandé les auditions de B.________ et de C.________. Le 19 juin 2023, la première juge a admis ces moyens de preuve, en ajoutant que C.________ serait aussi entendu. Il est alors apparu que C.________ avait été renvoyé dans son pays, le 5 juillet 2022, et que B.________ le serait tantôt. Après consultation du dossier, l’avocat de la défense a confirmé ses réquisitions (s’agissant de C.________, il a indiqué ceci : « C.________ a été renvoyé dans son pays le 5 juillet 2022, il y reste et c’est parfait ainsi. » et n’a pas demandé qu’il soit réentendu. On en déduit que si l’appelant a renoncé à une nouvelle audition de C.________, il a maintenu son intention de faire entendre B.________.
h.b.e) Deuxièmement, il faut déterminer si les dépositions de B.________ et de C.________ auraient constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation. Pour se prononcer, la Cour pénale considère qu’elle doit envisager les éléments à charge dans leur globalité, en se situant dans une phase du raisonnement qui précède l’appréciation des preuves et en envisageant l’éventualité selon laquelle les éléments de preuve seraient dans l’ensemble suffisants pour justifier une condamnation – les déclarations B.________, de C.________ et de G.________ qui confirmaient le résultat des mesures de surveillance téléphonique rétroactive et les analyses informatiques des téléphones des différents protagonistes (le jugement de la Cour pénale du 22 mars 2022, cons. C.a et C.c, ), ainsi que l’examen des différents procès-verbaux du dossier montrant que B.________, C.________ et G.________ ont confirmé des éléments qui étaient connus des enquêteurs au travers de l’échange de nombreux messages électroniques et du résultat des mesures de surveillance téléphoniques. Dans une telle hypothèse, la Cour pénale retient que les déclarations de C.________ et de B.________ ne représenteraient de toute façon pas le fondement unique d’une potentielle condamnation.
h.b.f) Enfin, au titre d’éléments compensateurs – soit des garanties procédurales solides contrebalançant les difficultés causées à la défense et garantissant tout de même l’équité de la procédure dans son ensemble –, il faut relever que dans l’hypothèse où la Cour pénale devrait condamner le prévenu, elle se fonderait sur plusieurs éléments concordants, notamment les aveux – certes partiels, mais tout de même décisifs – de A.________ qui a notamment reconnu avoir a servi de chauffeur à C.________, le 26 janvier 2020. À cela s’ajoute le fait que la défense connaît les identités de B.________ et de C.________ et qu’elle a eu l’occasion de plaider les circonstances qui permettraient de retenir que ces personnages ne seraient pas fiables et comment ils auraient eu un intérêt à mentir en défaveur du prévenu. En l’espèce, tel n’a manifestement pas été le cas, pour les raisons qui ont été précédemment évoquées – B.________ et de C.________ ont d’abord essayé de dissimuler l’appelant, puis ont minimisé son implication dans le trafic pour le soustraire à des suites pénales. Cela montre bien qu’il n’était pas question pour ceux-là de nuire d’une quelconque façon au prévenu, en l’accusant faussement. Au vu de ces éléments, la Cour pénale considère que les procès-verbaux d’interrogatoire de B.________ et de C.________ sont exploitables dans la présente procédure.
h.c) B.________ s’est présenté à l’audience de débat d’appel pour y être entendu comme témoin ; il a confirmé en substance ses précédentes déclarations, en les édulcorant, soit en minimisant l’implication de A.________ dans son trafic : ce dernier n’avait plus remis à quatre reprises un gramme de cocaïne à des clients, mais il avait agi ainsi une seule fois. Devant la Cour pénale, le 28 mai 2024, B.________ a confirmé que A.________ était bien allé avec C.________ chercher en voiture G.________ à T.________, pour l’escorter jusqu’en Suisse ; mais, selon lui, A.________ ignorait alors que le service rendu fût lié à un quelconque trafic de stupéfiants. Il faut relever à cet égard que lorsqu’il avait été interrogé par la police, B.________, qui était alors prévenu, s’était montré moins catégorique, en soutenant seulement qu’il ne savait pas « si A.________ [savait] pour quelle raison il [avait] accompagné C.________ ou s’il l’[avait] simplement fait pour lui rendre service du fait que C.________ n’[avait] pas le permis. ». Enfin, s’agissant des faux dans les certificats, B.________ est revenu sur ses précédentes déclarations – il avait d’abord expliqué qu’il avait fabriqué les documents litigieux avec A.________ –, en soutenant être rentré dans le bureau de A.________ à son insu et avoir confectionné tout seul des faux, en imitant la signature de A.________. On verra plus avant que ce revirement est en réalité sans conséquence sur l’issue de la cause et qu’il n’y a plus lieu d’y revenir. Pour le reste, il faut considérer qu’au stade de l’appel A.________ a pu exercer son droit de faire poser des questions à B.________ (art. 147 al. 3 CPP).
4. a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).
e) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
5. En l’occurrence, la Cour pénale retient les faits suivants :
Contexte général
a) Comme déjà dit, le 22 mars 2022, la Cour pénale a eu à juger, dans une procédure pénale connexe, B.________ et C.________, prévenus d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants (cf. le jugement d’appel de la CPEN du 22.03.2022 [CPEN.2021.75] cons. B, C.a et 4b). Elle a retenu que depuis le mois de mai 2019, la police avait appris qu’un certain « K.________ » fournissait de la cocaïne de bonne qualité dans le canton de Neuchâtel et que dès la deuxième partie de l’année 2019, C.________, connu pour être un consommateur de cocaïne, s’était joint à lui. Les recherches de la police s’étaient rapidement orientées vers B.________ et C.________. Le ministère public avait ouvert une instruction pénale contre eux. Le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers avait autorisé une mesure de surveillance rétroactive concernant trois numéros de téléphone qu’ils utilisaient. Interpelé le 23 février 2020 au volant d’une voiture, alors qu’il était sous l’emprise de cocaïne et d’alcool, B.________ avait été interrogé le même jour par la police. Il avait tout de suite admis que pour « subvenir à [ses] besoins, [il] [devait] vendre de la cocaïne ». Selon lui, C.________ était son meilleur ami et ils vendaient tous les deux, en obtenant chacun un bénéfice de 5'000 à 6'000 francs par mois. Parmi les différents « plans » auxquels ces deux trafiquants avaient eu recours pour se fournir en cocaïne, il y en avait un qui se trouvait aux Pays-Bas.
b) Il ressort également de ce jugement (CPEN.2021.75, cons. 4.d) que lors de ses deuxième et troisième interrogatoires, B.________ avait expliqué de quelle façon il avait organisé des importations de cocaïne depuis les Pays-Bas, en y envoyant d’abord et à une reprise J.________. Il avait ajouté qu’il avait également dépêché à deux reprises G.________ à S.________ aux Pays-Bas pour prendre livraison de cocaïne. Au retour du premier voyage, C.________ avait ouvert la route entre la France voisine et la Suisse. À l’issue du second voyage, c’était B.________ qui s’était assuré que G.________ puisse passer sans encombre la frontière franco-suisse. Si à l’issue du premier transport l’intéressée avait rapporté 400 grammes de cocaïne, elle n’était revenue en Suisse qu’avec 200 grammes lors du second transport. B.________ avait en outre donné de nombreuses précisions en lien avec ces voyages aux Pays-Bas.
c) S’agissant des voyages de G.________, la Cour pénale a retenu (CPEN.2021.75, cons. 4.k) que C.________, qui avait d’abord nié toute implication dans ce trafic (« Je vous dis que ce n’était pas moi. La personne qui était là, faisait 220 kilos »), avait fini par admettre avec beaucoup de réticence être allé chercher deux filles à T.________ – « avec quelqu’un d’autre, parce que je n’avais pas de permis », – et que l’une d’elles lui avait remis un paquet. Il lui avait donné, en échange, une enveloppe avec des billets de banque, mais il ignorait la somme globale.
d) Dans leur rapport de dénonciation pour infraction à la LStup du 28 septembre 2020, les enquêteurs ont relevé que B.________ avait expliqué que la drogue saisie lors de son arrestation était le solde de ce qui avait été ramené des Pays-Bas et que les analyses avaient conclu à un taux de pureté d’au moins 64.5 % (CPEN.2021.75, cons. C.a se référant à des analyses chimiques).
e) Toujours dans ce même jugement, la Cour pénale a retenu en bref que B.________ avait déployé un trafic de drogue important dans la région comprenant plusieurs volets ayant trait à l’approvisionnement (où il a été question de l’envoi aux Pays-Bas de G.________ à deux reprises pour importer 600 grammes de cocaïne), au conditionnement, à l’entreposage de la marchandise, à la conservation en lieu sûr de l’argent et à la mise en circulation de la drogue en recourant à divers intermédiaires. Cette organisation ressemblait à bien des égards à une petite entreprise. Cette activité a été qualifiée de violation grave de la loi sur les stupéfiants. Elle aurait mérité une peine de six ans de prison, si B.________ n’avait pas collaboré spontanément à l’enquête dans une mesure qui dépassait de beaucoup ce que l’on pouvait observer dans ce type d’affaires. Ce dernier avait permis l’élucidation d’infractions, qui sans lui n’auraient pas pu être découvertes, et avait manifesté durant l’enquête un repentir sincère. En définitive, son comportement après son arrestation pouvait être qualifié d’exemplaire et cela justifiait une diminution de la peine de 18 mois. B.________ avait finalement été condamné à une peine d’ensemble de 5 ans dont 4 ans et demi pour son trafic de cocaïne.
f) Pour la Cour pénale, C.________ avait pris une part importante à ce trafic. Décrit comme le fidèle lieutenant, il avait été en dessous de B.________ dans la hiérarchie. Il avait contribué – d’une façon assez diffuse et en ne prenant pas trop de risques – à la bonne marche des affaires en participant aux nombreux volets de l’entreprise criminelle de B.________, notamment en ouvrant la route à la voiture de G.________, quand elle était rentrée de son premier voyage. C.________ avait aussi été mis en cause pour de nombreuses remises de cocaïne à des consommateurs, mais dans une mesure nettement inférieure à B.________. En définitive, il avait été condamné à une peine d’ensemble de 42 mois dont 40 mois pour des violations graves à la loi sur les stupéfiants.
g) Par jugement du tribunal criminel du 27 janvier 2022, confirmé le 19 décembre 2022 par la Cour pénale (cf. la réf. [CPEN.2022.20]), G.________ a été reconnue coupable de violations graves de la loi sur les stupéfiants pour avoir importé, en deux fois, 600 grammes de cocaïne depuis la Hollande. Elle a été condamnée à 30 mois de privation de liberté avec sursis partiel pour 24 mois.
h) Enfin, H.________, qui avait accompagné en voiture en Hollande – principalement en tant que passagère – G.________, a été condamnée par le ministère public à une peine privative de liberté 6 mois avec sursis pour complicité d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants (Jugement d’appel du 19 décembre 2022 [CPEN.2022.20], cons. E)
Remise de cocaïne par A.________ et recouvrement de créances (chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation)
h.a) L’appelant a d’abord contesté toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants. Il a fini par admettre devant la Cour pénale avoir remis quatre fois un gramme de cocaïne à des consommateurs, qui étaient des clients de B.________.
h.b) Lors de son premier interrogatoire devant le ministère public, A.________ avait déclaré ceci : « Pour vous répondre, B.________ ne m’a jamais fourni de stupéfiants » et « Pour vous répondre, C.________, ne m’a jamais remis de stupéfiants », puis cela : « Pour vous répondre, je ne consomme pas de cocaïne, ni d’herbe, ni d’alcool ».
h.c) Les dénégations de l’appelant ne présentent aucune crédibilité. L’instruction a montré que ses affirmations sont mensongères. B.________ – après qu’on lui avait présenté des messages échangés entre lui et le prévenu ayant trait à des transactions dont on devine qu’elles étaient liées à de la cocaïne – a en effet admis de façon convaincante, tout en s’incriminant lui-même, que A.________, qui ne consommait pas, lui a rendu plusieurs fois des services. Il était arrivé à quatre ou cinq reprises que A.________ remette, à la demande de B.________, un gramme de cocaïne à des tiers et que, toujours à la demande de B.________, il soit allé réclamer 300 francs à un certain « F.________ » qui avait une ardoise et qu’il convenait de traiter, non pas par la violence comme B.________ aurait été spontanément enclin à le faire, mais avec diplomatie ; cela n’était justement pas le fort de B.________. C’est pourquoi A.________ était l’homme de la situation.
h.d) Lors de son deuxième interrogatoire, A.________ a été confronté aux dires de celui-là. Il a répondu ceci : « Au sujet de la remise de cocaïne à divers clients de B.________, je l’ai bien fait et n’ai pas été payé pour cela. Je l’ai fait pour rendre service, ne me regardez pas, je suis un imbécile. B.________ est vraiment un ami, encore maintenant, ce n’est pas évident, il m’a demandé un service parce que je passais par là. » et « Non pas comme ça, je pensais que c’était récréatif. J’ai été étonné de la première condamnation et l’ampleur de ce trafic, j’étais présent lors de l’audience (…) Je ne suis pas dupe non plus, je vois ce qu’il se passe mais pas cette ampleur-là », puis « C’est juste. Maintenant je vois de quel F.________ vous parlez, il joue au foot avec moi ».
h.e) Devant le tribunal de police, l’appelant a reconnu qu’il avait remis de la cocaïne à un client de B.________, qu’il savait que ce dernier déployait un trafic de stupéfiants, mais a nié en avoir mesuré l’ampleur. En fait pour lui, ce n’était pas véritablement du trafic, parce que cela était « festif ». Il n’avait pas été rémunéré pour cela. Devant la Cour pénale, le prévenu a admis avoir joué les intermédiaires pour quatre fois un gramme entre B.________ et des clients (cf. les déclarations du prévenu devant la Cour pénale).
h.f) Pour la Cour pénale, A.________ a bien remis à au moins quatre reprises un gramme de cocaïne à un ou plusieurs clients de B.________, tout en n’ignorant pas que ce dernier se livrait à un trafic de stupéfiants, dont il n’a peut-être pas mesuré toute l’importance, mais sans, non plus, en être « dupe », pour reprendre les mots de l’appelant lors de son second interrogatoire devant le ministère public.
Conduite entre T.________ et Z.________ d’une voiture ouvreuse pour permettre à G.________ de passer la douane suisse sans encombre (chiffres 5 à 9 de l’acte d’accusation)
i.a) Lors de son premier interrogatoire devant le ministère public, A.________ a admis que, le 26 janvier 2020, il avait conduit une voiture, avec à son bord C.________, pour aller chercher des « copines » en France. Il ne les connaissait pas. C’était C.________ qui lui avait demandé de lui rendre ce service et qui avait payé l’essence. Ils étaient allés à T.________. Ils s’étaient arrêtés devant un restaurant [ccc] et avaient attendu cinq minutes. Une voiture était arrivée. C.________ était sorti et avait discuté avec ces filles, puis ils avaient repris la route, sans qu’elles ne s’installent dans sa voiture. Elles avaient repris leur propre véhicule et les avaient suivis. Ils avaient circulé jusqu’à X.________, où le convoi s’était arrêté. C.________ était sorti de l’habitacle pour discuter avec elles. Il était finalement reparti avec elles. Il ignorait qu’il s’agissait d’importer des produits illicites en Suisse. Il avait uniquement voulu rendre service à son ami B.________ et, tout en soutenant – et l’on vient de voir que c’était un mensonge – que jamais B.________ ou C.________ ne lui avaient fourni de stupéfiants.
i.b) Comme cela a été exposé précédemment (cf. cons. 5.h.a à 5.h.f), l’appelant a menti, lorsqu’il a prétendu qu’il ignorait que B.________ et C.________ étaient impliqués dans un trafic de stupéfiants.
i.c) Le 27 avril 2020, C.________ a reconnu avec peine, devant la police, qu’il avait envoyé une personne, dont il ne voulait pas dire le nom (un homme qui faisait 220 kilos et qui avait deux enfants ; il préférait aller en prison, plutôt que de révéler l’identité de cette personne), pour escorter une voiture de marque Audi avec deux filles à son bord et qui avait reçu, de la conductrice, un paquet, qu’il avait remis à B.________ ; en échange, il lui avait remis une enveloppe avec de l’argent.
i.d) Un peu plus tard, en juin 2020, ayant apparemment compris que la police savait que A.________ était mêlé au trafic, C.________ a indiqué que, le 26 janvier 2020, c’était celui-là qui lui avait servi de chauffeur, pour escorter G.________ de T.________, jusqu’à Z.________. C’était C.________ qui avait pris le paquet qui contenait la cocaïne, après que G.________ le lui avait donné. Il l’avait immédiatement remis à A.________ qui était reparti seul de son côté, conformément aux instructions de B.________.
i.e) Interrogé, le 5 mars 2020 sur ces mêmes faits, B.________ a été informé par les enquêteurs qu’ils disposaient d’éléments de preuves qui permettaient d’affirmer que c’était l’appelant qui avait véhiculé C.________ pour accompagner la voiture de G.________ qui rentrait de Hollande. Il a répondu ceci : « Ca (sic) peut effectivement ». B.________ s’est empressé d’ajouter qu’il ignorait si le prévenu savait de quoi il retournait, où s’il avait seulement voulu rendre service à C.________ qui n’avait pas le permis de conduire. Plus tôt dans l’instruction, le 5 mars 2020, B.________ avait indiqué que G.________ avait ramené 400 grammes de cocaïne.
i.f) Devant la police, G.________ a soutenu qu’elle avait remarqué que la personne, qui conduisait C.________, le 26 janvier 2020, était corpulente – à ce stade, il n’est pas inutile de rappeler (cf. cons. A) que le prévenu se décrit lui-même comme étant en surpoids, que cela l’empêche de travailler convenablement et qu’il était candidat à la pose d’un bypass pour y remédier –, mais qu’elle ne l’avait pas reconnue, parce qu’il faisait nuit. Arrivées à V.________, les deux voitures s’étaient arrêtées. G.________ avait remis la drogue, dans un paquet, à C.________ qui l’avait remis au conducteur, qui n’était pas sorti de sa voiture et qui avait quitté prestement les lieux. Réentendue sur les mêmes faits comme témoin, le 15 août 2023, par le tribunal de police, G.________ a confirmé ses précédentes déclarations, en mentionnant toutefois qu’elle avait remis le paquet à C.________ qui était reparti dans la voiture ouvreuse avec la marchandise.
i.g) L’instruction a permis d’identifier la jeune femme qui avait accompagné G.________ et qui était allée avec sa voiture à S.________ en Hollande pour prendre livraison d’une quantité importante de cocaïne et l’importer en Suisse. Il s’agissait de H.________. Cette dernière a expliqué qu’elles – avec G.________ – avaient suivi une voiture, que G.________ téléphonait à quelqu’un depuis le passage de la douane, et qu’après qu’elles s’étaient arrêtées dans un village de Z.________ dont elle ignorait le nom – W.________, U.________ ou V.________ –, G.________ était sortie et avait donné un paquet au passager de la voiture qui les précédait. Le conducteur de cette automobile n’était pas sorti. Finalement, ce véhicule était reparti avec ses deux occupants.
i.h) Devant la Cour pénale, A.________ a été invité à se déterminer sur les faits de la prévention qui lui ont été présentés comme suit : « Vous avez aussi reconnu avoir conduit dans votre voiture C.________, le 26 janvier 2020 ; vous êtes partis de Z.________ et êtes allés à T.________ pour chercher des copines de C.________. Au restaurant [ccc], dans cette ville, vous avez attendu une voiture avec à son bord deux jeunes femmes. C.________ est allé leur parler. Vous êtes resté dans l’habitacle. C.________ est remonté dans votre voiture et vous avez circulé jusqu’à Z.________. À X.________, C.________ est ressorti, tandis que vous êtes resté au volant de votre automobile. Il est allé voir les deux jeunes femmes et il a pris livraison d’un carton, en échange d’une enveloppe. Vous avez assisté à cette scène en regardant dans votre rétroviseur. Qu’en est-il ? » Il a répondu ceci : « Globalement, cela correspond à mes déclarations. Même si j’ai assisté aux rapprochements de C.________ et de G.________ à W.________, en regardant dans mon rétroviseur, je n’ai pas vu C.________ et G.________ s’échanger des choses. Je ne me souviens pas de l’heure mais il faisait nuit. ». Il s’ensuit que les supposées contradictions dans les versions des différents protagonistes que l’avocat de la défense a mises en évidence en plaidoirie ne font nullement obstacle à la possibilité pour la Cour pénale de se forger une intime conviction, puisqu’en définitive, devant elle, l’appelant n’a plus remis en cause une première prise de contact à T.________ entre les deux jeunes filles et C.________, ni le fait que sa voiture ait devancé celle de G.________ pour passer la frontière et se rendre à Z.________. Il n’est pas non plus contesté par le prévenu qu’une fois à bon port, C.________ est sorti de son véhicule pour aller vers l’Audi blanche, puis qu’il est revenu dans sa voiture. Il n’y a pas non plus de raison de douter des déclarations concordantes de C.________ et de G.________ qui ont affirmé que le premier a reçu de la seconde un paquet que C.________ avait sur lui en remontant dans la voiture de l’appelant.
i.i) Tous ces éléments convergent – y compris les aveux partiels du prévenu – pour que la Cour pénale retienne que A.________ a conduit dans son automobile C.________ jusqu’à T.________, en France. Ils étaient allés à la rencontre de G.________ qui rentrait en Suisse avec son Audi blanche. À son bord, il y avait également H.________. Elles étaient allées à S.________ en Hollande, pour prendre livraison d’un paquet, contenant 400 grammes de cocaïne d’une pureté moyenne de 64.5 % (cf. cons. 5.d). Devant le restaurant [ccc] de T.________, C.________ est sorti de la voiture pour parler aux deux filles, puis est retourné dans le véhicule de A.________ ; ils ont repris la route jusqu’à Z.________. À destination, A.________ n’est pas sorti de sa voiture ; C.________ est allé vers la conductrice de la voiture blanche. Il s’est fait remettre un paquet en échange d’une enveloppe avec de l’argent. Il n’est pas contesté que la cocaïne était destinée à B.________. Pour le reste, les versions des différents protagonistes divergent. Pour C.________ et selon les premières déclarations de G.________, la marchandise aurait été confiée à A.________ qui aurait ensuite quitté les lieux, seul dans sa voiture. Selon H.________, ce serait C.________ qui aurait conservé la drogue. Il serait retourné à la voiture de A.________ et les deux seraient repartis ensemble. Compte tenu de ces variations, la première juge a estimé qu’un doute subsistait sur ce dernier point – la remise des stupéfiants en mains de l’appelant. Cette approche, qui respecte la présomption d’innocence du prévenu, ne prête pas le flanc à la critique. Reste à savoir si l’appelant savait ou pas qu’il avait conduit une voiture ouvreuse dans le cadre d’un trafic de drogue, pour permettre l’importation en Suisse de stupéfiants. Pour la Cour pénale, les dénégations du prévenu en lien avec sa connaissance des activités de dealers de C.________ et de B.________ ne sont pas vraisemblables, à mesure qu’il s’est contredit à ce sujet. Il a ensuite formulé des aveux partiels et a admis avoir joué un rôle d’intermédiaire dans ce trafic, en remettant à au moins quatre reprises un gramme de cocaïne à des clients de B.________. Il a aussi reconnu avoir réclamé une somme d’argent à un consommateur – « F.________ » – pour le compte de B.________, tout en niant avoir su que cet argent était lié à de la drogue (cf. cons. 5.h.a à 5.h.f). Les propos de A.________ ne pèsent pas lourd par rapport aux déclarations de C.________ et de B.________, quand ils étaient eux-mêmes prévenus. Même si l’on retient au bénéfice du doute que, le 26 janvier 2020, C.________ n’a pas remis la marchandise directement à l’appelant, il n’en demeure pas moins que A.________ entendait rendre un service à B.________, dans le contexte bien particulier d’un trafic de cocaïne auquel il avait déjà participé en jouant un rôle d’intermédiaire. L’escorte d’une voiture depuis T.________ jusqu’à Z.________ et la remise d’un paquet, que le prévenu, qui avait assisté à la scène en regardant dans son rétroviseur, n’a pas pu ne pas voir, ne pouvaient pas se comprendre autrement que comme le fait de favoriser le passage de la frontière avec de la drogue. Le rôle de l’appelant ne pouvait ainsi que correspondre à celui du chauffeur d’une voiture ouvreuse. À cet égard, les explications du prévenu, qui a nié avoir eu connaissance du fait que son rôle de chauffeur était lié à l’importation de drogue en Suisse et supposé qu’il s’agissait plus vraisemblablement de faire passer des personnes qui n’avaient pas le droit de travailler en Suisse et qui s’adonnaient peut-être à la prostitution, ne sont pas du tout crédibles, puisqu’elles ne trouvent aucune accroche au dossier et que l’appelant n’y a jamais fait référence avant. On imagine d’ailleurs assez mal que des travailleuses du sexe, qui n’auraient pas le droit de travailler en Suisse, aient eu à leur disposition un modèle Audi récent qui aurait été immatriculé en Suisse. Quoi qu’il en soit, le seul fait pour ces personnes de voyager dans une voiture avec des plaques neuchâteloises auraient sans doute été une précaution suffisante pour passer la frontière en limitant les risques de contrôles, sans qu’il fut nécessaire d’y ajouter l’intervention d’une voiture ouvreuse, puisque de toute façon les contrevenantes n’auraient, dans cette hypothèse, pas risqué grand-chose – au pire un refoulement –, si elles avaient été finalement interceptées par des douaniers.
i.j) Il est manifeste que la précaution d’utiliser un véhicule d’escorte, pour permettre à un autre, avec de la drogue à l’intérieur, de franchir la frontière sans encombre, n’aurait pas été prise pour faire transiter une quantité minime de cocaïne – qui aurait été inférieure à dix-huit grammes de cocaïne pure. Même si A.________ ne savait apparemment pas quel volume de cette substance les jeunes femmes transportaient, il ne pouvait que supposer, compte tenu des circonstances, qu’il s’agissait d’un arrivage qui dépassait allègrement la limite à partir de laquelle on retient la réalisation du cas grave en matière de délit contre la loi sur les stupéfiants (cf. cons. 6.b).
Faux dans les certificats ou dans les titres
j) Il ressort du dossier que B.________ a été interpellé par la police au volant d’une Smart. La fouille du véhicule a permis de découvrir divers documents suspects. Il s’agit d’un contrat de travail qui aurait été conclu entre Club E.________ et B.________, faisant état d’un salaire annuel de 48'000 francs en brut et de deux décomptes mensuels de salaire pour les mois d’octobre et décembre 2019 mentionnant un revenu mensuel de 3'411.55 francs. Des copies de ces papiers figurent au dossier ; ils comportent tous une signature manuscrite illisible qui rappelle celles de l’appelant – surtout celle sur le contrat de travail – que l’on peut retrouver sur ses procès-verbaux d’interrogatoire devant le ministère public. Les décomptes de salaire sont établis sur le papier à en-tête du club sportif fondé par A.________. Sur le contrat de travail, figure l’emblème de l’équipe.
k) B.________ a été interrogé par la police à ce sujet. Il n’a pas fait de mystère et a immédiatement admis que ces documents étaient des faux qui avaient été établis en collaboration avec l’appelant, dans l’intention de tromper un éventuel bailleur en France ; celui-là voulait louer un appartement en France. Certes, B.________ avait travaillé pour le Club E.________, mais sans percevoir de salaire.
l) Il ressort du jugement du Tribunal criminel régional du Littoral et du Val-de-Travers du 27 juillet 2021 (cf. cons. I, p. 19 et 20/61) – celui qui a condamné B.________ et C.________ en première instance – que I.________ avait rapporté que B.________ lui avait demandé d’aller rechercher en France l’argent d’une caution. Les juges de première instance en avaient déduit que les faux documents avaient été utilisés pour conclure ce contrat.
m) À l’époque où les pièces litigieuses ont été établies, A.________ a indiqué qu’il était le président du Club E.________, club sportif. Il a d’emblée contesté être l’auteur de ces papiers et les avoir signés. N’importe qui pouvait établir ce type d’écrits, pourvu qu’il dispose d’un ordinateur. Informé du contenu des déclarations de B.________, il a indiqué que ce dernier avait travaillé pour le club, mais sans percevoir de rémunération. Ces documents étaient le fruit d’une « simple collaboration », en ce sens que B.________ avait sans doute établi ces pièces justificatives après avoir discuté avec lui, vu que l’appelant savait les établir. Devant le tribunal de police, il a maintenu ses dénégations : en définitive, c’était B.________ qui avait réalisé ces documents tout seul, après avoir obtenu de l’appelant certains renseignements.
n) Le démenti de A.________ n’est guère convaincant, contrairement à la première version de B.________ – assurément la plus crédible – qui a spontanément avoué avoir réalisé des faux avec l’appelant, en vue de les utiliser comme des justificatifs à présenter à un potentiel bailleur en France. Il est tout à fait plausible que les papiers litigieux ont été réalisés en collaboration avec A.________, qui était le seul des deux à disposer d’une expérience d’employeur en Suisse – il avait déjà exploité des établissements publics ([aaa] et [bbb]) durant quelques années – et à pouvoir calculer correctement les charges sociales à déduire d’un salaire brut de 4'000 francs, ce que l’appelant a d’ailleurs admis en disant ceci : « vu que je sais les faire. ». Pour la Cour pénale, il n’y a aucun doute, compte tenu de ces éléments, que A.________ a joué un rôle actif dans l’élaboration de ces écrits. Sa signature apposée au bas de son procès-verbal d’interrogatoire du 16 février 2021 rappelle d’ailleurs celles sur les décomptes de salaires des mois d’octobre et de décembre 2019. La signature du prévenu qui figure sur la dernière page de son procès-verbal d’interrogatoire du 27 janvier 2023 est en outre fortement ressemblante à celle, presque lisible, que l’on retrouve sur le faux contrat de travail.
6. a) L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a). L’article 19 al. 1 let. b LStup vise tous les actes caractéristiques du commerce, qui interviennent avant la vente proprement dite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 24 ad art. 19 LStup). Cette disposition réprime notamment l’importation, qui est un cas de transport qui se caractérise par le fait que la drogue est introduite en Suisse en provenance d’un pays étranger (Corboz, op. cit., n°30 ad art. 19 LStup ; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, art. 19-28 BetmG, 3e éd., 2016, n. 58 ad art. 19 LStup). L’article 19 al. 1 let. c LStup inclut toute activité d’intermédiaire consistant soit à mettre en relation l’un avec l’autre un aliénateur et un acquéreur potentiels, soit à négocier, même en partie, pour l’un d’eux (Corboz, op. cit., n°35 ad art. 19 LStup). Sont considérés comme des stupéfiants notamment les méthamphétamines (parmi lesquelles la Crystal meth et les amphétamines thaïes), les amphétamines (dont les ecstasies sont un dérivé synthétique, le speed, etc.), la cocaïne (ATF 145 IV 312) et les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des drogues « douces » (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1).
b) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.4).
c) Au niveau subjectif, l’article 19 al. 1 et 2 LStup est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 cons. 2 et Thomas Fingerhuth/Stephan Schlegel/Oliver Jucker, BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n. 201 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 27.08.2021 [6B_627/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).
d) En matière d’infractions à l’article 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l’un des actes visés par cette disposition, il est l’auteur de l’infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n’entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193). La LStup ne laisse une place à la complicité que lorsque l’assistance porte sur l’acte d’un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi, c’est-à-dire qu’elle ne tombe pas non plus sous le coup de l’article 19 ch. 1 al. 6 aLStup ou de l’article 19 al. 1 let. g LStup (ATF 115 IV 59 cons. 3 p. 61 ; arrêt du TF du 05.01.2009 [6B_325/2008] cons. 5). Tel est par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans un véhicule. Le complice doit favoriser intentionnellement la commission de l’acte punissable par autrui, ce qui suppose qu’il connaisse, au moins dans les grandes lignes, l’infraction principale projetée (Corboz, op.cit., n°137 ad art. 19 LStup).
7. En l’occurrence, il est établi que A.________ a pris part au trafic de cocaïne que B.________ et C.________ avaient déployé dans le bas du canton entre 2019 et 2020. Il est intervenu comme intermédiaire en acheminant pour le compte de B.________ de la cocaïne à des clients (4 x 1g) et en allant réclamer à un consommateur 300 francs pour des achats de drogue. Ce comportement tombe sous le coup de l’article 19 al. 1 let. c LStup. A.________ a également mis sa voiture à disposition, ainsi que ses compétences de conducteur pour emmener C.________, qui n’avait plus le permis de conduire, à T.________. Il s’agissait d’aller à la rencontre d’une voiture dont les occupantes emportaient avec elles de 400 grammes de cocaïne emballés dans un carton, de les devancer avec son automobile, afin de leur indiquer si le poste de frontière suisse, par lequel elles devaient passer, était libre ou pas et de récupérer la marchandise dans un lieu sûr, plus loin, à Z.________. S’agissant de C.________, ce comportement a été qualifié d’infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 LStup). Ce dernier ne pouvait guère prendre le risque d’agir seul, alors même qu’il n’était pas lui-même en règle, n’ayant plus le permis de conduire. Ce faisant, il aurait pris le risque de compromettre toute l’opération. C’est pour cette raison qu’il a demandé à quelqu’un d’autre de l’emmener en voiture. A.________ a accepté de jouer ce rôle dans un contexte de trafic de stupéfiant qui ne lui était pas inconnu, puisqu’il avait déjà joué un rôle d’intermédiaire pour le compte de B.________. La mise à disposition d’un véhicule dans le cadre d’un trafic de stupéfiants et l’un des rares actes que la jurisprudence admet comme relevant de la complicité quand bien même la teneur de l’article 19 al. 1 LStup réduit à la portion congrue les situations où des cas de complicités peuvent être envisagés. En l’espèce, A.________ a été reconnu coupable de complicité d’une violation grave à la loi sur les stupéfiants ; en l’absence d’un recours du ministère public, il n’y a donc pas lieu d’examiner à nouveau cette qualification juridique, même si A.________ a fait davantage que de mettre à disposition des trafiquants un véhicule vide, puisque ce dernier s’est également impliqué personnellement, en servant de chauffeur. Quant aux intentions du prévenu, la Cour pénale a retenu que l’appelant savait qu’il intervenait dans une opération liée à un trafic de cocaïne et qu’il ne pouvait pas envisager sérieusement, même si on ne lui avait peut-être pas dit précisément de quelle quantité il s’agissait, que son rôle de chauffeur d’une voiture escorte se rapportait uniquement à une quantité minime de cocaïne, qui aurait été inférieure à la limite du cas grave – dix-huit grammes ; l’eût-il véritablement supposé, il n’aurait en tout cas pas pu exclure l’hypothèse inverse, soit que la quantité importée fût très largement supérieure à la limite du cas grave ; force est de constater que le prévenu s’est accommodé de ce résultat et que l’élément constitutif subjectif de l’infraction – l’intention – est établi, du moins sous l’angle du dol éventuel. Sur ce point, l’appel doit être rejeté.
8. a.a) Aux termes de l'article 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 08.09.2023 [6B_1490/2021] cons. 1.2.1 et les réf. cit.) précise que le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers. La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance, la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement. Les certificats correspondent aux écrits qui attestent de la capacité personnelle d’un individu comme le sont par exemple les certificats de travail ou les diplômes (Dupuis et al., PC CP, 2e éd., n. 9 ad art. 252 CP et les réf. cit.). La notion d’attestation s’interprète comme une clause générale ; elle regroupe les autres documents qui sont objectivement susceptibles d’améliorer la situation d’une personne et qui attestent de ses capacités, de ses qualités ou de son comportement (Dupuis et al., op.cit., n. 10 ad art. 252 CP et les réf. cit.). L'infraction est intentionnelle (arrêt du TF précité [6B_1490/2021] cons. 1.2.1), l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie. Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui.
b.a) A teneur de l'article 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
b.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 08.01.2024 [6B_201/2023] / [6B_211/2023] cons 5.1.1 et les réf. cit.) rappelle que l'article 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les articles 958a ss CO (règles sur la présentation d’une comptabilité commerciales), qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non.
b.c Selon une jurisprudence bien établie (rappelée dans l’arrêt du TF précité [6B_201/2023] / [6B_211/2023] cons 5.1.2 et les réf. cit.), un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire. En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel. L'article 251 CP a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux, à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit, ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière. Le faux intellectuel dans les titres n'a pas non plus été admis s'agissant de deux déclarations relatives au financement de l'achat d'un appartement, documents dont le contenu était mensonger.
9. En l’occurrence, l’appel est bien fondé en ce qu’il conteste la réalisation de l’infraction de faux dans les certificats. En effet, au sens de la jurisprudence, ni un contrat de travail, ni un décompte mensuel de salaire ne peuvent être assimilés à des certificats, faute d’incorporer une vraisemblance suffisante. En particulier, un contrat de travail ne peut pas être qualifié de pièce de légitimation, ni de certificat, ni d’attestation. Cela pourrait être le cas d’un certificat de salaire qui est établi à la fin de l’année sur une formule officielle et qui est destinée à prouver – principalement mais pas que – aux autorités fiscales le niveau de rémunération d’un employé salarié. Si un décompte mensuel de salaire est une espèce d’attestation, il ne renferme pas une force probante suffisante pour être assimilé à un certificat au sens de l’article 252 CP. Même en examinant ces pièces sous l’angle d’un possible faux dans les titres au sens de l’article 251 CP, l’issue ne serait pas différente. Il n’y a aucun doute que le contrat de travail litigieux et que les deux décomptes mensuels de salaires sont erronés, qu’ils émanent du Club E.________ et qu’ils ont été signés de la main du président de cette association ; il s’agit donc de mensonges écrits – comportement en principe non punissable – qui peuvent à certaines conditions être qualifiés de faux intellectuels et tomber sous le coup d’un faux dans les titres. Pour distinguer ces deux notions – le mensonge écrit du faux intellectuel –, il faut examiner si une valeur probante accrue pouvait être accordée à ces documents. C’est le cas lorsque, du fait de la loi ou d’usages commerciaux, l’auteur du titre se trouve dans une position analogue à celle d’un garant (comme cela peut être le cas du médecin qui envoie une facture à la caisse maladie de son patient). Dans notre cas, ni le contrat de travail, ni les décomptes mensuels de salaires ne revêtent une telle force de persuasion ; un éventuel bailleur, à qui ces justificatifs seraient présentés, devrait s’en méfier d’emblée, en l’absence d’un certificat de salaire ou d’extraits de comptes bancaires produit par le futur locataire qui prouveraient que le salaire annoncé serait versé régulièrement. À cela s’ajoute que selon la jurisprudence précitée, un contrat de travail ne bénéficie d'aucune garantie de véracité particulière. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de police, aucune infraction de faux dans les titres ou certificats ne peut être reprochée au prévenu pour ces faits.
10. a) Au moment de fixer la peine, il sied de relever que l’appelant, dans sa déclaration d’appel, n’a pas formulé de grief sur la peine qui lui a été infligée, pour le cas où il serait quand même condamné ; le cas échéant, il n’a pris aucune conclusion subsidiaire en vue de faire diminuer la peine prononcée en première instance. En d’autres termes, l’appelant n’a pas du tout discuté la question de la peine. Comme la Cour pénale a abandonné les chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation soit les faux dans les certificats, il convient tout de même de revoir la peine. À cet égard, il sied de relever que l’appelant n’a pas remis en cause le genre de peine.
b) À titre liminaire, il faut relever que les premiers juges ont correctement rappelé les règles juridiques qui doivent être observées pour fixer une peine en cas de concours et qu’il convient d’y renvoyer l’appelant (art. 82 al. 4 CPP), en précisant toutefois que, contrairement à ce qu’a été retenu par la première juge, la jurisprudence (arrêt du TF du 06.10.2021 [6B_93/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.) rappelle qu’en matière de trafic de stupéfiants, les différents actes (acquisition, revente – qui comprend le transport [Grodecki/Jeanneret, PC LStup, 2022, Bâle, n. 18 ad art. 19 LStup] – et la distribution) n’entrent pas en concours entre eux, mais doivent être considérés comme une seule infraction ; en contrepartie, l’abondance des actes est prise en considération au stade de la fixation de la peine, les quantités de drogue en cause étant notamment additionnées pour dire si l’on se trouve en présence d’une infraction qui peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes.
c) La façon dont la première juge a arrêté la peine pour l’infraction à l’article 19 al. 1 et 2 LStup à huit mois est conforme au droit (art. 25 et 48a CP) et en tout cas pas trop sévère. Il convient de renvoyer à la motivation du jugement attaqué sur ce point, à cela près que, selon la jurisprudence précitée, il faut considérer que cette peine réprimera également la prévention visée aux chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation (entre juillet 2019 et février 2020, la remise par A.________ de quatre fois un gramme de cocaïne et réclamation de 300 francs à un client) ; le jugement attaqué sera réformé dans ce sens. Pour les faux dans les certificats, la première juge avait augmenté la peine d’un mois (même si dans les considérants il a été question, par inadvertance, d’une aggravation de deux mois). Il s’ensuit que, compte tenu de son acquittement pour faux dans les certificats, c’est finalement une peine d’ensemble de huit mois qui devra être infligée à l’appelant. Le sursis n’est pas discuté, ni le délai d’épreuve. Faute d’appel du ministère public, il conviendra de s’en tenir à ce que la première juge a arrêté à ce sujet ; il n’y a plus lieu non plus de discuter l’expulsion à laquelle il a été renoncé. Enfin, le jugement de première instance devra aussi être réformé, en ce sens que le dispositif du jugement du tribunal de police ne contenait pas de chiffre indiquant que l’appelant avait été libéré de l’accusation de tentative d’escroquerie en première instance.
11. a) Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis.
b) Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2’500 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 1’667 francs et de l’État pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).
c) La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 p. 254). L’appelant a obtenu partiellement raison au terme de la procédure d’appel. En définitive, il a obtenu un acquittement partiel pour l’une des trois accusations qui avaient été retenues en première instance. Il y a donc lieu de réduire la part des frais de la cause qui doit être supportée par l’appelant à l’issue de la procédure préliminaire et de première instance. Les frais de la procédure en première instance, arrêtés à 1805 francs, seront mis à la charge du prévenu à hauteur de 1’203 francs. Enfin, l’indemnité de 3'397.55 francs, qui a été accordée à l’avocat d’office du prévenu en première instance ne sera remboursable qu’à raison des deux tiers (135 al. 4 CPP).
d) Pour son activité en procédure d’appel, la mandataire d’office du prévenu a remis un mémoire faisant état de d’une activité de 8h55 d’avocats et correspondant à 1'947.75 francs, frais et TVA compris. Considérée globalement, cette prétention, qui est conforme à la nature et à la difficulté de la cause, peut être admise ; elle sera remboursable par le prévenu à raison des deux tiers, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs, la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 66a al. 2, 19 al. 1 et 19 al. 1 et 2 LStup / 25 CP, 135 al. 4, 426, 428 CPP
I. L’appel de A.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 3 octobre 2023 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Libère A.________ de la tentative d’escroquerie et du faux dans les certificats.
2. Reconnaît A.________ coupable d’infraction aux articles 19 al. 1 LStup et 19 al. 2 LStup / 25 CP.
3. Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 5 ans.
4. Informe A.________ que si durant le délai d’épreuve il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.
5. Renonce à révoquer le sursis accordé le 15 février 2018 par le Ministère public (peine pécuniaire de 60 jours-amende).
6. Renonce à ordonner l’expulsion de A.________ du territoire suisse.
7. Condamne A.________ au paiement des frais de la cause arrêtés à 1'203 francs.
8. Fixe à 3'397.55 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me D.________, mandataire d’office de A.________, et dit que ce montant est remboursable par A.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, à raison des deux tiers.
III. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’500 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur 1’667 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’avocat d’office due à Me D.________ pour la défense de A.________ est arrêtée à 1'947.75 francs, remboursable à l’Etat par le prévenu à raison des deux tiers.
V. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me D.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.910), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2023.151).
Neuchâtel, le 28 mai 2024